Décret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-vieillesse dans le secteur agricole
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles, sont applicables, en ce qui concerne l'assurance-vieillesse, selon les modalités ci-après.
CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE DE DROIT A PENSION
Article 2
فتح المادةL'assuré social qui réunit les conditions prévues l'article 3 ci-dessous, a droit et ouvre droit, selon le cas, à : une pension de retraite, augmentée, éventuellement, de majorations pour conjoint à charge et pour enfants, une pension de reversion, augmentée, éventuellement, de majorations pour enfants, une pension d'invalidité de veuf ou de veuve, ainsi qu'aux prestations d'assurances sociales énumérées aux articles 15 et 16 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLe droit à pension-vieillesse est ouvert lorsque Les conditions suivantes sont remplies par l'assuré social : avoir atteint l'âge de 60 ans, compter au minimum 10 années d'assurance ou assimilées ou 40 trimestres valables ou validables, au sens des articles 21 et 22 ci-dessous,
- compter, dans le temps minimum prévu à l'alinéa précédent, au moins trois années d'assurances ou douze trimestres ayant donné lieu au versement de cotisations ou contributions d'assurances sociales agricoles.
CHAPITRE II — PENSION DE RETRAITI
Article 4
فتح المادةPour les surés qui justifient d'au moms trente années d'assurance ou assimilées, le montant annuel de la pension de retraite est égal au produit du salaire minimum agricole garanti en vigueur par 300 journées de travail.
Article 5
فتح المادةSi l'assuré a accompli moins de trente années, mais au moins le minimum d'années d'assurance ou assimilées dans les conditions fixées à l'article 3 précité, le montant de sa pension est égal à autant de trentièmes de la pension prévue à l'article 4 ci-dessus, qu'il justifie d'années ou de trimestres d'assurance ou assimilées, sans toutefois pouvoir Otre inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs,
Article 6
فتح المادةLe montant de la pension calculé dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 ci-dessus, est augmenté d'une bonification globale de dix pour cent, lorsque trois enfants au moins ont été, pendant un minimum de neuf ans avant leur seizième anniversaire, à la charge effective et permanente du bénéficiaire de la pension ou de son conjoint.
Article 7
فتح المادةLe montant de la pension calculé dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 ol-dessus, est, en outre, majoré, selon le cas :
- de 50 DA par an, lorsque le conjoint à charge de l'assuré est âgé de moins de 60 ans et n'est pas bénéficiaire d'un avantage attribué au titre d'une législation de sécurité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 de 339 DA par an, lorsque le joint à charge de l'assuré est Agé de plus de 60 ans et n'est pas bénéficiaire d'un avantage-vieillesse attribué au titre d'une législation de sécurité sociale.
Article 8
فتح المادةLorsque chacun des conjoints a droit à une pension, il n'est, éventuellernent, servi qu'une seule majoration pour conjoint et une seule bonification pour enfants.
CHAPITRE III — PENSION DE REVERSION
Article 9
فتح المادةLa veuve du titulaire d'une pension de retraite ou d'un travailleur remplissant, au moment du décès, les conditions requises pour l'obtenir, bénéficie d'une pension de reversion, sous réserve : d'être âgée d'au moins 60 ans, d'avoir été à la charge du de cujus, d'avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès, de n'être pas elle-même bénéficiaire d'un avantage attribué au titre d'une législation de sécurité sociale.
Article 10
فتح المادةLa pension de reversion est égale à la moitié de la pension de retraite à laquelle avait droit le de cujus.
Il s'y ajoute la bonification pour enfants prévue à l'article 6 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLa pension de reversion est supprimée en cas de remariage de la veuve, à partir du premier jour du trimestre suivant.
Article 12
فتح المادةDans le cas où le de cujus laisse plusieurs veuves, la pension de reversion est partagée également et définitivement entre les intéressées, en fonction de leur nombre au moment où l'une d'elles, au moins, remplit les conditions requises pour avoir droit à la pension de reversion, la majoration pour charges de famille revenant à la veuve concernée.
Chaque veuve perçoit, s'il y a lieu, la quote-part qui lui a été ainsi attribuée ou réservée ; le remariage de l'une d'elles ne peut avoir pour effet de modifier la quote-part des autres veuves.
CHAPITRE IV PENSION D'INVALIDITE DE VEUF OU DE VEUVE Art, 13. Le conjoint survivant d'un assuré titulaire d'une pension de retraite, ou remplissant, au moment de son décès, les conditions requises pour l'obtenir, a droit, quel que soit son âge, s'il est atteint d'une invalidite totale le mettant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, à une pension d'invalidité de veuf ou de veuve égale à la pension de reversion prévue aux articles 9 et suivants ci-dessus, sous réserve : d'avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès, d'avoir été à la charge du de cujus, de n'être pas lui-même bénéficiaire d'un avantage attribué au titre d'une législation de sécurité sociale.
Article 14
فتح المادةToutefois, s'il s'agit d'un veuf, la pension n'est attribuée que si la preuve est apportée que l'assuré subvenait principalement par son propre travail, aux besoins de la famille en raison de l'invalidité de son conjoint.
Les dispositions de l'article 12 qui précède, sont applicables, s'il y a lieu, à la pension d'invalidité de veuve.
CHAPITRE V — PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES
Article 15
فتح المادةLes titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail rémunéré, ont droit et ouvrent droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs, aux prestations en nature de l'assurance-maladie, Au décès du pensionné, cet avantage est maintenu à son conjoint si celui-ci remplit les conditions requises, Art, 16. Les ti' laires d'une pension de retraite substituée à une pension d'invalidité, ont également droit, sans limitation de durée, aux prestations on nature de l'assurance-maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité. 9 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE VI — APPRECIATION DU DROIT A PENSION
Section I — Périodes de travail et d'assurances
Article 17
فتح المادةL'année de travail est décomptée à raison de 180 jours ou 1200 heures de travail au moins accomplies dans l'année civile.
Le trimestre de travail est décompté à raison de 45 jours ou 300 heures de travail au moins accomplies dans le trimestre civil.
Article 18
فتح المادةL'année ou le trimestre d'assurance s'entend de l'année de travail, au titre de laquelle ont été versées les cotisations ou contributions d'assurances sociales prévues par la réglementation en vigueur dans le secteur agricole.
Toutefois, les cotisations précomptées, en temps utile et non versées, sont prises en considération, même si elles n'ont pu être recouvrées auprès de l'employeur.
Article 19
فتح المادةSont assimilées à des périodes d'assurances :
- les périodes de travail comprises entre le 1er janvier 1947 et le 1er avril 1963,
- les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations en espèces des assurances maladie ou chirurgie, maternité, invalidité du régime d'assurances sociales agricoles, les périodes postérieures au 1er janvier 1947, d'incapacité professionnelle temporaire indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail, les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail basée sur un taux d'incapacité professionnelle d'au moins 66,66%, les jours de congé payé légal, les journées de repos prescrites par un médecin pour maladie ou accident, les périodes de service militaire légal, de service national ainsi que celles énumertes l'article 21 ci-après.
Article 20
فتح المادةToutes les périodes précitées comprises entre le 1 janvier 1947 et le 1er avril 1963 devront, pour être prises en compte, faire l'objet d'une demande de validation de la part des intéressés.
Les demandes de validation devront être présentées, au plus tard, dans le délai de dix-huit mois, suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 21
فتح المادةEn outre, sont considérées comme périodes d'assurances, quelle que soit leur epoque : les périodes de participation à la lutte de libération nationale validée par la réglementation concernant les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.,
- les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux, par suite de mobilisation ou comme volontaire de guerre.
Article 22
فتح المادةSont assimilées à des périodes d'assurance, même s'il n'y a eu ni versement ni précompte de cotisations, les périodes postérieures à l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales durant lesquelles le travailleur prouve, par la production des certificats de ses employeurs, qu'il a été effectivement employé.
Article 28
فتح المادةDans tous les cas, il ne peut être retenu : qu'une seule année de travail ou d'assurance par année civile, qu'un seul trimestre de travail ou d'assurance par trimestre civil.
Section II — Etat d'invalidité - Ressources personnelles
Article 24
فتح المادةL'appréciation de l'état d'invalidité et le règlement des contestations y afférentes, sont effectuées comme en matière d'assurance-invalidité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 353
Article 25
فتح المادةEst considérée comme à charge au sens des articles 7, 9 et 18 ci-dessus, le conjoint dont les ressources personnelles, augmentées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs, n'excède pas 2.010 DA par an.
Art. 26, N'entrent pas en ligne de compte dans le total des ressources mentionné à l'article 25 ci-dessus : l'indemnité de soins aux tuberculeux, les allocations familiales,
Section III — Dispositions relatives aux cumuls
Article 27
فتح المادةPour l'application des articles 7, 9 et 13 ci-dessus, est considéré comme avantage attribué au titre d'une législation de sécurité sociale, soit une pension, allocation ou rente acquise en vertu d'un droit propre ou du chef du conjoint, soit un secours viager.
Lorsque le montant des avantages énumérés ci-dessus est inférieur aux avantages à l'attribution desquels ils font obstacle, il est servi le complément différentiel aux intéressés.
Article 28
فتح المادةLe bénéficiaire d'une pension d'invalidité voit, lorsqu'il atteint l'âge à partir duquel il pourrait prétendre à un avantage de l'assurance-vieillesse, sa pension d'invalidité remplacée par cet avantage dont le montant ne peut être inférieur à celui de la pension d'invalidité.
Article 29
فتح المادةLes prestations de l'assurance-vieillesse et celles de l'allocation aux vieux travailleurs ne peuvent être cumulées.
Section IV — Date d'entrée en jouissance
Article 30
فتح المادةL'entrée en jouissance des prestations de l'assurancevieillesse est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la présentation de la demande, sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32 ci-dessous.
La date de la présentation de la demande s'entend de la date à laquelle un bénéficiaire éventuel d'un avantage de l'assurancevieillesse en dépose la demande écrite, soit à une caisse d'assurances sociales agricoles, soit à la caisse centrale, soit à une caisse d'un régime non agricole de la sécurité sociale, soit à une administration centrale, régionale ou de wilaya.
Cette date est retenue même si l'avantage de vieillesse réclamé par l'intéressé n'est pas celui auquel il peut réellement prétendre.
En aucun cas, la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d'ouverture du droit aux prestations.
Article 31
فتح المادةLorsque l'attribution de la prestation est subor donnée à la reconnaissance d'un état d'invalidité, la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l'état d'invalidité est reconnu.
Article 32
فتح المادةL'entrée en jouissance de la pension de reversión est fixé au ledemain du décès du de cujus, si la demande est déposée dans les six mois ou dans le cas contraire, au premier jour du mois suivant la date de présentation de la demande, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
CHAPITRE VII — FORMALITES A ACCOMPLIR POUR BENEFICIER D'UN AVANTAGE DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE
Article 33
فتح المادةEn vue de bénéficier d'un avantage de l'assurancevieillesse, le requérant doit adresser à la caisse d'assurances sociales agricoles, une déclaration conforme au modèle approuvé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
A cette déclaration, devront être jointes les pièces suivantes t
- document d'état civil établissant la date de naissance du requérant ;
Pour les périodes validables, autres que celles qui ont donné lieu à paiement de cotisations d'assurances sociales:
- certificats de travail ou attestations relatives aux période constituant les années de travail ou assimiléen 354 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- éventuellement et selon la prestation réclamée, les fiches | d'état civil ou les pièces dont elles tiennent lieu attestant la date du mariage, le non-divorce, le nombre d'enfants élevés et leur qualité d'enfants à charge, au sens du présent décret et la date de décès du pensionné.
Article 34
فتح المادةLorsque par suite d'impossibilité matérielle, le travailleur ne pourra pas fournir les attestations ou certificats de travail exigés à l'article précédent, il pourra être suppléé à ces attestations par une déclaration écrite et circonstanciée de l'intéressé mentionnant les nom, adresse et nature de l'activité du ou des employeurs successifs, le temps de travail passé dans chaque établissement et le montant du salaire ou de l'avance allouée, ainsi que toutes indications susceptibles d'établir la preuve de la véracité des renseignements donnés.
Ces renseignements devront être corroborés par les résultats d'une enquête à laquelle la caisse fera procéder.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
فتح المادةLa caisse adresse à l'intéressé qui a présenté une demande d'avantage vieillesse, un récépissé mentionnant notamment la date de présentation de cette demande, telle qu'elle est définie à l'article 30 ci-dessus.
Elle procède à l'examen du dossier du requérant et se livre à toutes enquêtes, recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles à l'intéressé.
Article 36
فتح المادةLes employeurs ressortissant des professions agricoles, devront conserver pendant cinq ans, à compter de la date de leur clôture, les livres de paie obligatoires, tenus conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Ces documents devront être présentés à toute réquisition des officiers de police judiciaire, des inspecteurs et contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales et des contrôleurs des caisses d'assurances sociales agricoles.
Article 37
فتح المادةLorsque la caisse retient, pour l'attribution d'une prestation de l'assurance-vieillesse, une période de travail postérieure à l'assujettissement obligatoire au régime des assurances sociales agricoles, elle doit exercer contre le ou les employeurs successifs, responsables du non paiement des cotisations ou contributions, le recours prévu à l'article 61 bis de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952.
Article 38
فتح المادةLa caisse notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions requises pour avoir droit à l'un des avantages de l'assurance-vieillesse.
La notification doit mentionner les voies de recours ouvertes au requérant qui contesterait la décision de la caisse, ainsi que le délai dont il dispose pour exercer le recours.
Art. 39, Les pensions sont servies trimestriellement et terme échu aux bénéficiaires, auxquels la caisse remet un titre d'allocataire ou de pensionné, comportant une photographie d'identité de l'intéressé et mentionnant, notamment, le lieu et l'époque du paiement des arrérages,
Article 40
فتح المادةLe premier paiement comportant les arrérages dûs depuis l'entrée en jouissance, est effectué à l'échéance trimestrielle normale immédiatement postérieure à la date de la décision de la caisse.
Article 41
فتح المادةLa date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 1er avril 1971, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 susvisée.
Article 42
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 43
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 'la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 73-37
Décret n° 73-37 du 28 février 1973 prorogeant le délai prévu à l'article 20 du décret n° 71-73 du 3 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-vieillesse dans le secteur agricole
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