Décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique constituent un corps groupant le personnel d'exécution des laboratoires et des ateliers spécialisés.
Ils sont chargés, sous la direction de techniciens, de la garde et de l'entretien d'appareils délicats et complexes, de l'exécution d'opérations en série sur appareils simples, de la préparation de sujets d'expérimentation et de recherches.
Article 2
فتح المادةLes agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique sont en position normale d'activité dans les laboratoires et les ateliers spécialisés de l'institut pédagogique national ainsi que dans les autres établissements assurant une mission de même nature.
Article 3
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire assure la gestion du corps des agents techniques spécialisés.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux chefs d'établissement concernés.
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique sont recrutés: 1º dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, à la date du concours, titulaires soit d'un certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un titre reconnu équivalent; 2º dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examens professionnels ouverts aux ouvriers professionnels de lère et 2ème catégories, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade; 3º au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, agés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté dont 10 en qualité de titulaires dans le grade.
Les programmes et modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire.
Article 5
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés agents techniques spécialisés stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 6
فتح المادةIls peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes agents techniques spécialisés retenus pour la titularisation, en vertu de l'article 6 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonction des agents techniques spécialisés, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des enseignements primaire et secondaire.
Chapitre III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion des agents techniques spécialisés susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés, il peut être procédé à l'intégration des: aides de laboratoire, aides de laboratoire spécialisés, aides techniques, aides techniques principaux, aides vérificateurs, aides programmateurs, aides réparateurs « cinéma », aides réparateurs électricité-son», dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 12
فتح المادةLes agents occupant au 1er janvier 1967 les fonctions dévolues à l'un des corps prévus à l'article 11 ci-dessus, en fonction à la date du 1er janvier 1965, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli 2 années de services effectifs.
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mars 1984 portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 fixant les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel de recrutement d'adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 janvier 1983 portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, p 492
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 portant organisation et ouverture d'un cycle de formation à l'intention des candidats adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 janvier 1983 portant ouvertüre d'un concours pour le recrutement d'agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1976 modifiant l'arrêté interministériel du 11 février 1972 rixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen
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