Décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au fonds social des caisses de sécurité sociale agricole, р 350
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles, sont, en ce qui concerne le fonds social des caisses de sécurité sociale agricole, applicables selon les modalités ci-après.
TITRE I — FONDS SOCIAL CAISSES REGIONALES ET CENTRALE DE SECURITE SOCIALE AGRICOLE
Article 2
فتح المادةIl est créé au sein de chaque caisse de sécurité sociale agricole, un fonds social qui a pour objet l'attribution de prestations supplémentaires, aussi bien aux assurés sociaux et à leurs familles, qu'aux titulaires d'une pension d'assurancevieillesse qui n'effectuent aucun travail rémunéré. 9 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre I — Fonds social des caisses régionales de sécurité sociale agricole
Article 3
فتح المادةLe montant des prestations supplémentaires prévues aux alinéas b) à e) de l'article 4 ci-dessous, ne peut avoir pour effet d'accorder à un assuré social, compte tenu des prestations dont il bénéficie à des titres divers, un remboursement, total supérieur à 80% de la somme globale déboursée.
Article 4
فتح المادةLes prestations supplémentaires sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) sans limitation.
Prise en charge totale de la quote-part incombant aux assurés sociaux (20%) du coût des soins dispensés aux assurés et à leurs ayants droit dans les centres de médecine collective et les consultations externes des établissements hospitaliers.
b) dans la limite du quart des ressources du fonds social.
Prise en charge de la quote-part incombant aux assurés sociaux cotisants qui, par suite d'insuffisance de l'équipement médical et hospitaller en Algérie, sont dans l'obligation de se faire soigner à l'étranger ou d'y faire soigner un ayant droit, durant une période n'excédant pas trois ans.
c) dans la limite du quart des ressources du fonds social Attribution de prestations supplémentaires aux assurés sociaux et à leurs ayants droit présentant un dossier maladie où figurent des dépenses d'un montant supérieur à 250 DA par personne.
d) dans la limite du quart des ressources du fonds social.
Attribution de prestations de l'assurance maladie aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans le cas où l'assuré social qui se trouve dans une situation présentant un réel intérêt n'a pu, par suite de circonstances absolument indépendantes de sa volonté, effectuer 18 jours ou 120 heures de travail au cours des trois mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé.
Ces prestations ne sont pas attribuées aux malades bénéficiaires de l'assistance médical gratuite.
e) dans la limite du huitième des ressources du fonds social.
Attribution de prestations en nature de l'assurance-maladie aux ascendants (à l'exclusion des collatéraux) entièrement à la charge des assurés, aux enfants infirmes quel que soit leur age, entièrement à la charge des assurés.
Ces prestations ne sont pas attribuées aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite.
1) dans la limite du huitième des ressources du fonds social.
Attribution à titre exceptionnel d'un secours dans la limite du montant maximum de 500 DA, à tout assuré social présentant une situation digne d'intérêt et qui n'aura pu percevoir les prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès auxquelles il prétendait, ni bénéficier des dispositions des alinéas b), c) et e) ci-dessus.
Le secours dont il s'agit ne saurait toutefois être accordé, sauf en cas de négligence certaine du praticien, aux assurés qui auraient omis d'accomplir dans les délais impartis, toutes les formalités de l'assurance-maternité.
Chapitre II — Fonds social de la caisse centrale de sécurité sociale agricole
Article 5
فتح المادةDans la limite de la moitié des ressources du fonds social de la caisse centrale, il peut être attribué un secours exceptionnel dont le montant maximum ne peut dépasser le montant de l'allocation aux vieux travailleurs de l'agriculture, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit qui ont demandé à bénéficier d'une prestation de l'assurancevieillesse mais qui ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la règlementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةDans la limite de la moitié des ressources de son fonds social, la caisse centrale participe dans des conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, aux frais inhérents au fonctionnement des centres d'action sociale et d'animation rurale.
Cette participation fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.
TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
فتح المادةAucune prestation, autre que celles énumérées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, ne peut donner lieu à remboursement, au titre du fonds social, par les caisses de sécurité sociale agricole.
Article 8
فتح المادةL'attribution des prestations supplémentaires prévues aux alinéas b) à f) de l'article 4 ci-dessus et à l'article 5 ci-dessus, est décidée, dans chaque cas d'espèce, et après enquête sociale s'il y a lieu, par le conseil d'administration de la caisse ou par une commission désignée par lui à cet effet.
La décision d'attribution doit être prise dans le délai d'un mois qui suit le jour du dépôt à la caisse du dossier complet appuyant la demande de secours.
Article 9
فتح المادةLes dépenses prévues aux paragraphes b) à f) inclus de l'article 4 ci-dessus et à l'article 5 ci-dessus, ne pourront à aucun moment, dépasser les recettes affectées.
Les excédents du fonds social font l'objet d'un report annuel,
TITRE III — FINANCEMENT DU FONDS SOCIAL
Article 10
فتح المادةLes dépenses du fonds social prévues à l'article ci-dessus sont couvertes au moyen des ressources suivantes : 1º Dépenses de soins dans les centres de médecine collective et les établissements hospitaliers, prévues au paragraphe a) :
Par prélèvement sur les cotisations comme en matière de prestations légales. 2º Dépenses prévues aux paragraphes by à f) inclus :
Les revenus nets des fonds placés;
Le produit des majorations de retard prévues à l'article 3 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail;
- Un pourcentage compris entre 10% et 50% des excédents de l'année précédant l'exercice en cours, sans pouvoir dépasser 10% du montant des prestations légales réglées au cours de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est affecté au fonds social par décision de l'assemblée générale de la caisse.
Article 11
فتح المادةLes dépenses du fonds social de la caisse centrale prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont couvertes au moyen des ressources suivantes: les revenus nets des fonds placés; un pourcentage compris entre 10% et 50% des excédents de l'année précédant l'exercice en cours, sans pouvoir dépasser 10% du montant des prestations légales réglées au cours de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est affecté au fonds social par décision de l'assemblée générale de la caisse centrale.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
فتح المادةLa date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 1er avril 1971, conformément aux dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971; susvisée.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. 358 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE.
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