Ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications (SONATITE)
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE DES TELECOMMUNICATIONS (SONATITE)
TITRE I — Dénomination - Personnalité - Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications», par abréviation «SO.NA.T.I.TE. », une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications a pour objet de promouvoir le développement de l'équipement en matière de télécommunications, d'exploiter toutes unités se rapportant à son objet, réalisées 20 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l'Etat, d'effectuer et de réaliser les travaux d'équipement et d'infrastructure dans le domaine des télécommunications.
A cet effet, la société est chargée notamment : de promouvoir les travaux de pose et de raccordement des câbles téléphoniques, -de réaliser des travaux de génie civil intéressant l'infrastructure des télécommunications, de procéder à l'étude des marchés et d'en suivre l'évolution,
- de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels,
- d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes,
- de réaliser, directement ou indirectement, toutes études technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, -d'acquérir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé technique se rattachant à son objet, -de procéder à la réalisation ou à l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux propres à son objet,
- de prendre des participations dans le cadre de sociétés mixtes.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans les limites de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières se rattachant á son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — Capital social
Article 5
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Article 6
فتح المادةLe capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif.
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre des postes et télécommunications. Le directeur général est assisté dans sa tâche par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre des ustes et télécommunications.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et faire toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve de dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs; cette délégation devra être prouvée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article 9
فتح المادةUn conseil consultatif est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé comme suit:
- un représentant du ministre des postes et télécommunications, le directeur général de la société, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 389
- un représentant du secrétaire d'Etat au plan, un représentant du ministre de l'information et de la culture, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens, deux représentants élus du personnel, deux conseillers choisis, en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie, de commerce ou de télécommunications, désignés par le ministre des postes et télécommunications.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil,
Article 10
فتح المادةLe président du conseil consultatif est nommé par décret, sur proposition du ministre des postes et télécommunications.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications, sur proposition des autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Le conseil se réunit trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la requête, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Article 12
فتح المادةLe conseil entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : le règlement intérieur et le statut du personnel, l'augmentation ou la diminution du capital social,
- le programme annuel ou pluriannuel des investissements, -les emprunts à moyen et long termes, la politique d'amortissement,
- les comptes annuels de la société, l'affectation des excédents éventuels.
Le conseil peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Article 13
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du conseil et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de six membres du conseil est requise pour la validité des réunions.
Article 14
فتح المادةLe président convoque le conseil et établit, en accord avec le di stuer général, l'ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités,
TITRE V — Tutelle
Article 15
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre des postes et télécommunications. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité de la société.
Il approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies par le règlement intérieur de la société, les statuts du personnel, les programmes généraux d'activité de la société, le rapport annuel d'activité de la société, présenté par le directeur général.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 16
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. 390 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre des postes et télécommunications et au ministre des finances, après avis du conseil consultatif, quarante-cinq jours au moins avant l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des états prévisionnels annuels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les re jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent.
Article 18
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de profits et pertes. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qui est transmis par le directeur général, à l'autorité de tutelle et au ministre des finances.
Article 19
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte de profits et pertes, résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets.
L'affectation des bénéfices est effectuée, compte tenu de la contribution des organismes publics et sociétés nationales au budget de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur, par décision conjointe du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif.
Article 20
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissements conforme à son objet.
Article 21
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes emprunts contractés avec garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont autorisés par le ministre des postes et télécommunications, après avis du ministre des finances.
Dans les deux cas, l'avis du conseil consultatif est requis.
Article 23
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du conseil consultatif avec voix consultative. informe le conseil des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre des postes et télécommunications et au ministre des finances.
TITRE VII — Dispositions générales
Article 24
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre des postes et télécommunications, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la date de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1971
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 80-33
« Sont abrogés les statuts annexés à l'ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971, portant création de la société nationale des travaux d'infrastructure des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 83-366
Décret n° 83-366 du 28 mai 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (Ε.Ν.E.R.I.P.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des travaux d'insfrastructure des télécommunications (SONATITE). р. 1098
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Décret n° 83-365
Décret n° 83-365 du 28 mai 1983 portant création de l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (E.N.E.R.I.P.T.)
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Arrêté
Arrêté du 18 octobre 1981 portant définition des unités composant la société nationale des travaux d'infrastructures des télécommunications (SONATITE) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Arrêté
Arrêté du 22 novembre 1974 portant organisation et fonctionnement de la commission d'ouverture des plis de la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications (SONATITE)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 août 1974 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications (SO NA T.I.TE) et approbation de son règlement intérieur
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