Décret n° 71-70 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application des assurances-maladie et invalidité dans le secteur agricole
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles sont, en ce qui concerne les assurances maladie et invalidité, applicables selon les modalités ci-après :
TITRE I — ASSURANCE-MALADIE
Article 2
فتح المادةL'assurance-maladie comporte:
a) la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'intervention chirurgicale, d'hospitalisation, d'analyse et d'examens de laboratoire, de radiologie, des frais d'appareillage et de lunetterie, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais de cure thermale en Algérie, pour l'assuré social et les membres de sa famille.
La caisse agricole de retraite participe aux frais prévus à l'alinéa qui précède dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
b) l'octroi d'une indemnité journalière à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.
Section I — Bénéficiaires
Article 3
فتح المادةLe bénéfice de l'assurance-maladie est accordé à l'assuré social lorsque les risques définis par le présent décret surviennent :
a) à l'assuré lui-même ;
b) à son conjoint non divorcé et n'exerçant pas d'activité rémunérée;
c) à ses enfants à charge, teis qu'ils sont définis par la règlementation relative aux allocations familiales du régime général.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues au paragraphe précédent lorsqu'il exerce pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque-maladie et lorsqu'il est inscrit au registre du commerce.
D'autre part, le conjoint travailleur ne réunissant pas les conditions de travail exigées, sera considéré comme « membre de la famille » et ne pourra en conséquence, se voir opposer sa qualité de cotisant pour les prestations auxquelles il serait en droit de prétendre du fait de son conjoint.
Toutefois, ne bénéficie pas des prestations de l'assurance-maladie, le conjoint de l'assuré lorsque ce conjoint relève d'un régime spécial de sécurité sociale.
Section II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maladie
Article 4
فتح المادةPour avoir ou ouvrir droit aux prestations de l'article 2 a), l'assuré social doit avoir travaillé au moins 18 jours ou 120 heures au cours des trois mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé.
Pour avoir droit aux prestations de l'article 2 b) pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier des conditions prévues au paragraphe premier du présent article.
Lorsque l'arrêt du travail se prolonge sans interruption au-delà du 6ème mois d'incapacité de travail, il doit avoir été immatriculé depuis douze mois à la date de l'interruption de travail ou à la date de l'accident et justifier qu'il a travaillé pendant 480 heures au cours de ces douze mois dont 120 heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail occasionnée par la maladie ou l'accident.
Article 5
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré, sera pris en charge dans les centres de médecine collective s'il justifie: 1° être immatriculé aux assurances sociales agricoles. 2° être soit salarié d'un employeur ressortissant des professions agricoles. soit travailleur d'une exploitation autogérée agricole ou d'une coopérative de production des anciens moudjahidine.
Article 6
فتح المادةL'assuré est réputé justifier d'autant de jours ou d'heures de travail : 1° qu'il a été versé, à son compte, de contributions journalières; 2° qu'il y a de jours ou d'heures dans les périodes durant lesquelles : il a perçu des indemnités journalières prévues en cas de maladie ou de maternité; il a perçu des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; il a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité il s'est trouvé en repos pour congé payé légal; il a rempli des obligations militaires ou celles du service national; il a interrompu son travail pour une maladie au titre de laquelle il n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance-maladie parce que la durée de son incapacité de travail a été inférieure à 4 jours ou parce qu'il a épuisé ses droits à l'indemnisation à condition que l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par le médecin-conseil.
En vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance-maladie, 6 heures de travail équivalent à une journée.
Article 7
فتح المادةL'assuré qui ne remplit pas l'une des conditions énumérées à l'article précédent, doit établir la preuve de la durée du travail à raide, soit de bulletin de paie, soit de pièces reconnues équivalentes.
Article 8
فتح المادةL'assuré qui, durant six trimestres civils consécutifs non assimilables à des périodes d'assurances, n'a donné lieu au versement d'aucune cotisation, cesse de pouvoir se prévaloir de son immatriculation pour bénéficier de l'assurance-maladie. Dans ce cas, le nouveau point de départ de l'immatriculation est fixé au premier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré reprend une activité donnant lieu au versement des cotisations.
Article 9
فتح المادةToute maladie d'un assuré social susceptible d'ouvrir droit à une indemnité journalière, doit être portée dans les 48 heures suivant la date de l'interruption de travail à la connaissance de la caisse intéressée, grâce à un avis d'interruption de travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 Sur cet avis, le médecin traitant inscrira la durée probable de l'incapacité de travail.
Article 10
فتح المادةLa caisse est tenue de refuser à l'assuré, le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible par suite de l'absence de déclaration, sauf cas exceptionnels dûment justifiés.
Article 11
فتح المادةChaque feuille de maladie prévue aux articles 59 et suivants ci-dessous, doit être adressée ou présentée à la caisse dans les trente jours qui suivent la fin de sa validité.
L'inobservation de cette prescription entraîne déchéance du droit aux prestations, pour la période pendant laquelle l'absence de déclaration aura rendu impossible le contrôle de la caisse, sauf cas exceptionnels dûment justifiés.
Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 12
فتح المادةLe service des prestations est à la charge de la caisse dont relève l'employeur de l'assuré au moment de l'évènement donnant lieu à prestation si par ailleurs cet assuré remplit les conditions prévues aux articles 4 à 11.
Article 13
فتح المادةLe droit aux prestations de l'assurance-maladie est supprimé à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti à l'assurance obligatoire. Lorsque les prestations sont servies au moment où l'assuré cesse de remplir lesdites conditions, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa précédent.
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux actes médicaux, postérieurs à l'expiration du délai précité qui constituent un traitement prescrit lors d'un acte médical à la date duquel l'assuré remplissait les conditions d'affiliation.
Il en est de même, en cas d'hospitalisation, pour la période prise en charge par la caisse lorsque le délai précité expire au cours de cette période.
Article 14
فتح المادةLa date à partir de laquelle l'assuré non radié n'a plus droit aux prestations est:
1) pour les prestations en espèces, hors le cas où il a épuisé ses droits à l'indemnisation, la date fixée par le praticien pour la reprise du travail ou la date effective de la reprise du travail, si elle est antérieure ;
2) pour les prestations en nature, le lendemain du jour où le malade est déclaré par le praticien, guéri ou dispensé de recevoir ses soins.
2) Prestations en nature
Article 15
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les prestations prévues à l'article 2 a) sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article 4.
Article 16
فتح المادةLes consultations médicales ont lieu soit dans les centres de médecine collective des caisses d'assurances sociales agricoles, soit dans les consultations externes des établissements hospitaliers.
Dans le cas où, en raison de son état ou en cas d'urgence, le malade ne peut se déplacer pour se rendre au centre de médecine collective ou à la consultation externe des établissements hospitaliers, l'assuré s'adresse au praticien de son choix.
Article 17
فتح المادةEn ce qui concerne les analyses et examens de laboratoire, l'assuré a, pour chaque catégorie d'analyse et quelle que soit la qualité de l'exploitant, le libre choix entre les laboratoires.
Article 18
فتح المادةLes frais occasionnés par les soins dispensés et les fournitures servies par les centres de médecine collective, sont entièrement à la charge des caisses. Les soins dans un centre de médecine collective ne sont donnés à un assuré, ou à un ayant droit d'assuré dont la qualité de bénéficiaire n'a pas été prouvée, soit au sens de l'article 4, soit au sens de l'article 5 ci-dessus, qu'à la condition qu'il soit porteur d'un bon de prise en charge délivré par la caisse ou son correspondant local.
Article 19
فتح المادةLorsque l'assuré s'est adressé au praticien de son choix ou dans le service de consultations externes d'un établissement hospitalier, il paie directement la totalité des honoraires dûs.
Sur le vu des signatures portées sur la feuille de maladie par le praticien qui a effectivement donné les soins et attesté le paiement des actes médicaux, l'assuré est remboursé de la dépense à concurrence de 80% par la caisse, dans la limite des tarifs officiels des lettres-clés, affectés des coefficients prévus par la nomenclature générale des actes professionnels.
Article 20
فتح المادةDans le cas où le malade ne peut se déplacer, les frais médicaux comprennent les frais de déplacement du praticien. Ceux-ci sont remboursés par la caisse dans les limites des tarifs officiels après défalcation de la participation de l'assuré aux.ints tarifs egale à 20%. La caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien autre que celui de la commune où il réside ou, à defaut, de la commune la plus proche, Sauf cas d'urgence dûment prouvé, les frais de transport du praticien consultant ne sont remboursés qu'après acceptation préalable de la caisse et s'il a été fait appel au médecin le plus proche.
Article 21
فتح المادةLe taux de remboursement est porté à 100% dans les cas suivants :
1) lorsque les frais engagés par l'assuré le sont à l'occasion de tout acte ou série d'actes affectés, à la nomenclature générale des actes professionnels, d'un coefficient égal ou supérieur à 50;
2) lorsque, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur en la matière, le bénéficiaire a été reconnu, après avis du contrôle médical, atteint de l'une des affections de longue durée ci-après tuberculose, maladies mentales, cancer et poliomyélite;
3) pour les frais engagés à l'occasion des fournitures de sang, de plasma et de leurs dérivés ou du placement en couveuse des enfants prématurés.
Article 22
فتح المادةLes formalités préalables au remboursement de certains actes qui comportent l'établissement d'un bulletin d'information ou d'une demande d'entente préalable, doivent être réglées, conformément aux articles 6 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels. L'assuré devra adresser à la caisse d'assurances sociales agricoles dont il relève, l'imprimé relatif au bulletin d'information et à la demande d'entente préalable.
Article 23
فتح المادةLes examens de radiologie et les frais accessoires qu'ils comportent éventuellement, sont remboursés conformément aux dispositions du présent décret.
Article 24
فتح المادةLes analyses et examens suivis de la lettre E ne peuvent donner lieu à remboursement que si la caisse d'assurances sociales, après avis du contrôle médical, a préalablement accepté de les prendre en charge à la suite de la demande adressée par l'assuré, remplie et signée par le praticien. La lettre-clé utilisée pour la cotation de ces actes, est la lettre B et leur coefficient est fixé par le tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, rendu applicable aux assurés sociaux par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 25
فتح المادةLe remboursement des frais de soins et de prothèse dentaires est effectué dans les conditions prévues par la nomenclature générale des actes professionnels.
Article 26
فتح المادةLes soins et la prothèse dentaires sont remboursés sur la base du tarif résultant de l'application à la valeur des lettres Det K du coefficient prévu à l'article 40 de la nomenclature générale des actes professionnels.
Pour les actes communs aux chirurgiens-dentistes et aux stomatologistes, c'est-à-dire les actes compris dans la limite de la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste, accomplie par les chirurgiens-dentistes ou par les stomatologistes, la lettre-clé utilisée est D.
Pour les actes chirurgicaux propres aux stomatologistes, la lettre-clé utilisée est K.
Les feuilles de soins et de prothèses dentaires peuvent être utilisées dans les deux cas, S'il s'agit de soins dentaires, leur durée de validité est fixée à un mois à compter du début des soins et doit être renouvelée ou visée par la caisse d'assurances sociales à l'issue de cette période.
Dans le cas de délivrance d'appareils de prothèse dentaire, leur durée de validité est portée à 6 mois.
Article 27
فتح المادةDonnent lieu à remboursement lorsque le malade ne peut se déplacer ou en cas d'urgence, les frais entraînés par les soins dispensés par les auxiliaires médicaux.
Les soins dispensés par les auxiliaires médicaux seront cotés et leur remboursement effectué en conformité des règles prescrites aux articles 50 à 53 de la nomenclature des actes professionnels.
Article 28
فتح المادةLes tarifs des honoraires médicaux et frais accessoires dûs aux praticiens et auxiliaires médicaux par les assurés, sont ceux en vigueur dans le régime général.
Article 29
فتح المادةEn l'absence de convention, le tarif officiel des lettres-clés utilisées pour la cotation des actes médicaux, est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 30
فتح المادةLa couverture des frais d'appareillage comporte le remboursement des frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie figurant au cahier des charges et à la nomenclature interministérielle, et qui auront été prescrits par ordonnance médicale.
Les accessoires, fournitures accessoires, véhicules, ne figurant pas au cahier des charges à la nomenclature interministérielle ne sont pas remboursés.
Aucun frais d'appareillage ne peut être remboursé si, sur le vu d'un devis estimatif présenté par l'assuré, la caisse n'en a pas accepté préalablement et d'une manière expresse, la prise en charge.
L'assuré ne peut avoir qu'un seul appareil. Toutefois, les mutilés des membres inférieurs ont droit, avant d'obtenir l'appareillage définitif, à un appareil provisoire visé au titre II, chapitre ler du cahier des charges intermiņistériel.
L'assuré a le libre choix du fournisseur. Toutefois, lorsque les conditions d'agrément des fournisseurs auront été fixées, l'assuré ne pourra s'adresser qu'à un fournisseur agréé.
La caisse d'assurances sociales peut, avant de se prononcer sur la prise en charge des frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement d'un appareil ou de rembourser ces frais, faire procéder à tout contrôle technique qu'elle juge utile en vue de constater la nécessité de l'appareillage, de la réparation de l'appareil ou de son renouvellement et de vérifier si l'appareil choisi et fourni est adapté à la mutilation ou à l'infirmité de l'assuré et si le fournisseur a respecté les conditions techniques fixées par le cahier des charges interministériel.
Article 31
فتح المادةLe tarif de responsabilité des caisses est celui résultant de l'application du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
Les assurés sont dispensés pour eux et leurs ayants droit, de toute participation aux frais d'acquisition et de réparation des appareils figurant au chapitre 5 du titre V de ce tarif.
Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient et si l'appareil a été porté au moins un an.
L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils. Les conséquences de détérioration ou de perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde, demeurent à sa charge.
Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés, ni vendus. En cas de cession ou de vente de son appareil, l'assuré perd le droit d'en obtenir le renouvellement.
Article 32
فتح المادةLa couverture des frais d'appareils comporte le remboursement des appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, de leur système d'attache et de tous les autres accessoires nécessaires à son fonctionnement.
Les frais d'appareillage à la charge de la caisse d'assurances sociales comprennent :
1) les prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils, dans la limite des tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale;
2) les frais d'expédition des appareils à l'intérieur du pays.
La caisse peut consentir à l'assuré une avance sur les frais d'appareillage, égale aux 2/3 du prix tle l'appareil sous forme de chèque établi au nom du fournisseur choisi par l'intéressé.
Article 33
فتح المادةLa caisse conserve, aux fins de contrôle, dans le dossier de l'assuré, mention du type, du nombre et de la nature des appareils délivrés, des réparations et des renouvellements effectués, ainsi que des frais correspondant à chacune des opérations.
Article 34
فتح المادةLes frais de lunetterie sont pris en charge dans la limite du tarif de responsabilité des organismes de sécurité sociale à condition que les verres correcteurs soient prescrits par une ordonnance médicale.
Les verres de contact ne donnent pas lieu à remboursement.
En ce qui concerne la prise en charge des verres teintés, celle-ci ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1) affections oculaires conjonctives intenses, kératites, iritis, certaines cataractes centrales ou congénitales;
2) myopies fortes lorsqu'elles s'accompagnent de photophobie;
3) à titre exceptionnel, certaines photophobies lorsqu'elles n'entrent pas dans le cadre des affections ci-dessus désignées.
La perte ou le bris de la monture ou des verres ne donnent pas lieu à remboursement. La prescription de verres différents de ceux précédemment pris en charge, n'ouvre droit à remboursement de monture que si la nécessité en est établie.
Article 35
فتح المادةLe montant des honoraires dûs aux médecins pour la surveillance médicale des cures thermales, est fixé forfaltairement à 45 D.A pour la durée de la cure, en l'absence de conventions.
La durée normale d'une cure thermale est comprise entre 18 et 21 jours. Les honoraires forfaitaires de surveillance médicale. et les frais de traitement dans les établissements thermaux, correspondent à cette durée.
Les honoraires et les frais de traitement ne sont remboursés qu'à la condition que la cure ait été suivie pendant sa durée totale. Toutefois, si l'interruption de la cure est due à un cas de force majeure ou à motif d'ordre médical, la caisse peut, le cas échéant, après avis du contrôle médical, accorder un remboursement calculé au prorata de la durée réelle de la cure.
Le remboursement des honoraires de surveillance et des frais de traitement dans un établissement thermal est subordonné à la prise en charge préalablement à la cure, par la caisse.
Sauf dans le cas où l'indication crénothérapique n'a pu être donnée avant la date limite, lès demandes d'envoi en cure thermale devront être reçues par la caisse au moins trois mois à l'avance si la cure doit être effectuée dans une station permanente, au plus tard le 1er avril de chaque année dans les autres stations.
L'absence de réponse à l'expiration du mois qui suit l'accusé de réception adressé à l'assuré par la caisse, vaut rejet de la demande et permet à l'assuré d'engager la procédure relative au contentieux technique.
Article 36
فتح المادةLes frais relatifs aux cures dans un établissement public ou privé agréé, sont remboursés d'après le tarif en salle commune fixé par le wali.
Article 87
فتح المادةLes frais de séjour dans un établissement public ou privé agréé, situé à l'étranger, sont remboursés d'après le tarif en vigueur au lieu où les soins sont dispensés.
A titre exceptionnel, les frais de transport nécessités par l'hospitalisation pourront être remboursés dans les conditions prévues aux articles 38 et 45 ci-après.
Article 38
فتح المادةLorsqu'un assuré demandera, pour lui-même ou pour l'un de ses ayants droit, la prise en charge d'un séjour dans un des établissements visés aux articles 36 et 37, dans une clinique phtisiologique agréée ou dans un centre de post-cure ou de rééducation motrice, public ou privé agréé, il devra adresser à la caisse dont il relève une demande d'entente préalable.
La caisse devra faire connaître son acceptation par écrit, l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ne pouvant être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.
Le refus de prise en charge ne pourra cependant être opposé à l'assuré lorsque celui-ci aura été placé d'urgence dans un sanatorium ou un préventorium sur attestation du médecin phtisiologue de wilaya ou de son délégué.
Article 39
فتح المادةLes frais d'accessoires et les pansements figurant aux cahier des charges et nomenclature interministériels, sont pris en charge dans la limite du tarif de responsabilité des organismes de sécurité sociale.
Article 40
فتح المادةL'assuré ayant reçu du médecin une ordonnance pharmaceutique, la fait parvenir pour exécution au pharmacien de son choix. Ce praticien l'exécute sur présentation de la carte d'immatriculation et de la feuille de maladie de l'assuré. Il appose son cachet sur cette feuille après exécution de l'ordonnance et établit en marge de l'ordonnance, le détail de la tarification. Cette tarification est établie dans les limites légales, c'est-à-dire :
- le tarif pharmaceutique pour les préparations magistrales; -le prix legal de vente au públic pour les médicaments spécialisés remboursables et les produits sous cachet.
L'assuré paie directement le pharmacien qui donne quittance sur l'ordonnance des frais relatifs à l'exécution de celle-ci; les frais relatifs à l'exécution des ordonnances doivent également être reportés sur la feuille de maladie dans la colonne réservée à cet effet, ainsi que le cachet du pharmacien. Sur le vu de l'ordonnance acquittée, l'assuré est remboursé par la caisse dans la mesure où les produits achetés correspondent aux conditions fixées à l'article 42 ci-dessous.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aur ordonnances délivrées par les médecins des centres de médecine collective Toutefois dans ces centres, les produits pharmaceutiques prescrits par le médecin du centre, et destinés à être administrés sur place, sont à la charge de la caisse, acquis et réglés directement par les soins de celle-ci pour le compte des assurés, aux pharmaciens d'officine, au tarifs prévus ci-dessus.
Les centres de médecine collective ouverts aux assurés sociaux agricoles, sont autorisés à détenir, sous la responsabilité du médecin du centre, les médicaments des malades en cours de traitement.
Article 41
فتح المادةLe médecin ne peut spécifier sur l'ordonnance qu'un ou deux renouvellements, sauf cas particuliers nécessitant un traitement prolongé, précisé sur l'ordonnance et admis préalablement par la caisse d'assurances sociales agricoles.
L'assuré doit demander à son médecin traitant de porter, de sa main, sur son ordonnance, la date de la délivrance du document et, soit le numéro d'identification de l'assuré, soit les nom et prénoms de l'assuré ou de l'ayant droit de l'assuré.
En l'absence de ces mentions, l'ordonnance médicale sera inopérante en tant que pièce justificative si l'assuré ne peut pas faire autrement la preuve de la date et de la légitimité de la possession du document, la simple détention d'une ordonnance médicale impersonnelle ne pouvant constituer à elle seule un moyen de preuve.
L'ordonnance est la propriété du malade qui peut en demander la restitution à la caisse, après que celle-ci alt effectué le contrôle de tarification. Dans ce cas, la caisse prend copie de l'ordonnance si l'assuré ne lui en fournit pas un double.
Article 42
فتح المادةLes médicaments remboursables sont, Indépendamment des préparations magistrales, les produits sous cachet, les spécialités pharmaceutiques remboursables par les caisses de sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement, les médicaments diététiques, les produits de régime, les eaux minérales, les vins à l'exception des vins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques, les élixirs à l'exception des élixirs contenant des substances vénéneuses désignées nommément par la réglementation en vigueur, les dentifrices et produits de beauté, même lorsqu'ils contiennent des substances de nature médicamenteuse.
Les frais pharmaceutiques, d'analyses et de laboratoire ne sont remboursés que s'ils ont été prescrits par le médecin traitant.
Article 43
فتح المادةLorsque son état de santé l'exige, le malade peut être hospitalisé, sur sa demande, dans un établissement public hospitalier sur le vu de l'attestation du praticien traitant ou du médecin de l'hôpital.
Les dépenses réellement exposées, comprenant les frais de séjour en salle commune, les honoraires médicaux et chirurgicaux et les frais accessoires, sont remboursées par les caisses de sécurité sociale, sous déduction, éventuellement, de la participation de l'assuré égale à 20% selon les tarifs appliqués dans les hôpitaux.
Article 44
فتح المادةL'assuré peut se faire soigner dans une clinique agréée.
Les dépenses exposées dans ces établissements sont remboursées sur les bases ci-après :
1) les frais médicaux et pharmaceutiques dans les limites fixées dans les conditions prévues par le présent décret ;
2) les frais de séjour et de salle d'opération sur la base de 80% des tarifs fixés par la législation sur le contrôle des prix pour les cliniques classées dans la 2ème catégorie, salle commune, prestations de service et taxes exclues.
Toutefois, le montant de ce remboursement ne devra pas excéder 80% des dépenses réellement exposées.
Article 45
فتح المادةLes frais de déplacements nécessités par une hospitalisation sont remboursés à concurrence de 80% d'après le prix effectif de transport aller et retour, par la voie la plus économique compatible avec l'état du malade, du point de départ à l'établissement d'hospitalisation.
Dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit sont transportés par ambulance, les caisses d'assurances sociales doivent calculer leur participation aux frais de transport sur les tarifs de transport en ambulance automobile fixé par les walis.
3) Prestations en espèces
Article 46
فتح المادةSi l'assuré malade ne peut, d'après attestation médicale, continuer ou reprendre son travail, il a droit à partir du 4ème jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière due pour chaque jour ouvrable ou non.
Cette indemnité est égale à la moitié du gain journalier de base, sans pouvoir être supérieure au 60ème du gain mensuel maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations.
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité Journalière, est déterminé comme suit :
- le 1/30ème du montant de la dernière ou des 2 dernières paíes antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou 2 fois par mois; 1/30ème du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement; 1/28ème du montant des 2 ou 4 dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine ; -1/360ème du montant du salaire ou du gain des 12 mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier; 1/90ème du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des 3 mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
Si l'assuré travaillait depuis moins de 28 jours, d'un mois, de 3 mois ou de 12 mois entiers au moment de l'interruption de travail consécutive à la maladie, soit par suite d'une maladie antérieure, soit à la suite d'une période d'obligations militaires ou de service national, le salaire ou gain servant à déterminer le gain journalier de base est celui qu'aurait perçu l'assuré s'il avait travaillé pendant la totalité de la période de référence pour le compte du dernier employeur.
Article 47
فتح المادةEn cas de rechute, les feuilles de paie à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 celles qui correspondent à la ou aux paies, antérieures à la date de l'interruption de travail causée par la rechute; l'indemnité ne peut toutefois, être inférieure à celle qui était antérieurement servie.
Article 48
فتح المادةLorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, la rémunération est maintenue sans déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie la rémunération pendant la période de maladie sans opérer cette déduction des indemnités, est fondé, soit à retenir ultérieurement sur cette rémunération une somme égale aux indemnités journalières perçues par l'assuré, soit à poursuivre auprès de celui-ci le recouvrement de cette somme. Lorsque l'assuré reçoit une gratification se rapportant à une période écoulée, cette gratification se répartit pour le calcul de l'indemnité journalière de maladie, sur une période d'une égale durée.
Lorsque l'assuré reçoit un rappel de rémunération se rapportant à une période écoulée, ce rappel se répartit pour le calcul de l'indemnité journalière de maladie, sur la période réelle à laquelle il s'applique. Un complément aux indemnités précédemment allouées est, le cas échéant, servi aux intéressés par les caisses d'assurances sociales.
Article 49
فتح المادةL'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximum de trois ans, calculée dans les conditions ci-après :
a) pour les affections le longue maladie, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l'instant que ladite reprise a été au moins d'un an.
b) pour les affections autres que celles de longue durée, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que pour une période quelconque de trois années consécutives à compter du 1er janvier 1971, l'assuré reçoive au maximum au titre d'une ou plusieurs maladies, trois cent soixante indemnités journalières.
Elle peut être maintenue, en tout ou partie, en cas de reprise du travail pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder, d'un an, le délai de trois ans ci-dessus prévu : soit, si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'aménagement de l'état de santé de l'assuré; soit, si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Article 50
فتح المادةEn cas d'hospitalisation à la charge de la caisse dans un établissement public ou privé, l'indemnité journalière est servie intégralement lorsque l'assuré a deux enfants ou plus à sa charge, au sens de l'article 3 ci-dessus.
Elle est réduite : du 1/5ème si l'assuré a un enfant à charge; de 2/5ème si l'assuré est marié sans enfant ; de 3/5ème dans tous les autres cas.
Article 51
فتح المادةLe règlement de l'indemnité journalière est effectué dans les mêmes conditions que le remboursement des prestations en nature. L'assuré en donne quittance sur la feuille de décompte établie pour ce remboursement si le réglement est effectué en espèces aux guichets de la caisse.
Article 52
فتح المادةNe donnent lieu à aucune prestation en espèces, les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré, ainsi que les interventions chirurgicales à caractère esthétique.
Article 53
فتح المادةL'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires ou assimilés.
Article 54
فتح المادةEn cas d'affection de longue durée visée à l'article 19-20, et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à 6 mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et son médecin-conseil, en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre. La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficaire :
1) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert designé par eux ou, à défaut, par le directeur de la santé de la wilaya sur nue liste établie par lui Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue de wilaya ou un spécialiste désigné par lui.
L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours.
2) de se soumettre aux visites medicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3) de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Section IV — Formalités à remplir pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie
Article 55
فتح المادةL'assuré qui demande le bénéfice des prestations, doit justifier de sa qualité d'assuré social et de la durée d'immatriculation prévue à l'article 4 par la présentation de sa carte d'immatriculation.
Outre l'avis d'interruption de travail prévu à l'article 9 précité qu'il aura dù adresser à la caisse dans les 48 heures suivant la date de l'interruption éventuelle du travail, l'assuré fournit à la caisse les pièces suivantes :
1) dans tous les cas:
- la feuille de maladie prévue à l'article 59 ci-dessous : -la ou les ordonnances médicales tarifées par le pharmacien dans les conditions fixées à l'article 32 ci-dessus, et présentées selon les indications des articles 57 et 58 ci-dessous; -les bulletins de paie ou une attestation de travail et de salaire fournie par l'employeur, apportant la preuve que l'assuré a accompli au moins la durée de travail définie par l'article 4 ci-dessus les bulletins de paie ou l'attestation devront obligatoirement préciser le salaire ou l'avance perçue et le temps de travail accompli au cours du mois précédant la date des soins ou de l'interruption de travail.
L'attestation de travail et de salaire prévue ci-dessus doit comporter les mentions suivantes : le nom et l'adresse de l'employeur, -le nom et la qualité de l'assuré, le nombre de jours et d'heures de travail effectués par l'assuré urant la période de travail dont il doit justifier.
2) pour le conjoint:
- une déclaration de non-emploi souscrite par l'assuré ou le conjoint: une fiche familiale d'état civil ou les pièces d'état civil dont elle tient lieu attestant le mariage, le non-divorce.
3) pour l'enfant : une fiche individuelle d'état civil ou une pièce d'état civil en tenant lieu ainsi que toutes pièces permettant d'établir qu'il s'agit d'un descendant à charge au sens de l'article 3 du présent décret.
Article 58
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 55 ci-dessus. l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré, qui demandera à bénéficier des soins dispensés dans les centres de médecine collective. sera admis sur production des pièces suivantes : la carte d'immatriculation de l'assuré, une attestation d'emploi délivree par l'employeur, ou le dernier bulletin de paye.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 343
Article 57
فتح المادةL'ordonnance doit mentionner, portés de sa main par le praticien, la date de la délivrance du document et, soit le numéro d'identification de l'assuré, soit les nom et prénoms de l'assuré ou de l'ayant droit de l'assuré.
En l'absence de ces mentions, l'ordonnance médicale sera inopérante en tant que pièce justificative si l'assuré ne peut pas faire autrement la preuve de la date et de la légitimité de la possession du document, la simple détention d'une ordonnance médicale impersonnelle ne pouvant constituer à elle seule un moyen de preuve.
Article 58
فتح المادةD'autre part, pour que les produits pharmaceutiques soient remboursés par la caisse, l'ordonnance doit comporter les vignettes prévues à l'intérieur du conditionnement des médicaments définis aux articles 91, 95 ct 96 du code de la pharmacie.
Article 59
فتح المادةL'assuré doit se procurer, pour la présenter au praticien, une feuille de maladie en s'adressant soit au siège social de la caisse, soit au siège de la section sociale, soit dans les centres de médecine collective, soit au siège des assemblées populaires communales.
Article 60
فتح المادةLa feuille de maladie ne peut être délivrée que pour une seule maladie. Si la maladie dure plus de quinze jours, l'assuré doit se procurer une nouvelle feuille de maladie valable 15 jours et, à l'expiration de ce délai, une nouvelle feuille de maladie valable, comme les suivantes, quinze jours.
Chaque feuille de maladie dont la période de validité a prís fin, est remise ou retournée dans le délai fixé à l'article 11 ci-dessus par l'assuré à sa caisse, qui après le décompte correspondant des prestations, la classe dans le dossier médical de l'intéressé.
Article 61
فتح المادةL'assuré ne coit pas se dessaisir de la feuille de maladie pendant la durée de validité de celle-ci entre les mains de qui que ce soit. Il doit la présenter au praticien, ainsi qu'aux contrôleurs visiteurs. Il en est de même pour sa carte d'immatriculation.
Article 62
فتح المادةLe remboursement des frais médicaux peut être opéré au gré de l'assuré soit à la fin de la maladie, soit au cours de la maladie, mais seulement à la fin de la période de validité de chaque feuille de maladie, Ce remboursement est effectué sur le vu de la feuille de maladie ainsi que des pièces justificatives prévues à l'article 55 cl-dessus. Il est opéré soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque postal ou mandat dont les frais sont à la charge de la caisse, entre les mains de l'assuré lui-même, de son conjoint, ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains. soit entre les mains de son représentant légal. La caisse peut aussi se libérer valablement entre les mains d'un tiers délégué par l'assuré pour l'encaissement des prestations, mais cette délégation ne peut être accordée que pour une seule maladie. Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement des prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Article 63
فتح المادةLa caisse se réserve le droit de surseoir su palement total ou partiel pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer par la poste.
Dans ce cas, le remboursement doit intervenir, sauf empêchement motivé, dans les quinze jours qui suivent le dépôt ou l'envoi de la feuille de maladie pour laquelle les prestations sont réclamées.
Section V — Règlement des centres de médecine collective
Article 64
فتح المادةLes centres de médecine collective mis à la disposition des assurés sociaux agricoles sont :
a) les centres édifiés par les caisses d'assurances sociales agricoles et mis à la disposition des collectivités publiques;
b) les centres appartenant ou gérés par des administrations, collectivités, établissements publics ou privés, associations, œu vres privées et habilitées dans les conditions déterminées, à recevoir des assurés sociaux agricoles.
Article 65
فتح المادةCes centres fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 16 et 18 ci-dessus en ce qui concerne les soins donnes aux assurés sociaux agricoles et, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants in ce qui concerne la déli vrance de produits pharmaceutiques.
Article 66
فتح المادةLa création de centres de médecine collective, tels qu'ils sont définis à l'article 64 ci-dessus, est subordonnée à une autorisation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Cette autorisation n'est accordée que si la création de ces centres correspond à des besoins réels et s'intègre dans un plan général.
Article 67
فتح المادةLes médecins appelés à exercer dans ces organismes seront choisis sur une liste dressée par le ministre de la santé publique.
Article 68
فتح المادةLes contrats conclus avec les praticiens seront établis après avis du ministre de la santé publique.
Les praticiens percevront la rémunération prévue par la règlementation en vigueur.
Article 69
فتح المادةDans chaque caisse d'assurances sociales agricoles, une commission sera chargée de surveiller l'activité des centres de médecine collective. Elle comprendra 3 travailleurs et 1 employeur pris parmi le conseil d'administration de la caisse.
Article 70
فتح المادةLes centres de médecine collective visés à l'article 64 précite fonctionneront, en ce qui concerne les assurés sociaux agricoles, dans les conditions fixées au présent décret.
Les assurés sociaux du régime non agricole pourront avoir accès à ces centres dans les conditions qui seront déterminées ultérieurement.
Section VI — Règlement des malades - Contrôle et sanctions
Article 71
فتح المادةL'assuré ne doit demander la visite du praticien que s'il est dans l'impossibilité de se déplacer. Les visites de nuit et du dimanche ne doivent être demandées qu'en cas d'urgence.
Les frais payés par le malade pour se rendre au centre de médecine collective ou à la consultation externe des hôpitaux, sont exclusivement à sa charge.
Article 72
فتح المادةLes malades sont tenus d'observer rigoureusement les prescriptions du praticien notamment le repos au lit et à la chambre s'il a été ordonné.
Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sortie autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie.
Les médicaments et remèdes doivent être employés suivant les indications données par le praticien.
En cas d'hospitalisation, le malade doit se soumettre aux prescriptions et au règlement de l'établissement.
Article 73
فتح المادةL'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant et s'il est déclaré à la caisse.
Article 74
فتح المادةDurant la maladie, le malade ne doit pas se déplacer sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou pour convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil de la caisse.
Le malade dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le praticien traitant, doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse.
Article 75
فتح المادةSi l'assuré tombe malade hors de la circonscription de sa caisse, il doit, dans les formes règlementaires en aviser celle-ci qui lui indique la caisse chargée, le cas échéant, de lui assurer le service des prestations.
Article 76
فتح المادةLes caisses d'assurances sociales agricoles font procéder à toutes enquêtes utiles par les agents de leurs sections locales, leurs correspondants locaux, leurs visiteurs et dames visiteuses.
Les visiteurs et dames visiteuses participent à la surveillance des malades et peuvent être chargés de leur payer les sommes qui leur sont dues.
Ils signalent, le cas échéant, à la caisse, les abus, les lacunes ou irrégularités qu'ils ont pu constater.
Article 77
فتح المادةLes médecins conseils, visiteurs ou visiteuses, dolvent communiquer à la caisse, seule, les résultats de leur contrôle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 La caisse se réserve le droit de contrôler notamment si le malade était fondé à demander une visite à son domicile au lieu d'une consultation au centre de médecine collective ou à l'établissement hospitalier, une visite de nuit au lieu d'une visite de jour, une visite de dimanche au lieu d'une visite de semaine et de ne payer la dépense supplémentaire correspondante que si elle a été justement engagée.
Pour tous les actes de contrôle médical, l'intéressé a le droit de se faire assister de son médecin mais les honoraires de celui-ci sont à la charge exclusive de l'assuré.
Article 78
فتح المادةEn cas de contestation sur l'état du malade, il y a lieu à expertise médicale dans les conditions prescrites par l'arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles et contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail.
Article 79
فتح المادةAucun bénéficiaire de l'assurance-maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles. En cas de refus, les prestations, tant en espèces qu'en nature, sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible.
A l'assuré qui aurait volontairement enfreint le règlement des malades ou les prescriptions du praticien traitant, le conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
Dans tous les cas d'abus, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.
Section VII — Dispositions spéciales relatives à la liaison avec les autres risques et les législations concernant la prévoyance sociale
Article 80
فتح المادةLes examens prénatals prévus par la réglementation fixant les modalités d'application de l'assurance-maternité dans le secteur agricole, sont indemnisés dans les conditions de l'assurance-maladie.
Article 81
فتح المادةRelèvent également de l'assurance-maladie, les prestations dues pour toute interruption de la grossesse survenant avant la fin du 6ème mois de gestation, la grossesse pathologique, les suites de couches pathologiques et les accouchements dystociques.
Article 82
فتح المادةL'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit ou ouvre droit pendant la durée de son invalidité, aux prestations en nature de l'assurance-maladie, dans les mêmes conditions que les autres assurés.
Article 83
فتح المادةL'accusé victime d'un accident de travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ses droits aux prestations en nature de l'assurance-maladie dans la mesure où il remplit, au moment de l'accident, les conditions d'assujettissement et d'immatriculation fixées par la réglementation..
Toutefois, le cumul de l'indemnité Journalière due au titre de la législation sur les accidents du travail pendant la période d'incapacité temporaire et de l'indemnité journalière de l'assurance-maladie est interdit. A partir, soit de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, soit de la guérison ou de la consolidation de la maladie professionnelle, l'assuré peut, par contre, recevoir l'indemnité journalière dans les conditions règlementaires sans déduction du délai de carence si la maladie est antérieure à plus de trois jours, à la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ou de la maladie.
Article 84
فتح المادةLe titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui ne peut justifier des conditions requises par les articles 4 et 5 du présent décret a droit et ouvre droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature de l'assurance-maladie à condition toutefois, que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale & 66,66%.
Les bénéficiaires de rentes de conjoint, d'orphelin ou d'as cendant qui n'effectuent aucun travail rémunéré ont droit aux prestations en nature de iassurance-maladie dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions légales.
Article 85
فتح المادةL'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie reconnue comme ayant le caractère professionnel et dont le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, est contesté par son employeur ou par l'assureur substitué, reçoit, à titre provisionnel les prestations de l'assurance-maladie si par ailleurs, il justifie les conditions d'attribution desdites prestations et apporte la preuve qu'il a engagé à l'encontre de son employeur, ou de l'assureur substitué, une action judiciaire en vue de faire connaître son droit à réparation au titre de la dite législation.
La justification de l'introduction de cette action s'établit soit par la production de l'exploit introductif d'instance ou à défaut, par une pièce délivrée soit par le greffier du tribunal, soit par le secrétaire du bureau d'assistance judiciaire. En pareil cas, la caisse peut intervenir dans l'instance. En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'assuré.
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, les prestations provisionnelles reçues par l'assuré entrent en compte dans le montant des prestations qui lui sont dues par l'employeur ou l'assureur susbtitué et sont remboursées directement à la caisse par celui-ci.
Article 86
فتح المادةL'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article précédent, avise la caisse dans le délai de huit jours de la constatation médicale de l'accident ou de la maladie professionnelle et lul adresse une copie du certificat médical initial.
Article 87
فتح المادةLorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont victimes est imputable à un tiers, l'assuré sans préjudice des formalités visées à la section IV du présent décret, avise la caisse dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître des circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
Les caisses d'assurances sociales agricoles sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, indiquer à peine de nullité, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident, ainsi que la caisse d'assurances sociales à laquelle celle-ci est affiliée.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable, tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse d'assurances sociales agricoles.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré, ne peut être opposé à la caisse d'assurances sociales agricoles qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
Article 88
فتح المادةDans les cas visés à l'article 87 ci-dessus, le tiers reconnu responsable doit rembourser à la caisse à laquelle est affiliée la victime les diverses prestations avancées et les frais exposés dont le montant sera fixé par le jugement intervenu dans la mesure de la responsabilité encourue par le tiers.
Article 89
فتح المادةL'assuré doit indiquer au praticien traitant qui relate cette déclaration sur la feuille de maladie:
1) s'il est titulaire d'une pension de guerre. Dans l'affirmative, le médecin indique s'il est soigné pour affection ayant entraîné l'attribution de cette pension ;
2) si la maladie a été contractée ou si la blessure est survenue à l'occasion de l'exercice de sa profession et dans l'affirmative, si elle a donné lieu à la déclaration prévue par la législation sur les accidents du ravail et les maladies professionnelles.
3) si l'accident dont il a été victime est susceptible d'entraîner la responsabilité d'un tiers ou de son assureur.
Dans ces deux derniers cas, l'assuré doit en outre, aviser la caisse de l'accident ou de la maladie dans le délai de huit jours.
Article 90
فتح المادةLes assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de cette législation. Ils ont droit cependant à l'indemnité REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 journalière prévue à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail et que leur incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil de la caisse d'assurances sociales agricoles.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées au paragraphe ler du présent article, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs ayants droit, des prestations règlementaires de l'assurance-maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Ces dispositions s'appliquent à tous les titulaires de pensions militaires, assurés sociaux dont l'invalidité est au moins égale à 10% sauf à ceux qui bénéficient de l'indemnité de soins, pensionnés à 100% pour tuberculose à qui tout travail est interdit.
Article 91
فتح المادةLa caisse ne doit les prestations en nature aux assures visés à l'article 90 ci-dessus que pour les affections distinctes de celle qui a motivé l'attribution d'une pension au titre de la législation des pensions militaires.
Lorsqu'il est reconnu qu'une maladie résulte directement de cette dernière affection, elle ne donne pas lieu aux prestations des assurances sociales agricoles.
Article 92
فتح المادةSi la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.
Section VIII — Dispositions diverses
Article 93
فتح المادةLes prestations de l'assurance-maladie sont normalement suspendues pendant les périodes de service militaire, national, ou en cas d'appel sous les drapeaux, l'assuré étant soigné par l'autorité militaire.
Pendant toute la durée du service militaire national, ou en cas d'appel sous les drapeaux, les membres de sa famille bénéficient des prestations en mature de l'assurance-maladie, dans la mesure où l'assuré remplit les conditions prévues à la section II du présent décret.
Article 94
فتح المادةPour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, l'assuré doit justifier des conditions prévues à la section II, le temps passé sous les drapeaux ou au titre du service national étant considéré comme journées de travail par application de l'article 6 précité.
Article 95
فتح المادةEn cas de maladie d'enfants d'assurés sociaux appartenant à des caisses d'assurances sociales différentes, les prestations sont dues par la caisse du père. Lorsque celui-ci n'ouvre pas droit au bénéfice de l'assurance, les prestations sont dues par la caisse de la mère si celle-ci remplit les conditions règlementaires d'attribution.
Article 96
فتح المادةLes tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des honoraires des médecins, des sages-femmes et auxiliaires médicaux, au remboursement des frais accessoires payés aux praticiens, ainsi qu'au remboursement des frais pharmaceutiques et des frais d'accessoires et de pansements figurant au cahier des charges et à la nomenclature interministérielle des actes médicaux, sont ceux en vigueur dans le régime général des assurances sociales.
Les actes médicaux sont cotés conformément à la nomenclature des actes professionnels en vigueur.
TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE
Article 97
فتح المادةL'assurance-invalidité garantit l'octroi d'une pension à l'assuré qui se trouve en état d'invalidité.
Section I — Bénéficiaires
Article 98
فتح المادةSera considéré comme étant en état d'invalidité, l'assuré présentant une invalidité réduisant au moins des deux fiers sa capacité de travail et de gain c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession de la catégorie de celle qu'il exerçait, une rémunération supérieure au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demande ou de la constatation médicale de l'accident ou de l'etat d'invalidite résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de déterminer la rémunération normale prévue au paragraphe précédent, la caisse se réfère soit aux décisions fixant le taux des salaires ou avances, soit s'il en existe, aux conventions collectives ou accords de salaires.
Section II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-invalidité
Article 99
فتح المادةPour invoquer le bénéfice de l'assurance-invalidité, l'assuré doit :
1) outre son invalidité, prouver que la première constatation médicale de l'invalidité est antérieure à son 60ème anniversaire;
2) avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme;
3) justifier qu'il a travaillé pendant au moins 72 jours ou 480 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, l'accident ou la constatation de l'état d'invalidité.
Article 100
فتح المادةL'assuré est réputé justifier d'autant de jours ou d'heures de travail :
1) qu'il a été versé à son compte de contribution journalière,
2) qu'il y a de jours dans les périodes durant lesquelles : il a perçu des indemnités journalières prévues en cas de maladie ou de maternité ; il a perçu des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; -il a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité ; il a rempli des obligations militaires ou celles du service national; il a observé un repos prescrit par un médecin pour maladie ou acciderit.
En vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance-invalidité, 6 heures de travail équivalent à une journée.
Article 101
فتح المادةL'assuré qui ne remplit pas une des conditions énumérées à l'article précédent, doit établir la preuve de la durée du travail à l'aide, soit de bulletins de paye, soit de pièces reconnues équivalentes.
Article 102
فتح المادةL'assuré qui pendant six trimestres civils consécutifs non assimilables à des périodes d'assurance n'a donné lieu au versement d'aucune cotisation, cesse de pouvoir se prévaloir de son immatriculation pour bénéficier de l'assuranceinvalidité. Dans ce cas, le nouveau point de départ de l'immatriculation est fixé au premier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré reprend une activité donnant lieu au versement des cotisations.
Section III — Appréciation et évaluation de l'état d'invalidité
Article 103
فتح المادةL'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail et de gain restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail.
Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance-maladie.
Soit après stabilisation de son état, intervenue avant l'expiration de l'un des délais précités.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Article 104
فتح المادةL'invalidité susceptible d'ouvrir droit à une pension d'assurances sociales est évaluée globalement sans qu'il soit fait de distinctions entre la maladie ou l'accident qui ont entrainé cette invalidité et les autres facteurs d'incapacité de travail, méme si ceux-ci ou certains d'entre eux sont antérieurs à l'entrée dans l'assurance.
Article 105
فتح المادةL'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve ses droits aux prestations de l'assurance-invalidité, dans la mesure où il remplit au moment de l'accident ou de la maladie professionnelle, les conditions requises d'affiliation et d'immatriculation.
Toutefois, le cumul de l'indemnité journalière due au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pendant la période d'incapacité temporaire et de la pension d'invalidité, est interdit. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure ou de la maladie professionnelle, l'assuré peut par contre prétendre pour une affection ou un accident n'ayant pas un caractère professionnel, à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le cumul des indemnités accordées par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que par la législation des pensions militaires et de la pension d'invalidité, est autorisé à condition que le total de ces indemnités ne dépasse pas 100% du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. Il en est de même pour le cumul du salaire et de la pension d'invalidité des invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
Article 106
فتح المادةLes maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension.
Les maladies, blessures et infirmités résultant d'un fait de guerre et couvertes par une législation spéciale, ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales.
Dans le cas où l'aggravation d'une affection résultant d'un fait de guerre ou d'un risque professionnel survient après l'expiration des délais de révisions fixés par la législation relative à ces faits ou risques, l'assuré peut prétendre, s'il remplit par ailleurs les conditions médicales et administratives requises, à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Dans tous les cas, les requèrants peuvent être invités à faire la preuve qu'ils ont sollicité l'attribution ou la révision d'une pension militaire, d'une pension de victime civile de la guerre ou d'une rente d'accidenté du travail pendant les délais qui leur étaient impartis à cet effet et que cette pension leur a été refusée. En aucun cas, le total de la rente d'accident ou de la pension de guerre et de la pension de l'assurance-invalidité ne peut excéder la rémunération perçue par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
L'assurance-invalidité joue au profit de l'assuré qui effectue une période d'appel sous les drapeaux ou de service national à condition que l'invalidité ne résulte pas d'une maladie ou infirmité contractée en service.
Article 107
فتح المادةLa pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurances sociales agricoles et à l'initiative de cette dernière dans le délai de 2 mois qui suit, selon le cas, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui en est faite à l'assuré, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance-maladie ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder lesdites prestations.
La caisse est tenue d'examiner les assurés dont la maladie laisse présager une invalidité future. Les frais de cet examen sont à la charge de la caisse.
Article 108
فتح المادةLa décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne obligatoirement la voie de recours dont dispose l'assuré qui contesterait la décision de la caisse, le délai qui lui est imparti, ainsi que la procédure à suivre pour saisir la commission régionale d'invalidité.
Les contestations relatives à l'état d'invalidité d'un assuré sont de la compétence de la commission régionale d'invalidité prévue à l'article 49 de la loi no 52-1403 du 30 décembre 1952, et aux articles 11 et suivants de l'arrêté du 27 janvier 1954 fixant les modalités d'application de cette loi. Si la commission a recours à des analyses ou examens particuliers, les frais qui en résulteront seront à la charge de la caisse.
Section IV — Prestations de l'assurance-invalidité
Article 109
فتح المادةL'invalidité ouvre droit à une pension dans les conditions suivantes:
1) Pour les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la pension est égale à 30% du salaire annuel moyen correspondant à compter du 1er janvier 1971, aux cotisations versées au cours des dix années d'assurance précédant soit l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit l'accident ayant entraîné l'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années valables d'assurance, la pension est égale à 30% de la rémunération moyenne annuelle correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
L'année de travail est décomptée à raison d'au moins 180 jours ou 1200 heures Les salaires ou avances servant de base au calcul des pensions ainsi que toutes les pensions déjà liquidées sont revalorisés et revalorisables sur la base des tableaux des coefficients annuels, de revalorisation appliqués pour les pensions de vieillesse du régime général.
2) Pour les invalides absolument incapables d'exercer une profession, la pension est égale à 40% du salaire ou avance défini au paragraphe précédent.
3) Pour les invalides, qui étant absolument incapables de travailler, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension est portée à 50%.
4) La pension d'invalidité ne peut être inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs.
5) Cette pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Article 110
فتح المادةEntrent en compte comme périodes d'assurances pour le calcul de la rémunération annuelle moyenne :
a) les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance-maladie, de l'assurance-maternité, des arrérages d'une pension d'invalidité ou des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail.
La somme retenue pour la détermination du salaire moyen sera dans les cas précités, égale au double des indemnités perçues.
Toutefois, lorsque l'indemnité journalière de l'assurance-maladie a été réduite de moitié par suite de l'hospitalisation de l'assuré, la somme retenue est égale à quatre fois ladite indemnité journalière.
b) les périodes de congé payé légal;
c) les jours de repos prescrits par un médecin, pour maladie ou accident et les périodes d'obligations militaires ou de service national;
La rémunération fictive à prendre en considération est celle perçue pendant lesdites périodes par un travailleur appartenant à la même catégorie professionnelle que l'assuré.
Article 111
فتح المادةLes pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les rémunérations.
Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Article 112
فتح المادةLa pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité, Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie, en cas de reprise du travail, lorsque la capacité de gain de l'assuré devient supérieure à 50%.
Le service de la pension doit être suspendu en cas de reprise du travail lorsque la capacité de gain atteint 66%.
La caisse peut réclamer de l'invalide, tous renseignements qu'elle jugera opportuns sur son activité et sa rémunération, Les décisions de suspension et de révision doivent être notifiées à l'assuré par lettre recommandée. Elles prennent effet à compter du jour de la notification faite à l'intéressé.
Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration du trimestre d'arrérages au cours duquel le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non rémunérée.
En cas de contestation, l'incapacité de travail et de gain est appréciée par la commission visée à l'article 108.
Article 113
فتح المادةLorsque l'invalide dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain, la caisse procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première.
Article 114
فتح المادةLes arrérages de la pension sont dûs à partir de la date à laquelle a été apprécié l'état d'invalidité. Ils sont payés trimestriellement et à terme échu. Le service de la pension est assuré par la caisse qui en a effectué la liquidation.
Article 115
فتح المادةSi l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses gains sont comparés à la rémunération habituelle d'un ouvrier de même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
Article 116
فتح المادةSi un assuré reprend le travail après suspension de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension, les conditions exigées pour avoir ou ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
Article 117
فتح المادةL'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit ou ouvre droit pendant toute la durée de son invalidité, aux prestations en nature de l'assurance-maladie dans les mêmes conditions que les autres assurés. Il conserve le bénéfice du forfait maternité ainsi que le bénéfice de l'assurance-décès.
Article 118
فتح المادةLa pension d'invalidité attribuée dans les conditions fixées par le présent décret est remplacée, à partir de l'âge de 60 ans, par une pension de vieillesse d'un montant égal à laquelle s'ajoutent éventuellement la bonification pour enfant et la majoration pour conjoint à charge. L'entrée en jouissance de la nouvelle pension est fixée à la première échéance suivant le 60ème anniversaire de l'invalide.
La décision attribuant une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, est prise par la caisse centrale de sécurité sociale agricole, sur proposition de la caisse d'assurances sociales agricoles qui a assuré le service de la pension d'invalidité.
Lorsque la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité est inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs, il est attribué le complément différentiel.
Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité conserve après l'âge de 60 ans, le bénéfice des prestations prévues à l'article 117.
Article 119
فتح المادةSous peine de voir sa pension suspendue ou supprimée, l'invalide doit se soumettre aux visites médicales qui peuvent être demandées à tout moment par la caisse. Les frais de ces visites sont à la charge de la caisse.
Section V — Dispositions communes à la maladie et à l'invalidité
Article 120
فتح المادةPour bénéficier de la participation de la caisse de sécurité sociale agricole aux frais de rééducation, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance-maladie, ou pensionnés d'invalidité doivent accomplir le stage en vue de leur rééducation professionnelle dans les établissements ou centres visés par la règlementation applicable en la matière dans le régime général.
Article 121
فتح المادةLe bénéfice de la rééducation est accordée par la caisse soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré, au vu des résultats d'un examen psychotechnique préalable organisé et contrôlé par elle.
Article 122
فتح المادةLa caisse fait admettre l'assuré en rééducation comme interne ou externe dans un des établissements visés à l'article 120 ci-dessus, compte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article 121, des places dans ces établissements, du choix exprimé par l'assuré, ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
Article 123
فتح المادةLes frais de rééducation dont la charge est supportée par la caisse, sont :
1) les frais du voyage effectué par l'assuré par le mode de transport le moins onéreux pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation;
2) les frais de rééducation ;
3) le prix de Journée;
4) le prix des appareils de prothèse de travail indispensables qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge au titre de l'assurance-maladie.
Article 124
فتح المادةDes conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale agricole et les établissements ou centres visés à l'article 120 fixent les tarifs des frais visés aux alinéas 2, 3 et 4, de l'article 123 ci-dessus, ainsi que les modalités de patement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants.
Article 125
فتح المادةLa date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 1" avril 1971 conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 susvisée.
Article 126
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 127
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié su Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE.
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