Arrêté interministériel du 20 octobre 1975 portant organisation des études au sein de l'institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A.), pour la formation des professeurs d'enseignement professionnel
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'enseignement dispensé par l'institut national de la formation professionnelle des adultes (I.N.F.P.A), pour la formation des professeurs d'enseignement professionnel, comporte :
a) des cours théoriques ;
b) des conférences;
c) des travaux pratiques de laboratoire et d'atelier ;
d) des stages et visites en entreprises.
Article 2
فتح المادةLes travaux pratiques de laboratoire et d'atelier sont destinés à mettre en application les connaissances acquises aux cours théoriques et à perfectionner les aptitudes techniques et professionnelles des élèves.
Article 3
فتح المادةLes stages et visites en entreprises sont destinés à familiariser l'élève avec son futur emploi et à l'informer des techniques nouvelles de travail ou de production utilisées dans les organismes ou entreprises.
TITRE II — CONTROLE DE LA FORMA'. ΙΟΝ
Article 4
فتح المادةLe contrôle de la formation dispensée aux élèves porte sur l'ensemble des matières enseignées au titre du cycle des études.
Article 5
فتح المادةChaque élève doit, au titre de chaque année de formation, recevoir par matière des rotes concernant : trois devoirs surveillés de deux à quatre heures, trois interrogations écrites ou orales, trois devoirs en temps libre.
Lesdits devoirs doivent être répartis dans l'année de manière à harmoniser les efforts des élèves.
Article 6
فتح المادةLes exercices ci-dessus sont complétés par un rapport de stage et un compte rendu de visite établis au titre de chaque année de formation. ر
Article 7
فتح المادةLes devoirs, interrogations, rapports de stage et compte - rendu de visite précités sont notés de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLe passage en année supérieure, dans le cadre du cycle de formation de deux ou plusieurs années, est subordonné à l'obtention de la moyenne générale de 10/20 calculée à partir de : la moyenne des notes de devoirs surveillés, affectée du coefficient 2, la moyenne des notes des interrogations écrites ou orales, affectée du coefficient 1, la moyenne des notes des devoirs en temps libre, affectée du coefficient 1, la moyenne des notes de rapport de stage et du compte rendu de visite, affectée du coefficient 1.
Article 9
فتح المادةLa moyenne générale prévue ci-dessus est complétée par une note d'assiduité et une appréciation générale de la direction.
Les notes d'assiduité et d'appréciation générale sont affectées du coefficient 1. 214 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — SANCTION DES ETUDES
Chapitre I — Certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (C.A.E.P.) première partie
Article 10
فتح المادةPeuvent être déclarés admis au certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (lère partie), sur proposition du conseil des professeurs, les élèves ayant obtenu la moyenne générale de 10/20.
Article 11
فتح المادةLa moyenne générale visée à l'article 10 ci-dessus, est calculée à partir de la moyenne des notes obtenues au cours des années de formation.
Article 12
فتح المادةL'élève n'ayant pas obtenu la moyenne générale de 10/20, soit au terme d'une année de formation, soit au terme du cycle des études, peut, après avis du conseil des professeurs: être admis à bonifier la moyenne générale par la moyenne des notes attribuées au titre d'un examen de contrôle,
- être admis à redoubler une fois l'année de formation, être exclu avec ou sans obligation de remboursement des présalaires et frais d'études.
Article 13
فتح المادةL'examen de contrôle prévu à l'article 12 ci-dessus, porte sur cinq matières, au plus, du programme enseigné.
Le choix des matières est effectué à partir des notes les plus faibles déjà obtenues.
La nouvelle moyenne est calculée à partir de la moyenne visée à l'article 9 ci-dessus et de la moyenne des notes de l'examen de contrôle.
Chapitre II — Certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (C.A.E.P.) deuxième partie
Article 14
فتح المادةPeuvent être admis au certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (2ème partie), les professeurs d'enseignement professionnel stagiaires ayant obtenu la moyenne de 10/20 aux épreuves pédagogiques ci-après: 1º une épreuve portant sur deux leçons des programmes de formation et enseignées à la section concernée en présence du jury visé à l'article 15 ci-dessous;;
Cette épreuve est affectée du coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire. 2° un entretien de 20 minutes avec le jury;
Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLes épreuves d'admission au C.AE.P. (2ème partie), se déroulent en présence d'un jury comprenant : un inspecteur de la formation professionnelle, président, un professeur d'enseignement professionnel, de la spécialité, désigné par le directeur de l'I.N.F.P.A.
Article 16
فتح المادةLes admissions définitives sont arrêtées par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition d'un jury comprenant : le directeur de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'I.N.F.P.A. ou son représentant; -un professeur d'enseignement professionnel, désigné par la commission paritaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1977 i
Article 17
فتح المادةLes professeurs d'enseignement professionnel stagiaires qui n'ont pas été déclarés admis à la deuxième partie du C.A.E.P., peuvent être, sur proposition du jury visé à l'article 16 ci-dessus : 1º admis à subir une seconde fois les épreuves organisées au titre de l'année suivant leur ajournement; 2º versés dans l'une des sections des centres de formation professionnelle et radiés du corps des professeurs d'enseignement professionnel; 3º licenciés avec ou sans remboursement des présalaires et des frais d'études.
Article 18
فتح المادةLe programme du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (première et deuxième parties) est fixé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 octobre 1975.
P. le ministre du travail P. le ministre de l'intérieur et des affaires sociales, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed ATEK Abderrahmane KIOUANE
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