Arrêté interministériel du 31 janvier 1975 fixant les conditions et modalités de recrutement des élèves - professeurs
Chapitre I — Dispositions permanentes
Article 1er
فتح المادةLes concours d'accès l'institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.FP.A.) pour la formation des professeurs d'enseignement professionnel, sont ouverts chaque année par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 2
فتح المادةL'arrêté d'ouverture des concours précise les dates de déroulement des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par section et les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions.
Article 3
فتح المادةPeuvent participer aux épreuves des concours visés à l'article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus et titulaires :
a) au titre de l'article 11, 1°) du décret n° 74-115 au 10 juin 1974 susvisé :
- soit du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme reconnu équivalent, et justifiant de deux années d'expérience professionnelle, soit du brevet de maîtrise ou d'un diplôme reconnu équivalent, et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle ;
b) au titre de l'article 11, 2°) du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, du prevet de maîtrise ou d'un diplôme reconnu équivalent, et justifiant de deux années d'expérience professionnelle.
Article 4
فتح المادةLes demandes de participation au concours. dûment signées par les candidats, doivent être accompagnées des pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); une copie certifiée conforme des titres et diplômes, 6 photos d'identité, éventuellement, la copie certifiée conforme de l'extrait du registre des membres de l'ALN et de l'OCFLN, un certificat de travail attestant l'expérience professionnelle.
Article 5
فتح المادةLe concours d'accès à l'I.N.F.P.A. comprend des épreuves communes à Fensemble des sections et des épreuves particulières à chacune des sections ainsi qu'il suit : 1º Epreuves communes :
a) une épreuve commune de mathématiques comportant une série d'exercices d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et de trigonométrie correspondant aux programmes de la classe de 3ème année secondaire (durée 3 heures, coefficient 3).
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
b) un entretien suivi d'un test psychotechnique permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes du candidat à l'exercice de la profession (durée 1 heure, coefficient 2).
Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. 2º Epreuves particulières :
a) une épreuve des techniques et de technologie destinée à apprécier les connaissances du candidat dans sa spécialité (durée 4 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
b) une épreuve de dessin ou de schéma d'ouvrage ou d'une réalisation de la spécialité (durée variant entre 4 et 6 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
c) une épreuve pratique consistant en la réalisation d'un ouvrage de la spécialité et destinée à évaluer les aptitudes professionnelles du candidat (durée variant entre 8 et 16 heures, coefficient 7) Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Article 6
فتح المادةL'épreuve de langue nationale est obligatoire Elle est organisée suivant les dispositions de l'arrêté interministeriel du 12 février 1970 susvisé.
Cette épreuve est d'une durée de 1 heure 30.
Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLes listes des candidats admis au concours sont établies par un jury Elles sont arrêtées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 8
فتح المادةLe jury prévu à l'article 7 ci-dessus, chargé d'établir les listes des candidats admis, est nommé par le ministre du travail et des affaires sociales et comprend :
- le directeur de la formation professionnelle du ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), deux membres du corps enseignant de l'IN.F.P.A., désignés par le directeur de l'I.N.F.P.A.
Le président du jury peut faire appel, avec voix consultative, & toute personne susceptible, en raison de sès compétences particulières, d'apporter sa contribution aux travaux du jury
Chapitre II — Dispositions transitoires
Article 9
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 30 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1977, peuvent participer aux épreuves du concours d'accès à l'I.N.F.P.A., les candidats titulaires :
a) soit du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme équivalent, soit du brevet de maîtrise ou d'un diplôme équivalent;
b) soit d'un certificat de scolarité de la classe de 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;
c) soit du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère des enseignements primaire et secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, et justifiant de trois années d'expérience professionnelle dans la spécialité postulée ;
d) soit du certificat d'aptitude professionnelle délivré par le ministère des enseignements primaire et secondaire ou d'un titre reconnu équivalent.
Les cycles de formation sont d'une durée de onze mois pour les candidats recrutés conformément au a) ci-dessus, de vingt-deux mois pour les candidats recrutés conformément aux b) et c) ci-dessus et de trente-trois mois pour les candidats recrutés conformément au d) ci-dessus.
Article 10
فتح المادةL'âge visé à l'article 3 ci-dessus, pour les candidats au concours d'accès à l'I.N.F.P.A., est reculé d'un tem.ps correspondant à la durée complémentaire de formation égal à : un an, pour les candidats recrutés conformément à l'article 9, a) ci-dessus, deux ans, pour les candidats recrutés conformément à l'article 9, b) et c) ci-dessus, trois ans, pour les candidats recrutés conformément à l'article 9, d) ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes épreuves du concours d'accès sont, durant la période transitoire, fixées comme suit : 1° Pour les candidats visés à l'article 9, b) ci-dessus:
a) une épreuve de mathématiques comportant une série d'exercices d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et de trigonométrie correspondant aux programmes de la classe de 3ème année secondaire (durée 3 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
b) un entretien suivi d'un test psychotechnique permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes du candidat à l'exercice de la profession (durée 1 heure, coefficient 2).
Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.
c) une épreuve de physique comportant une sèrie d'exercices ou problèmes correspondant aux programmes de la classe de 3ème année secondaire et portant sur une des matières suivantes: statique, cinématique du point, dynamique, résistance des matériaux, électricité (durée 4 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. 2° Pour les candidats visés à l'article 9, a), c) et d) ci-dessus :
A - Epreuves communes :
a) une épreuve de mathématiques comportant une série d'exercices d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et de trigonométrie correspondant aux programmes de la classe de 3ème année secondaire (durée 3 heures, coefficient 3).
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
b) un entretien suivi d'un test psychotechnique permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes du candidat a l'exercice de la profession (durée 1 heure, coefficient 2).
Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.
B Epreuves particulières :
a) une épreuve des techniques et de technologie destinée à apprécier les connaissances du candidat dans sa spécialité (durée 4 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
b) une épreuve de dessin ou de schéma d'ouvrage ou d'une réalisation dans la spécialité postulée (durée variant entre 4 et 6 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
c) une épreuve pratique consistant en la réalisation d'un ouvrage de la spécialité et destinée à évaluer les aptitudes professionnelles du candidat (durée variant entre 8 et 16 heures; coefficient 7).
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Article 12
فتح المادةL'épreuve de langue nationale est obligatoire Elle est organisée suivant les dispositions de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé.
Cette épreuve est d'une durée de 1 heure 30.
Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents en formation à l'institut national de la formation professionnelle des adultes à la date du présent arrêté.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1975.
P. le ministre du travail P. le ministre de l'intérieur et des affaires sociales, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la jonction publique, Mohamed ATEK Abderrahmane KIOUANE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-54
- Ordonnance n° 66-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 74-115
- Arrêté interministériel
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