Décret exécutif n° 12-29 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les modalités de publicité des candidatures
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 188, 189, 191 et 195 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les modalités de publicité des candidatures. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 2
فتح المادةLa publicité des candidatures, outre les autres formes de publicité prévues par la législation et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d'affichage, par voie orale et autres supports écrits tels que prévus ci-dessous.
Article 3
فتح المادةL'opération d'affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Article 4
فتح المادةL'affichage se fait de jour, de sept (7) heures à vingt (20) heures, à l'initiative des candidats.
Article 5
فتح المادةLe nombre maximum de sites réservés à l'affichage électoral est fixé comme suit :
— quinze (15) sites pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants,
— vingt (20) sites pour les communes de 20.001 habitants à 40.000 habitants,
— trente (30) sites pour les communes de 40.001 habitants à 100.000 habitants,
— trente-cinq (35) sites pour les communes de 100.001 habitants à 180.000 habitants,
— deux (2) sites supplémentaires pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants.
Article 6
فتح المادةDans le respect de l'équité et de l'égalité des candidats à l'élection, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont arrêtés sous la supervision du comité de wilaya de surveillance des élections quinze (15) jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale.
Dans les huit (8) jours qui précèdent la date d'ouverture de la campagne électorale, les services communaux doivent achever la désignation, à l'intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sur la base de la répartition arrêtée par le comité de wilaya de surveillance des élections.
La désignation des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats est fixée par arrêté du président de l'assemblée populaire communale.
Article 7
فتح المادةDans le respect de l'équité et de l'égalité des candidats à l'élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner, en concertation avec la commission nationale de surveillance des élections, les emplacements réservés à l'affichage au niveau des représentations diplomatiques et consulaires.
Article 8
فتح المادةLa diffusion de circulaires et plis électoraux constitue également un mode de publicité électorale pour les candidats aux élections.
ALGERIENNE N° 08 22 Rabie El Aouel 1433 15 février 2012
Article 9
فتح المادةLa responsabilité de la publicité des candidatures, quels que soient les supports utilisés, incombe aux candidats.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 12-01
- Loi organique n° 12-04
- Loi n° 89-28
- Loi n° 90-09
- Loi n° 11-10
- Décret présidentiel n° 10-149
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