Décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte, p
Article 1er
فتح المادةLes lièges provenant des forêts domaniales et communales soumises au régime forestier, sont cédés, sans distinction de qualité et de catégorie, par l'office national des travaux forestiers à la société nationale des industries des lièges et du bois.
Article 2
فتح المادةPour la récolte 1972, cette cession se fera pour une quantité de 149.000 quintaux.
Article 3
فتح المادةLa cession des lièges s'effectuera par passation, par marché de gré à gré, entre la société nationale des industries du liège et du bois et l'office national des travaux forestiers.
Article 4
فتح المادةLes lièges sont obligatoirement pesés sur le pont bascule le plus proche du dépôt.
Dans le cas où les enlèvements interviennent dans les quinze (15) jours, suivant les dernières chutes de pluie, il est fait application d'un coefficient d'humidité après pesage.
Ce coefficient est déterminé d'un commun accord entre l'office national des travaux forestiers et la société nationale des industries du liège et du bois.
La société nationale des industries du liège et du bois est tenue d'enlever tous les lièges se trouvant en dépôt, y compris les morceaux et débris.
Article 5
فتح المادةLes enlèvements du produit des dépôts de l'office national des travaux forestiers, doivent prendre fin, au plus tard le 31 août 1973.
Par dérogation expresse, le directeur général de l'office national des travaux forestiers peut proroger ce délai au 30 septembre 1973.
Passé ce délai, la société nationale des industries du liège et du bois est tenue de verser à l'office national des travaux forestiers, une indemnité de stockage de 0,50 DẠ par quintal et par jour pour les lièges non enlevés.
Article 6
فتح المادةToute opération de transformation du liège en dépôt, est interdite.
Article 7
فتح المادةLe prix de vente des lièges est fixé à 71,46 DA le quintal métrique sans distinction de qualité, de catégorie et d'épaisseur.
Ce prix d'entend marchandise en dépôt.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-78 (ج.ر عدد 36 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 7. Le prix de vente des lièges de la récolte 1972 est fixé à 40 DA le quintal métrique sans distinction de qualité, de catégorie et d'épaisseur.
Ce prix s'entend marchandise en dépôt».
Article 8
فتح المادةDès signature du marché, la société nationale des industries du liège et du bois verse à l'office national des travaux forestiers, une avance forfaitaire de 15%, calculée sur la base de quantité de liège estimée prévue à l'article 2 du présent arrêté.
La société nationale des industries du liège et du bois procèdera aux paiements, au fur et à mesure des enlèvements, sur présentation par l'office national des travaux forestiers, de situation mensuelle ou à la fin de la vidange de chacun des dépôts.
Art. D. En cas de non paiement à terme, il est fait application du taux légal d'intérêt, à compter de la date d'exigibilité des sommes dues.
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1936, article 14, et de la loi du 20 août 1936, article 11, la société nationale des industries du liège et du bois est tenue de verser aux communes, les subventions au titre des dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux et ruraux par les transports des lièges, Ces dispositions seront revues dans le cadre d'une refonte de la législation forestière.
Article 11
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1973.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 74-78
« L'article 7 du décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1972 est modifié comme suit: < Art. 7. Le prix de vente des lièges de la récolte 1972 est fixé à »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 68-613
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 68-52
- Ordonnance n° 71-21
- Ordonnance n° 72-44
- Décret n° 72-27
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 77-43
Décret n° 77-43 du 19 février 1977 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1976
-
Décret n° 74-78
Décret n° 74-78 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.