CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers (rectificatif), p. 794. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-150 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement précoopératif de mise en valeur, p. 794. Décret n° 72-151 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement agricole d’indivisaires, p. 797. Décret n° 72-152 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement d’entr’aide paysanne, p. 800. Décret n° 72-153 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole d’exploitation en commun, p. 803. Décret n° 72-154 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de production de la révolution agraire, p. 807. Décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée, p. 811. Décret n” 72-156 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole polyvalente communale de services, p. 815.
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mars 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Kouinine, de terrains de 300 ha de superficie, à titre de dotation primitive, p. 819. Arrêté du 4 mars 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Debila, de terrains d’une superficie de 27 ha 7 a 76 ca, à titre de dotation primitive, p. 819. Arrête du 18 mars 1971 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, de l’ancienne prison de Tizi Ouzou et de ses dépendances, nécessaire à l’aménagement d’une maison de culture pour jeunes, p. 819. Arrêté du 15 avril 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10.000 m2 environ, sis à Ouargla au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir d’assiette à l’implantation d’une direction de l’agriculture et l’union des coopératives de la wilaya, p. 819. Arrêté du 19 avril 1971 du wali de Constantine, modifiant l’alinéa 1 de l’arrêté du 19 octobre 1970 portant concession gratuite, au profit des chantiers populaires de reboisement des lots de terrains domaniaux, connus sous le nom de propriété de la princesse Daïkha, d’une superficie de 2248 ha 52 a 75 ca, situés sur le territoire de la commune de Mila et qui sont plus amplement désignés sur l’état joint à l’original dudit arrêté, p. 819. Arrêté du 29 avril 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de l’hôpital civil de Bou Saâda, de deux parcelles de terrain domanial d’une superficie globale de 90 a, sises à Bou Saâda, nécessaire à l’extension de cette unité hospitalière, p. 820. Arrêté du 24 mai 1971 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 32 a 25 ca, sise à Médéa, au profit du ministère de la santé publique, pour servir d’assiette à la construction d’une école paramédicale, p. 820. Arrêté du 25 mai 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de l’hôpital civil d’Aïn Bessem d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha 63 а 70 са, dépendant du domaine « Si Lakhdar », nécessaire à la construction d’une maternité et d’une salle de consultations, p. 820. Arrêté du 21 juillet 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Djamaa, d’un immeuble bati ex-centre administratif saharien pour être aménagé en bureaux annexes de la mairie de cette localité, p. 820. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers (rectificatif). J.O. no 32 du 20 avril 1971. Page 392, 2ème colonne, article 20, 4ème ligne. Au lieu de: désigné (au singulier). Lire : désignés (au pluriel). Le reste sans changement. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-150 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement précoopératif de mise en valeur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 d1 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n” 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 da 2 novembre 1970 relatives au statut général de la cooperation et à l’organisation précoopérative; I’ve decret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopéradonicole; Décrète : TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1 Dénomination et circonscription territoriale Article 1er Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhérent aux présents statuts un groupement précoopératif de mise en valeur, société civile particulière de personnes, à capital et personnel variables, régie par les dispositions de l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, de l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ainsi que par les présents statuts. Art. 2. Le groupement prend la dénomination de groupement précoopératif de mise en valeur de Sa circonscription territoriale comprend : Art. 3. Le siège social de la coopérative est établi au lieu d’exploitation ….
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA lieu dit .. …. commune de …………. daïra de ……
- wilaya de .. .. .. Il peut être transféré en un autre lieu, à l’intérieur de la circonscription territoriale du groupement, par décision de l’assemblée généralę. Chapitre 2 Objet Art. 4. Le groupement a pour objet économique : La mise en valeur des terres abandonnées, insuffisamment exploitées ou nécessitant des aménagements dépassant les possibilités individuelles des attributaires qui en ont bénéficié au titre de la Révolution agraire. Il a pour objectifs essentiels la réalisation de tous travaux it dispensables à leur exploitation rationnelle, l’utilisation optimale des facteurs de production disponibles, ainsi que l’acquisition d’un encadrement technique adequat. Il peut éventuellement exécuter toute opération à caractère commercial nécessités par les besoins de l’exploitation de ces terres et de leur mise en valeur. Art. 5. Le groupement a également pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Il peut à cet effet: réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d’amélioration de l’habitat au profit de ses membres, organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leur famille, créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à ses membres l’acquisition de biens de consommation, prendre toute initiative tendant à l’amélioration du niveau culturel et professionnel de ses membres et de leur famille,
- assurer la formation professionnelle et l’alphabétisation de ses membres et de leur famille, organiser l’information au profit de ses membres et de leur famille. Chapitre 3 Constitution Art. 6. Sont tenus de se constituer en groupement pre-coopératif de mise en valeur, sous peine d’être déchus de leur qualité d’attributaires, les bénéficiaires de la Révolution agraire à qui ont été attribuées des terres répondant aux caractéristiques définies à l’article 4 alinéa ler. Sont tenus d’y adhérer, les bénéficiaires de la révolution agraire à qui ont été attribuées des terres répondant aux. mêmes caractéristiques et limitrophes de celles constituant le groupement. Art. 7. Le remplacement d’un attributaire membre du groupement par un autre intervient de plein droit: si l’un des attributaires membre perd sa qualité d’attributaire.
- si l’un des attributaires, membre du groupement, est décédé et n’a pu être remplacé par l’un de ses descendants mâles, conformément à l’ordonnance portant révolution agraire. Dans ce cas, les droits anciennement détenus dans le groupement par l’attributaire remplacé sont transférés à titre gratuit au nouveau membre, Art. 8. Le groupement doit tenir à son siège, un registre d’inscription des sociétaires. Art. 9. La durée du groupement précoopératif est limitée à la période que nécessite la mise en valeur des terres qui le constituent. Dès que cette mise en valeur est achevee, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 groupement doit se transformer en coopérative agricole de production de la révolution agraire ayant pour membres ceux du groupement. Art. 10. L’assemblée générale du groupement propose à l’exécutif de wilaya, dans les cas prévus par l’ordonnance portant révolution agraire et avec un avis motivé, les cas d’exclusion des attributaires membres du groupement; cette proposition est faite par l’intermédiaire de l’assemblée populaire communale. Art, 11, La constitution du dossier en vue de l’obtention de l’agrément du ministère de tutelle s’effectue avec la collaboration de la coopérative agricole polyvalente communale de services; le dossier est déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui se charge d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de l’agrément. Si dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission par l’assemblée populaire communale du dossier d’agrément au ministère de tutelle, aucun refus n’était notifié au groupement, l’agrément sollicité est réputé acquis. FITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 12. - Le capital social du groupement est formé par les équipements collectifs et les moyens de mise en valeur acquis sur dotation de l’Etat ou financés par lui, par les apports personnels que les attributaires ont pu effectuer au groupement ainsi que par les investissements sur prêts, les subventions, les dons et les legs. Lors de la constitution du groupement, l’inventaire des biens meubles et irimeubles attribués aux bénéficiaires est remis eu groupement. Les équipements collectifs ainsi que les moyens de mise en valeur attribués sont évalués par une commission composée de représentants du ministère de tutelle et de l’assemblée générale du groupement. Leur contre-valeur est inscrite sur le livre d’inventaire. Art. 13. - Les apports personnels que les attributaires membres ont pu effectuer sont évalués par l’assemblée générale. Leur contre-valeur est inscrite sur le livre d’inventaire. Ils peuvent faire l’objet, d’un remboursement par annuité, sur decision de l’assemblée générale, soit par le groupement, și celui-ci a une activité de production annexe à la mise en valeur, soit par la future coopérative de production de la révolution agraire. Art, 14. Le capital social est augmenté des apports personnels que les attributaires adhérents peuvent effectuer. Il est diminué des apports personnels non remboursés, restitués aux membres démissionnaires ou exclus. Art. 15. Le groupement précoopératif de mise en valeur ne distribue pas de parts sociales. TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT Art. 16. - Le groupement s’engage à se soumettre aux impératifs de la mise en valeur. Dans le cadre du plan de mise en valeur établi, l’assembleė générale procède à la répartition du travail entre les membres. Art. 17. - Chaque membre du groupement s’engage travailler directement et personnellement dans le cadre de la discipline de travail décidée par l’assemblée générale. Art. 18. L’assemblée générale peut procéder à la constitution de groupes de travail avec à la tête de chacun, un responsable. Art. 19. En cas de besoin, il peut être fait appel, à une main-d’œuvre salariée d’appoint, recrutée en priorite parmi les membres de la famille des attributaires membres du groupement. Dans le cas d’appel à une main-d’œuvre salariée, la législation du travail s’applique.
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 20. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des membres du groupement. Elle se réunit en sessions ordinaires une fois par mois et en sessions extraordinaires. Art. 21. Chaque membre présent ou représenté ne dispose que d’une voix à l’assemblée. En cas de vote par procuration, un membre ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Art. 22. - La convocation à l’assemblée générale indiquant le lieu, la date et l’heure de sa réunion ainsi que son ordre du jour, est notifiée à chaque membre 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion. Elle doit en outre être affichée aux sièges de l’assemblée populaire communale et du groupement dans les mêmes délais. Art. 23. L’une des réunions ordinaires de l’assemblée générale doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. Art. 24. L’assemblée générale a notamment pour rôle : de déterminer la politique d’équipement et de fixer le plan d’activité du groupement, de fixer, dans le cadre du plan de mise en valeur établi, le nombre de journées de travail que doit fournir chaque membre,
- d’établir le réglement intérieur du groupement, d’élire le président du groupement, d’approuver, le cas échéant, tous marchés et contrats. de décider, le cas échéant et dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d’achat et de vente de tous produits, d’examiner et d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice le bilan d’activité du groupement, de procéder, le cas échéant, à l’affectation des résultats, conformément aux articles 40 et 41 ci-dessous, Art. 25. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de membres présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des membres inscrits à la date de la convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans les 15 jours qui suivent la première, les délais de notification à cette seconde assemblée étant ramenés à 8 jours. Cette assemblée délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans le cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts. Art. 26.. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à l’initiative du ministère de tutelle, soit d’un tiers des membres du groupement, soit à l’initiative du président. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement du groupement. Art. 27. L’assemblée générale extraordinaire statue si les 2/3 des voix sont réunis. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée est réunie dans le raois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix. Sur troisième convocation, l’assemblée générale délibère quel que soit le nombre des voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Art. 28. Il est tenu au siège du groupement, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée de tous les membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août, 1972 Chapitre 2 Le Président du groupement Art. 29. Il est élu par l’assemblée générale ordinaire au scrutin secret pour une durée de deux ans, parmi les membres du groupement. Il ne peut exercer que deux mandats consécutifs. Il peut être révoqué par l’assemblée générale ordinaire qui se prononce à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Art. 30. Le président doit remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne, résider effectivement dans le ressort territorial du groupement, n’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. Les fonctions de président ne dispensent pas du travail dans le groupement. Art. 31. - Les fonctions de président sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais nécessités par l’exercice de sa mission peuvent lui être allouées; ils ne peuvent couvrir que les frais de déplacement engagés dans l’exercice de ses fonctions et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle. Art. 32. Le président représente le groupement en justice, dans tous les actes de la vie civile ainsi qu’auprès des autorités locales et les organismes extérieurs. Art. 33. Le président convoque à toutes les réunions de l’assemblée générale; il préside à ses délibérations et veille à l’exécution de ses décisions. Art. 34. Le président du groupement établit le bilan annuel d’activité du groupement qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Il communique à l’assemblée populaire communale et à la coopérative agricole polyvalente communale de services, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ayant approuvé le bilan annuel d’activité. TITRE IV GESTION FINANCIERE ET REMUNERATION DES MEMBRES Art. 35. L’exercice financier du groupement est ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre. Art. 36. Le groupement est obligatoirement affilié la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription. Art. 37. Les membres du groupement sont rémunérés sur fonds de l’Etat en contrepartie du travail accompli au sein du groupement, en application de la réglementation en vigueur relative aux groupements précoopératifs de mise en valeur. Art. 38. Les journées de travail accomplies, conformément à la répartition à laquelle procède l’assemblée généralę, conformément à l’article 16 ci-dessus, sont contrôlées par la coopérative agricole polyvalente communale de services, laquelle arrête le montant de la rémunération due à chaque membre. Art. 39. Cette rémunération cesse à la liquidation du groupement et à sa transformation en coopérative agricole de production conformément à l’article 9 ci-dessus. Art. 40. Dans le cas où le groupement exerce une activité de production annexe à son activité de mise en valeur, et qu’il en résulte des excédents, ceux-ci sont affectés par décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 41 ci-dessous. Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice, déduction faite des charges d’exploitation et des frais généraux, y compris tous amortissements et provisions relatifs à l’activité ae production du groupement.
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, | des pertes et profits exceptionnels de l’exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs. Art. 41. Il est prélevé sur les excédents annuels, 50% qui sont répartis, à titre de complément de revenu, entre les membres du groupement au prorata de journées de travail accomplies au sein du groupement. Le reliquat de 50 % est réparti en parts égales entre un fonds de réserve et un fonds de roulement. Les comptes des fonds de réserve et de roulement sont constitués sous forme de comptes bloqués. TITRE V RELATIONS DU GROUPEMENT Art. 42. Le groupement entretient des relations avec l’ensemble des membres conformément aux dispositions des articles 5, 10, 16 et 17 des présents statuts. En outre, lorsqu’un attributaire membre du groupement, sans desendant måle en ligne directe en âge d’exploiter, vest frappé d’invalidité ou bien décédé, et que les personnes vivant sous son toit ne justifient d’aucune ressource pour assurer leur subsistance, le nouveau chef de famille continue à percevoir l’équivalent de ce que l’attributaire décédé ou invalide percevait en sa qualité d’attributaire, membre du groupement; ceci jusqu’à ce qu’un descendant måle en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées à l’article 119 de l’ordonnance portant révolution agraire aux fins d’accéder à l’attribution de la quote-part que l’attributaire décédé ou invalide détenait dans le groupement: Art. 43. - Tous litiges pouvant survenir entre membres du groupement dans le cadre des activités de celui-ci ou entre les membres et le groupement, sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. Art. 44. Le groupement entretient avec les tiers, des relations de toute nature liées à l’exercice de ses activités. Art. 45. Les litiges pouvant survenir à l’occasion des relations prévues à l’article 44 ci-dessus sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l’assemblée populaire communale, soit aux juridictions de droit commun. Art. 46. Le groupement entretient des relations avec : l’Etat, en ce qui concerne en particulier, les équipements collectifs, les subventions, les investissements et les prêts que celui-ci peut lui consentir dans le cadre de la réglementation en vigueur. l’assemblée populaire communale à qui il transmet, notamment le bilan des activités annuelles et les propositions d’exclusion de membres, la coopérative agricole polyvalente communale de services à laquelle il est tenu d’adhérer. TITRE VI DISSOLUTION ET LIQUIDATION Art. 47. La dissolution du groupement Intervient dès que les conditions requises à l’article 9 ci-dessus ont été réunies. Dès que la mise en valeur des lots de terres constituant le groupement est achevée, la dissolution du groupement précoopératif de mise en valeur est prononcée. Art. 48. Si elle n’est pas précisée par les statuts, la date de dissolution du groupement est arrêtée conjointement par l’assemblée générale extraordinaire du groupement et la coopérative agricole polyvalente communale de services qui constatent que la période de mise en valeur est achevée et que les lots des terres constituant le groupement sont entres en production. A cette date, l’assemblée générale extraordinaire prononce la dissolution du groupement. Art. 49. Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ayant prononcé la dissolution du groupement, se réunissent à la même date en assemblée constitutive d’une coopérative agricole de production de la Révolution agraire REPUBLIQUE ALGERIENNE 797. conformément aux statuts-types de celle-ci. Tous les membres du groupement dissous doivent, sous peine d’étre déchus de leur qualité d’attributaires de la révolution agraire, adhérer à la nouvelle coopérative. Art. 50. L’actif net du groupement, après extinction du passif et remboursement des pertes est dévolu à la coopérative agricole de production de la révolution agraire. Art. 51: Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, un règlement intérieur est établi et approuvé par l’assemblée générale. Art. 52. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-151 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement agricole d’indivisaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Décrète : STATUT-TYPE DU GROUPEMENT AGRICOLE D’INDIVISAIRES TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1 Dénomination et circonscription territoriale Article 1er. Il est constitué entre les soussignés, un groupement agricole d’indivisaires, société civile particulière de personnes, à caractère précoopératif, régie par les dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant revolution agraire, de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ainsi que par les présents statuts. Art. 2. - Le groupement prend la dénomination groupement agricole d’indivisaires de.. Sa circonscription territoriale comprend Art. 3. Le siège social du groupement est établi au lieu d’exploitation Lieu dit: Commune de : .. Daïra de: .. .. Wilaya de : Il peut être transféré en un autre lieu, à l’intérieur de la circonscription territoriale du groupement, par décision de l’assemblée générale.
798 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2 Objet Art. 4. - Le groupement a pour objét économique :
- le maintien de l’unité économique de l’exploitation agricole indivise, -la réalisation collective de toutes les opérations relatives à la production agricole et à la commercialisation des produits de l’exploitation. Il peut, à cet effet, effectuer toutes opérations d’achat et de vente se rapportant à son objet statutaire, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement. Art. 5. - Le groupement a également pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. 1 peut à cet effet: -réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d’amélioration de l’habitat au profit de ses membres, organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leur famille. créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter ▲ ses membres, l’aquisition de biens de consommation, prendre toute initiative tendant à l’amélioration du niveau culturel et professionnel de ses membres et de leur famille. assurer la formation professionnelle et l’alphabétisation de ses membres et de leur famille. organiser l’information au profit de ses membres et de leur famille. Chapitre 3 Constitution Art. 6. Le groupement est formé à l’initiative de copropriétaires d’une exploitation agricole indivise qui s’engagent à ne pas procéder au partage de l’exploitation pendant une durée de 5 ans au moins. Le nombre de copropriétaires pouvant fournir ce groupement ne peut être inférieur à 3. Art. 7. - L’admission de nouveaux membres est possible à tout moment sous réserve de l’accord de l’assemblée générale. Art. 8. Le groupement doit tenir à son siège un registre d’inscription des membres. Art. 9. Des tiers peuvent être admis en qualité d’usagers à bénéficier des activités de service que le groupement est susceptible d’assurer dans le cadre de son objet statutaire. Les tarifs applicables aux opérations réalisées avec les usagers par le groupement sont fixés au prix de revient de l’opération, majoré d’une commission dont le taux peut varier de là 3% de ce prix de revient. Art. 10. La durée du groupement est fixée à 5 ans renouvelable. Néanmoins, sa dissolution peut intervenir dans les conditions fixées aux articles 43 et 44 ci-dessous. Art. 11. La constitution du groupement ne devient effective qu’après agrément du ministère de l’agriculture et de la rétorme agraire. La constitution du dossier en vue de l’obtention de cet agrément s’effectue avec la collaboration de la coopérative agricole polyvalente communale de services. Le dossier est déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui se charge d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de l’agrément. Si dans un délai d’un mois à compter de la transmission par l’assemblée populaire communale du dossier d’agrément à l’autorité habilitée à donner l’agrément aucun refus n’était notifié, celui-ci est réputé acquis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 12. Le capital social du groupement est formé : 1º) de la terre et des autres moyens de production qui y sont attachés, dont les membres sont copropriétaires.
- des apports personnels de toute nature que peuvent effectuer les membres au moment de la constitution du groupement ou en cours de son existence. La consistance de ce capita) social est détaillée dans la liste annexée aux présents statuts. Art. 13. Le capital du groupement peut être augmenté par suite de l’acceptation de dons, legs et subventions que le groupement est habilité à recevoir. Art. 14. Le groupement ne distribue pas de parts sociales. Art. 15. En vue de la réalisation de toute opération entrant dans l’objet du groupement, l’assemblée générale décide du montant de la participation financière que doit verser chaque membre. TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT Art. 16. - Chaque membre du groupement est tenu de travailler dans l’exploitation, personnellement et, le cas échéant, avec l’aide de sa famille. La répartition du travail est faite par l’assemblée générale ordinaire qui fixé le nombré d’heures de travail que doit fournir chaque membre. Art. 17. Toutes les fois que les besoins l’exigent, le groupement peut faire appel à une main-d’œuvré salariée d’appoint. Art. 18. La gestion du groupement est assurée par : l’assemblée générale le président du groupement. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 19. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des membres du groupement. Elle se réunit en session ordinaire une fois par mois ét en session extraordinaire autant de fois dans l’année qu’il ést jugé nécessaire. Art. 20. Chaque membre dispose d’une voix à l’assemblée quel que soit le montant de sa participation au capital du groupement. En cas de vote par procuration, le membre mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Art. 21. L’assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation du président du groupement et sous sa présidence. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion de cette assemblée, ainsi que l’ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion, à chaque membre. Elle doit en outre être affichée aux sièges de l’assemblée populaire communale et du groupement dans les mêmes délais. Toutefois, l’assemblée générale peut décider que la réunion de l’assemblée générale ordinaire aura lieu à une date fixe tous les mois dans ce cas, seule cette décision est à afficher aux sièges de l’assemblée populaire communale et du groupement. Art. 22. L’assemblée générale ordinaire a notamment pour rôle : de déterminer et de fixer le plan d’activité du groupement, conformément à son objet,
- d’appprouver le réglement intérieur,
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’examiner en vue d’un réglement amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et le groupement. -d’élire au scrutin secret, le président du groupement, d’examiner, d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice, le bilan et le rapport d’activité, d’approuver, le cas échéant, tous marchés et contrats,
- de se prononcer sur les demandes d’adhésion du groupement. Art. 23. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de membres présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des membres inscrits à la date de la convocation.. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans les 15 jours qui suivent la première, les délais de notification à cette seconde assemblée étant ramenés à 8 jours; cette assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts. Art. 24. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à l’initiative du ministère de tutelle, soit d’un tiers des membres du groupement, soit du président. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement du groupement. Art. 25. -L’assemblée générale extraordinaire statue si les deux-tiers des voix sont réunies. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée est réunie dans la semaine qui suit la première; celle-ci délibère quel que soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Art. 26. Il est tenu au siège du groupement, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée de tous les membres présents. Chapitre 2 Le Président du groupement Art. 27. Il est élu par l’assemblée générale ordinaire au scrutin secret pour une durée de deux ans, parmi les membres du groupement. Art. 28. - Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs; il est révocable par l’assemblée générale ordinaire qui se prononce à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Art. 29. Les fonctions de président sont exercées gratuitement toutefois, des indemnités pour les frais nécessités par l’exercice de sa mission peuvent lui être allouées; ils ne peuvent couvrir que les frais de déplacement engagés dans l’exercice de ses fonctions et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle. Art. 30. Le président représente le groupement en justice, dans tous les actes de la vie civile ainsi qu’auprès des autorités locales et les organismes extérieurs. Art. 31. Le président convoque à toutes les réunions de l’assemblée générale; 11 préside à ses délibérations et veille à l’exécution de ses décisions. Art. 32. Le président du groupement établit le bilan annuel d’activité du groupement qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. TITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 33. L’exercice financier du groupement est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 La comptabilité du groupement est tenue selon le plan comptable approprié. Art. 34. Quand le groupement poursuit plusieurs activités, chacune d’elles fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 35. Les ressources du groupement sont constituées par: les cotisations que versent les membres conformément l’article 15 des présents statuts, le produit des activités du groupement. Art. 36. Il est déduit de ces revenus, toutes les charges inhérentes au fonctionnement du groupement ainsi que les amortissements et les provisions. Art. 37. Le reliquat est distribué entre les membres au prorata des heures de travail fournies par chacun. Art. 38. Le groupement peut créer tous fonds alimentés à partir du reliquat prévu à l’article 37 ci-dessus. L’assemblée générale décide de la création de ces fonds et fixe les proportions dans lesquelles ils seront alimentés. TITRE V RELATIONS DU GROUPEMENT Art. 39. Le groupement entretient des relations avec l’ensemble de ses membres conformément aux dispositions des présents statuts et notamment celles des articles 4, 5, 12 et 19. Tous litiges pouvant survenir entre membres du groupement dans le cadre des activités de celui-ci ou entre les membres ec le groupement ou entre le groupement et les usagers sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. Art. 40. - Le groupement entretient avec les tiers, des relations de toute nature liées à l’exercice de ses activités. Art. 41. - Les litiges pouvant survenir à l’occasion de relations prévues à l’article 40 ci-dessus sont réglés l’amiable par l’assemblée générale. A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l’assemblée populaire communale, soit aux juridictions de droit commun. Art. 42. Le groupement entretient des relations avec notamment : la coopérative agricole polyvalente communale de services à laquelle il peut adhérer, l’assemblée populaire communale, l’Etat, en ce qui concerne, en particulier les investissements et les crédits qu’il peut lui consentir dans ie cadre de la réglementation en vigueur. Le groupement peut adhérer à toute coopérative de services spéci lisés. TITRE VI DISSOLUTION ET LIQUIDATION Chapitre 1 Dissolution Art. 43. La dissolution du groupement ne peut être prononcée qu’à l’expiration de la durée statutaire du groupement. La dissolution est prononcée par l’assemblée générale extaordinaire à la majorité des deux-tiers des membres. Art. 44. La dissolution du groupement est également prononcée de plein droit, lorsque l’assemblée générale de celui-ci décide sa transformation en coopérative de production de la révolution agraire ou en coopérative d’exploitation en commun,
800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 45. - L’assemblée générale qui prononce la dissolution du groupement désigne en son sein à la majorité simple des voix exprimées, une commission chargée des opérations de liquidation. Chapitre 2 Liquidation Art. 46. L’actif net subsistant après extinction du passif, est dévolu par décision de l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution, à la coopérative qui remplace le groupement ou aux membres du groupement, au prorata de leur participation à la formation du capital du groupement. Art. 47. Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital du groupement, elles sont, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des membres, divisées entre ces derniers, proportionnellement à la participation de chacun d’eux à la formation du capital de ce groupement. Art. 48. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, un règlement intérieur est établi par l’assemblée générale. Art. 49. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement d’entraide paysanne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Décrète : TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1 Dénomination et circonscription territoriale Article 1er Il est constitué entre les personnes désignées en annexe, un groupement d’entraide paysanne, société civile particulière de personnes à personnel et capital variables, régie par l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statuts de la coopération agricole ainsi que par les présents statuts. Art. 2. Le groupement prend la dénomination de « groupement d’entr’aide paysanne de Sa circonscription territoriale comprend : Art. 3. Le siège social est établi au siège d’exploitation : Lieu dit: Commune de :…………….. .. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Daïra de: .. .. …. Wilaya de: Il peut être transféré, par décision de l’assemblée générale, en tout autre lieu, dans les limites de la circonscription territoriale du groupement. Chapitre 2 Objet du groupement Art. 4. Le groupement est une organisation à but économique, culturel et social. Il a pour objet la promotion de la coopération entre ses membres et la réalisation d’opérations de toute nature liées à l’exploitation des terres dans l’intérêt commun de ses membres. Art. 5. Dans le cadre de son objet économique, le groupement peut : effectuer des achats et des ventes en commun, de tous produits et de tout matériel nécessaires à l’exploitation du lot de chacun des membres, organiser les échanges techniques et économiques entre les membres, élaborer un plan de culture commun à mettre en œuvre sur l’exploitation de chacun des membres. Art. 6. - Dans le cadre de son objet social et culturel, le groupement d’entr’aide paysanne a pour but l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Il peut à cet effet réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d’amélioration de l’habitat au profit de ses membres. organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leur famille ; : créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à ses membres l’acquisition de biens de consommation ; prendre toute initiative tendant à l’amélioration du niveau culturel et professionnel de ses membres et de leurs familles. assurer la formation professionnelle et l’alphabétisation de ses membres et de leur famille; organiser l’information au profit de ses membres et de leur famille. Chapitre 3 Constitution Art. 7. Le groupement est ouvert à toute personne physique ou morale ayant la qualité d’exploitant agricole à quelque titre que ce soit. Peuvent notamment en constituer ou y adhérer, les attributaires de la révolution agraire à titre individuel autorisés à exploiter sous la forme individuelle conformément à l’article 112 de l’ordonnance portant révolution agraire et non tenus d’adhérer à une coopérative agricole d’exploitation en commun. Tout groupement d’entr’aide paysanne peut regrouper à la fois des personnes physiques et morales exploitants agricoles à quelque titre que ce soit. Art. 8. L’adhésion de nouveaux membres est possible à tout moment avec l’accord de l’assemblée générale qui se prononce à la majorité absolue des membres du groupement. L’exclusion est prononcée dans les mêmes formes, pour faute grave. Art. 9. Nul membre ne peut se retirer du groupement si son départ doit avoir pour conséquence de porter préjudice à la réalisation de travaux d’intérêt commun déjà engagés par le groupement. Le membre du groupement qui manifeste son intention de se retirer doit en faire la demande trois mois avant la clôture de l’exercice financier.
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il appartient à l’assemblée générale de se prononcer sur cette demande de retrait; elle ne peut s’y opposer; elle peut toutefois déterminer la date à laquelle elle devient effective, en fonction des opérations d’intérêt commun déjà engagés par le groupement. Art. 10. - Le groupement d’entr’aide paysanne peut, le cas échéant, admettre des tiers à bénéficier des activités de service qu’il est susceptible d’assurer dans le cadre de son objet statutaire. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, le groupement est tenu de recevoir pour associés, les usagers qui en font la demande. Art. 11. La durée du groupement d’entr’aide paysanne est illimitée. Toutefois, sa dissolution peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 48 ci-dessous. Art. 12. Le dossier en vue de l’obtention de l’agrément du ministre de tutelle est constitué avec l’aide de la coopérative agricole polyvalente de services et déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui se charge d’accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d’un mois à compter de la transmission par l’assemblée populaire communale du dossier d’agrément au ministère de tutelle aucun refus n’était notifié au groupement, l’agrément sollicité est réputé acquis. Art. 13. - Les membres du groupement versent, lors de leur adhésion, une cotisation non remboursable dont le montant est fonction de leur qualité. Pour les membres personnes physiques, le montant de la cotisation est de 10 DA. Pour les membres, personnes morales, son montant est de 50 DA. Art. 14. En vue de la réalisation de travaux d’intérêt commun ou de l’acquisition de moyens de production à utiliser en commun. l’assemblée générale, en réunion extraordinaire, peut décider du versement d’une cotisation supplémentaire dont elle fixe le montant dans la proportion de 1 pour les membres physiques et de 5 pour les membres personnes morales. Art. 15. - Lors de la démission ou de l’exclusion d’un membre du groupement, l’assemblée générale décide soit le remboursement de la quote-part versée par ce membre dans le cadre de l’article 14 en contrepartie de l’abandon sur son droit à l’utilisation du moyen de production acquis, soit le non-remboursement de cette quote-part et maintien de son droit d’utilisation de ce moyen. L’assemblée générale régle les modalités pratiques du remboursement ou du maintien du droit d’utilisation. Art. 16. Si l’un des attributaires membre du groupement est exclu par suite de la perte de sa qualité d’attributaire ou s’il est décédé, les droits qu’il détenait anciennement dans le groupement sont transférés à titre gratuit à l’attributaire qui le remplace. Art. 17. Le capital du groupement peut être augmenté par suite de l’acceptation de dons, legs et subventions que le groupement est habilité à recevoir. TITRE II ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT Art. 18. Chaque membre du groupement d’entr’aide paysanne travaille son lot directement et personnellement et le cas échéant, avec l’aide de sa famille. Lorsque l’assemblée genérale du groupement a établi un plan de culture commun au groupement tel que prévu à l’article 5 ci-dessus, chaque niembre est tenu de travailler dans le cadre de ce plan. Art. 19. Toutes les fois qu’un besoin de main-d’œuvre supplémentaire se fait sentir au niveau d’un lot exploité par un membre, celui-ci fait appel à l’aide des autres membres; It appartient alors à l’assemblée générale d’organiser cette forme d’entr’aide. Art. 20. Chaque membre du groupement est également libre de faire appel à une main-d’œuvre salariée d’appoint dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 21. La gestion du groupement est assurée par : REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 l’assemblée générale, le président du groupement. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 22. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des membres du groupement. Elle se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire autant de fois dans l’année qu’il est jugé nécessaire. Art. 23. Chaque membre dispose d’une voix à l’assemblée quel que soit le montant de sa cotisation. En cas de vote par procuration, le membre mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Art. 24. L’assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation du président du groupement et sous sa présidence. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion de cette assemblée, ainsi que l’ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion, à chaque membre. Elle doit en outre étre affichée aux sièges de l’assemblée populaire communale et du groupement dans les mêmes délais. Toutefois, l’assemblée générale peut décider que la réunion de l’assemblée générale ordinaire aura lieu à une date fixe tous les mois dans ce cas, seule cette décision est à afficher aux sièges de l’assemblée populaire communale et du groupement. Art. 25. L’assemblée générale ordinaire a notamment pour rôle : de déterminer et de fixer le plan d’activité du groupement, conformément à son objet, d’élaborer et d’adopter, le cas échéant un plan de culture commun, qui s’impose à tous les membres du groupement, d’approuver le réglement intérieur, d’examiner en vue d’un réglement amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et le groupement, d’élire au scrutin secret, le président du groupement, d’examiner, d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice, le bilan et le rapport d’activité, d’approuver, le cas échéant, tous marchés et contrats, de se prononcer sur les demandes d’adhésion, de retrait du groupement. Art. 26. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de membres présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des nembres inscrits à la date de la convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans les 15 jours qui suivent la première, les délais de notification à cette seconde assemblée étant ramenés à 8 jours cette assemblée délibére quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas ou une majorité spéciale est requise par les présents statuts. Art 27. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à l’initiative du ministère de tutelle, soit d’un tiers des membres du groupement, soit à l’initiative du président. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement du groupement. Art. 28. L’assemblée générale extraordinaire statue si les deux-tiers des voix sont réunis. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblee est reume dans le mois qui suit la première; celle-ci doit rassembler la moitié des voix. Sur troisième convocation l’assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies.
802 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Art. 29. Il est tenu au siège du groupement, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée de tous les membres présents. Chapitre 2 Le Président du groupement Art. 30. Il est élu par l’assemblée générale ordinaire au scrutin secret pour une durée de deux ans, parmi les membres du groupement. Art. 31. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs; il est révocable par l’assemblée générale ordinaire qui se prononce à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Art. 32. Les fonctions de président sont exercées gratuitement; toutefois, des indemnités pour les frais nécessités par l’exercice de sa mission peuvent lui être allouées; ils ne peuvent couvrir que les frais de déplacement engagés dans l’exercice de ses fonctions et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle. Art. 33. Le président représente le groupement en justice, dans tous les actes de la vie civile ainsi qu’auprès des autorités locales et les organismes extérieurs. Art. 34. Le président convoque à toutes les réunions de l’assemblée générale; il préside à ses délibérations et veille à l’exécution de ses décisions. Art. 35. - Le président du groupement établit le bilan annuel d’activité du groupement qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. 11 communique à l’assemblée populaire communale et à la coopérative agricole polyvalente communale de services, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ayant approuvé le bilan annuel d’activité. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 36. L’exercice financier du groupement est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre. La comptabilité du groupement est tenue selon le plan comptable approprié. Art. 37. - Quand le groupement poursuit plusieurs activités, chacune d’elles fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 38. Le groupement d’entr’aide paysanne, lorsqu’il compte des attributaires de la révolution agraire parmi ses membres, est tenu d’adhérer à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription. Art. 39. Les ressources du groupement sont constituées par les cotisations que versent les membres ainsi que par le produit des commissions qu’il perçoit à l’occasion de toutes les opérations qu’il réalise soit avec les membres, soit avec les usagers, dans le cadre de ses activités statutaires. Les tarifs applicables à ces opérations par le groupement sont fixés sur la base des prix de revient majorés d’une commission dont le taux est compris entre 1 et 3%. Art. 40. Il est déduit de ces revenus, toutes les charges inhérentes au fonctionnement du groupement ainsi que les amortissements et les provisions. Art. 41. Le reliquat est affecté à un fonds de roulement ου à tout autre fonds que l’assemblée générale décide d’instituer. Art. 42. Le groupement ne distribue aucune ristourne aux membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 TITRE IV RELATIONS DU GROUPEMENT Art. 43. Le groupement entretient des relations avec l’ensemble de ses membres conformément aux dispositions des présents statuts et notamment celles des articles 7, 8, 10, 11 et 18. Tous litiges pouvant survenir entre membres du groupement dans le cadre des activités de celui-ci ou entre les membres et le groupement ou entre le groupement et les usagers sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. Art. 44. Dans le cadre de l’entr’aide prévue à l’article 19 des présents statuts et conformément aux dispositions, de l’article 132 de l’ordonnance portant révolution agraire, l’orsqu’un attributaire membre du groupement sans descendant måle en ligne directe en âge d’exploiter, est frappé d’invalidité permanente ou bien décédé et que les personnes vivant sous son toit ne justifient d’aucune ressource pour assurer leur subsistance, le groupement est tenu de les prendre en charge en versant au nouveau chef de famille, l’équivalent de ce que l’attributaire percevait au titre de l’exploitation de son lot, ceci, jusqu’à ce qu’un descendant mâle en ligne directe, soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées à l’article 119 de l’ordonnance précitée, aux fins d’accèder à l’attribution de la terre concernée. Entre-temps, le lot de terre sur lequel l’attributaire détient des droits est exploité par les autres membres du groupement suivant une répartition des heures de travail à accomplir par chacun d’eux, décidée par l’assemblée générale. Art. 45. Le groupement entretient avec les tiers des relations de toute nature liées à l’exercice de ses activités. Art. 46. Les litiges pouvant survenir à l’occasion de relations prévues à l’article 45 ci-dessus sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l’assemblée populaire communale, soit aux juridictions de droit commun. Art. 47. Le groupement entretient des relations avec notamment : la coopérative agricole polyvalente communale des services à laquelle il est tenu d’adhérer s’il compte des attributaires de la révolution agraire parmi ses membres, l’assemblée populaire communale conformément aux articles 12 et 35 des présents statuts, l’Etat, en ce qui concerne, en particulier les investissements et les crédits qu’il peut lui consentir dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE V DISSOLUTION ET LIQUIDATION Chapitre 1 Dissolution Art. 48. La dissolution du groupement peut être prononcée à tout moment, à condition que les travaux d’intérêt commun entamés aient été entièrement exécutés à la demande des 2/3 des membres ou si le groupement a perdu les 2/3 de son capital. La dissolution est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux-tiers des membres. Art. 49. La dissolution du groupement est également prononcée de plein droit, lorsque l’assemblée générale de celui-ci décide sa transformation en coopérative de production de la révolution agraire ou en coopérative d’exploitation en commun. Art. 50. L’assemblée générale qui prononce la dissolution du groupement désigne en son sein à la majorité simple des voix exprimées, une commission chargée des opérations de liquidation,
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2 Liquidation Art. 51. L’actif net subsistant après extinction du passif, est dévolu par décision de l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution à la coopérative qui remplace le groupement ou aux membres du groupement, au prorata de leur participation à la formation du capital du groupement. Art. 52. Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital du groupement, elles sont, tout à l’égard des créanciers qu’à l’égard des membres, divisées entre ces derniers proportionnellement à la participation de chacun d’eux à la formation du capital de ce groupement. Art. 53. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, un réglement intérieur est établi par l’assemblée générale. Art. 54. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-153 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole d’exploitation en commun. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-78 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances no 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret no 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Décrète : TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1 Dénomination Circonscription territoriale Article 1. Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhérent aux présents statuts, une coopérative agricole d’exploitation en commun, société civile particulière de personnes à capital et personnel variables. régie par les dispositions de l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, de l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole, ainsi que par les présents statuts. Art. 2. La coopérative prend la dénomination de coopérative agricole d’exploitation en commun de Sa circonscription territoriale comprend Art. 3. Le siège social de la coopérative est établi au lieu d’exploitation Lieu dit… Commune de Daïra de Wilaya de Il peut être transféré en un autre lieu situé à l’intérieur de la circonscription territoriale de la coopérative par décision de l’assemblée générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 Chapitre 2 Objet Art. 4.- La coopérative a pour objet l’exploitation en commun des lots de terres attribués ou appartenant à ses membres ainsi que l’utilisation en commun des autres moyens de production hors de la portée de chacun des membres de la coopérative. Elle peut également assurer une activité d’élevage. Elle effectue des achats, des ventes et des locations en commun de tous produits et de tout matériel nécessaires à l’exploitation du lot de chacun des membres. Elle réalise des opérations de toute nature dans l’intérêt commun de ses membres. Art. 5. La coopérative a, en outre, pour objet, l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Elle peut à cet effet, réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d’amélioration de l’habitat au profit de ses membres, organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leur famille. Elle peut créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à ses membres, l’acquisition de biens de consommation. Elle peut prendre toute initiatitve tendant à l’amélioration du niveau culturel et professionnel de ses membres et de leur famille. Elle peut assurer la formation professionnelle et l’alphabétisation de ses membres et de leur famille. Elle organise l’information au profit des membres et de leur famille. Art. 6. -La coopérative peut adhérer à toute coopérative de services et à toute union de coopératives agricoles. Art. 7. La coopérative peut se transformer à tout moment en coopérative agricole de production de la révolution agraire, sur décision de l’assemblée générale extraordinaire. Chapitre 3 Constitution Art. 8. La coopérative est constituée de 3 membres au moins, à l’initiative d’attributaires individuels d’un lot de terre au titre de la révolution agraire. Art. 9. Sont tenus d’y adhérer les attributaires à titre individuel qui ne sont pas autorisés à exploiter individuellement leurs lots et qui ne se trouvent pas dans l’obligation, de par la situation de ceux-ci, d’adhérer à une coopérative agricole de production de la révolution agraire. Peuvent également y adhérer, les paysans et petits paysans exploitant directement des terres à titre de propriétaires ainsi que les propriétaires dont les terres ont été nationalisées au titre des articles 106 et 107 de l’ordonnance portant révolution agraire ayant opté pour l’adhésion. Toutefois, le nombre de propriétaires privés ne peut, en aucun cas être supérieur au tiers des membres attributaires de la Révolution agraire. Art. 10. A Le remplacement d’un attributaire membre par un autre intervient de piein droit : Si l’un des attributaires membres de la coopérative perd sa qualité d’attributaire. Si l’un des attributaires membre de la coopérative est décédé et n’a pu être remplacé par l’un de ses descendants mâles. Dans ce cas, les droits anciennement détenus dans la coopérative par l’attributaire remplacé sont transférés à titre gratuit au nouveau membre. B - L’admission de nouveaux membres attributaires intervient de plein droit si, du fait d’investissements publics, sous forme de concours définitifs réalisés dans la région où est située la coopérative, les lots attribués ont bénéficié d’une plus-value potentielle, dans les conditions fixées par les contrats d’attribution et ont eu pour consequence l’installation sur les anciens lots individuels de nouveaux attributaires.
804 JOURNAL OFFICIEL DE LA C - L’admission de nouveaux membres paysans ou petits paysans privés est possible à tout moment avec l’accord de l’assemblée générale dans la limite des proportions fixées à l’article 9 entre membres exploitants privés et membres attributaires de la révolution agraire. Art. 11. - L’adhésion des attributaires individuels au titre de la révolution agraire est permanente. Art. 12. La coopérative doit tenir en son siège, un registre d’inscription des sociétaires. Art. 13. Des tiers peuvent être admis en qualité d’usagers, à bénéficier des activités de service que la coopérative est susceptible d’assurer dans le cadre de son objet statutaire. Art. 14. La durée de la coopérative est illimitée. La dissolution ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l’article 70 ci-dessous. Art. 15. - La constitution du dossier en vue de l’obtention de l’agrément du ministère de tutelle s’effectue avec la collaboration de la coopérative agricole polyvalente communale de services. Le dossier est déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui se charge d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de l’agrément. Si, dans un délai d’un mois, à compter de la transmission par l’A.P.C. du dossier d’agrément au ministère de tutelle, aucun refus n’était notifié à la coopérative, l’agrément sollicité est réputé acquis. Art. 16. L’assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un membre. Elle se prononce à la majorité absolue des membres, sur les cas d’exclusion des membres paysans ou petits paysans non attributaires. Elle propose à l’exécutif de wilaya, dans les cas prévus par l’ordonnance portant révolution agraire et avec un avis motivé, les cas d’exclusion des membres attributaires de la révolution agraire. Cette proposition est faite par l’intermédiaire de l’A.P.C. TITRE II CAPITAL SOCIAL Chapitre 1 Constitution du capital social Art. 17. Le capital social est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire à raison d’une part au moins de 10 DA par sociétaire. Le capital social est ainsi fixé à la somme de DA. Les lots de terre attribués ainsi que les lots de terre propriété privée des membres ne sont pas compris dans le capital social. Art. 18. - Le capital social est susceptible d’augmentation par suite de l’admission de nouveaux membres. Art. 19. En vue de l’acquisition de moyens de production collectifs ou de la réalisation de travaux d’intérêt commun, l’assemblée générale, en réunion extraordinaire, peut décider également l’augmentation du capital social par l’émission de nouvelles parts. Les coopérateurs sont alors tenus d’y souscrire. Art. 20. Le capital social peut en outre, être augmenté par suite de l’acceptation de dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir. Art. 21. Le capital social peut être diminué du montant des parts sociales remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus, autres que les attributaires du fonds national de la révolution agraire. Chapitre 2 Libération et restitution de parts sociales Art. 22. Chaque coopérateur doit libérer au moment de on adhésion à la coopérative, l’intégralité des parts sociales qu’il souscrites. MEPUBLIQUE ALGERIENNÉ 11 août 1972 La propriété des parts est constaté par la délivrance d’un reçu des sommes versées et l’inscription sur les registres de la coopérative. Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales souscrites. Art. 23. Tout sociétaire autre qu’attributaire d’une terre du fonds national de la révolution agraire, qui se retire ou qui est exclu de la coopérative, peut obtenir le remboursement des parts sociales qu’il a souscrites le montant des parts remboursées est réduit, s’il y a lieu, en proportion des pertes subies par la société. Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts, durant un délai qui ne peut excéder deux ans. Art. 24. Les parts sociales souscrites par un coopérateur attributaire d’une terre du fonds national de la révolution agraire ne lui sont pas remboursées en cas de son exclusion ou démission de la coopérative. Les droits qui y sont attachés sont transférés à titre gratuit au remplaçant de ce coopérateur exclu ou démissionnaire. Art. 25. Les coopérateurs, autres qu’attributaires de terres du fonds national de la révolution agraire, peuvent céder leurs parts sociales entièrement libérées à des tiers dont l’adhésion à la coopérative a été préalablement acceptée par l’assemblée générale. Cette cession doit être approuvée par l’assemblée générale. TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT Art. 26. Chaque membre de la coopérative travaille son lot directement et personnellement et le cas échéant, avec l’aide de sa famille, dans le cadre du plan de culture établi par l’assemblée générale. Art. 27. Toutes les fois qu’un besoin de main-d’œuvre d’appoint se fait sentir au niveau d’un lot exploité par un coopérateur, celui-ci est tenu de faire appel à l’aide des autres sociétaires; l’assemblée générale organise cette forme d’entraide et en fixe les conditions. Art. 28. Dans le cas où l’entraide prévue à l’article 27 ci-dessus s’avérait insuffisante, le coopérateur peut faire appel à une main-d’œuvre salariée d’appoint, extérieure à la coopérative. La législation du travail est dès lors applicable, Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 29. L’assemblée générale de la coopérative est formée par l’ensemble des coopérateurs. Elle se réunit en sessions ordinaires 4 fois par an et en sessions extraordinaires autant de fois que les nécessités l’exigent. Lorsque la coopérative ne dispose pas d’un conseil de gestion, l’assemblée générale se réunit en session ordinaire, une fois par mois. Art. 30. Chaque coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d’une voix à l’assemblée. En cas de vote par procuration, le coopérateur ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Art. 31. - La convocation à l’assemblée générale doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que son ordre du jour. Elle est notifiée à chaque sociétaire 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion. Elle doit, en outre être affichée aux sièges de l’A.P.C. et de la coopérative dans les mêmes délais. Art. 32. L’une des sessions ordinaires de l’assemblée doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Art. 33. L’assemblée générale a notamment pour rôle : d’élaborer et d’adopter un plan de culture commun qui s’impose à tous les membres de la coopérative.
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce plan de culture, propre à la coopérative doit tenir compte du plan de culture communal. de déterminer la politique d’équipement et de fixer le plan d’activité de la coopérative. d’approuver le réglement intérieur de la coopérative établi par le conseil de gestion. d’organiser l’entraide entre les membres et d’en déterminer les conditions. d’examiner, en vue d’un réglement amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative. de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les gestionnaires et le commissaire aux comptes. d’examiner et d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice, le bilan et les rapports d’activité. d’approuver ou de refuser les dons, legs ou subventions accordés à la coopérative. de procéder à l’affectation des résultats.
- Elle se prononce sur les demandes de retrait formulées par les coopérateurs autres que les attributaires du F.N.R.A. Elle se prononce sur les cas d’exclusion des membres de la coopérative, autres que les attributaires du F.N.R.A. à la majorité absolue des membres. Elle procéde à l’élection du conseil de gestion. Elle fixe le taux des commissions que la coopérative est habilitée à prélever sur toute opération qu’elle réalise avec les coopérateurs ou les usagers dans les limites fixées à l’article 64 ci-dessous. Art. 34. L’assemblée générale exerce le rôle dévolue au conseil de gestion, lorsque la coopérative n’est pas en mesure de se doter d’un tel organe. Elle peut également confier, des fonctions spécialisées à certains de ses membres et décider du recrutement d’un directeur dont elle fixe les attributions et la rémunération. Art. 35. - L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le président de la coopérative, sur décision du conseil de gestion. Art. 36. Pour que l’assemblée générale ordinaire puisse délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés, doit être, au moins égal à la moitié des membres inscrits à la date de la convocation. Si ce quorum n’est pas atteint., une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première et cette assemblée délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire, sauf pour les exclusions, sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts. Art. 37.. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à la demande du ministère de tutelle, soit à la demande du conseil de gestion, ou du commissaire aux comptes ou d’un tiers au moins des membres de la coopérative. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 38. - L’assemblée générale extraordinaire statue si les deux-tiers des voix sont réunis. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée est réunie dans le mois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix. Sur troisième convocation, l’assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. Art. 39. Il est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ainsi que la feuille de présence signée de tous les membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 Art. 40. Pour les coopératives comptant moins de 10 membres, il n’est pas fait obligation de constituer un conseil de gestion. Le président de la coopérative est alors élu par l’assemblée générale qui exerce le rôle dévolu au conseil de gestion. Chapitre 2 Le conseil de gestion Art. 41. Le conseil de gestion comprend : pour les coopératives de moins de 10 membres qui se dotent de cet organe: 3 gestionnaires dont 2, attributaires du FNRA. pour les coopératives de 10 à 25 membres: 5 gestionnaires dont 3 attributaires du FNRA. pour les coopératives de plus de 25 membres: 7 gestionnaires dont 5 attributaires du FNRA. Art. 42. Les membres du conseil de gestion sont élus au scrutin secret pour 3 ans, par l’assemblée générale, parmi ses membres. Ils sont révoqués dans les mêmes formes. La composition du conseil de gestion est renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, les gestionnaires ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Art. 43. Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais de déplacement nécessités par l’exercice de leur mission peuvent leur être allouées par l’assemblée générale. Elles ne peuvent couvrir que les frais de déplacement engagés dans l’exercice de leur fonction et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle. Art. 44. - Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes : Etre de nationalité algérienne Etre âgés de 21 ans au moins Résider effectivement dans le ressort territorial de la coopérative N’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. Les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au 4ème degré. Art. 45. Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par mois, sur convocation du président de la coopérative. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à 3 et à la majorité simple de ceux-ci. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. Art. 46. Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale au président et éventuellement au directeur. Il établit le réglement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Il approuve tous les marches et contrats. Il décide du niveau des prestations de service et des prix d’achat et de cession de tous produits, compte tenu des dispositions des présents statuts et de la réglementation en vigueur. Il reçoit les subventions. les dons et legs, sous réserve de l’approbation de la prochaine assemblée générale. Il décide de la convocation de l’assemblée générale et arrête l’ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart au moins des sociétaires de la coopérative, sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour.
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale, chargée d’examiner et d’approuver les comptes. Art. 47. Chaque réunion du conseil de gestion fait l’objet d’un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. Art. 48. Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance portant statut général de la coopération. Chapitre 3 Le président et le directeur de la coopérative Art. 49. Le conseil de gestion élit parmi ses membres le président de la coopérative. Il est élu par l’assemblée générale lorsque la coopérative ne s’est pas dotée d’un conseil de gestion. Art. 50. - Le président de la coopérative représente celle-ci en justice, dans tous les actes de la vie civile ainsi qu’auprès des autorités locales et des organismes extérieures à la coopérative. Art. 51. Le président de la coopérative convoque à toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs délibérations. Il veille à l’exécution des décisions prises par ces organes. Art. 52. Le président de la coopérative est tenu de transmettre chaque année à l’assemblée populaire communale :
- un exemplaire du rapport du conseil de gestion un exemplaire du bilan et du compte d’exploitation un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui a procédé à l’examen et à l’approbation des comptes. Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel tel que précisé à l’article 57 ci-dessous. Art. 53. La coopérative peut procéder, en cas de besoin, au recrutement d’un directeur. Celui-ci doit être extérieur à la coopérative et choisi sur une liste d’aptitude établie par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. L’assemblée générale lui fixe sa rémunération ainsi que ses attributions. Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art. 54. Un commissaire aux comptes, choisi sur une liste établie par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des finances est désigné pour deux ans, au scrutin secret, par l’assemblée générale. Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée générale conformément au barème établi conjointement par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances. Art. 55. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle de gestionnaire, de directeur, de comptable de la coopérative. D’autre part, ne peut être choisi comme commissaire : le parent, allié ou le conjoint d’un gestionnaire une personne qui a été condamnée, soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale. Art. 56. Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l’assemblée générale, au président de la coopérative, à l’assemblée populaire communale, au représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et à la coopérative agricole polyvalente communale de services. Art. 57. Le commissaire aux comptes peut être révoqué, pour faute grave, par l’assemblée générale. Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation ou d’infirmation de la décision de révocation. TITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 58. - L’exercice financier de la coopérative est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre. La comptabilité de la coopérative est tenue selon le plan comptable approprié. Art. 59. - Quand la coopérative poursuit plusieurs activités, chacune d’elles fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 60. La coopérative est obligatoirement affiliée à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription. Art. 61. Les ressources de la coopérative sont constituées par le produit des commissions qu’elle perçoit à l’occasion de toutes les opérations qu’elle réalise soit avec les coopérateurs, soit avec les usagers. Les tarifs applicables à ces opérations par la coopérative sont fixés sur la base des prix de revient majorés d’une commission cont le taux est compris entre 1 et 3%. Art. 62. Il est déduit de ces revenus toutes les charges inhérentes au fonctionnement de la coopérative ainsi que les amortissements et les provisions. Art. 63. 67% du reliquat subsistant après déductions prévues à l’article 62 ci-dessus sont destinés à alimenter les fonds suivants dans les proportions précisées ci-après: 10% au fonds de réserve légale jusqu’à ce qu’il atteigne le double du montant du capital social. 20% au fonds de roulement jusqu’à ce qu’il atteigne le tiers au moins des charges d’exploitation. 30% au fonds d’investissement. 7% au fonds national de la coopération. Le reste est destiné à alimenter un fonds social de la coopérative créé sur décision de l’assemblée générale. Art. 64. La coopérative ne distribue aucune ristourne aux coopérateurs. TITRE V RELATIONS DE LA COOPERATIVE Art. 65. La coopérative entretient des relations avec l’ensemble des sociétaires conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 15, 16 et 33 des présents statuts. Tous litiges pouvant survenir entre membres de la coopérative dans le cadre des activités de celle-ci ou entre les membres et la coopérative ou entre la coopérative et ses usagers sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. Art. 66. Lorsqu’un attributaire membre de la coopérative sans descendant mâle en ligne directe en âge d’exploiter, est frappé d’invalidité permanente ou bien décédé et que les personnes vivant sous son toit ne justifient d’aucune ressource pour assurer leur subsistance, la coopérative est tenue de les prendre en charge en versant au nouveau chef de famille, l’équivalent de ce que l’attributaire percevait au titre de l’exploitation de son lot, ceci, jusqu’à ce qu’un descendant mâle en ligne directe, soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées à l’article 119 de l’ordonnance portant révolution agraire aux fins d’accéder à l’attribution de la terre concernée.
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Entre-temps, le lot de terre lequel l’attributaire détient les droits est exploité par les autres membres de la cooperative suivant une répartition des heures de travail à accomplir par chacun d’eux, décidée par l’assemblée générale. Art. 67. La coopérative entretient avec les tiers, des relations de toute nature liées à l’exercice de ses activités. Art. 68. - Les litiges pouvant survenir à l’occasion de relations prévues à l’article 67 ci-dessus, sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l’A.P.C. soit aux juridictions de droit commun. Art. 69. La coopérative entretient des relations avec notamment : La coopérative agricole polyvalente communale de services à laquelle elle est tenue d’adhérer. L’assemblée populaire communale conformément aux articles 15 et 50 des présents statuts. L’Etat, en ce qui concerne en particulier les investissements et les crédits qu’il peut lui consentir dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE VI DISSOLUTION ET LIQUIDATION Chapitre 1 Dissolution Art. 70. La dissolution de la coopérative ne peut être prononcée que dans les conditions déterminées par les dispositions de l’ordonnance portant révolution agraire et par le contrat-type d’attribution individuelle. Art. 71. L’acte de dissolution de la coopérative doit désigner une commission paritaire, composée de représentants de la coopérative et de représentants du ministère de tutelle, qui doit procéder aux opérations de liquidation. Chapitre II Liquidation Art. 72. L’actif net subsistant, après extinction du passif, est dévolu, par décision de la commission prévue à l’article précédent, à d’autres coopératives agricoles regroupant des attributaires de la révolution agraire. Art. 73. Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d’eux ou qu’ils auraient dû souscrire. La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu’il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d’une garantie de responsabilité solidaire. Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par la coopérative, conformément aux statuts du fonds national. Art. 74. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, un réglement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l’assemblée générale. Art. 75. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Décret no 72-154 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de production de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Vu l’ordonnance no 71-78 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances no 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Décrète: TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1 Dénomination, circonscription territoriale Article 1*r. Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhérent aux présents statuts, une coopérative agricole de production de la révolution agraire, société civile particulière de personnes, à capital et personnel variables, régie par les dispositions de l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, de l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, du décret no 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ainsi que par les présents statuts. Art. 2 La coopération prend la dénomination de coopé rative agricole de production de la révolution agraire de La circonscription territoriale comprend …… ….. Art. 3. - Le siège social de la coopérative est établi au lieu d’exploitation Lieu dit Commune de Daïra de ….. Wilaya Il peut être transféré en un autre lieu, à l’intérieur de la circonscription territoriale de la coopérative, par décision de l’assemblée générale. Chapitre 2 Objet Art. 4. La coopérative a pour objet d’exploiter collectivement la terre et les autres moyens de production attribués collectivement à certains de ses membres au titre de la révolution agraire ainsi que les rapports personnels que les sociétaires pourraient y adjoindre. Elle peut également avoir pour objet une activité d’élevage. Elle peut à cet effet, effectuer toute opération d’achat et de vente en conformité avec son objet. Art. 5. La coopérative a également pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Elle peut à cet effet réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d’amélioration de l’habitat au profit de ses membres. Organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leur famille. Créer toute infrastructure à toute activité devant faciliter à ses membres l’acquisition de biens de consommation
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- Prendre toute initiative tendant à l’amélioration du niveau culturel et professionnel de ses membres et de leur famille. Assurer la formation professionnelle et l’alphabétisation de ses membres et de leur famille. Organiser l’information au profit de ses membres et de leur famille. Chapitre 3 Constitution Art. 6. Le nombre minimum des membres d’une coopérative agricole de production de la révolution agraire est de 5. En sont membres constitutifs les attributaires collectifs au titre de la révolution agraire. ♡ Sont tenus d’y adhérer, les attributaires à titre individuel et dont le lot est situé de telle façon qu’ils ne peuvent adhérer à une coopérative d’exploitation en commun. Au moment de leur adhésion, ces attributaires sont tenus d’adhérer au contrat collectif liant les membres constitutifs. Peuvent y adhérer les petits paysans au sens de l’ordonnance portant révolution agraire, exploitant directement un lot de terre à titre de propriétaires ainsi que les propriétaires dont les terres ont été nationalisées au titre des articles 106 et 107 de l’ordonnance portant révolution agraire et ayant opté pour l’adhésion. Art. 7. A- Le remplacement d’un attributaire membre intervient de plein droit : Si l’un des attributaires membre de la coopérative perd sa qualité d’attributaire.
- Si l’un des attributaires, membre de la coopérative est décédé et n’a pu être remplacé par l’un de ses descendants males, conformément à l’ordonnance portant révolution agraire. Dans ce cas, les droits anciennement détenus, par l’attributaire remplacé sont transférés à titre gratuit au nouveau membre. B- L’admission de nouveaux attributaires sans apport de nouveaux lots de terres à la coopérative ne peut intervenir que si, du fait d’investissements publics sous forme de concours définitifs réalisés dans la région où est située la coopérative, les lots attribués à titre collectif bénéficient d’une plus-value potentielle, dans les conditions fixées par le contrat d’attribution. C- L’admission de nouveaux membres petits paysans propriétaires privés est possible à tout moment avec l’accord de l’assemblée générale des sociétaires qui se prononce à la majorité. absolue de ses membres. Art. 8. L’adhésion des attributaires collectifs au titre de la révolution agraire, est permanente. Art. 9. - La coopérative doit tenir, à son siège, un registre d’inscription des sociétaires. Art. 10. La coopérative agricole de production de la révolution agraire n’admet pas d’usagers. Art. 11. La durée de la coopérative est illimitée. Sa dissolution ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l’article 63 ci-dessous. Art. 12. - La constitution du dossier en vue de l’obtention de l’agrément du ministère de tutelle s’effectue avec la collaboration de la coopérative communale polyvalente de services; le dossier est déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui se charge d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’obtention de l’agrément. Si dans un délai d’un mois à compter de la transmission par l’assemblée populaire communale du dossier d’agrément au ministère de tutelle, aucun refus n’était notifié, l’agrément sollicité est réputé acquis. Art. 13. L’assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un membre. Losqu’un membre se retire de la coopérative, il lui est fait restitution de sa part de revenu sur la récolte en cours, au prorata des journées de travail qu’il y a consacrées. En cas d’abandon de l’exploitation par un attributaire, aucune restitution ne lui est due. La terre appartenant aux petits paysans leur est restituée l’état au moment de leur retrait ou de leur exclusion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Art. 14. - L’assemblée générale propose à l’exécutif de wilaya, dans les cas prévus par l’ordonnance relative à la révolution agraire, et avec un avis motivé, les cas d’exclusion des attributaires membres de la coopérative; cette proposition est faite par l’intermédiaire de l’assemblée populaire communale. L’assemblée générale se prononce, à la majorité absolue des membres, sur les cas d’exclusion des paysans non attributaires. TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 15. Le capital social est formé par les apports en terre et en autres moyens de production, issus de l’attribution dont les attributaires collectifs ont bénéficié, par les apports personnels que ces attributaires ont pu effectuer à la coopératiye, ainsi que par les investissements sur prêts, les subventions, les dons et les legs. Lors de la constitution de la coopérative, l’inventaire des biens meubles et immeubles attribués est remis à la coopérative. Les moyens de production attribués, autres que la terre, sont évalués par une commission composée de représentants du ministère de tutelle et de l’assemblée générale. Leur contre-valeur est inscrite sur le livre d’inventaire. Art. 16. - Le capital social est augmenté des apports en terre et en autres moyens de production que les nouveaux adhérents, attributaires ou petits paysans effectuent au moment de leur adhésion. Art. 17. La terre, apportée par les petits paysans qui adhérent à la coopérative, reste leur propriété en titre. Art. 18. Les apports personnels autres que la terre effectués soit par les attributaires qui ont constitué la coopérative soit par les attributaires et les petits paysans qui y ont adhéré sont évalués par l’assemblée générale. Leur contre-valeur monétaire est inscrite sur un registre spécial et fait l’objet d’un remboursement par annuité, sur décision de l’assemblée générale. Les apports personnels peuvent être affectés à un compte courant d’associés. Art. 19. - Le capital social est diminué des herree do est fait restitution aux petits paysans lors de leur retrait ou de leur exclusion ainsi que des apports personnels non remboursés, restitués aux membres démissionnaires ou exclus. Art. 20. La coopérative agricole de production de la révolution agraire ne distribue pas de parts sociales. TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT Art. 21. Chaque coopérateur s’engage à travailler personnellement et directement dans l’exploitation. L’assemblée générale fixe le nombre de journées de travail que doit fournir chaque membre. En cas de nécessité, la coopérative peut faire appel à une main-d’œuvre salariée d’appoint. Dans ce cas, priorité est donnée aux membres des familles des coopérateurs. Dans tous les cas d’appel à une main-d’œuvre salariée, la législation du travail s’applique. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 22. - L’assemblée générale est formée par l’ensemble des coopérateurs. Elle se réunit en session ordinaire 4 fois par an et en sessions extraordinaires. Lorsque la coopérative ne dispose pas d’un conseil de gestion, l’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par mois. Art. 23. - Chaque coopérateur, présent ou représenté ne dispose que d’une voix à l’assemblée. En cas de vote par procuratión. le sociétaire ne peut disposer que de 2 voix, la sienne comprise.
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. - La convocation à l’assemblée générale indiquant | le lieu, la date et l’heure de sa réunion ainsi que son ordre du jour, est notifiée à chaque sociétaire 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion. Elle doit en outre étre affichée aux sièges de l’assemblée populaire communale et de la coopérative dans les mêmes délais. Art. 25. - L’une des sessions ordinaires de l’assemblée générale, doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. Art. 26. L’assemblée générale a notamment pour rôle : De déterminer la politique et de fixer le plan d’activité de la coopérative. De fixer le nombre de journées de travail que doit fournir chaque membre.
- D’examiner, en vue d’un réglement à l’amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative. De désigner et de révoquer, au scrutin secret, les gestionnaires et le commissaire aux comptes. De décider du recrutement d’un directeur de la coopérative. D’examiner, d’approuver, ou de rectifier, en fin d’exercice, le bilan et les rapports d’activité. De procéder à l’affectation des résultats conformément à l’article 56 ci-dessous. Elle se prononce en outre sur les propositions d’exclusions tel que précisé à l’article 10 ci-dessus.
- Elle se prononce sur la demande de retrait présentée par un sociétaire; elle ne peut cependant s’y opposer. Elle procéde à l’élection du conseil de gestion. Elle exerce le rôle dévolu au conseil de gestion lorsqu’elle n’est pas en mesure de se doter d’un tel organe. Elle peut confier des fonctions spécialisées à certains de ses membres. Art. 27. - L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le président de la coopérative sur décision du conseil de gestion. Art. 28. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire dé délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des membres inscrits à la date de la convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. Cette assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans le cas où une majorité spéciale est requise par les présents statuts. Art. 29. - L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, soit à la demande du conseil de gestion, ou du commissaire aux comptes ou d’un tiers au moins des membres de la coopérative. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 30. L’assemblée générale extraordinaire statue si les 2/3 des voix sont réunies. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée est, réunie dans le mois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix. Sur troisième convocation, l’assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale extaordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Art. 31. - Il est tenu, au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée de tous les membres présents. Art. 32. Pour les coopératives comptant moins de 10 membres, il n’est pas fait obligation de constituer un conseil de gestion. Le président de la coopérative est alors élu par l’assemblée générale qui exerce le rôle dévolu au conseil de gestion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Chapitre 2 Le conseil de gestion Art. 33. Le conseil de gestion comprend : Pour les coopératives de moins de 10 membres qui se dotent d’un tel organe 3 gestionnaires. Pour les coopératives de 10 à 25 membres: 5 gestionnaires. Pour les coopératives de plus de 25 membres: 7 gestionnaires. Art. 34. Les membres du conseil de gestion sont élus au scrutin secret pour 3 ans, par l’assemblée générale, parmi ses membres. Il peut être révoqué dans les mêmes formes. Il est renouvelable par tiers tous les ans. Toutefois, les gestionnaires ne peuvent exercer plus de 2 mandats consécutifs. Art. 35. Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais nécessités par l’exercice de leur mission peuvent leur être allouées par l’assemblée générale; ils ne peuvent couvrir que les frais de déplacement engagés dans l’exercice de leurs fonctions et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle. Art. 36. Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes: م Etre de nationalité algérienne Etre âgés de 21 ans au moins Résider effectivement dans le ressort de la coopérative N’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. Les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au 4ème degré. Les gestionnaires ne bénéficient d’aucune dispense particulière au travail dans l’exploitation. Art. 37. Le conseil de gestion se réunit au moins deux fole par mois, sur convocation du président de la coopérative. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à 3 et à la majorité simple de ceux-ci. En cas de partage des voix, celle du président est prépondé rante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. Art. 38. Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale et au président. -Il établit le réglement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Il approuve tous les marchés et contrats. Il décide dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d’achat et de cession de tous produits. Il reçoit les subventions et accepte les dons et legs sous réserve de l’approbation de la prochaine assemblée générale. Il décide de la convocation de l’assemblée générale et arrête l’ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart des sociétaires de la coopérative, sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour. Il établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale, chargée d’examiner et d’approuver les comptes. Art. 39. Chaque réunion du conseil de gestion fait l’objet d’un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. Art. 40. Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légis latives ou réglementaires applicables aux coopératives, so
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance portant statut général de la coopération. Chapitre 3 Le président Art. 41. Le conseil de gestion élit, parmi ses membres le président de la coopérative. Il est élu par l’assemblée générale lorsque la coopérative ne s’est pas dotée d’un tel organe. Art. 42. Le président de la coopérative représente celle-ci en justice, dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu’auprès des autorités locales et des organismes extérieurs à la coopérative. Art. 43. Le président de la coopérative convoque à toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs délibérations. Il veille à l’exécution des décisions prises par ces organes. Art. 44. Le président de la coopérative est tenu de transmettre chaque année à l’assemblée populaire communale : Un exemplaire du rapport du conseil de gestion.
- Un exemplaire du bilan et du compte d’exploitation. -Un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui a procédé à l’examen et à l’approbation des comptes. II veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel tel que précisé à l’article 47 ci-dessous. Art. 45. La coopérative peut procéder en cas de besoin, au recrutement d’un directeur. Celui-ci doit être extérieur à la coopérative et choisi sur une liste d’aptitude établie par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. L’assemblée générale lui fixe sa rémunération ainsi que ses sttributions. Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art. 46. - Le commissaire aux comptes, choisi sur une Este établie par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et agréé par le ministère des finances est désigné pour deux ans au scrutin secret, par l’assemblée générale. In peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée générale conformément au barème établi conjointement par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministère des finances. Art. 47. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle de gestionnaire, de directeur, de comptable de la coopérative. D’autre part, ne peut être choisi comme commissaire : Un parent, allié ou conjoint d’un gestionnaire. Une personne qui a été condamnée, soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction a la législation économique ou commerciale. Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé A l’assemblée générale, au président de la coopérative, à l’assemblée populaire communale, au représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et à la coopérative agricole polyvalente communale de services. Art. 48. Le commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative. I établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé ▲l’assemblée générale. au président de la coopérative, à l’assemblée populaire communale, au représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et à la coopérative agricole polyvalente communale de services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Art. 49. Le commissaire aux comptes peut être révoqué, pour faute grave, par l’assemblée générale. Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation ou d’infirmation de la décision de révocation. TITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 50. L’exercice financier de la coopérative est ouvert le 1 octobre et clos le 30 septembre. La comptabilité de la coopérative est tenue selon le plan comptable approprié. Art. 51. - Quand la coopérative poursuit plusieurs activités, chacune d’elles fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 52. La coopérative est obligatoirement affiliée à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription. Art. 53. Le produit net de la coopérative est égal à sa production annuelle soit la masse des biens et des services produs par elle pendant une année, diminuée des charges d’exploitations autre que la rémunération du travail des coopérateurs mais y compris les annuités prévues par les présents statuts. Les amortissements et provisions diverses viennent également en déduction de la valeur de la production annuelle. Les variations d’inventaire doivent être prises en considération pour le calcul des réserves. Art. 54. Jusqu’à la répartition annuelle, l’assemblée générale décide du montant de l’avance journalière à verser aux coopérateurs au cours de l’année en contrepartie du travail fourni. Le montant de cette avance ne peut excéder 70% du montant du revenu défini à l’article 110 de l’ordonnance portant revolution agraire. L’avance est versée uniformément à tous les coopérateurs. Art. 55. Les excédents sont dégagés quand le produit net a permis le versement à la fois sous forme d’avance et de complément à chaque coopérateur. de l’équivalent de la rémunération définie à l’article 110 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 relative à la révolution agraire. Art. 56. La moitié des excédents définis à l’article 55 ci-dessus sont destinés à alimenter les fonds suivants dans les proportions ci-après: 10% au fonds de réserve légale jusqu’à ce qu’il atteigne le double du montant du capital social. 15 % du fonds de roulement jusqu’à ce qu’il atteigne le tiers au moins des charges d’exploitation. 15% au fonds d’investissements 3% au fonds social 7% au fonds national de la coopération. Art. 57. Le reliquat subsistant après alimentation des fonds prévus à l’article 56 ci-dessus est réparti ainsi qu’il suit : 10% sont versés aux coopérateurs sous forme de prime en fonction de la qualité du travail fourni pendant l’année. 90% sont versés également aux coopérateurs sous forme de complément de rémunération en fonction des heures de travail accomplies dans l’exploitation. TITRE V RELATION DE LA COOPERATIVE Art. 58. La coopérative entretient des relations avec l’ensemble des sociétaires conformément aux dispositions des présents statuts. En outre, lorsqu’un attributaire membre de ia coopérative sans descendant måle en ligne directe en åge d’exploiter, est frappe d’invalidite permanente ou bien déceue et que des personnes vivant sous son toit ne justifient d’aucune ressource pour assurer leur subsistance, la coopérative est tenue
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA de les prendre en charge, en versant au nouveau chef de famille l’équivalent de ce que l’attributaire percevait au titre de sa qualité de membre attributaire de la coopérative; ceci jusqu’à ce qu’un descendant mâle en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux conditions exigées à l’article 119 de l’ordonnance portant révolution agraire aux fins d’accéder à l’attribution de la quote-part que l’attributaire décédé ou invalide détenait dans la coopérative. Art. 59. Tous litiges pouvant survenir entre membres de la coopérative, dans le cadre des activités de celle-ci, entre les membres et la coopérative sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. Art. 60. La coopérative entretient avec les tiers des relations de toute nature liées à l’exercice de ses activités. Art. 61-Les litiges pouvant survenir à l’occasion des relations prévues è l’article 60 ci-dessus sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l’assemblée populaire communale, soit aux juridictions de droit commun. Art. 62. La coopérative entretient des relations avec notamment : L’Etat en ce qui concerne en particulier les équipements collectifs, les subventions, les investissements et les prêts qu’il peut lui consentir dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- L’assemblée populaire communale conformément aux dispositions des présents statuts. La coopérative agricole polyvalente communale de services à laquelle elle est tenue d’adhérer. TITRE VI DISSOLUTION ET LIQUIDATION Art. 63. La dissolution de la coopérative ne peut être prononcée que dans les conditions déterminées par les dispositions de l’ordonnance portant révolution agraire et par le contrat-type d’attribution collective. Art. 64. L’acte de dissolution de la coopérative doit désigner une commission paritaire, composée de représentants de la coopérative et de représentants du ministre de tutelle qui doit procéder aux opérations de liquidation. Art. 65. L’actif net subsistant après extinction du passif est dévolu par décision de la commission prévue à l’article 64 ci-dessus à d’autres coopératives agricoles regroupant des attributaires de la révolution agraire. Art. 66. - Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, celles-ci sont tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires à parts égales. Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par la coopérative et ce, conformément aux statuts du fonds national de la coopération. Art. 67. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, un règlement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l’assemblée générale. Art. 68. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret no 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 Vu l’ordonnance no 71-78 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances no 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Décrète : TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1 Dénomination Circonscription territoriale Article 1er. Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts, une coopérative agricole de services spécialisée, société civile particulière de personnes, à capital et personnel variables, régie par les dispositions de l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ainsi que par les présents statuts. Art. 2. La coopérative prend la dénomination de coopérative agricole de services spécialisée. Sa circonscription territoriale comprend ….. Art. 3. - Le siége social de la coopérative est établi à : Lieu dit Commune Daïra Wilaya Chapitre 2 Objet Art. 4. La coopérative est une organisation à but économique. Elle a pour objet de mettre en commun, en vue d’une maximisation de leur utilisation, les moyens de production, autres que la terre, dont l’acquisition dépasse les capacités propres de chacun des membres. Elle a également pour objet la réalisation des travaux de toute nature qui présentent un intérêt commun à ses membres. A ce titre, elle peut, notamment : créer tout ouvrage, installer tout atelier de fabrication, d’entretien ou de conditionnement, réaliser toute opération d’achat et de vente. Chapitre 3 Constitution Art. 5. La coopérative agricole de services spécialisée est ouverte à toute personne physique ou morale ayant la gestion d’une exploitation agricole sise dans la circonscription territoriale de la coopérative. L’adhésion à la coopérative est valable à titre permament. Art. 6. L’admission à la coopérative est prononcée sur simple demande adressée à cette coopérative. L’exclusion de cette coopérative est prononcée par l’assemblée générale. Art. 7. Les groupements précoopératifs et les coopératives agricoles ne peuvent former une coopérative agricole de services spécialisée ou y être admis que s’ils sont constitués conformément aux statuts-type auxquels ils sont soumis. Art. 8. La coopérative doit tenir à son siège un registre d’inscription des sociétaires. Art. 9. Les sociétaires s’engagent dès leur adhésion à s
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA utiliser les services de la coopérative pour toutes les opérations qu’elle peut effectuer dans la limite de son objet statutaire et conformément aux dispositions de son réglement intérieur; -fournir les prestations de travail conformément aux décisions de l’assemblée générale: souscrire au capital social, selon les modalités fixé à l’article 14 des présents statuts. Art. 10. La coopérative n’admet pas d’usagers. Art. 11. - La durée de la coopérative est illimitée. Néanmoins, elle peut être dissoute dans les cas où elle perd les 3/4 de son capital social ou lorsque les 3/4 de ses membres le demandent, démissionnent ou en sont exclus. Art. 12. L’assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un sociétaire. Elle peut différer toute démission si celle-ci a pour conséquence de porter préjudice à la réalisation de travaux d’intérêt collectif déjà engagés par la coopérative. Art. 13. Le dossier en vue de l’obtention de l’agrément du ministre de tutelle est constitué avec l’aide de la coopérative agricole polyvalente communale de services et déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui se charge d’accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d’un mois à compter de la transmission par l’assemblée populaire communale du dossier d’agrément au ministère de tutelle, aucun refus n’était notifié à la coopérative, l’agrément sollicité est réputé acquis. TITRE II CAPITAL SOCIAL Chapitre 1 Constitution du capital social Art. 14. Le capital social est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire. La valeur de chaque part est fixée à 10 DA. Les coopératives adhérentes doivent souscrire pour 10 parts sociales, les groupements précoopératifs adhérents pour 5 parts sociales et le: exploitants individuels adhérents pour une part sociale. Le capital initial est ainsi fixé à la somme de DA. Art. 15. Le capital social est susceptible d’augmentation par suite de l’admission de nouveaux membres. L’assemblée générale extraordinaire peut également décider l’augmentation du capital social par l’émission de nouvelles parts sociales. Les sociétaires sont alors tenus d’y souscrire dans les proportions fixées par l’article 14 ci-dessus. Art. 16. Le capital social peut, en outre, être augmenté par suite de l’acceptation de dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir. Art. 17. Le capital social peut être diminué du montant des parts sociales remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus. Chapitre 2 Libération et restitution des parts Art. 18. Chaque coopérative doit libérer, au moment de son adhésion à la coopérative, l’intégralité des parts qu’elle a souscrites. La propriété des parts est constatée par la délivrance d’un reçu des sommes versées et l’inscription sur le registre de la coopérative. Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales. Art. 19. - Tout sociétaire qui se retire ou qui est exclu de la coopérative agricole de services specialisée peut obtemr le remboursement des parts sociales qu’il a souscrites: le montant de coursest réduit, s’il y a lieu, en proportion des pertes subies par la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Toutefols, le consell de gestion peut différer si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai qui ne peut excéder deux ans, TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT Art. 20. L’assemblée générale organise le travail au sein de la coopérative, en fonction de son objet. Elle répartit les tâches entre les membres qui doivent contribuer personnellement au fonctionnement de la coopérative. Toutefois et en cas de nécessité, la coopérative peut faire appel à une main-d’œuvre salariée d’appoint en vue de la réalisation d’une ou plusieurs opérations décidées. Dans ce cas, la priorité est donnée aux membres des familles des coopérateurs. Art. 21. La gestion de la coopérative est assurée par : l’assemblée générale, le conseil de gestion, éventuellement, le président. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 22. - L’assemblée générale est formée par l’ensemble des coopérateurs. Elle se réunit en session ordinaire, 4 fois par an et en session extraordinaire autant de fois dans l’année qu’il est jugé nécessaire, Une des sessions ordinaires doit obligatoirement avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Lorsque la coopérative ne dispose pas d’un conseil de gestion. l’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par mois. Art. 23 Chaque adhérent individuel dispose d’une voix a l’assemblée générale. Les coopératives et groupements précoopératifs adhérents disposent d’un nombre de voix proportionnel au nombre de coopérateurs qu’ils regroupent, sans que ce nombre de voix puisse excéder 3. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix d’un associé en plus des, siennes. Art. 24. L’assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation du président de la coopérative et sous sa présidence. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion de cette assemblée, ainsi que l’ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire. Elle doit, en outre, être affichée aux sièges de l’assemblée populaire communale, de la coopérative dans les mèmes délais. Art. 25. L’assemblée générale ordinaire a notamment pour rôle : de déterminer et de fixer le plan d’activité de la coopérative, conformément à son objet. de fiver le nombre de prestations de travail à fournir par chacun des membres. d’approuver ou d’établir le réglement intérieur de la coopérative et le statut du personnel salarie. d’examine. en vue d’un réglement amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative. de désigner et de révoquer, au scrutin secret les membres du conseil de gestion, si cet organe existe, et le commissaire aux comptes. d’approuver ou de refuser tous dons, legs ou subventions accordés à la coopérative. d’examiner et d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice le bilan et les rapports d’activités. de procéder à l’affectation des résultats conformément l’article 48 ci-dessous.
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle se prononce sur les demandes d’adhésion à la coopérative. Elle se prononce, en outre, sur les demandes de démission formulées par les coopérateurs. Art. 26. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l’initiative du conseil de gestion (s’il existe), ou du président ou du commissaire aux comptes ou d’un tiers des membres de la coopérative. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause, l’existence ou le fonctionnement normal de la coopérative. Elle se prononce notamment sur les cas d’exclusion des membres de la coopérative. Art. 27. - Il est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents. Art. 28. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être tel que la moitié au moins des voix soit réunie. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans la semaine qui suit la première. Celle-ci délibère alors, quel que soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans le cas où une majorité spéciale est prévue par les dispositions des présents statuts. Art. 29. L’assemblée générale peut statuer si les 2/3 des voix sont réunis. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans la semaine qui suit la première. Celle-ci délibère alors, quel que soit le nombre des voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. Chapitre 2 Le conseil de gestion Art. 30. Pour les coopératives comptant moins de 10 adhérents, il n’est pas fait obligation de constituer un conseil de gestion. Le président de la coopérative est alors élu par l’assemblée générale qui exerce les attributions du conseil de gestion. Art. 31. Le conseil de gestion comprend : Pour les coopératives de moins de 10 membres qui se dotent de cet organe: 3 gestiorinaires. Pour les coopératives de 10 à 25 membres: 5 gestion- | naires. Pour les coopératives de plus de 25 membres : 7 gestionnaires. Les membres du conseil de gestion sont élus, au scrutin secret pour 3 ans, par l’assemblée générale, parmi ses membres. Ils peuvent être révoqués par celle-ci dans les mêmes formes. Le conseil de gestion est renouvelable par tiers tous les ans. Les membres du conseil de gestion peuvent exercer 2 mandats consécutifs. . Art. 32. Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais de déplacement nécessités par l’exercice de leur mission peuvent leur être allouées par l’assemblée générale, sur la base d’un barème approuvé par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 33. Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes : Etre de nationalité algérienne Avoir 21 ans au moins REPUBLIQUE ALGERIENNE 813
- Résider effectivement dans le ressort territorial de la coopérative N’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun, ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. En outre, les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au 4ème degré. Art. 34. - Le conseil de gestion se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative agricole de services spécialisée. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.. Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins de ses membres et à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. : Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. Art. 35. Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale et au président. Il établit le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale.
- Il approuve tous marchés et contrats. Il décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d’achat et de cession de tous produits. Il décide de la convocation de l’assemblée générale et arrête l’ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart au moins des sociétaires de la coopérative sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour. Il établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale chargé d’examiner et d’approuver les comptes. Il reçoit les dons, legs et subventions reçus par la coopé rative sous réserve de l’approbation par la prochaine assemblée générale. Art. 36. Chaque réunion du conseil de gestion fait l’objet d’un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. 1 Art. 37. - Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance portant statut général de la coopération. Chapitre 3 Le président de la coopérative Art. 38. Le conseil de gestion élit parmi ses membres. le président de la coopérative agricole de services spécialisée. Le président de la coopérative représente la coopérative en Justice et dans tous les actes de la vie civile. Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et préside à leurs délibérations. Il veille à l’exécution des délibérations des assemblées générales et du conseil de gestion. Il est tenu de transmettre chaque année à l’assemblée populaire communale intéréssée et au ministre de tutelle t un exemplaire du rapport du conseil de gestion un exemplaire du bilan et des comptes d’exploitation
- un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui a procédé à l’examen et à l’approbation des comptes.
- Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel comme il est précisé à Particle 41,
814 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art.. 39. - Un commissaire aux comptes, choisi sur une Hste dressée par le ministre de l’agriculture et de la reforme agraire et agréée par le ministre des finances est désigné pour deux ans au scrutin secret par l’assemblée générale. Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée générale et suivant un barème établi conjointement par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances. Art. 40. - La fonction du commissaire aux comptes est incompatible avec celle de gestionnaire de la coopérative. D’autre part, ne peut être choisi comme commissaire: Le parent, l’allié ou le conjoint d’un gestionnaire.
- Une personne qui a été condamnée soit pour crime ou delit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale. Art. 41. Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment les livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de là coopérative. Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adresse à l’assemblée générale, au président de la coopérative, à l’assemblée populaire communale et au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 42. Le commissaire aux comptes peut être révoqué par l’assemblée générale. Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation ou d’infirmation de la décision de la révocation. TITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 43. L’exercice financier de la coopérative est ouvert le 1” octobre et clos le 30 septembre. Art. 44. La comptabilité est tenue selon le plan comptable approprié. Chacune des activités de la coopérative fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 45.- La coopérative est obligatoirement affiliée à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription. Art. 40. Les ressources de la coopérative sont constituées par les prestations qu’elle perçoit en contrepartie des opérations qu’elle effectue ou des services qu’elle assure au profit des sociétaires sur la base d’un bareme approuve par le ministere de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 47. - A la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu, de l’affectation des excedents deguges par l’activité de la cooperative, conformément à l’article 48 ci-dessous. Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice, déduction faite des charges d’exp.onadon et des frais généraux de la coopérative, y compris tous amortissements et provisions. Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, des pertes et profits exceptionnels de l’exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs. Art. 48. Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l’alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l’ordre de priorité indiqué d-dessous. Ces prélèvements sont fixés comme suit: -10% jusqu’à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social; -10% jusqu’à la constitution d’un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges totales d’exploitation de la coopérative: REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 -20% du reliquat à un fonds destiné à financer les équipements de la coopérative. Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de ristournes au prorata du volume des opérations effectuées avec la coopérative ou affecté à des fonds créés sur décision de l’assemblée générale. Art. 49. - L’assemblée générale peut décider de différer la distribution des ristournes pendant une période qui ne peut ‘excéder cinq ans afin de financer les activités de la coopérative. L’assemblée générale peut créer un fonds de primes pour le personnel salarié ce fonds ne peut excéder 10% du reliquat visé à l’article 48 ci-dessus. TITRE V DISSOLUTION LIQUIDATION Chapitre 1 Dissolution Art. 50. - La dissolution de la coopérative peut être prononcée par l’assemblée générale dans les cas fixés à l’article 11 des présents statuts. Elle peut également être prononcée en cas de refus d’agrément par le ministre de tutelle. Art. 51. L’acte de dissolution de la coopérative doit désigner une commission paritaire composée de représentants de la coopérative et de représentants du ministère de tutelle, qui doit procéder aux opérations de liquidation. Chapitre 2 Liquidation Art. 52. L’actif net subsistant après extinction du passif, est dévolu par décision de la commission prévue à l’article précédent, à d’autres coopératives agricoles. Art. 53. Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excedant le montant du capital social, ces pertes sont tant à l’egard des créanciers qu’a l’égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d’eux, ou qu’ils auraient dû souscrire. La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu’il possède, sauf en ce qui concerne le rémboursement des préts assortis d’une garantie de responsabilité solidaire. TITRE VI RELATIONS Art. 54. - La coopérative entretient des relations avec l’ensemble des sociétaires conformément aux dispositions des articles 4, 5, 9, 20, 22 et 48 des présents statuts. Art. 55. Tous litiges pouvant survenir entre membres de la coopérative et dans le cadre des activités de celle-ci ou entre les membres et la coopérative sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. Art. 56. La coopérative entretient avec les tiers des relations de toute nature liées à l’exercice de ses activités. Art. 57. - Les litiges pouvant survenir à l’occasion de ces relations sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l’assemblée populaire communale, soit aux juridictions de droit commun. Art. 58. La coopérativé entretient avec toutes les institutions administratives des relations de tous genres et notamment aveo: 1º la coopérative agricole polyvalente communale de services notamment, conformément à l’article 13 des présents statuts. 20 l’Etat, dans les conditions fixées notamment aux articles 13, 38, 39, 42 et 46 des présents statuts. 30 l’assemblée populaire communale, dans les conditions fixées notamment à l’article 13 des présents statuts.
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 59. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, un réglement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l’assemblée généralé. Art. 60. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-156 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole polyvalente communale dé sérvices. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-78 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances no 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Décrète : TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1 Dénomination Circonscription territoriale Article 1ºг. Il est constitué entre les personnes désignées en annexe, une coopérative agricole polyvalente communale de services, société civile, particulière de personnes à personnel et capital variables, régie par l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire l’ordonnance no 72-23 du 7 juin 1972 portant statut de là coopération, le décrét n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole et par les présents statuts. Art. 2. Là coopérative prend la dénomination de coopérative polyválènté cómmunale de servicès dé Sa circonscription territoriale recouvre le territoire de la communé de Art. 3. Le siège social est établià: Lieu dit Commune de Daïra de Wilaya de Chapitre 2 Objet de la coopérativė Art. 4. La coopérative est une organisation à but économique, culturel et social. Elle a pour objet d’organiser la production agricole de ses membres et de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. A ce titre, elle a pour rôle : D’une manière générale : A) de mettre à la disposition de ses membres, l’ensemble des services nécessaires à la bonne exploitation des terres qu’ils travaillent, à l’intensification et à la diversification des produits de ces terres et, éventuellement, à la commercialisation de ces produits en liaison avec les organismes publics concernés. B) de participer sur le territoire communal et dans le cadre du plan national aux opérations d’aménagement, de mise en valeur, de plein emploi et d’amélioration des conditions de vie et de travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 D’une manière particulière : A) En ce qui concerne les attributaires de la révolution agraire : De participer à la répartition matérielle des crédits et de l’aide de l’Etat qui leur sont destinés et ce, dès leur installation sur les terres attribuées ; D’aider, dans le cadre de la coopérative, les attributaires de la révolution agraire, à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l’ordonnance portant revolution agraire et à assurer le contrôle de la non-violation desdites obligations; De prendre en charge la famille des attributaires décédés ou invalides, dans les conditions prévues à l’article 132 de l’ordonnance portant révolution agraire; B) En ce qui concerne les activités de service proprement dites, à assurer: L’approvisionnement de ses membres en produits, en matériel et en équipement nécessaire à la production agricole; Les travaux à façon demandés par ses membres, en particulier ceux qui nécessitent des moyens inaccessibles chacun d’eux; La réalisation d’équipements et installations de mise en valeur sur les exploitations de ses membres; La commercialisation, le stockage, le conditionnement, la transformation des produits agricoles, à la demande de ses membres et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. La diffusion de conseils techniques et la vulgarisation agricole auprès de ses membres, ainsi que la mise à leur disposition, de tous conseils utiles en matière d’organisation, de la production et de gestion des exploitations et, d’une façon générale, l’information de ses membres ; L’organisation des échanges de travaux, services et informations entre ses membres, afin, notamment, de faciliter là complémentarité de leurs plans de production; L’aide à ses membres en vue de l’amélioration des conditions d’habitat et de santé, et la promotion professionnelle et culturelle; -L’assistance à tout groupement précoopératif ou coopérative en vue de sa constitution ou de son fonctionnement. Art. 5. La coopérative polyvalente communale de services ést chargéé én outre de : a) Procéder annuellement à la révision de la liste des proprié taires agricoles privés dont les terrés se trouvent sur le territoire de la commune de sa compétence, à l’effet de vérifier, si sur le plan agraire ils sont en situation régulière au regard des dispositions de l’ordonnance précitée; b) Proposer conjointement avec l’assemblée populaire communale à l’exécutif de wilaya, les attributaires devant remplacer ceux qui sont déchus de leurs droits, décédés, déclarés invalides ou défaillants; c) Dresser la liste des propriétaires non exploitants et de proposer conjointement avec l’assemblée populaire communale à l’exécutif de wilaya pour les terres nationalisées de ce fait au profit du fonds national de la révolution agraire de nouveaux attributaires. Art. 6. La coopérative agricole polyvalente communale de services - constitue l’un des supports technico-économiques de l’Etat dans le cadre de la politique du développement rural au niveau de la commune. Elle collabore avec l’assemblée populaire communale et les administrations concernées, à la mise au point dans le cadre du plan national, d’un programme de plein emploi pour les paysans insuffisamment pourvus da terres et les paysans sans terres qui n’ont pas bénéficié d’attribution au titre de la révolution agraire. Art. 7. La coopérative polyvalente communale de servicon est chargée également d’assurer l’acquisition éventuelle des terres agricoles mises en vente sur le territoire de la commime de même que la location éventuelle des terres agricoles à l’égard desquelles l’ordonnance portant révolution crain rise me exploitation pas substitation.
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 3 Constitution Art. 8. La coopérative polyvalente communale de services est ouverte à toute personne physique ou morale ayant la gestion d’une exploitation agricole et dont le siège est situé dans la circonscription de la coopérative. Elle est ouverte notamment : aux exploitations agricoles autogérées, aux coopératives agricoles d’anciens moudjahidine, aux coopératives d’exploitation et de production agricole ainsi qu’aux groupements précoopératifs,
- aux attributaires individuels des terres du fonds national de la révolution agraire, aux exploitants agricoles privés, à la clôturé des opérations de la révolution agraire dans la circonscription territoriale concernée. Art. 9. L’adhésion des exploitations autogérées, des coopératives agricoles d’anciens moudjahidine et des attributaires des terres du fonds national de la révolution agraire à la coopérative polyvalente communale de services est obligatoire et permanente. L’exclusion des attributaires de terres du fonds national de la révolution agraire est automatique, lorsqu’ils sont déchus de leur qualité d’attributaire. Art. 10. L’admission à la coopérative communale de services des exploitants. agricoles autres que ceux visés à l’article 9 est prononcée sur simple demande adressée à cette coopérative; leur exclusion peut être prononcée par décision de l’assemblée générale. Art. 11. - Les groupements précoopératifs et les coopératives agricoles ne peuvent être admis à la coopérative polyvalente communale de services que s’ils sont constitués conformément aux statuts-type auxquels ils sont soumis. Art. 12. La coopérative polyvalente communale de services doit tenir à son siège un registre d’inscription des sociétaires. Art, 13. Les sociétaires s’engagent dès leur adhésion à : utiliser les services de la coopérative pour toutes les opérations qu’elle peut effectuer dans la limite de son objet statutaire et conformément aux dispositions du règlement intérieur, souscrire au capital social selon les modalités fixées à l’article 19 du présent statut. Art. 14. La coopérative peut permettre à des tiers non sociétaires à utiliser ses services, dans les conditions déterminées par le présent statut et par son réglement intérieur. Le conseil de gestion peut faire obligation aux usagers exploitants agricole admis depuis trois années au moins, d’adhérer à la coopérative ou de renoncer à ses services. Art. 15. Les usagers ne peuvent ni prendre part à la gestion de la coopérative, ni bénéficier des ristournes en fin d’exercice. Art. 16. L’assemblée générale se prononce sur tout demande de retrait présentée par un sociétaire autre qu’attributaire d’une terre du fonds national de la révolution agraire. Elle peut différer toute démission dans le cas où celle-ci entrainerait une réduction conséquente du capital social. Art. 17. - La durée de la coopérative est illimitée. Les retraits de sociétaires ne peuvent entraîner en aucun cas la dissolution de la coopérative. Celle-ci continue de plein. droit entre les autres sociétaires. Art. 18. Le dossier en vue de l’obtention de l’agrément du nministre de l’agriculture et de la réforme agraire est déposé auprès de l’assemblée populaire communale qui se charge d’accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d’un mois à compter, de la transmission par l’assemblée populaire communale du dossier d’agrément au ministère de tutelle, aucun refus n’était notifié à la coopérative, l’agrément sollicité est réputé acquis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 TITREI CAPITAL SOCIAL Chapitre 1 Constitution du capital social Art. 19. Le capital social est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire. La valeur nominale de chaque part est fixée à 10 DA. Les coopératives adhérentes doivent souscrire pour 10 parts sociales, les groupements précoopératifs adhérents pour 5 parts sociales et les exploitants individuels adhérents pour une part sociale. Le capital initial est ainsi fixé à la somme de …….. DA. Art. 20. Le capital social est susceptible d’augmentation par suite de l’admission de nouveaux membres. L’assemblée générale extraordinaire peut également décider l’augmentation du capital social par l’émission de nouvelles parts. Les sociétaires sont alors tenus d’y souscrire dans les proportions fixées par l’article 19. Art. 21. Le capital social peut en outre, être augmenté par suite de l’acceptation de dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir. Art. 22. Le capital social peut être diminué du montant des parts sociales remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus, autres que les attributaires de terres du fonds national de la révolution agraire. Chapitre 2 Libération et restitution des parts sociales Art. 23. Chaque coopérateur doit libérer, au moment de son adhésion à la coopérative, l’intégralité des parts qu’il a souscrites. La propriété des parts est constatée par la délivrance d’un reçu des sommes versées et l’inscription sur les registres de la coopérative. Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales souscrites. Art. 24. Tout sociétaire autre qu’attributaire de la révolution agraire qui se retire ou qui est exclu de la coopérative peut obtenir le remboursement des parts sociales qu’il a souscrites; le montant de ces parts est réduit, s’il y a lieu, en proportion des pertes subies par la société. Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai qui ne peut excéder deux ans. TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL - FONCTIONNEMENT Art. 25. La coopérative dispose de la main-d’œuvre nécessaire à l’exercice de ses prérogatives. Cette main-d’œuvre est recrutée et rémunérée par la coopérative. Art. 26. Un conseiller technique nommé et rétribué par le ministère de tutelle est mis à la disposition de la coopérative. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 27. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des coopérateurs. Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, ou en session extraordinaire autant de fois dans l’année qu’il est jugé nécessaire. Une des sessions ordinaires doit obligatoirement avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Art. 28. Chaque adhérent individuel dispose d’une voix à l’assemblée générale.
11 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les coopératives et groupements précoopératifs adhérents disposent d’un nombre de voix proportionnel au nombre de coopératives qu’ils regroupent sans que ce nombre de voix puisse excéder 3. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix d’un associé, plus les siennes. Art. 29. L’assemblée générale ordinaire se réunit, sur convocation du président de la coopérative et sous sa présidence. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion de cette assemblée ainsi que l’ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours, au moins, avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire. Elle doit, en outre, être affichée aux sièges de l’assemblée populaire communale et de la coopérative, dans les mêmes délais. Art. 30.. L’assemblée générale a notamment pour rôle :
- de déterminer et de fixer le plan d’activité de la coopérative, conformément à son objet, d’approuver le réglement intérieur de la coopérative établi par le conseil de gestion et le statut du personnel salarié, d’examiner, en vue d’un réglement à l’amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative,
- de désigner et de révoquer, au scrutin secret les membres du conseil de gestion et le commissaire aux comptes, d’approuver ou de refuser tous dons, legs ou subventions accordés à la coopérative. d’examiner et d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice le bilan et les rapports d’activité, de procéder à l’affectation des résultats conformément à l’article 54 ci-dessous, elle se prononce, sur les demandes d’adhésion à la coopérative, elle se prononce, en outre, sur les cas d’exclusion des membres non attributaires de terres du fonds national de la révolution agraire, à la majorité absolue des membres. Art. 31. - L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l’initiative du conseil de gestion ou du commissaire aux comptes ou d’un tiers, au moins des membres de la coopérative. Elle procède à l’examen de toute question, qui met en cause l’existence ou le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 32. Il est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents. Art. 33. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou.. représentés doit être tel que la moitié au moins des voix soit réunie. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas où une majorité spéciale est prévue par les dispositions des présents statuts. Art. 34. L’assemblée générale extraordinaire peut statuer si les teux-tiers des voix sont réunies. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l’assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des voix. Sur troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 Chapitre 2 Le conseil de gestion Art. 35. Le conseil de gestion de la coopérative comprena de 6 à 12 membres élus au scrutin secret pour trois ans per l’assemblée générale parmi ses membres. Il peut être révoqué par celle-ci. Il est renouvelable par tiers tous les ans. Les gestionnaires ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Art. 36. Dans les coopératives employant de 10 à 50 ouvriers et employés permanents, ceux-ci élisent un délégué qui siège au conseil de gestion avec voix délibérative. Dans le cas où la coopérative compte plus de 50 ouvriers et employés permanents, leur représentation, au sein du conseil de gestion est portée à deux délégués. Art. 37. - Les fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais de déplacements nécessités par l’exercice de leur mission peuvent leur être allouées par l’assemblée générale, sur la base d’un barème approuvé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 38. Les gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, avoir 21 ans au moins, résider effectivement dans le ressort territorial de coopérative, n’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun, ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. En outre, les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au sème. degré.. Art. 39. Le conseil de gestion se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative agricole polyvalente communale de services. Il est convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil, sont prises en présence de la moitié au moins, de ses membres, et à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. Art. 40. Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale, au président et au directeur. il établit le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale, il approuve tous marchés et contrats, il décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d’achat et de cession de tous produits, il décide de la convocation de l’assemblée générale arréte l’ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart au moins des sociétaires de la coopérative sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour, il établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale chargée d’examiner et d’approuver les comptes, -il reçoit les dons, legs et subventions reçus par la coopérative sous réserve de l’approbation par la prochaine assemblée générale. Art. 41. - Chaque réunion du conseil de gestion fait l’objet d’un procès-verbal dont l’original est conservé au siège la coopérative,
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Les gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopérativęs, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut etre engagés conformément aux dispositions de l’ordonnance portant statut general de la coopération. Chapitre 3 Le président de la coopérative et le directeur Art. 43. Le conseil de gestion élit parmi ses membres le président de la coopérative agricole polyvalente communale de services. Le président de la coopérative représente la coopérative on justice et dans tous les actes de la vie civile. Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et préside à leurs délibérations. Il veille à l’exécution des délibérations des assemblées genérales et du conseil de gestion. Il est tenu de transmettre chaque année à l’assemblée populaire communale intéressée et au ministre de tutelle: un exemplaire du rapport du conseil de gestian. un exemplaire du bilan et des comptes d’exploitation. un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui a procédé à l’examen et à l’approbation des comptes. Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel comme il est précisé à l’article 47 Art. 44. Le directeur de la coopérative est nommé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire qui fixe sa rémunération. Il assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions du conseil de gestion. Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel salarié dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il signe les pièces d’engagement financier et les ordres de paiement conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil de gestion désigné à cet effet par le conseil, Le directeur est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables. Il assure le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du consell de gestion. En oss d’empêchement du directeur, l’agent comptable de la coopérative assure son intérim. Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art. 45. Un commissaire aux comptes, choisi sur une liste dressée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agrale et agrée par le momstre des finances eur designe pour deux ans au scrutin secret par l’assemblée générale. Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée générale et suivant un barème établi conjointement par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances. Art. 46. - La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle de gestionnaire ou de directeur de la coopérative. D’autre part, ne peut être choisi comme commissaire : le parent, l’allié ou le conjoint d’un gestionnaire,
- une personne qui a été condamnée soit pour crime ou délit de droit commun, soft pour infraction & is législation économique ou commerciale. REPUBLIQUR ALGERIENNE 11 août 1972 Art. 47. - Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment les livres comptables, ja caisse, les inventaires et le bilan de la coopérativę. Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé l’assemblée générale, au président de la coopérative, l’assemblée populaire communale et au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 48, - Le commissaire aux comptes peut être révoqué par l’assemblée générale. Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au sorutin final de confirmation ou d’infirmation de la décision de la révocation. TITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 49. L’exercice financier de la coopérative est ouvert le ler potobre et çlos le 30 septembre. Art. 50. La comptabilité est tenue selon le plan comptable approprie. Chacune des activités de la coopérative fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 51. La coopérative est obligatoirement affiliée à la coopérative agricole de comptabilité et de gestion de sa circonscription. Elle dispose de services d’un comptable nommé et rétribué par le ministère de tutelle. Art. 52. Les ressources de la coopérative sont constituées par les prestations qu’elle perçoit en contrepartie des opéretions qu’elle effectue ou des services qu’elle essure au profit des sociétaires ou des usagers, sur la base d’un barème approuvé par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 53 A la clôture de chaque exercise et sur proposition du conseil de gestion, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative,, conformément à l’article 54 ci-dessous. Les excèdents sont constitués par les produits de l’exercice déduction faite des charges d’exploitation et des frais généraux de la coopérative, y compris tous amortissements et provisions. Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, des pertes et profits exceptionnels de l’exercice et des pertes ei profits des exercices antérieurs. Art. 54. Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécèssaires à l’alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l’ordre de priorité indiqué ci-dessous. Ces prélèvements sont fixés comme suit: 10 jusqu’à ce que le fonds de réserve légale sinsi constitué ait atteint le double du montant du capital social; 20% jusqu’à la constitution d’un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges totales d’exploitation de la coopérative;
- 15 du reliquat à un fonds destiné financer les équipements de la coopérative; -5% versés au fonds national de la coopération. Le reliquat réparti entre les sociétaires sous forme de ristournes au prorata du volume des opérations effectuées avec la coopérative ou affecté à des fonds créés sur décision de l’assemblée générale. Art. 55. Les excedents résultant d’opérations effectuées avec des tiers non sociétaires ne peuvent faire llobjet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserves. Art. 56. - L’assemblée générale peut décider de différer le distribution des ristournes pendant une période qui ne peut excéder cing ans afin de financer les activités de in coopérative
11 août 1972 JOURNAL OFFICIRL DE LA L’assemblée générale peut créer un fonds de primes pour le personnel salarié ; ce fonds ne peut excéder 10% du reliquat visé à l’article 54 ci-dessus. TITRE V RELATIONS Art. 57. - La coopérative entretient des relations avec l’ensemble des sociétaires conformément aux dispositions des articles 4, 5, 13 et 54 des présents statuts. Art. 58. - Tous litiges pouvant survenir entre membres de la coopérative et dans le cadre des activités de celle-ci ou entre les membres et la coopérative ou entre la coopérative et ses usagers sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. Art. 59. - La coopérative entretient des relations de toute nature liées à l’exercice de ses activités. Art. 60. Les litiges pouvant survenir à l’occasion de ces relations sont réglés à l’amiable par l’assemblée générale. A défaut, ils peuvent être soumis soit à la commission de conciliation créée au niveau de l’assemblée populaire communale, soit aux juridictions de droit commun. Art. 61. La coopérative polyvalente entretient avec toutes les institutions administratives, des relations de tous genres et notamment avec : REPUBLIQUE ALGERIENNE 819
- L’Etat, dans les conditions fixées notamment aux articles 4, 6, 26, 44, 45, 47, 48 et 52 des présents statuts,
- la wilaya, dans les conditions fixées notamment l’article 5 des présents statuts.
- L’assemblée populaire communale, dans les conditions fixées notamment aux articles 5 et 6 des présents statuts. Art. 62. La coopérative polyvalente communale de services entretient des relations avec l’union des coopératives de las daïra à laquelle elle est tenue d’adhérer dans les conditions fixées par les statuts de celle-ci. Art. 63. En garantie des engagements souscrits par la coopérative dans le cadre de ses activités, le fonds national de la coopération intervient éventuellement à titre subsidiaire. Art, 64. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, un réglement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l’assemblée générale. Art. 65. Le présent décret sera publié au Journal officid de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 mars 1971 du wall des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Kouinine, de terrains de 300 ha de superficie, à titre de dotation primitive. Par arrêté du 4 mars 1971 du wali des Oasis, est concédé à la commune de Kouinine, à la suite de la délibération nº 18 du 3 novembre 1969, à titre de dotation primitive, un terrain d’une superficie de 300 ha. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 4 mars 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Debila, de terrains d’une superficie de 27 ha 7a 76 ca, à titre de dotation primitive.- Par arrêté du 4 mars 1971 du wali des Oasis, est concédé à la commune de Debila, à la suite de la délibération n° 26 du 7 novembre 1969, à titre de dotation primitive, un immeuble d’une superficie de 27 ha 7a 76 ca, se présentant sous forme de terrain nu. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Ledit arrêté annule et remplace l’arrêté du 1er février 1971. Arrêté du 18 mars 1971 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, de l’ancienne prison de Tizi Ouzou et de ses dépendances, nécessaire à l’aménagement d’une maison de culture pour jeunes. Par arrêté du 18 mars 1971 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la wilaya de Tizi Ouzou, l’ancienne prison de Tizi Ouzou avec ses dépendances, d’une superficie globale de 0 ha 96 a 50 ca, formant le lot n° 122 bis, pour être aménagée en maison de culture pour Jeunes. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 15 avril 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10.000 m2 environ, şis à Ouargla, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir d’assiette à l’implantation d’une direction de l’agriculture et l’union des coopératives de la wilaya. Par arrêté du 15 avril 1971 du wall des Oasis, est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, une parcelle de terrain d’une superficie de 10.000 m2 environ, sise à Ouargla au lieu dit tribu des Mekhdamas et des Béni Thour», pour servir d’assiette à l’implantation d’une direction de l’agriculture et de l’union des coopératives de la wilaya d’Ouargla. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 19 avril 1971 du wali de Constantine, modifiant l’alinéa 1º de l’arrêté du 19 octobre 1970 portant concession gratuite, au profit des chantiers populaires de reboisement des lots de terrains domaniaux, connus sous le nom de propriété de la princesse Daïkha, d’une superficie de 2248 ha 52 a 75 ca, situés sur le territoire de la commune de Mila et qui sont plus amplement désignés sur l’état joint à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 19 avril 1971 du wali de Constantine, l’alinéa 1** de l’arrêté du 19 octobre 1970, est modifié comme suit: << Sont concédés gratuitement les lots de terrains domaniaux d’une superficie totale de 2249 ha 52 a 75 ca, situés sur le territoire de la commune de Mila et désignés à l’état annexé à l’original dudit arrêté, au profit des chantiers populaires de reboisement, en vue de leur mise en valeur.
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les lots concédés devront obligatoirement recevoir la desti- | nation prévue ci-dessus, sous peine de la résolution de la concession. Les immeubles ainsi concédés sont et demeureront obligatoirement régis par les dispositions du décret n° 56-950 du 21 septembre 1950; à cette condition, les chantiers populaires de reboisement en jouiront et en disposeront conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur. A l’expiration de la concession pour quelque cause que ce soit, les constructions édifiées à l’aide de subventions de l’Etat sur les terrains concédés, feront retour, de plein droit et sans indemnisation, à l’autorité concédante en même temps que ledit terrain. Cette concession est faite sans aucune garantie de l’Etat contre lequel les chantiers populaires de reboisement ne pourront exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit ledit organisme supportera toutes les servitudes, charges et contributions de toute nature dont les immeubles sont ou pourront être grevés. S’agissant d’un bien habous, provenant de la succession de la princesse Daïkha et afin de respecter la mémoire de cette dernière, les chantiers populaires de reboisement devront laisser sur les lieux les occupants actuels des lots, qui sont les descendants des fermiers de la princesse, comme prescrit dans son testament et éviter, en cela même, de créer des problèmes nouveaux dans cette région. Arrêté du 29 avril 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de l’hôpital civil de Bou Saada, de deux parcelles de terrain domanial d’une superficie globale de 90 a, sises à Bou Saada, nécessaires à l’extension de cette unité hospitalière. Par arrêté du 29 avril 1971 du walf de Médéa, sont concédées ▲ l’hôpital civil de Bou Saada, à la suite de la délibération du 20 avril 1966, avec la destination de servir à l’extension de cette unité administrative, deux parcelles de terrains domaniales. d’une superficie totale de 90 a, sises à Bou Saada, telles que lesdites parcelles sont plus amplement désignées à l’état de consistance qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de ‘Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. i Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1972 Arrêté du 24 mai 1971 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 32 a 25 ca, sise à Médéa, au profit du ministère de is santé publique, pour servir d’assiette à la construction d’une école paramédicale. Par arrêté du 24 mai 1971 du wali de Médéa, est affectée au ministère de la santé publique, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 32 a 25 ca, sise à Médéa, telle que ladite parcelle est plus amplement désigné sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, pour servir d’assiette à l’implantation d’une école paramédicale. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 25 mai 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de l’hôpital civil d’Aïn Bessem d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha 63 a 70 ca, dépendant du domaine « Si Lakhdar », nécessaire à la construction d’une maternité et d’une salle de consultations. Par arrêté du 25 mai 1971 du wali de Médéa, est concédée à l’hôpital civil d’Aïn Bessem, à la suite de la délibération du 29 janvier 1969, avec la destination de servir à la construction d’une maternité et d’une salle de consultations, une parcelle de terrain dépendant du domaine Si Lakhdar », d’une contenance de 1 ha 63 a 70 ca, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 21 juillet 1971 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Djamaa, d’un immeuble bâti ex-centre administratif saharien pour être aménagé en bureaux annexes de la mairie de cette localité. Par arrêté du 21 juillet 1971 du wall des Oasis, est concédé à la commune de Djamaa, à la suite de la délibération n° SO du 6 mai 1971, avec la destination de bureaux annexes de la mairie de cette localité, un immeuble bâti ex-centre administratif saharien. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek