LOIS ET ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0.25 dinar Numero des annees anterieures Priere de soindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Ann march pubi. DIRECTION l’Assemblee Bulletsr Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av A Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49. 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont urnies gratuitement aux abonnés et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMA’RE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’Institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 274. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT. CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 31 mars 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports routiers, p. 275. Arrêté du 14 mars 1967 portant fixation du taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports, p 275 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-55 du 27 mars 1967 modifiant ie décret n° 66-50 du 26 février 1966 réglementant les conditions de transport des fonctionnaires et agents en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, rétribués sur les fonds du budget de l’Etat à l’occasion de leurs congés dans les départements du Nord, p. 275. Décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime d’indemnités spéciales des fonctionnaires et agents de “Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura, p. 276. Arrêté du 7 mars 1967 portant suppression d’un commissariat de police, p 276. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 12 mars 1967 portant création, organisation fonctionnement des commissions régionales d’investisse ments d’Alger, d’Oran et de Constantine, p. 277. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-59 du 27 mars 1967 relatif aux services d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction, p. 277. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1er février 1967 fixant le prix du soufre de la campagne 1966-1967 (rectificatif), p. 278 Arrêté du 19 janvier 1967 portant contingentement à l’exportation de certains produits (rectificatif), p 278. Arrêté du 24 mars 1967 portant attribution à l’Office national de commercialisation (O.N.A.C.O.) de monopoles à l’importation, p. 278. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 67-60 du 27 mars 1967 relatif aux attributions du corps de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre, p. 278. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 47 du 8 mars 1967 du ministre des finances et du plan modifiant certaines dispositions de l’avis nº 40 relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiement à destination de l’étranger, p. 279. Avis aux importateurs, p. 279. iris aux exportateurs, p. 230. Marchés. Appei d’offres, p. 280.
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’Institut national de la formation professionnelle des adultes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET ADMINISTRATION Article 1*r. - Il est créé un institut national de la formation professionnelle des adultes qui regroupe et remplace le service de sélection psychotechnique, le centre de formation et de perfectionnement des moniteurs et le service technique et pédagogique de la formation professionnelle des adultes. Art. 2. L’Institut national de la formation professionnelle des adultes est un établissement public, à caractère administrati:. doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 9. - Le conseil d’administration est chargé : a) d’élaborer conformément à la législation en vigueur, le statut du personnel et veiller à son exécution, b) de décider des actions judiciaires à introduire pour l’institut, c) d’adopter chaque année, le budget et, en cours d’exercice, les modifications nécessaires, d) de décider des acquisitions, aliénations, échanges, constructions ainsi que des baux, locations et marchés, e) de décider de l’emploi et de la désignation des revenus provenant de dons et legs, f) d’étudier et proposer les conventions avec des institutions étrangères ou internationales publiques ou privées, g) d’arrêter les comptes annuels sur rapport du directeur, h) d’approuver le rapport annuel, i) d’élaborer le règlement intérieur et le règlement financier de l’établissement. Dans l’intervalle des sessions, le conseil d’administration Il est placé sous la tutelle du ministre du travail et peut déléguer au directeur, les attributions mentionnées aux des affaires sociales. paragraphes a, b et e. Art. 3. Le siège de l’Institut national de formation professionnelle des adultes est fixé à Alger. Des annexes peuvent être impiantées en tous endroits da Il lui est rendu compte de toutes les affaires de l’institut. Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration relatives au règlement financier, au budget et aux acquisitions territoire national. et aliénations immobilières, ne deviennent exécutoires qu’après Art. 4. L’institut est chargé : de rechercher et d’étudier, de façon permanente, une amélioratıcı des méthodes et moyens techniques et pédagogiques de formation professionnelle des adultes,
- de former et de perfectionner les enseignements et cadres de la formation professionnelle des adultes,
- d’étudier, élaborer, confectionner et diffuser toutes les progressions, programmes et matériaux pédagogiques divers nécessaires aux enseignements dispensés dans les centres de la formation professionnelle des adultes, d’assurer le contrôle technique et pédagogique des ensei. gnants et des enseignements dispensés dans les centres de la formation professionnelle des adultes, de sélectionner tous les candidats pour toutes les sections
- de formation professionnelle des adultes,
- d’assurer en collaboration avec les services et organismes intéressés, l’application du décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière. Art. 5. L’institut comporte: un service administratif, un service des études, méthodes, programmes et examens un service de formation des cadres de la formation professionnelle des adultes, de contrôle technique et pédagogique et d’assistance technique aux entreprises, un service de sélection psychotechnique. Art. 6. L’Institut national de la formation professionnelle des adultes est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur assisté d’un secrétaire général et d’un comité technique cónsultatif. Art. 7. Le conseil d’administration est composé ainsi qu’il suit: le directeur de la formation au ministère du travail et des affaires sociales, président, le directeur du travail et de l’emploi au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle des adultes au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, l’inspecteur divisionnaire du travail ou son représentant, un représentant du personnel technique de l’institut. Art. 8. Le conseil d’administration se réunit, en séance ordinaire, 2 fois par an et, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande de 2 de ses membres. approbation du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances et du plan. Art. 11. Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 12. Le directeur représente l’institut auprès des tiers el signe tous actes engageant l’établissement. Il peut ester en justice. İl nomme à tous les emplois, conformément à la réglementation en vigueur et aux textes régissant le personnel, à l’exception du secrétaire général et des chefs de services noramés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 13. - Le comité technique consultatif comprend : le directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, président, le directeur du travail et de l’emploi au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle des adultes cu son représentant, le sous-directeur de l’animation et du contrôle de la formation ou son représentant, ic représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, chargé des problèmes de formation, le directeur général du plan et des études économiques au ministère des finances et du plan ou son représentant. le directeur de l’orientation agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant, le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique au ministère de l’éducation nationale ou son représentant, le chef du service de la planification et la carte scolaire au ministère de l’éducation nationale ou son représentant. 3 représentants des associations professionnelles, 3 représentants de l’U.G.T.A., des personnalités compétentes en matière de formation et d’emploi. Art. 14. Le comité technique consultatif se réunit, sur convocation de son président, 2 fois par an ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par le secrétaire généra de l’institut.
- Le comité technique consultatif est chargé : Art. de participer au développement des relations entre la formation et l’emploi, d’émettre un avis sur les méthodes et les programmes de la formation professionnelle des adultes et, d’une
4 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA manière générale, sur toute question intéressant le bon fonctionnement pédagogique de l’institut,
- de participer à l’animation et au contrôle technique et pédagogique de la formation professionnelle dans les entreprises. Il peut créer des commissions techniques spécialisées don il fixe les attributions. TITRE II REGIME FINANCIER Art. 16. Le budget de l’Institut national de la formation professionnelle des adultes, préparé par le directeur, est adopté par le conseil d’administration. Il est approuvé et réglé par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances et du plan, conformément à la législation en vigueur. Le budget peut être modifié en cours d’année conformément à la réglementation en vigueur. Le budget de l’institut comporte: en ressources :
- les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat, 2º les dons et legs, y compris les dons attribués par des organismes étrangers ou internationaux publics of privés, 3 les produits annexes de l’activité de l’établissement. en dépenses : 1 les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d’équipement, 3º toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art. 17. Le directeur de l’institut est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et à l’établissement des ordres de recettes. Art. 18. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 19. Les comptes relatifs aux exercices clos sont arrêtés par le conseil d’administration; ils sont approuvés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 20.- Les excédents constatés au titre des exercices cios, sont versés au trésor. Toutefois, ils peuvent être versés à un fonds de réserve jusqu’à ce que ce fonds atteigne un montant fixé par le règlement financier. Art. 21. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Il est doté d’un contrôleur financier qui exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. L’établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières qui pourraient être jugées utiles. Art. 22. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées et notamment l’article 1er (deuxième alinéa) de l’arrêté du 28 avril 1951 portant réorganisation Ces services du travail et des services de la main-d’œuvre, l’arrêté du 4 juin 1955 portant création du centre de formation et de perfectionnement des moniteurs de la formation professionnelle des adultes et les textes subséquents. Art. 23. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 31 mars 1967 portant nomination du directeur général de la société nationale des transporis routiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société, nationale des transports routiers; Vu les statuts de la société nationale des transports routiers annexés à la dite ordonnance, et notamment l’article 7; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Djelfaoui est nomme directeur général de la société nationale des transports routiers. Art. 2. Le ministre d’Etat, chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 14 mars 1967 portant fixation du taux de de la la con tribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- Auction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu la décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne homologuée par le décret du 10 février 1955 et tendant à la codification et à la modification des décisions de l’Assemblée algérienne relatives à l’organisation du travail de manutention dans les ports, notamment ses articles 17 et 18; Vu l’arrêté du 27 avril 1965 portant fixation du nouveau taux de la contribution imposée aux employeurs de maind’œuvre dans les ports; Vu la proposition figurant au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la caisse algérienne de garantie des ouvriers dockers, en date du 19 juillet 1966; Arrête : Article 1er. Le taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports en application des articles 17 et 18 de la décision n° 55-009 susvisée, est. fixé à 18% des rémunérations brutes totales payées aux ouvriers dockers professionnels et occasionnels. Art. 2. Toutes. dispositions contraires sont abrogées. Art. 3. - Le directeur de la marine marchande, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1967. Pour le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-55 du 27 mars 1967 modifiant le décret n° 66-50 du 26 février 1966 réglementant les conditions de transport des fonctionnaires et agents en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, rétribués sur les fonds du budget de l’Etat à l’occasion de leurs congés dans les départements du Nord. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des conmmunes et des établissements publics;
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1967 Vu le décret n° 66-50 du 26 février 1966, réglementant les conditions de transport des fonctionnaires et agents en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, rétribués sur les fonds du budget de l’Etat, à l’occasion de leurs congés dans les départements du Nord; Vu l’arrêté n° 121-53 T du 23 novembre 1953, relatif aux modalités de remboursement de frais engagés par les personnels de l’Etat à l’occasion de leurs déplacements; Decrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 66-50 du 26 février 1966 susvisé, est modifié comme suit : Les magistrats, les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique, pourront, lorqu’ils sont porteurs d’un titre de congé et après douze mois consécutifs de services dans les départements des Oasis et de la Saoura, obtenir dans la limite des crédits, le remboursement de leurs frais de transport pour se rendre dans les départements du Nord et en revenir. Les dispositions du présent décret pourront être étendues aux agents contractuels occupant un emploi permanent >. Art. 2. Le présent décret qui prend effet, à compter du 1er janvier 1967, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime d’indemnités spéciales des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’interieur et du ministre des finances et du plan, CATEGORIES D’AGENTS Agents dont l’indice est inférieur à l’indice nouveau 150. Agents dont l’indice est égal ou supérieur à l’indice nouveau 150 et inférieur à l’indice nouveau 300. Agents dont l’indice est égal ou supérieur à l’indice nouveau 300. Art. 4. - Les dispositions du présent décret pourront être | étendues, par arrêté conjoint du ministre, chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan, aux agents contractuels dont les conditions de recrutement et de rémunération sont comparables à celles des agents titulaires. Art. 5. Les dispositions des décrets nº 61-1160 du 24 octobre 1961 et n° 65-83 du 25 mars 1965 et de l’arrêté n° 89-56 T du 7 mai 1956 susvisés, sont abrogées ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret en ce qui concerne les personnels visés à l’article 1 ci-dessus, affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura. Art. 6. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1 janvier 1967, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 61-1160 du 24 octobre 1961 relatif aux Indemnités spéciales attribuées aux fonctionnaires civils de. l’Etat affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toutes natures aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 65-83 du 25 mars 1965 portant attribution d’une indemnité spéciale dite de soleil aux fonctionnaires civils rémunérés sur le budget de l’Etat, affectés dans le départements des Oasis et de la Saoura; Vu l’arrêté n° 89-56 T du 7 mai 1956 fixant le régime d’indemnités des fonctionnaires civils de l’Algérie en service dans les territoires du Sud. Décrète : Article 1er. Les magistrats, les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics regis par le statut général de la fonction publique en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, reçoivent une indemnité spéciale fixée à 20% du traitement budgétaire afférent à leur indice de traitement. Art. 2. A l’exception de l’indemnité de soleil, l’indemnité spéciale de 20% est exclusive de toute autre indemnité et notamment de l’indemnité de poste classé. Art. 3. Les magistrats, les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, perçoivent une indemnité de soleil dont les taux mensuels sont fixés comme suit: ARRONDISSEMENTS De Tindouf, De Laghouat D’El Oued, Adrar Timiet El Abiodh De Béchar Béni Abbès, moun, In Ghardaia Salah, Sidi Cheikh et Touggourt El Goléa et Tamanrasset et Ouargla. Djanet. 100 DA 120 DA 180 DA 200 DA 120 DA 160 DA 190 DA 225 DA 180 DA 200 DA 225 DA 280 DA Arrêté du 7 mars 1967 portant suppression d’un commissariat de police. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à sa reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale; Vu la loi du 9 septembre 1936, instituant la police d’Etat dans certaines communes d’Algérie ; Vu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie; Vu le décret du 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale d’Algérie ;
4 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu l’arrêté du 30 août 1965 portant délégation de signature au directeur général de la sûreté nationale; Arrête : Article 1er Le commissariat de police de la circonscription de la sécurité publique d’In Amenas, arrondissement de Djanet, est supprimé. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale prendra toutes mesures utiles pour la liquidation de la situation administrative et matérielle de cette circonscription de sécurité publique. Art. 3. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié Journal officiel de la République au populaire algérienne démocratique et . Fait à Alger, le 7 mars 1967. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 12 mars 1967 portant création, fonctionnement des organisation et commissions régionales d’investissements d’Alger, d’Oran et de Constantine. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre code des investissements 1966 portan ; Vu l’article 6 du décret n° 67-42 du 9 mars organisation et fonctionnement 1967 portan des investissements de la commission nationale ; Arrête : Article 1er. Il est cree & Alger, Oran et Constantin des commissions régionales d’investissements : La commission régionale d’Alger est compétente pour départements d’Alger les , d’El Asnam, de Médéa, de Tizi Ouzou et des Oasis. La commission régionale d’Oran est compétente pour départements d’Oran, de Tlemcen, de les la Saoura, de Mostaganem, de Tiaret et de Saïda. La commission régionale de Constantine est compétente les départements de Constantine pour , d’Annaba, de Sétif et de Batna. Art. 2. Chacune des commissions régionales des investissements est composée : du délégué régional de la direction générale du plan et des études économiques, du directeur régional de la caisse algérienne de développement, du receveur principal des finances du département où siège la commission, du directeur de l’agence de la Banque centrale d’Algérie du département où siège la commission, du délégué régional du ministère du tourisme, du directeur régional du ministère de l’industrie et de l’énergie, du chef de division des affaires économiques désigné par le préfet du département concerné par la demande d’agrément, du représentant du ministère du commerce, Le secrétariat de la commission régionale des investissements est assuré par la direction régionale de la caisse algérienne de développement.
Art. 4. L’avis technique de la commission régionale est transmis au préfet du département concerné par la demande d’agrément, dans les 20 jours qui suivent la date de réception du dossier par le secrétariat Art. 5. - Lorsque l’examen, tant administratif que technique et financier du dossier, donne lieu à un avis favorable de la commission régionale, le préfet du département concerné par la demande d’agrément qui, en accord avec les représentants du ministère des finances et du plan et du ministère technique intéressé, prend un arrêté comportant toutes les conditions qui régissent l’investissement. Art. 6. L’arrêté d’agrément est notifié au demandeur sous pli recommandé et publié au recueil des actes administratifs du département où doit être implantée l’unité à réaliser. Art. 7. Les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1967. Ahmed KAID MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-59 du 27 mars 1967 relatif aux services d’études des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et da la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction, complétée et modifiée par l’ordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966; Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté du 15 mai 1961 fixant l’organisation des services extérieurs de la direction générale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction;
- Décrète : Article 1er. Dans le cadre de l’organisation des services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction, il est créé à Alger: 1º un service central d’études de travaux publics, 2º un service central d’études d’urbanisme, 3º un service central d’études d’architecture. Art. 2. Les services visés à l’article 1 ci-dessus, sont chargés, chacun, dans le domaine de sa compétence: 1º de procéder aux études et d’établir les projets techniques qui, par leur importance, leur urgence ou leur caractère général, excèdent les possibilités ou les attributions des services extérieurs de réalisation et de gestion du ministère des travaux publics et de la construction, 2° d’apporter aux services de l’administration centrale du ministère et, sur la demande de ceux-ci, tous concours’ utiles, notamment dans l’élaboration des textes ou des programmes généraux d’équipement, 3º de participer aux réunions de toutes commissions instituées à l’échelon national, régional, départemental ou local, dans le cadre de l’aménagement du territoire, 4° de fournir tous conseils utiles aux services extérieurs de réalisation et de gestion du ministère. Art. 3. Le service central d’études de travaux publics est compétent dans le domaine de l’infrastructure des Art. 3. La commission régionale donne son avis aux transports : préfets, sur toute demande d’agrément relative à tout projet c’investissement dont le montant ne dépasse pas 500.000 DA et pour lequel aucun avantage financier n’est sollicité. routes et chemins, ports, aérodromes,
278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce service : 1° établit, seul ou en collaboration avec les autres services extérieurs et, le cas échéant, avec les ministères intéressés, les projets de travaux importants ou présentant des difficultés techniques particulières, 2º dresse les documents techniques types, tels que marchés et projets d’ouvrages d’art, 3º donne avis sur les projets de travaux dressés par les autres services extérieurs. Art. 4. Le service central d’études d’urbanisme est compétent cans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement foncier. Ce service: 1° établit, seul ou en collaboration avec les autres services extérieurs et, le cas échéant, avec les ministères intéressés, les plans d’urbanisme directeurs ou de détail, 2º donne avis sur les plans d’urbanisme directeurs ou de détail dressés par les autres services extérieurs et les bureaux d’urbanisme, 3º participe aux études relatives à l’adaptation des règles d’urbanisme aux besoins sociaux et humains et à l’évolution des techniques. Art. 5. Le service central d’études d’architecture est compétent dans le domaine de l’architecture des bâtiments publics ou à usage d’habitat. Ce service: 1° établit, seul ou en collaboration avec les ministères et services utilisateurs, les projets de construction, 2º dresse des documents techniques types, tels que marchés et projets de construction, 3º contrôle les études faites par les architectes, ingénieursconseils et bureaux d’études agissant, à titre přivé, pour le compte de l’Etat, 4° donne avis sur les projets de construction dressés par les autres services extérieurs ou sous leur direction, 5° participe aux études relatives à l’amélioration des tech- Liques de la construction et à la diminution des prix de revient. Art. 6.- Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera puolné au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1er février 1967 fixant le prix du soufre de la campagne 1966-1967 (rectificatif). J.O. nº 15 du 17 février 1967 Pagė 170, 2ème et 4èrne lignes du tableau, Au lieu de : Soufre sublimé ……. mois d’avril . 45,80 Soufre canon mois de novembre 42,80 Lire : Soufre sublimé mois d’avril 47,80 Soufre canon meis de novembre 42.84 (Le reste sans changement). Arrêté du 19 janvier 1967 portant contingentement à l’exportation de certains produits (rectificatif). J.O. n° 10 du 31 janvier 1937. Page 125, 1er colonne. REPUBLIQUE ALGERIENNE avril 1967 Au lieu de: 25.II A: Sulfate de baryum. Lire :
- II AI: Sulfate de baryum en roche • (Le reste sans changement). Arrêté du 24 mars 1967 portant attribution à l’Office national de commercialisation (O.NA.CO.) de monopoles à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant créatiou de l’Office national de commercialisation (O.NA.CO.); Arrête : Article 1er A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation, quelles qu’en soient les origines et provenances, des produits repris ci-dessous, relèvent de la compétence exclusive de l’Office national de commercialisation (O.NA.CO.). Ex 07-04 Piments dits « NIORA », 08-12 C: Pruneaux séchés. Art. 2. Les marchandises embarquées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de République algerienne démocratique et populaire a (lettre de voiture ou connaissement faisant foi), sont autorisées à la mise a la consommation après visa de l’Office national de commercialisation (O.NA.CO.). Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1967. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 67-60 du 27 mars 1967 relatif aux attributions du corps de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code du travail, notamment les articles 107 et 107 a au livre I et le chapitre 2 du titre III au livre II; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Décrète : Article 1er. Le corps de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre du ministère du travail et des affaires sociales, est seul habilité a veiller à l’application de la législation et de la réglementation du travail dans toutes les entreprises quel qu’en soit l’objet ou la forme juridique, à l’exception de celles dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique Art. 2. Toutefois, les fonctionnaires techniques, actuellement chargés de veiller à l’application de la législation et de la réglementation du travail, continuent provisoirement, exercer ces attributions sous l’autorité du ministre du travail et des affaires sociales.
4 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Des arrêtés conjoints du ministre du travail et des affaires Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires au sociales et des ministres intéressés, détermineront les modalités présent décret. d’application du présent décret. Art. 3. - Le corps de l’inspection du travail et de la main- Art. 6. Le ministre du travail et des affaires sociales, d’œuvre prend le nom d’inspection du travail et des affaires le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de sociales. Art. 4. Sont exclus du champ d’application du présent décret, les établissements de l’Etat dans lesquels. les nécessités de la défense nationale s’opposent à l’introduction de personnes étrangères. Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la défense nationale fixera la liste de ces établissements. l’intérieur, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 47 du 8 mars 1967 du ministre des finances et du plan modifiant certaines dispositions de l’avis nº 40 relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiement à destination de l’étranger. Le présent avis a pour objet d’annuler et de remplacer l’alinéa 3 du titre III de l’avis nº 40 du 10 novembre 1966 relatif à la réexportation des moyens de paiement à destinatio: de l’étranger, par les dispositions qui suivent: Aux termes du présent avis et compte tenu des prescriptions de l’alinéa 2 du titre III susvisé, les voyageurs non résidents peuvent jusqu’à concurrence du reliquat non utilisé sur le territoire algérien, réexporter les montants régulièrement déclarés dont ils étaient porteurs à leur entrée en Algérie. Ce reliquat est obtenu, après déduction desdits montants des dépenses engagées par les voyageurs durant leur séjour en Algérie. Celles-ci sont établies sur la base d’un taux journalier minimum fixé à la contrevaleur de : 1°) - Quinze dinars (15 DA) pour les estivants non résidents ayant séjourné dans les villages de toiles ou des maisons de jeunesse. 2°) Vingt cinq dinars (25 DA) pour ceux des estivants ayant séjourné dans les villages de vacances. 3°) - Trente cinq dinars (35 DA) pour tous les autres voyageurs non résidents. Les personnes visées aux alinéas 1er et 2ème ci-dessus, désirant bénéficier du taux journalier minimum fixé en leur faveur, devront se munir des pièces justificatives (factures ou attestation d’hébergement) délivrées par les organismes intéressés. Dispositions dérogatoires. Ne sont pas soumis aux mesures restrictives de réexportation des moyens de paiement, énoncées ci-dessus :
- Les invités officiels du Gouvernement, Les voyageurs non résidents effectuant pour le compte des administrations et collectivités publiques, des établissements publics et sociétés nationales ou des organisations nationales, une mission de courte durée. La dérogation est accordée sur le vu du titre établi par l’administration algérienne à la demande de laquelle cette mission s’est effectuée, ce titre devant préciser la durée et l’objet de la mission. Les voyageurs non résidents munis de bons d’échanges (Vouchers) Les touristes voyageant en groupe et ayant acquitté leurs prestations touristiques par le paiement d’un forfait à l’étranger. AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être cuverts pour l’importation des produits suivants originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie, au titre de l’année 1967. 1 - Machines, équipement et pièces de rechange: Machines textiles, machines-outils, machines de construction, clarks élévateurs diesels, machines pour l’industrie minière, moteurs à combustion interne, réfrigérateurs, machines pow travailler le bois, équipement pour l’agriculture. 2 Machine et matériels électriques : Moteurs électriques, matériels d’installations électriques, séparateurs microporeux, appareils de télévision, appareils de mesure électriques, appareils de chauffage et appareils médicaux, transformateurs, chariots électriques et leurs accumulateurs.
- Motocycleties et motopèdes,
- Faïence sanitaire (lavabos, bidets),
- Bois blanc (monopole de BOIMEX),
- Hêtre étuvé (monopole de BOIMEX),
- Contre-plaqué (monopole de BOIMEX),
- Porcelaine de ménage,
- Bottes de sécurité en caoutchouc *,
- Verre à vitre et articles spéciaux en verre,
- Produits chimiques *,
- Confection de laine,
- Cordes en chanvre,
- Articles en cuir et simili cuir *,
- Médicaments,
- Urée,
- Pompes à eau *,
- Fromages (monopole du GAIRLAC),
- Piments rouges entiers (monopole de l’ONACO),
- Pruneaux séchés (monopole de l’ONACO),
- Conserves de fruits (monopole de l’ONACO),
- Tabacs bruts (monopole de la SNTA),
- Glucose (monopole de l’ONACO),
- Beurre (monopole de l’ONACO),
- Concentré de tomates en fûts (monopole de l’ONACO),
- Miel (monopole de l’ONACO),
- Semences,
- Films et publications,
- Blé tendre (monopole de l’OAIC),
-
- Divers,
- A l’exclusion de ceux fabriqués ou produits en Algérie. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, à Alger. Il est rappelé que: 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée.. 2º) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournis- ) marchandises n’ait seur avant que la licence d’importation des été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en régle au regard de l’administration des I contributions diverses (l’attestation du receveur des contribu-
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1967 tions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires 5°) Comme prévu par l’accord de paiment Algérie-Bulgarie du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. 6°) Les demandes de licence d’importation déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. AVIS AUX EXPORTATEURS Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-bulgare, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République populaire de Bulgarie au titre de l’année 1967.
- Jus de fruits,
- Agrumes, 3 Vins,
- Olives (noires),
- Dattes,
- Lentilles,
- Crin végétal,
- Conserves de fruits et confitures,
- Huile d’olives (Monopole de l’ONACO), :0. Orge, 11 Liège en planches,
- Crin d’alfa,
- Détergents,
- Câbles isolés en plomb, en feuillards, en papier, au néoprène et fils électriques,
- Câbles téléphoniques,
- Tubes noirs et galvanisés,
- Ouvrages en liège, 18 Insecticides,
- Articles en aluminium,
- Matériaux de construction,
- Peintures et vernis, 22 Minerai de fer,
- Produits artisanaux,
- Terres décolorantes et terres d’infusoire,
- Verre et ouvrages en verre,
- Radiateurs et faisceaux (pour véhicules automobiles), 27 Serrures et quincaillerie,
- Wagons et wagonnets,
- Produits pharmaceutiques,
- Confection,
- Roites, sachets, pochettes, cornets et autres emballages en papier, 32 Films et publications,
- Pétrole brut,
- Divers. Les demandes de licences d’exportations, établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommande à la direction du commerc cxtérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisee pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licer. 3°) Comme prévu à l’accora de palement Algérie-Bulgarie > du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 of MARCHES. - Appel d’offres CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Opération n° 13.31.6.21.15.98 Circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Oran Aire de la moyenne Tafna En vue de l’équipement par aspersion, d’un périmètre da 250 ha dans ‘a moyenne Tafna (département de Tlemcen), le service du génie rural et de l’hydraulique agricole procèdera a un appel d’offres pour l’exécution des travaux suivants : Lot nº 1: Station de pompage estimée à 635.000 DA et comprenant : a) les travaux de prise en rivière (débit 620 l/s), les travaux de génie civil de la station, b) l’équipement hydraulique et électromécanique (3 groupes émergés de 65 l/s à 110 m) y compris l’équipement de régulation et d’automatisme de contrôle et de mesure, c) l’équipement électrique haute et basse tension (cellules HT et BT) y compris l’équipement de contrôle et de mesure. Lot n° 2: Canalisation estimée à 900.000 DA et comprenant : a) la fourniture et la pose des canalisations suivantes capables d’une pression maximum de fonctionnement de 15 kg/cm2 (pression d’essai en tranchées), 6/ (mm) 700 500 400 250 200 150 125 100 80 L(m) 71110515523 7923775441208-1949 y compris l’equipement du réseau en ouvrages et appareiis d’exploitation, de distribution sous pression et de protection (antibelier), o) l’exécution des terrassements pour ouverture de tranchées, ainsi que l’ensemble des ouvrages annexés tels que décharges, revêtements, passages divers. Lot n 3: Rornes d’irrigation estimées à 75.000 DA et comprenant la fourniture de 27 bornes avec 39 sorties avec compteur limiteur de débit et régulateur. Lot n° 4: Matériel d’irrigation estimé à 210.000 DA et comprenant : la fourniture de 20 lots type 4 l/s, la fourniture de 8 lots type 8 l/s. Pour les lots 1 et 2, les offres pourront être présentées par un groupement d’entreprises qui devra désigner l’entreprise pilote. Toutefois, l’administration se réserve la possibilité, en fonction des résultats de l’appel d’offres et compte tenu ces qualités des prestations de leur prix, d’imposer le remplacement d’un membre du groupement par un concurrent de son choix. Les soustraitances ne seront admises que pour les parties mineures de l’entreprise et avec l’autorisation expresse de l’administration. Les déciarations de candidatures devront être adressées à arrondissement du genie rural et de l’hydraulique agricole de Tlemcen, 19, Bd Mohamed V. La date de remise de ces déclarations, prévues primitivement pour le 15 mars 1967, est reportée au 10 avril 1967. Les candidats joindront à leur demande de candidature :
- les pièces prévues à l’article 3 du canier des clauses administratives générales (arrêté du 21 novembre 1964.. 2º le dossier fiscal dont la consistance est définie par la circulaire n. 2642 du 9 novembre 1965, 3 les attestations des caisses de securite sociale. 18 Avenue Abdelkader Benbarek