Ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l'office national des travaux forestiers
Article 2
فتح المادةL'office national des travaux forestiers est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
Art. 2.- L'office national des travaux forestiers est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement >.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout endroit du territoire national par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
Art. 3. Le siège de l'office est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement ».
Chapitre 2 — Objet Buts - Moyens
Article 4
فتح المادةL'office est chargé, dans le cadre de la politique forestière du Gouvernement, de réaliser : des travaux de reboisement, des travaux de défense et de restauration des sols, des travaux d'équipement forestier, des travaux d'aménagement, l'exploitation des produits forestiers, la production de plants forestiers, fruitiers et fourragers.
A cet effet, il dispose de parcs à matériels que requiert l'accomplissement de son objet.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 76-32 (ج.ر عدد 27 لسنة 1976)
Article 5
فتح المادةDans le cadre de son objet, l'office: participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'aménagement des forêts et de défense et de restauration des sols,
- réalise les études concernant la création d'entreprises impliquant la participation des populations concernées ; à défaut, il donne son avis.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 76-32 (ج.ر عدد 27 لسنة 1976)
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'office dispose de services extérieurs régionaux.
Le nombre, le fonctionnement et la zone d'action de ces services, seront déterminés par arrêté du ministre de tutelle.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 76-32 (ج.ر عدد 27 لسنة 1976)
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 7
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Chapitre 1*r Le conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé de douze membres: un président, deux représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant de secrétaire d'Etat au plan, un représentant du secrétaire d'Etat à l'hydraulique, deux représentants du personnel de l'office national des travaux forestiers,
- un représentant du Parti.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
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« Art. 8. - Le conseil d'orientation est composé - de douze membres :
- un président, un représentant du Parti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1979
- un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des industries légères,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre du commerce, deux représentants du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire,
- un représentant du ministre de l'hydraulique,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, deux représentants du personnel de l'office national des travaux forestiers >.
Article 9
فتح المادةLe président du conseil d'orientation est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Les autres membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités ou organismes qu'lls représentent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Le directeur général, le commissaire aux comptes et l'agent comptable de l'office assistent aux séances du conseil d'orientation, avec voix consultative.
Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
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< Art. 9. Le président du conseil d'orientation est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement.
Les autres membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement, sur proposition des autorités et organismes qu'ils représentent >.
Le reste sans changement.
Article 10
فتح المادةIl est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l'occasion des réunions.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation went au moins deux réunions par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Un exemplaire des procès-verbaux de réunions est transmis au ministre de tutelle.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil sont, de plein droit, exécutoires à l'expiration d'un délai de 15 jours, suivant transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.
Art. 13, Le conseil d'orientation détermine l'orientation générale de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement ainsi qu'à son fonctionnement administratif et financier.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, les comptes annuels de l'office, la fixation et l'affectation des excédents annuels, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessous, l'affectation des dons et legs, les conditions générales de conventions, marchés et autres intéressant l'office, les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles.
Chapitre 2 La direction de l'office Art. 14, - Le directeur de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est assisté d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs directeurs.
Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle.
Article 15
فتح المادةLe directeur général assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'orientation.
Il conclut toute opération commerciale.
Il engage et ordonne les dépenses.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'orientation.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE Chapitre 1°r De la comptabilité et du contrôle
Article 16
فتح المادةL'exercice. financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre, sauf modification proposée par le conseil d'orientation et approuvée par le ministre des finances.
La coinptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et au règlement comptable établi par le directeur général, adopté par le conseil d'orientation et approuvé par le ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et les maniements de fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
L'agent comptable est soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, du décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les ocnditions de nomination des comptables publics et des textes subséquents.
Article 18
فتح المادةUn commissaire aux comptes auprès de l'office est désigné par le ministre des finances et exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 2 — essources, dépenses et résultats
Article 19
فتح المادةL'état des prévisions de recettes et de dépenses, préparé par le directeur général, est présenté pour délibération au conseil d'orientation.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, 2 mois avant le début de l'année concernée.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord, dans les 20 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971 dans un délai de 10 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la même procédure. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la transmission.
Si elle n'est pas intervenue au début de l'année, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements, dans la limite de l'état prévisionnel, dûment approuvé de l'année précédente.
Article 20
فتح المادةLes ressources de l'office national des travaux forestiers comprennent notamment : les produits des forêts et terrains de l'Etat soumis au régime forestier désigné à l'office par conventions, la rémunération des services rendus suivant conventions et contrats et selon les barèmes fixés, les emprunts, les dons et legs, les subventions du budget de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office. les subventions éventuelles de l'Etat, autres que celles prévues à l'alinéa précédent, les autres produits découlant des activités en rapport avec son objet.
Article 21
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilans et inventaires dressés par l'agent comptable accompagnés d'un rapport du directeur général et d'un rapport du commissaire aux comptes, sont arrêtés par le conseil d'orientation qui les transmet pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 22
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d'orientation aux fonds suivants : fonds de réserve, fonds d'investissement et d'équipement, provision d'intéressement du personnel.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
فتح المادةLes pépinières, les parcs à matériels de la direction des forêts et de la D.R.S et les comptes qui s'y rattachent, ainsi que tous autres biens mobiliers et immobiliers reconnus nécessaires à son fonctionnement, sont dévolus à l'office national des travaux forestiers.
Article 24
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, préciseront en ce qui concerne les biens de l'Etat, les modalités d'application de l'article 23 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 79-267
« Les articles 2, 3, 8 et 9 de l'ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 susvisée, sont modifiés comme suit: Art. 2.- L'office national des travaux forestiers est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et au re »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret exécutif n° 90-317
Décret exécutif n° 90-317 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier des monts des Aurès, du Hodna et de Tébessa
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Décret exécutif n° 90-316
Décret exécutif n° 90-316 du 13 octobre 1990' portant création de l'office régional de développement forestier de la région tellienne centrale
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Décret exécutif n° 90-315
Décret exécutif n° 90-315 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier de la région steppique occidentale
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Décret exécutif n° 90-314
Décret exécutif n° 90-314 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier de la région tellienne orientale
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Décret exécutif n° 90-313
Décret exécutif n° 90-313 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale
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Décret exécutif n° 90-312
Décret exécutif n° 90-312 du 13 octobre 1990 portant dissolution de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.)
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Décret n° 81-387
Décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres
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Décret n° 79-267
Décret n° 79-267 du 22 décembre 1979 portant réorganisation de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F)
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Décret n° 77-43
Décret n° 77-43 du 19 février 1977 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1976
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Décret n° 77-159
Décret n° 77-159 du 29 octobre 1977 portant ouverture de la campagne alfatière 1977-1978
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Ordonnance n° 76-31
Ordonnance n° 76-31 du 25 mars 1976 portant dissolution de l'office national de l'alfa
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mars 1976 fixant les modalités d'application du décret n° 73-97 du 25 juillet 1973 relatif à la situation des fonctionnaires des forêts et de la défense et restauration des sols, mis à la disposition de l'office national des travaux forestiers
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Ordonnance n° 76-32
Ordonnance n° 76-32 du 25 mars 1976 modifiant l'ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l'office national des travaux forestiers
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Décret n° 74-78
Décret n° 74-78 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux
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Décret n° 73-78
Décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte, p
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Décret n° 73-97
Décret n° 73-97 du 25 juillet 1973 relatif à la situation des fonctionnaires des forêts et de la défense et restauration des sols, mis à la disposition de l'office national des travaux forestiers
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Décret
Décret du 16 octobre 1971 portant nomination du directeur général de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.)
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Décret n° 71-201
Décret n° 71-201 du 5 août 1971 fixant la rémunération du directeur général de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.