Décret n° 71-74 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'allocation aux vieux travailleurs dans le secteur agricole
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles, sont, en ce qui concerne l'allocation aux vieux travailleurs dans le secteur agricole, applicables, selon les modalités ci-après.
CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION
Article 2
فتح المادةLe droit à l'allocation aux vieux travailleurs est, ouvert lorsque les conditions suivantes sont remplies par l'assuré social : être de nationalité algérienne, avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, être dépourvu de ressources suffisantes au sens de l'article 4 ci-dessous, compter, à la date de la demande d'allocation, au moins trois années d'immatriculation ayant entraîné le versement de cotisations ou contributions au régime agricole des assurances sociales, avoir accompli, après avoir atteint l'âge de 50 ans au moins 15 années de travail au sens des articles 14 et 15 ci-dessous, tout en relevant du régime agricole des assurances sociales.
Les périodes de travail accomplies postérieurement au 30 juin 1952 ne sont prises en considération, que dans la mesure où elles correspondent a des périodes d'assurances, au sens de l'article 16 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes âges de 65 ans et de 50 ans, prévus à l'article précédent, sont ramenés respectivement à 60 ans et 45 ans en cas d'invalidité.
Article 4
فتح المادةEst considéré comme dépourvu de ressources suffisantes, le vieux travailleur dont l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient, y compris l'allocation, n'excède pas: soit 2.010 DA par an, s'il est célibataire, soit, s'il cr marié, 2,580 DA par an, y compris les ressources du ou des conjoints.
Le total des ressources personnelles est calculé compte tenu des dispositions de l'article 21 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةL'allocatica est accordée aux vieux travailleurs étrangers sous les réserves suivantes : a.) être ressortissant de pays ayant passé avec l'Algérie un accord de réciprocité;
b) remplir toutes les conditions prévues pour les travailleurs algériens par la législation et la réglementation en vigueur en Algérie.
L'allocation cesse d'être servie aux ressortissants de pays étrangers qui quittent le territoire algérien. 9 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — ALLOCATION
Article 6
فتح المادةLe montant de l'allocation aux vieux travailleurs est égal au tiers du montant de la pension de retraite à laquelle peut prétendre un assuré justifiant d'au moins trente années d'assurance ou assimilées.
Article 7
فتح المادةLorsque le total des ressources personnelles du bénéficiaire, y compris l'allocation, dépasse les montants fixés à l'article 4 ci-dessus, l'allocation est réduite en conséquence.
Si le montant annuel des ressources arrondi en multiple de 10 DA, immédiatement inférieur, excède les montants résultant de l'application des dispositions qui précèdent l'allocation, est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu, tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
Article 8
فتح المادةL'allocataire est tenu de faire connaître les changements survenus dans ses ressources, impliquant la réduction ou la suppression de l'allocation, sous peine de déchéance du bénéfice de l'allocation.
En cas de variation dans le montant des ressources, les réductions des arrérages prennent effet à compter du premier jour du trimestre d'arrérages, suivant celui au cours duquel les ressources trimestrielles sont devenues supérieures ou inférieures au quart des montants prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLes dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus, sont applicables dans les cas prévus au chapitre ci-après.
Les vieux travailleurs hospitalisés ou hébergés dans un hospice aux frais de collectivités publiques, ne peuvent pas bénéficier de l'allocation. Toutefois, il leur est alloué une somme forfaitaire égale au 1/10ème du montant de cette allocation.
CHAPITRE III — SECOURS VIAGER
Article 10
فتح المادةLa veuve du titulaire d'une allocation bénéficie d'un secours - viager, sous réserve : de n'être pas elle-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale,
- d'être âgée d'au moins 65 ans, d'avoir été à la charge du de cujus et d'avoir des ressources personnelles n'excédant pas le montant fixé à l'article 20 ci-après, d'avoir contracté mariage avec le de cujus avant que celui-ci ait atteint l'âge de 60 ans.
Article 11
فتح المادةLe montant annuel du secours viager est égal au tiers du montant de l'allocation à laquelle avait droit le vieux travaileur à la date de son décès.
Article 12
فتح المادةLe secours viager peut être attribué dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, à la veuve âgée d'au moins 60 ans qui est reconnue inapte au travail.
CHAPITRE IV — APPRECIATION DU DROIT A L'ALLOCATION
Section I — Période de travail et d'assurance
Article 13
فتح المادةL'année de travail est décomptée, à raison de 180 jours ou 1.200 heures de travail au minimum accomplies dans l'année.
Article 14
فتح المادةSont assimilées à des périodes de travail :
a) les périodes d'incapacité professionnelle temporaire indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail;
b) les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail basée sur le taux d'incapacité professionnelle d'au moins 66,66%;
c) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations des assurances maladie ou chirurgicale, maternité, invalidité, du régime d'assurances sociales agricoles ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 355
d) les jours de congé payé légal;
e) les journées de repos prescrits par un médecin pour maladie ou accident;
f) les périodes de participation à la lutte de libération nationale, validées par la réglementation concernant les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 15
فتح المادةL'année d'assurance s'entend de l'année de travail au titre de laquelle ont été versées les cotisations ou contributions d'assurances sociales prévues par la réglementation en vigueur dans le secteur agricole.
Toutefois, les cotisations précomptées, en teinps utile et non versées, sont prises en considération même si elles n'ont pu être recovrées auprès de l'employeur.
Article 16
فتح المادةSont assimilées à des périodes d'assurance, même s'il n'y a eu ni versement ni précompte de cotisations, les périodes durant lesquelles le travailleur prouve, par la production de certificats de ses empoyeurs, qu'il a été effectivement travailleur.
Article 17
فتح المادةDans tous les cas, il ne peut être retenu qu'une seule année de travail ou d'assurance par année civile.
Section II Etat d'invalidité Ressources personnelles Art, 18. Est considéré comme invalide ou inapte au travail, par application des articles 3, 5 et 13 du présent décret, le requérant dont l'incapacité de travail ou de gain est au moins égale à 66,66%.
L'appréciation de l'état d'invalidité ou d'inaptitude au travail et le règlement des contestations y afférentes, sont effectués comme en matière d'assurance-invalidité.
Article 19
فتح المادةEst considéré comme à charge, au sens de l'article 10 ci-dessus, le conjoint qui d'une part, n'est pas titulaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale et d'autre part, dont les ressources personnelles augmentées du montant du secours viager, n'excèdent pas 2.010 DA.
Article 20
فتح المادةN'entrent pas en ligne de compte dans le total des ressources mentionnées aux articles 4 et 19 ci-dessus : les allocations familiales, la bonification pour enfants, la pension d'ascendant pour un fils mort pour l'Algérie.
Section III — Dispositions relatives aux cumuls
Article 21
فتح المادةPour l'application de l'article 19 ci-dessus, est considéré comme avantage au titre d'une législation de sécurité sociale, une pension, allocation ou rente acquise en vertu d'un droit propre ou du chef du conjoint.
Lorsque le montant des avantages énumérés ci-dessus, est inférieur aux avantages à l'attribution desquels ils font obstacle, il est servi le complément différentiel.
Article 22
فتح المادةLe bénéficiaire d'une pension d'invalidité volt, lorsqu'il atteint l'âge à partir duquel il pourrait prétendre à un avantage de l'assurance-vieillesse, sa pension d'invalidité remplacée par cet avantage dont le montant ne peut être inférieur à celui de la pension d'invalidité.
Article 23
فتح المادةLorsqu'un vieux travailleur, titulaire d'une pension de retraite, remplit les conditions requises pour bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs, le montant de sa pension de retraite est, éventuellement, majoré de façon à ne pas être inférieur au montant de l'allocation.
La comparaison entre les deux avantages est effectuée sans tenir compte de la bonification pour enfants ni de la majoration pour conjoint à charge auxquelles le retraité peut avoir droit au titre de l'assurance-vieillesse.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les prestations d l'assurance-vieillesse et celles de l'allocation aux vieux tr vailleurs, ne peuvent être cumulées. 356 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section IV — Date d'entrée en jouissance
Article 24
فتح المادةL'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs, est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la présentation de la demande, sauf dans les cas prévus aux articles 26 et 27 ci-dessous.
La date de la présentation de la demande est la date & laquelle un bénéficiaire éventuel d'un avantage de vieillesse en dépose la demande écrite, soit à une caisse d'assurances sociales agricoles soit à la caisse centrale, soit à une caisse d'un régime non agricole de sécurité sociale, soit à une administration centrale ou de wilaya.
Cette date est retenue même si l'avantage de vieillesse réclamé par l'intéressé, n'est pas celui auquel il peut réellement prétendre.
En aucun cas, la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d'ouverture du droit aux prestations.
Article 25
فتح المادةL'entrée en jouissance du secours viager est fixée au lendemain du décès du vieux travailleur, si la veuve avait 65 ans ou si, âgée d'au moins 60 ans, elle était reconnue inapte au travail à cette date et sous réserve que la demande soit souscrite dans un délai de 3 mois, à compter de la date du décès dans l'un ou l'autre cas.
Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au 65ème anniversaire de l'intéressée.
Article 26
فتح المادةLorsque l'attribution de la prestation est subordonnée à la reconnaissanc d'un état d'invalidité ou d'inaptitude au travail, la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle cet état est reconnu.
CHAPITRE V — FORMALITES A ACCOMPLIR POUR BENEFICIER D'UN AVANTAGE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS
Article 27
فتح المادةEn vue de bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs, le requérant doit adresser une déclaration conforme au modèle approuvé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
A cette déclaration, devront être jointes les pièces suivantes :
- document d'état civil établissant la date de naissance du requérant, certificats de travail ou attestations relatives aux périodes constituant les années de travail ou assimilées, éventuellement, les fiches d'état civil ou les pièces dont elles tiennent lieu attestant la date du mariage, le nondivorce et la date du décès du vieux travailleur ou un certificat de vie du conjoint.
Article 28
فتح المادةLorsque, par suite d'impossibilité matérielle, le travailleur ne pourra pas fournir les attestations ou certificats de travail, exigès à l'article précédent, il pourra être suppléé à ces attestations par une déclaration écrite et circonstanciée de l'intéressé mentionnant les nom, adresse et nature de l'activité du ou des employeurs successifs, le temps de travail passé dans chaque établissement et le montant du salaire ou de l'avance allouée, ainsi que toutes indications susceptibles d'établir la preuve de la véracité des renseignements donnés.
Ces renseignements devront être corroborés par les résultats d'une enquête à laquelle la caisse fera procéder.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
فتح المادةLa caisse remet ou adresse à l'intéressé qui présenté une demande, un récépissé mentionnant notamment Da date de présentatoin de cette demande, telle qu'elle est définie à l'article 24 ci-dessus.
Elle procède à l'examen du dossier du requérant et se livre toutes enquêtes nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971
Article 30
فتح المادةLorsque la caisse retient, pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs, une période de travail postérieure à la date d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales agricoles, elle doit exercer, contre le ou les employeurs sucessifs, responsables du non-paiement des cotisations et contributions, le recours prévu à l'article 61 bis de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952.
Article 31
فتح المادةLa caisse notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions requises pour avoir droit à un avantage de vieillesse.
La notification doit mentionner les voies de recours ouvertes au requérant qui contesterait la décision de la caisse, ainsi que le délai dont il dispose pour exercer le recours.
Article 32
فتح المادةLes arrérages sont servis trimestriellement et à terme échu aux bénéficiaires, auxquels la caisse remet un titre d'allocataire ou de pensionné, comportant une photographie d'identitié de l'intéressé et mentionnant notamment le lieu et l'époque du paiement des arrérages.
Article 33
فتح المادةLe premier palement comportant les arrerages dûs depuis l'entrée en jouissance, est effectué à l'échéance trimestrielle normale immédiatement postérieure à la date de la décision de la caisse.
Art. 34, La date d'entrée en vigueur du présent décret, est fixée au 1er avril 1971, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 susvisée.
Art. 35, Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 36
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE
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