Décret n° 72-81 du 18 avril 1972 portant statut particulier des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique
Article 2
فتح المادةLes adjoints techniques sont en position normale d'activité dans les laboratoires et les ateliers spécialisés de l'institut pédagogique national ainsi que dans les établissements assurant une mission de même nature.
Article 3
فتح المادةLe ministre chargé des enseignements primaire et secondaire assure la gestion du corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux chefs d'établissements.
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sont recrutés :
a) dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, tituaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence et ayant accompli un cycle de formation d'une année dans les écoles et centres dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examens professionnels parmi les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant cette date, 6 années de services effectifs en qualité de tituiaires dans le corps.
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années d'ancienneté en qualité de titulaires.
Les programmes et les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixes par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire.
Article 5
فتح المادةLes candidats admis à l'emploi d'adjoint technique, sont nommés en qualité de stagiaires, avec mention de leur spécialité.
Article 6
فتح المادةIls peuvent être titularisés après une période de stage d'un an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi. arrêtée au vu d'un rapport du chef de service par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'un an. soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des enseignements primaire et secondaire.
Chapitre III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des adjoints techniques est classé dans l'échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mai 1972
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, des agents occupant au sein de l'institut pédagogique national et de établissements exerçant une mission de même nature, les fonctions suivantes : technicien des appareils audio-visuels, technicien de l'édition, agent de fabrication.
Les 1 agents appartenant aux corps prévus à l'ar-
Article 11
فتح المادةticle 10 ci-dessus, recrutés, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n 62-528 du 18 septen.bre 1962 et les personnels techniques en fonction à l'institut pédagogique national ou dans les établissements à caractère pédagogique, avant le 1er janvier 1967, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes :
a) les agents justifiant d'un certificat de scolarité de 3ème des lycées et collèges, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 21 déceinbre 1966, aiminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus.
Ceux recrutés après le 1 janvier 1965 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront accompli 2 années de services effectifs.
b) les agents pourvus d'un certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent ure ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli 3 années de services effectifs.
c) les agents ne remplissant pas les conditions de titres requi ses aux alinéas précédents et justifiant à la date de publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs. sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique dans les conditions prévues par les dispositions transitoires du statut particulier de ce corps. Ils pourront se présenter au premier examen. professionnel d'accès au corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.
Article 12
فتح المادةLa commission paritaire du corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique. dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisa tion.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 fixant les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel de recrutement d'adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un cycle de formation à l'intention des candidats adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques
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