Décret exécutif n° 17-118 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 fixant les modalités de financement des campagnes électorales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 190 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de financement des campagnes électorales.
Article 2
فتح المادةLes campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant :
— de la contribution des partis politiques ;
— de l'aide éventuelle de l'Etat, accordée équitablement ;
— des revenus du candidat.
Article 3
فتح المادةLa contribution des partis politiques provient conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée :
— des cotisations des membres du parti politique qui sont versées au compte du parti politique ;
— des dons, legs et libéralités d'origine nationale, qui sont versés au compte du parti politique ;
— de l'aide financière attribuée par l'Etat au parti politique selon le nombre de sièges obtenus au Parlement, et selon le nombre de ses élus dans les assemblées ;
— des revenus liés à l'activité du parti politique et ses biens.
Article 4
فتح المادةL'aide éventuelle de l'Etat comporte une aide financière accordée équitablement :
— pour les élections des membres de l'Assemblée Populaire Nationale, et les élections des membres des assemblées populaires des wilayas et communes : elle est attribuée aux listes de candidats indépendants retenus et aux partis politiques en fonction du nombre de listes de candidats retenus ;
— pour les élections présidentielles ; elle est attribuée à chaque candidat.
Article 5
فتح المادةLes revenus du candidat comportent, ses fonds en espèces, ainsi que ceux provenant de ses biens immobiliers et mobiliers.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 192 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou EI Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, les dépenses de campagne électorale d'un candidat à l'élection du Président de la République, ne peuvent excéder un plafond de cent millions de dinars (100.000.000 DA) pour le premier tour et, de cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA) au deuxième tour, s’il y’a lieu.
Article 7
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 194 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou EI Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, les dépenses de campagne électorale pour chaque liste de candidats aux élections législatives, ne peuvent dépasser un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) par candidat.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 196 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, un compte de campagne doit être établi à chaque campagne électorale retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.
Le compte est établi comme suit :
— pour l'élection présidentielle, au nom du candidat lui-même ;
— pour l'élection législative, au nom du parti politique sous l'égide duquel la liste de candidats a été déposée, ou au nom du candidat tête de liste, pour les listes de candidats indépendants.
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, est soumis au contrôle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes candidats à l'élection du Président de la République et les listes de candidats à l'élection des membres de l'assemblée Populaire Nationale, peuvent obtenir des taux de remboursement des dépenses effectuées dans les conditions fixées aux articles 193 et 195 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou EI Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 12-03
- Loi organique n° 12-04
- Loi organique n° 16-10
- Loi organique n° 16-11
- Loi n° 89-28
- Décret présidentiel n° 15-125
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