ج.ر عدد 59 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …..………………………… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger …………. 13 dinars 20 dinars 85 dinars C.C.P 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures 20 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement gratuitement aux abonnés. Tarij des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (I.P.N.), p. 860. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 juin 1968 portant nomination du directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer algériens, p. 861. Arrêté du 27 juin 1968 portant institution, organisation et fonctionnement d’une commission de sanction en matière de transport terrestre dans chaque département, p. 861. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-383 du 3 juin 1968 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1968-1969 (rectificatif), p. 862. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 juin 1968 portant acquisition de la nationalite algérienne, p. 862. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-425 du 26 juin 1968 fixant la durée des études à l’école normale supérieure et la situation administrative des élèves-professeurs, p. 863. Décret n° 68-432 du 9 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’agrégation de médecine et de pharmacie en 1968, p. 864. Arrêté du 10 juillet 1968 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’orientation scolaire, p . 864. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 1er juin 1968 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, p. 864. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 juin 1968 portant modification des taxes télex Algérie-Burundi et Algérie-Rwanda, p. 865. Arrêté du 29 juin 1968 portant unification des taxes télégraphiques Algérie-Guiana, p. 866. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 juin 1968 portant délégation de signature, p. 886. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 866. ANNONCES Associations. Déclaration, p. 866.

LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (I.Ρ.Ν.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création de l’institut pédagogique national; Vu le décret n° 63-494 du 31 décembre 1963 portant statut provisoire du personnel de l’institut pédagogique national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et aux organismes publics; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Est approuvée la réorganisation de l’institut pédagogique national (I.P.N.), conformément aux dispositions du présent statut. Art. 2. L’institut pédagogique national est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale. Son siège est à Alger. Il dispose d’une annexe auprès de chaque inspection académique. Art. 3. L’institut pédagogique national a pour objet : l’étude et l’expérimentation ainsi que la sélection et la production des méthodes et moyens d’enseignement et de formation, la documentation pédagogique et scientifique, l’information et le perfectionnement des personnels d’enseignement et d’encadrement, l’animation, la coordination et l’encouragement des activités pédagogiques post et péri-scolaires, en liaison avec les organismes intéressés, l’organisation de stages. Art. 4. L’institut pédagogique national participe, par son équipement technique et son infrastructure matérielle, à toute opération d’étude et de formation décidée par le ministre de l’éducation nationale. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE L’intitut est administré par un conseil d’adminis- Ar. 5. assisté d’un secrétaire général tration et géré par un directeur et d’un comité technique consultatif. L’organisation interne de l’institut sera fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Chapitre I Le conseil d’administration Le conseil d’administration est composé comme suit : Art. 6. le ministre de l’éducation national ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre chargé de l’information, le directeur des enseignements scolaires du ministère de l’éducation nationale, le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation nationale, un représentant de la fédération des parents d’élèves, un représentant de l’U.G.T.A.-F.T.E.C., un inspecteur général de l’éducation national, un inspecteur d’académie et un chef d’établissement (directeur d’école normale ou proviseur), désignés par le ministre de l’éducation nationale. Le directeur, l’agent comptable et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 7. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d’urgence. Art. 8. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil délibère alors quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’établissement. Art. 9. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’établissement et notamment sur : le règlement intérieur de l’établissement, les projets de budget et les comptes de l’établissement, le règlement financier, les emprnuts à contracter, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles. Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoie à leur application. Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d’immeubles, ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé des finances. Chapitre II Le directeur Art. 11. Le directeur de l’institut est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est assisté d’un secrétaire général nommé par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 12. Le directeur a sous son autorité l’ensemble du personnel de l’établissement. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.

23 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 Il passe tous marchés, accords ou conventions dans le cadre | de la réglementation en vigueur. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, assorti de l’avis du conseil d’administration. Chapitre III Le comité technique consultatif Art. 13. Le comité technique consultatif doit : donner son avis sur le programme des activités de l’institut, coordonner et animer les travaux de recherches pédagogiques, -veiller à l’utilisation effective des méthodes et moyens pédagogiques par voie d’enquêtes et de sondages. Art. 14. Le comité technique consultatif comprend : le directeur des enseignements scolaires, président, le directeur de l’enseignement supérieur, le directeur de la planification, le directeur et le secrétaire général de l’institut pédagogique nationale, un représentant de l’Union nationale des œuvres complémentaires de l’Ecole (UNOCOM),

  • deux inspecteurs d’académie, deux inspecteurs de l’enseignement élémentaire et moyen et quatre chefs d’établissement désignés par le ministre de l’éducation nationale. Le comité peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 15. - Le comité technique consultatif, à l’initiative de son président, du directeur de l’institut ou du tiers de ses membres, se réunit au moins une fois par trimestre. Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de l’institut. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 16. - Le projet de budget préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration qui en délibère, au plus tard, le 15 octobre de l’année précédent l’exercice auquel il se rapporte. Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé des finances et doit recueillir l’approbation conjointe de ces deux ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L’approbation du projet de budget est réputée acquise à l’expiration de ce délai, sauf opposition de l’un des deux ministres. En cas d’opposition, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 17. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement alloués par l’Etat, les collectivités ou organismes publics, les dons et legs y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 18. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés conformément aux dispositions l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Art. 19. - Un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances et du plan, est placé auprès de l’institut. Art. 20. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur de l’établissement au conseil d’administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 21. - L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’institut pédagogique national, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. L’établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières. Art. 22. -Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 susvisé. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 juin 1968 portant nomination du directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer algériens. M. Saddek Benmehdjouba est nommé directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer algériens. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 27 juin 1968 portant institution, organisation et fonctionnement d’une commission de sanction, en matière de transport terrestre dans chaque département. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment ses articles 28, 30 et 33; Vu le décret n° 68-27 du 1er février 1968 portant création et organisation des directions régionales des transports; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1er. 11 est institué dans chaque département une commission chargée de proposer au préfet les sanctions administratives prévues par l’article 33 de l’ordonnance n° 67-180 du 22 juillet 1967 susvisée. Art. 2. Cette commission est composée : d’un magistrat en activité qui en assure la présidence, du représentant du préfet,

862 JOURNAL OFFICIEL DE LA du directeur régional des transports ou de son représentant, du directeur général de la S.N.C.F.A. ou de son représentant, du directeur général de la S.N.TR. ou de son représentant. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction régionale des transports. Art. 4. La commission se réunit au chef-lieu du département, sur convocatiou de son président, au moins une fois par mois. Art. 5. Les contrevenants sont convoqués à la réunion au cours de aquelle la commission doit examiner le procèsverbai d’infraction les concernant, au moins une semaine avant la date prévue pour ladite réunion. Art. 6. La commission entend les contrevenants ou leur conseil dûment mandaté. Si un contrevenant ne se présente pas, sauf justification formelle et reconnue pouvant donner lieu au renvoi, la commission doit faire et adresser sa proposition. Art. 7. Le procès-verbal de la réunion et les propositions de sanctions sont adressés au préfet qui prend sa décision et la fait parvenir à la direction régionale des transports dans les dix jours qui suivent l’expédition prévue ci-dessus. Art. 8. La direction régionale des transports, par l’intermédiaire de la gendarmerie nationale ou des autorités de police, notifie au contrevenant la décision du préfet, de mème que le lieu où doit être purgé le temps de mise au garage du véhicule. Art. 9. Afin de provoquer les sanctions pénales, copie des décisions du préfet, accompagnée d’un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission et du procès-verbal d’infraction, est adressée au procureur de la République. Art. 10. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général. Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-383 du 3 juin 1968 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1968-1969 (rectificatif). J.O. nº 46 du 7 juin 1968 Page 716, 2ème colonne, 4ème ligne : An lieu de : 0,70 DA per quintal Lire: 0,07 DA par quintal (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 juin 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 26 juin 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juillet 1968 Abdelkader ben Djelloul, né le 16 février 1935 à Oran, qui s’appellera désormais: Djelloul Abdelkader ben Djelloul; Abdelkader ould Mohamed, né le 19 octobre 1934 à Béni Saf (Tlemcen) et son enfant mineure: Lahouaria bent Abdelkader, née le 9 septembre 1965 à Oran; Ahmed ould Mohamed, né en 1940 à El Gada, commune 1 de Zahana (Oran), qui s’appellera désormais: Belkacem Ahmed ould Mohamed ; Alcaraz Michel, André, né le 11 décembre 1924 à Alger; Assou ben Sidi Thami, né en 1926 à Ksar Talalte, Tinejdad, province de Ksar Es Souk (Maroc) et son enfant mineure : Malika bent Hassou, née le 15 août 1962 à Oran ; Ben Abdelkader Boucif, né en 1922 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Fatima bent Boucif, née le 14 février 1948 à Aïn Tolba, Ben Abdelkader Aïcha, née le 1er janvier 1951 à Aïn Tolba, Ben Abdelkader Saïd, né le 30 novembre 1965 à Aïn Tolba ; Ben Saïd Aïcha, veuve Djebbar Mebarek, née le 11 juin 1929 à Saïda ; Bouazza M’Hamed, né en 1908 à Tiaret; Bouhadjar ould Tayeb, né en 1931 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et ses enfants mineurs: Kheira bent Bouhadjar, née le 1er avril 1957 à Hammam Bou Hadjar, Néjia bent Bouhadjar, née le 22 novembre 1958 Hammam Bou Hadjar, Hamid ould Bouhadjar, né le 20 février 1961 à Hammam Bou Hadjar, Houria bent Bouhadjar, née le 20 avril 1962 à Hammam Bou Hadjar, Hocine ould Bouhadjar, né le 3 octobre 1964 à Hammam Bou Hadjar, Malika bent Bouhadjar, née le 3 octobre 1964 à Hammam Bou Hadjar, Khedidja bent Bouhadjar, née le 13 juillet 1966 à Hammam Bou Hadjar, qui s’appelleront désormais: Baraka Bouhadjar, Baraka Kheira, Baraka Néjia, Baraka Hamid, Baraka Houria, Baraka Hocine, Baraka Malika, Baraka Khedidja; Chardon Fernand, né le 27 avril 1932 à Bogève, Dpt de la Haute Savoie (France); Chiron Marcel, Georges, Louis, Marie, né le 19 juillet 1917 au Garré, Dpt de la Loire Atlantique (France); Dluz Michel, Pierre, Joseph, né le 25 juin 1927 à Carantec, Dpt du Finistère (France); El Arif Ahmed, né le 19 août 1923 à Béni Saf (Tlemcen); Ferkala Abdesselam, né en 1915 à Béni Ouassine (Tlemcen) et ses enfants mineurs Ferkela Fedila, née le 12 décembre 1953 à Maghnia, Ferkela Mohammed, né le 28 novembre 1955 à Maghnia, Ferkela Abdelkader, né le 29 novembre 1958 à Maghnia, Ferkela Djamel, né le 24 octobre 1959 à Maghnia, Ferkela Abderrahmane, né le 18 janvier 1961 à Maghnia; Gherrabou Ahmed, né le 4 mai 1931 à Maghnia (Tlemcen); Habib ould Ali, né le 19 février 1926 à Sidi Yacoub (Oran), qui s’appellera désormais: Kenniche Habib ould Ali ; Kebdani Ahmed, né le 26 janvier 1938 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Kebdani Nour-Ed-Dine, né le 4 mai 1963 à Béni Saf, Kebdani Noria, née le 26 mars 1965 à Béni Saf; Kebdani Mohamed, né le 13 mars 1932 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Kebdani Zahia, née le 5 novembre 1952 à Béni Saf, Kebdani Charif, né le 10 décembre 1954 à Béni Saf, Kebdani Leïla, née le 23 juillet 1956 à Béni Saf, Kebdani Saïdi, né le 1er janvier 1965 à Béni Saf; Lahcen ould Belarbi, né le 15 janvier 1933 à Sidi Hamadouche (Oran), qui s’appellera désormais: Ougab Lahcen ; Lantus Georges, Paul, Auguste, né le 20 février 1915 à Saint- Joseph-des-Bancs, Dpt de l’Ardèche (France); Madjoub Mohamed, né le 19 janvier 1941 à El Harrach (Alger); Megherbi Mohamed, né en 1923 à Béni Saf (‘Tlemcen); Menheah Braïk, né le 9 septembre 1911 à Sidi Ali Boussidi (Oran) et son enfant mineur: Menheah Abdelatif, né le 23 juillet 1958 à Oran;

23 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Mohamed ben Abdelkader, né en 1933 au douar Chtaïta, Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Mustapha ben Mohamed, né le 14 juillet 1956 à Aïn Témouchent, Fatima bent Mohamed, née le 3 septembre 1957 à Aïn Témouchent, Mansoura bent Mohamed, née le 24 septembre 1958 à Aïn Témouchent, Djamal ben Mohamed, né le 11 juin 1961 à Aïn Témouchent, Ahmed ben Mohamed, né le 18 novembre 1965 Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Saïda Mohamed, Salda Mustapha, Saïda Fatima, Saïda Mansoura, Saïda Djamel, Saïda Ahmed ; Mohamed ben Aïssa, né le 6 octobre 1931 à Rouiba (Alger); Mohammed ben Boudjema, né le 3 janvier 1935 à Tameksalet, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benali Mohammed ; Mohammed ould Haoussine, né le 23 avril 1925 à Aïn Tolba (Oran), qui s’appellera désormais: Demnati Mohammed; Mohammed ould Kaddour, né le 30 mars 1917 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Mokaddem Mohammed; Mohammed ben Mohammed, né le 20 août 1938 à Zenata, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benyahia Mohammed; Rahal ben Mohamed, né le 11 mai 1942 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Rahal Rahal ben Mohamed; Riffi Benaïssa, né le 27 avril 1925 à Béni Saf (Tlemcen); Saffroy Bernard, René, né le 2 mai 1923 à Montluçon, Dpt de l’Allier (France); Sahraoui Abdelrani, né le 4 janvier 1937 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Sahraoui Rachida, née le 25 octobre 1961 à Béni Saf, Sahraoui Mehdi, né le 26 juin 1964 à Béni Saf, Sahraoui Yasmina, née le 21 novembre 1965 à Béni Saf; Saïd ould Mohamed, né le 7 novembre 1939 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Guelaï Saïd; Salah Mohammed, né le 20 février 1940 à Frenda (Tiaret) et son enfant mineur: Salah Abdelmadjid, né le 2 mars 1966 à Frenda; Settouti Mohammed, né le 5 décembre 1936 à Béni Saf (Tlemcen) et son enfant mineure: Settouti Dalila, née le 11 mars 1965 à Aïn Témouchent (Oran); Yamina bent Moktar, née le 14 octobre 1944 à Sidi Benyebka (Oran); Saïd Abdelmadjid, né le 3 avril 1931 à Tlemcen; Riffi Amar, né le 22 avril 1920 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Riffi Fadèle, né le 29 juillet 1947 à Béni Saf, Riffi Boucif, né le 23 novembre 1948 à Béni Saf, Riffi Safi, né le 27 mars 1953 à Béni Saf, Riffi Aïcha, née le 26 juin 1955 à Béni Saf, Riffi Rabéa, née le 25 septembre 1957 à Béni Saf, Riffi Hamid, né le 3 avril 1960 à Béni Saf , Riffi Miloud, né le 24 août 1961 à Béni Saf; Yamina bent Mohamed, veuve Djebbour, née le 5 décembre 1934 à Oran. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-425 du 26 juin 1968 fixant la durée des études à l’école normale supérieure et la situation administrative des élèves-professeurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 65-171 du 1er juin 1965 précisant les conditions d’admission à l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 65-172 du 1er juin 1965 définissant le statut administratif des élèves-professeurs de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu l’arrêté du 15 novembre 1964 fixant les modalités d’entrée à l’école normale supérieure ; Décrète : Chapitre I Cycle des études Article 1er. L’admission à l’école normale supérieure des candidats de nationalité algérienne, se fait par voie de concours: a) en première année, pour les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’université, b) en deuxième année, pour les candidats titulaires du certificat propédeutique, c) en quatrième année, pour les titulaires d’une licence d’enseignement. L’école normale supérieure peut admettre des candidats de nationalité étrangère. t Art. 2. Le régime normal de l’école normale supérieure est l’internat. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du directeur de l’établissement. L’intendant retient chaque mois sur les émoluments de chaque élève interne, une somme correspondant aux frais d’internat et fixée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. La durée des études est de quatre années. Les trois premières années sont consacrées à la préparation du diplôme de licence d’enseignement. En quatrième année, les élèves-professeurs acquièrent la qualité de professeur certifié stagiaire et reçoivent une formation psycho-pédagogique théorique et pratique en Algérie et à l’étranger. Le conseil de l’école peut toutefois autoriser un élève-professeur refusé à ses examens à poursuivre pendant une année, en qualité d’étudiant libre, ses études à l’université afin de lui permettre de réparer son échec. Après succès, il est repris pour poursuivre normalement ses études dans le cadre de l’école normale supérieure. Art. 4. - Le conseil de l’école peut proposer à l’approbation du ministre de l’éducation nationale, l’autorisation de redoubler une année pour des élèves-professeurs dont les études ont été gravement compromises et qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses. Cette autorisation ne peut être accordée plus d’une fois. Les élèves-professeurs refusés à leurs examens et non autorisés à redoubler leur année d’études, sont mis à la disposition du ministère de l’éducation nationale pour être affectés à des postes d’enseignement. Après réparation de leur échec et s’ils répondent encore aux conditions d’âge, ils sont réintégrés, sur leur demande, à l’école normale supérieure. Art. 5. Au terme de la quatrième année, les professeurs certifiés stagiaires subissent un examen de fin d’études de l’école normale supérieure, dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 6. Les professeurs certifiés stagiaires admis à l’examen de sortie visé à l’article précédent, subissent, au cours du trimesépreuves 66-133 du 2 juin 1966 portant statut tre de leur affectation à un poste d’enseignement, les Vu l’ordonnance n° général de la fonction publique ; pratiques du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire, conformément à la réglementation en vigueur. Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de Ils sont titularisés le premier janvier qui suit leur succès l’école normale supérieure ; à ces épreuves, conformément à l’article 9 du décret n° 68-301 65-170 du 1er juin 1965 fixant l’organisation du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeuss Vu le décret n° administrative et financière de l’école normale supérieure ; certifiés de l’enseignement secondaire ou technique.

JOURNAL OFFICIEL DE LA

Art. 7. Au terme de la troisième ou de la quatrième année, il peut être sursis pendant cinq ans à l’exécution de l’engagement de l’élève-professeur ou du professeur stagiaire ayant manifesté des aptitudes pour la recherche scientifique ou ayant brillamment passé ses examens. Ce sursis est accordé par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du conseil de l’école. Les bénéficiaires de ce sursis, dont le nombre ne peut excéder chaque année 15% des élèves-professeurs de la promotion sortante, peuvent prétendre à l’allocation d’une bourse d’études dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur. A l’expiration de leur cursis; les étudiants sont astreints, compte tenu de leurs diplômes, à enseigner dans le second degré ou dans l’enseignement supérieur. Chapitre II Rémunération et régime social des élèves-professeurs La rémunération des élèves-professeurs de l’école Art. 8. est fixée par arrêté conjoint du ministre normale supérieure, de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves-professeurs de l’école normale supérieure Art. 9. fonctionnaire avant leur admission qui avaient la qualité de retraite à l’école, conservent leurs droits à l’avancement et à la dans leur corps d’origine et bénéficient de la situation acquise sur le plan administratif, à l’exclusion des indemnités éventuellement attachées à la fonction qu’ils occupaient. Toutefois, leur traitement ne saurait être inférieur à celui des élèves-professeurs prévu à l’article 8 du présent décret. Art. 10. Les élèves-professeurs qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, bénéficient, dès leur entrée à l’école normale supérieure, des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires en matière d’allocations familiales, de sécurité sociale et de retraite. Les années passées à l’école normale supérieure, sont prises en considération en ce qui concerne la retraite. Art. 11. Les élèves-professeurs au moment de leur admission à l’école, sont remboursés du montant du trajet effectué pour se rendre à Alger, sur production de leur titre de transport. Art. 12. Les élèves affectés hors d’Alger pour effectuer des stages de formation et de perfectionnement, perçoivent, pendant la durée du stage, une indemnité journalière dont le taux est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont également remboursés du montant du trajet effectué pour se rendre au lieu où doit se dérouler leur stage, sur production de leur titre de transport. Art. 13. Les conditions de remboursement de frais de transport et d’attribution des indemnités de déplacement aux élèves-professeurs qui effectueront des voyages d’études ou des stages à l’étranger, seront fixées ultérieurement. Chapitre III Dispositions diverses Art. 14. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogões, notamment le décret n° 65-171 du 1er juin 1965 précisant les conditions d’admission à l’école normale supérieure et le décret n° 65-172 du 1er juin 1965 définissant le statut administratif des élèves-professeurs de l’école normale supérieure. Art. 15. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1968, Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-432 du 9 juillet 1968 portant ouverture d’un concours d’agrégation de médecine et de pharmacie en 1968. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé publique, Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juillet 1968 de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, modifié par le décret n° 67-184 du 14 septembre 1967; Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel, et par dérogation aux articles 16, 27 et 36 du décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’unicersité d’Alger, un concours d’agrégation est ouvert à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger pour l’année universitaire 1967-1968. Art. 2. - Ce concours est réservé aux candidats ayant participé sans succès à celui de la session d’octobre 1967. Art. 3. La date du concours ainsi que les postes mis au concours seront fixés ultérieurement. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 10 juillet 1968 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’orientation scolaire. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret du 28 janvier 1968 portant nomination de M. Bouzid Hammiche en qualité de directeur de la planification et de l’orientation scolaire ; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bouzid Hammiche, directeur de la planification et de l’orientation scolaire, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale. -les instructions et circulaires aux fonctionnaires rele- 1°) relatives à l’organisation et au fonctionvant de son autorité, nement interne des services, 2°) les arrêtés d’autorisation de programme, ainsi que les actes et décisions non réglementaires, concernant l’exécution de la mission confiée à la direction de la planification et de l’orientation scolaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 10 juillet 1968 Ahmed TALEB MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 1er juin 1968 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la règlementation en matière d’explosifs de mine; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant règlementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 règlementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions technique auxquelles sont soumis l’établissement explosives; hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte et l’exploitation des dépôts de substances concours -

23 juillet 1968 Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 règlementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 21 mai 1968 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Alger, 1, place Maurice Audin; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1°r. La « société algérienne de géophysique

est autorisée à établir et à exploiter sur l’en- (ALGEO) national, un dépôt mobile d’explosifs semble du territoire les décrets de lère catégorie, sous les conditions fixées par modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original par le du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication dépôt mobile ALGEO «Е». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur Art. 3. mètres de ses bords, à chaque au moins sera installée à 3 stationnement du dépôt. Cette clôture sera formée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les le précautions nécessaires.

    • Dans un délai maximum d’un an après notification Art. société ALGEO, devra prévenir l’ingénieur du présent arrêté, la l’achèvement des chef du service régional des mines, de travaux pour qu’il soit procédé au récolement . Le dépôt être déplacé, les opérations de récolement seront pouvant installation du dépôt et ne seront faites lors de la première plus nouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le

vu du procès-verbal de récolement.

  • La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt, Art. 5. aucun moment le maximum de 15.000 kg ne devra excéder à d’explosifs de la classe V. Le dépôt ne pourra être installé à moins de Art. 6. chemins et voies de communication publics 700 mètres des campements ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, dans lesquels du personnel est habituellement ou chantiers interdit à moins de occupé. En outre, tout stationnement est de tout autre dépôt, où d’une ligne de transport 50 mètres d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le Art. 7. service régional des mines, le préfet, l’ingénieur chef du contributions commandant de la gendarmerie et le directeur des diverses du département devront, chacun, être prévenus dix moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera jours au conforme de l’arrêté qui à chacun d’eux une copie certifiée l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit , prévus ainsi que les dates suivre, les endroits où les tirs sont probables des tirs. A cette communication seront joints un extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi plan ou un rayon de 100 mètres . qu’un plan des abords au 1/100° dans Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés . Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, par l’arrêté du 15 février 1928 et par l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait le jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflarnmables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sena placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée au permissionnaire, aux préfets des départements, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1968. P. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 juin 1968 portant modification des tanos télex Algérie-Burundi et Algérie-Rwanda. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la rвестие

866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juillet 1968 duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1°r. Dans les relations télex avec le Burundi et le Rwanda, la taxe unitaire est fixée à 27,549 francs-or. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Ces taxes sont applicables à compter du 1er juillet 1968. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1968. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 29 juin 1968 portant unification des taxe télégraphiques Algérie-Guiana. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu le code des postes et télécommunications et notammen son article R. 57; Sur proposition du secrétaire général du ministere des postes et télécommunications, Arrête : Article 1”. - La taxe d’un mot télégraphique ordinaire, destination de tous les bureaux de la Guiana, est fixée 2,30 francs-or. La taxe d’un mot télégraphique de presse pour cette même relation, est fixée à 0,77 franc-or. Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er juillet 1968 Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1968. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 juin 1968 portant délégation de signature. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-62 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre du travail et des affaires sociales; Vu’ le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 13 mai 1968 portant nomination de M. Ali Zamoum à l’emploi de directeur de la formation ; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Zamoum, directeur de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE LA PRODUCTION ANIMALE Sous-direction de la production et de la santé animales Appel d’offres international La commission centrale d’achat du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, doit procéder à l’acquisition de baudets reproducteurs de race pure, inscrits au stud book, pour les quantités suivantes :

  • 25 baudets de race dite du «Poitou »,
  • 25 baudets de race pyrénéenne ou catalane, Les propositions devront être établies pour un prix net, toutes taxes perçues, animaux dédouanés et dévront parvenir à la direction de la production animale, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention < appel d’offres baudets reproducteurs », avant le 25 juillet 1968 à 18, heures, le cachet de la poste faisant foi. Les fournisseurs devront se conformer au cahier des charges qui est à leur disposition au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de la production, animale, 4ème étage. Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Surélévation du plan d’eau du barrage de Foum El Gueiss (département de l’Aurès) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la surélévation du plan d’eau du barrage de Foum El Gueiss en relevant le seuil du déversoir de deux mètres et les douze palées supportant la passerelle au moyen de 1000 m3 de béton dosé à 300 kg de ciment par m3. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Batna, au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger) 3ème étage. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 29 juillet 1968 à 11 heures, terme de rigueur.. 120 Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant jours. ANNONCES Associations. - Déclaration 5 juin 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger, Titre: El Widadyia El Laghouatiya », siège social: 2, rue Larbi Ben M’Hidi, Clairval, El Biar, Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benburek