Décret n° 77-43 du 19 février 1977 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1976
Article 2
فتح المادةLa vente sera passée entre la société nationale des lièges et bois et l'office national des travaux forestiers par marché de gré à gré en application du présent décret.
Le marché précisera notamment les modalités de livraison dans le cas des transports directs des lièges sur dépôts de la société nationale des lièges et bois.
Article 3
فتح المادةLa vente est faite avec condition de pesage obligatoire. Un taux d'humidité sera déterminé après vérification contradictoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il n'y a pas lieu de faire les épreuves de dessication si les représentants de la société nationale des lièges et bois et de l'office national des travaux forestiers se mettent d'accord sur le coefficient d'humidité à appliquer.
Article 4
فتح المادةLes lièges peuvent être mis en balles avant pesage.
Cette opération sera contrôlée par l'agent chargé de la surveillance du dépôt qui veillera à ce que tous les morceaux d'une pile soient livrés à l'acheteur. L'utilisation du dépôt pour toute autre opération est interdite sauf pour le triage sur place.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1977
Article 5
فتح المادةLa vidange des dépôts doit être terminée avant le 30 septembre 1977.
Par dérogation expresse, le directeur général de l'ONTF peut proroger le délai de vidange jusqu'au 31 octobre 1977. Passé ce délai, il sera appliqué une pénalité de retard de 0,50 DA par quintal et par jour pour les lièges non enlevés.
Article 6
فتح المادةLa cession est faite au prix de 70 DA le quintal métrique liège toute catégorie; ce prix s'entend marchandise en dépôt de l'office national des travaux forestiers.
Article 7
فتح المادةLe payement des lièges s'effectuera mensuellement au vu des états d'enlèvements signés contradictoirement entre les représentants des deux parties et des factures présentées par l'office national des travaux forestiers à la société nationale des lièges et bois.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1977.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.