Décret n° 72-80 du 18 avril 1972 portant statut particulier des techniciens des établissements à caractère pédagogique
Article 2
فتح المادةLe corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, est géré par le ministre chargé des enseignements primaire et secondaire.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux chefs d'établissements concernés.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, il est créé un emploi spécifique de chef de section.
Article 4
فتح المادةLe chef de section est responsable de tous les travaux dévolus à sa section. Il contrôle l'activité du personnel technique placé sous son autorité.
Article 5
فتح المادةLes techniciens des établissements à caractère pédagogique, sont en position normale d'activité dans les établissements et laboratoires de l'institut pédagogique national et des établissements assurant une mission de même nature.
Chapitre II — Recrutement
Article 6
فتح المادةLes techniciens des établissements à caractère pédagogique, sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et justifiant d'un certificat de scolarité des classes de lère des lycées ou d'un titre reconnu équivalent et ayant accompli un stage de formation d'une année dans les écoles et centres de formation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique; 2° dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examens professionnels ouverts aux adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant au moins de 5 années de services effectifs en cette qualité ; 3º au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années d'ancienneté dans le corps.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des examens et concours prévus ci-dessus, ainsi que la composition du jury de titularisation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis à l'emploi sont nommés stagiaires, avec mention de leur spécialité.
Article 9
فتح المادةLes techniciens des établissements à caractère pédagogique effectuent un stage de 1 an.
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, par le jury de titularisation prévu à l'article 7 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 10
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de section, des techniciens des établissements à caractère pédagogique justifiant d'une ancienneté de 4 ans au moins dans leur corps.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion - et de cessation de fonctions des techniciens des établissements à caractère pédagogique, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des enseignements primaire et secondaire.
Chapitre III — Traitement
Article 12
فتح المادةLe corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, est classé dans l'échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de section, est fixée à 30 points.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLa proportion des techniciens des établissements caractère pédagogique susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif du corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, des agents occupant au 1er janvier 1967 au sein de l'institut pédagogique national ou des établissements assurant une mission de même nature, les fonctions suivantes : chef de section des techniques auditives, chef de section des techniques visuelles, chef de section des ateliers de programmation, réalisateur, chef de section de laboratoire de photographie, technicien de l'enregistrement et de l'édition, illustrateur, dessinateur, maquettiste, chef de section reporteur,' chef de section diffusion », chef de section « édition », chef de section de la fabrication, chef de section réparateur.
Article 16
فتح المادةLes agents occupant, au 1er janvier 1967, les fonctions dévolues à l'un des corps prévus à l'article 15 ci-dessus, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 443
a) les agents justifiant au moins d'un certificat de scolarité de la classe de troisième (incluse) des lycées et collèges, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante et conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966.
Cette ancienneté est diminuée de 1 an ou de 3 ans, selon que les agents concernés étaient titulaires lors de leur recrutement, du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un certificat de scolarité de la classe de troisième incluse des lycées et collèges.
b) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique dans les conditions prévues par les dispositions transitoires du statut particulier de ce corps. Ils pourront être autorisés à se présenter au premier examen professionnel d'accès au corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable s'ils justifient de 5 années de services.
Article 17
فتح المادةA titre transitoire et pendant un délai de trois ans, à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les techniciens des établissements à caractère pédagogique justifiant de deux années de services effectifs pourront être nommés à l'emploi spécifique de chef de section.
Article 18
فتح المادةLa commission paritaire du corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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