Décret n° 78-162 du 8 juillet 1978 portant dissolution de l'école de formation de cadres de la jeunesse d'El Riath
Article 1er
فتح المادةEst dissoute l'école de formation de cadres de la jeunesse d'El-Riath créée par l'ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée.
Article 2
فتح المادةL'ensemble des biens immobiliers, par nature ou par destination, ainsi que les droits et obligations y afférents constituant ladite école sont dévolus à l'office national d'aménagement des parcs zoologiques, des loisirs et des réserves nationales.
Un inventaire contradictoire en quantité et en qualité est établi, lors de la dévolution, par les représentants respectifs du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres es de protection de l'environnement.
Article 8
فتح المادةL'ensemble des biens meubles matériels appartenant pédagogiques à l'école dissoute et l'ensemble de ses matériels pédagogiques sont transférés à l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne.
Un inventaire contradictoire en qurantité et en qualité etabli, lors du transfert, par un représentant de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et par le gestionnaire de l'école dissoute.
Article 4
فتح المادةL'ensemble des moyens financiers, droits et obligations de l'école dissoute est dévolu, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances, au ministère de la jeunesse et des sports qui en disposera aux fina de ses activités.
Article 5
فتح المادةLes personnels administratif et pédagogique de l'école dissoute sont pris en charge par le ministère de la Jeunesse et des sports qui procédera à leur affectation.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juillet 1978.
Houari BOUMEDIENE 11 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 68-109
- Ordonnance n° 74-71
- Ordonnance n° 76-64
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