Décret n° 71-72 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-maternité dans le secteur agricole
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles, sont en ce qui concerne l'assurance-maternité applicables selon les modalités ci-après.
Article 2
فتح المادةL'assurance-maternité couvre les frais relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites et garantit, en ce qui concerne l'assuré, le paiement d'une indemnité Journalière de repos.
SECTION I — Bénéficiaires
Article 3
فتح المادةLe bénéfice de l'assurance-maternité est accordé
a) à l'assurée sociale;
b) au travailleur assuré social pour son conjoint non divorcé ou bien pour un de ses descendants à charge, tels qu'ils sont définis par la réglementation des allocations familiales du régime général.
Toutefois, les prestations de l'assurance-maternité ne sont pas dues, si le conjoint ou le descendant de l'assuré, tels qu'ils viennent d'être définis, peuvent, en raison de leur propre activité, prétendre à ces prestations au titre d'un autre régime d'assurances sociales. 350 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLe conjoint d'un assuré décédé peut bénéficier des prestations maternité, même si la constatation médicale de la grossesse a lieu après décès de l'assuré, dès l'instant où ce dernier justifiait, lors de son décès, des conditions d'immatriculation et de travail requises.
Cette disposition ne s'applique qu'aux accouchements survenus moins de 300 jours après le décès.
Article 5
فتح المادةDans le cas de divorce intervenu entre la date présumée de la conception et celle de la naissance, le conjoint est subrogé dans les droits de l'assuré, s'il a supporté seul les frais de maternité.
SECTION II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maternité
Article 6
فتح المادةPour avoir et ouvrir droit aux prestations de l'assurance-maternité, l'assuré doit avoir travaillé au moins 18 jours ou 120 heures au cours des trois mois précédant la date de la constatation médicale de la grossesse et, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement. Le droit aux prestations de l'assurance-maternité est supprimé à l'expiration d'un délai d'un mois, suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti à l'assurance obligatoire. Lorsque les prestations sont servies au moment où l'assuré cesse de remplir lesdites conditions, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa précédent.
Article 7
فتح المادةL'assuré (e) est réputé (e) justifier d'autant de jours ou d'heures de travail : 1º qu'il a été versé à son compte de contributions journalières; 2º qu'il y a de jours dans les périodes pendant lesquelles : il a perçu des indemnités journalières prévues en cas de maladie ou de maternité, il a perçu des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité, il a rempli des obligations militaires ou celles du service national, il a observé un repos prescrit par un médecin pour maladie ou accident.
En vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance-maternité, 6 heures de travail équivalent à une journée.
Art, 8. L'assuré (e) qui ne remplit pas une des conditions énumérées à l'article précédent, doit établir la preuve de la durée du travail à l'aide, soit du bulletin de paie, soit de pièces reconnues équivalentes.
Article 9
فتح المادةLes titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre des assurances sociales, sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit aux prestations en nature de l'assurance-maternité.
L'assurée qui, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve, en cas de grossesse, ses droits aux prestations en nature de l'assurance-maternité, dans la mesure où elle remplit, au moment de l'accident, les conditions requises de travail et d'immatriculation.
La personne titulaire d'une rente allouée, en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui ne peut justifier les conditions de travail et d'immatriculation a droit et ouvre droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature de l'assurance-maternité, à condition, toutefois, que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66,66%.
Art, 10. L'assuré qui, durant six trimestres civils consécutifs non assimilables à des périodes d'assurance, n'a donné lieu au versement d'aucune cotisation, cesse de pouvoir se prévaloir de son immatriculation pour bénéficier de l'assurance-maternité.
Dans ce cas, le nouveau point de départ de l'immatriculation | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 est fixé au premier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré a repris une activité donnant lieu au versement des cotisations.
Article 11
فتح المادةLes prestations de l'assurance-maternité ne sont accordées que si l'accouchement a été pratiqué par un médecin ou une sage-femme diplômée et dans la mesure où la constatation de la grossesse a été notifiée à la caisse.
La sage-femme diplômée est la personne titulaire d'un diplôme d'Etat.
Article 12
فتح المادةL'état de grossesse, médicalement constaté, doit être notifié à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, quatre mois au moins avant la date présumée de l'accouchement.
Le médecin ou la sage-femme diplômée doivent indiquer la date présumée de l'accouchement dans le certificat qu'ils établissent.
Article 13
فتح المادةLe médecin-conseil de la caisse peut au vu du certificat de grossesse, 'décider d'examiner l'intéressée ou de la faire examiner par le médecin le plus proche de son domicile.
L'intéressée doit, en outre, sur invitation de la caisse compétente, se soumettre aux examens pré et post-natals ci-après : un examen obstétrical au cours du septième mois de grossesse, un examen gynécologique, 4 semaines au plus tôt et 8 semaines au plus tard après l'accouchement.
Les frais occasionnés par les examens définis au présent article, sont remboursés dans les conditions de l'assurance-maladie.
Article 14
فتح المادةLe droit aux prestations de l'assurance-maternité est ouvert pour toute interruption de la grossesse survenant après la fin du sixième mois de gestation, même si l'enfant n'est pas vivant.
En cas d'interruption de la grossesse survenue avant cette date et en cas de grossesse pathologique, l'intéressé relève de l'assurance-maladie.
SECTION III — Prestations de l'assurance-maternité
Article 15
فتح المادةLes prestations en nature de l'assurance-maternité comprennent le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites ainsi que les frais d'hospitalisation, en cas d'accouchement à l'hôpital ou dans une clinique agréée.
1. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont remboursés sous forme d'un forfait maternité comprenant le forfait pharmaceutique et, éventuellement, d'analyse fixé à 8,40 DA et le forfait d'accouchement fixé ainsi qu'il suit : accouchement pratiqué par un médecin : simple: 70 DA, gémellaire: 86 DA. accouchement pratiqué par une sage-femme: simple: 62 DA, gémellaire: 77 DA.
2. - Lorsque l'accouchement a lieu à l'hôpital, la caisse intéressée rembourse, au taux de 80%, les frais d'hospitalisation de la mère et de l'enfant pendant une durée de 8 jours.
La caisse rembourse également à l'hôpital le forfait maternité prévu par la réglementation applicable à l'hôpital et à l'assuré (e), les frais occasionnés par les examens pré et postnatals, dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, à l'exclusion du forfait pharmaceutique prévu au paragraphe 1er ci-dessus.
3. Lorsque l'accouchement a lieu dans une clinique agréée, la caisse rembourse, outre le forfait maternité, les frais de séjour de la mère et de l'enfant pendant une période de 8 jours au maximum et les frais de salle de travail.
Ces remboursements sont effectués sur la base de 80% des tarifs fixés par la législation sur le contrôle des prix pour les cliniques classées dans la 2ème catégorie, tarif de 9 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA la salle commune, prestations de service et taxes exclues.
En tout état de cause, ils ne sauraient excéder 80% des dépenses effectivement exposées.
4. - En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, il est versé à l'assuré (e), outre les prestations accordées dans les conditions fixées au paragraphe précédent, les frais de séjour, en établissement public ou privé, sans limitation de durée, à la condition que la caisse intéressée soit avisée du dépassement du séjour afin de permettre au médecin-conseil de procéder à tous contrôles utiles.
Les frais supplémentaires afférents à l'acte de dystocie et aux suites de couches pathologiques et les indemnités journalières versées au delà des huit semaines prévues à l'article 16 ci-dessous, sont remboursées au titre de l'assurance-maladie.
5. En cas d'accouchement dystocique à l'hôpital public, la caisse rembourse à l'hôpital le montant des honoraires supplémentaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 4 ci-dessus.
6. Lorsque l'état de la future mère nécessite une intervention chirurgicale cotée à la nomenclature des actes professionnels au chapitre V, article 30 § 1 B, tels que symphisiotomie et césarienne, le remboursement des frais correspondants est effectué au titre de l'assurance-maladie, sans attribution du forfait d'accouchement.
Article 16
فتح المادةSi le médecin traitant ou la sage-femme prescrit le repos, l'assurée a droit à une indemnité journalière de repos égale à la moitié du gain journalier de base, sans pouvoir être supérieure au soixantième de la rémunération mensuelle maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations.
Cette indemnité n'est due au titre de l'assurance-maternité que dans la limite maximum de huit semaines et pour la période de cessation effective du travail. L'interruption de travail doit intervenir, au plus tôt, deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Cette indemnité peut être supprimée pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Article 17
فتح المادةLe gain journalier de base est calculé d'après les dernières paies antérieures à la date de cessation effective du travail.
Il est déterminé comme suit : 1/30ème du montant de la dernière ou des dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois, -1/30ème du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement, 1/28ème du montant des deux ou des quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine,
- 1/90ème du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre, 1/360ème du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Si l'assuré travaillait depuis moins de 28 jours, d'un mois, de trois mois ou de douze mois, au moment de l'interruption de travail consécutive à la maternité, par suite de maladie antérieure indemnisée ou entraînant une interruption de travail inférieure à 4 jours ayant ouvert droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie ou d'accident du travail, le salaire ou gain servant à déterminer le gain journalier de base, est celui qu'aurait perçu l'assurée si elle avait travaillé pendant la totalité de la période de référence pour le compte du dernier employeur.
Article 18
فتح المادةL'indemnité journalière de repos pour maternité ne peut se cumuler avec l'indemnité journalière de l'assurance-maladie et les arrérages de la pension d'invalidité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 15 du présent décret et si la guérison intervient avant l'expiration du délai de huit semaines prévu à l'article 16, l'indemnité journalière de repos prévue audit article, peut être versée pour la période restant à courir, sous réserve que la bénéficiaire ne reprenne pas le travail.
Article 19
فتح المادةLe cumul de l'indemnité journalière due au titre de la législation sur les accidents du travail pendant la période d'incapacité temporaire et de l'indemnité journalière de repos pour maternité, est interdit.
Par contre, à partir, soit de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, soit de la guérison ou de la consolidation de la maladie professionnelle, l'assurée peut recevoir l'indemnité journalière de repos maternité, si cette guérison intervient avant l'expiration du délai de huit semaines et sous réserve que la bénéficiaire reprenne le travail.
SECTION IV — Formalités à remplir pour bénéficier des prestations de l'assurance-maternité
Article 20
فتح المادةL'assuré (e) qui demande le bénéfice des prestations, doit justifier de sa qualité d'assuré (e) social (e) et de la durée d'immatriculation prévue à l'article 6 ci-dessus, par la présentation de sa carte d'immatriculation et fournir à la caisse d'assurances sociales agricoles, les pièces suivantes :
a) au moins quatre mois avant la date présumée de l'accouchement, le certificat de constatation de grossesse prévu l'article 12 ci-dessus;
b) dans les huit semaines qui suivent l'accouchement : un certificat établi par le médecin ou la sage-femme diplômée qui a pratiqué l'accouchement, les certificats pré et post-natals, la fiche familiale d'état civil ou les pièces d'état civil dont elle tient lieu attestant la naissance ou le décès d'un enfant mort-né et apportant la preuve de l'existence du mariage, les bulletins de paie ou une attestation de travail et de salaire fournis par l'employeur apportant la preuve de la durée du travail prévue à l'article 6 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةDès réception des pièces énumérées ci-dessus et sans attendre la production du certificat médical post-natal, la caisse peut verser, à l'assuré (e) qui en fait la demande, 80% du montant du forfait maternité.
Le paiement de la part complémentaire de 20% n'est effectué dans ce cas, qu'après dépôt par l'intéressé (e) du certificat précité.
Article 22
فتح المادةLe défaut d'accomplissement dans les délais impartis de l'une des formalités prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus, pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance-maternité, sera sanctionné par une diminution de 20% du montant du forfait maternité.
Article 23
فتح المادةL'assurée qui demande le bénéfice des indemnités journalières de repos, doit fournir, si le médecin traitant ou la sage-femme prescrit le repos, une attestation de l'employeur spécifiant la durée d'interruption du travail et le montant des dernières paies servant de base au calcul de l'indemnité journalière déterminée dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présenti décret, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre du travail et des affaires sociales sent chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1971.
Houari BOUMEDIEN 352 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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