ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la Cour d’appel militaire d’Oran /2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire d’Oran /2ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1444 correspondant au 30 mars 2023 fixant l’organisation de l’agence comptable centrale du Trésor…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 complétant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilayas de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
19 Chaoual 1444 9 mai 2023
LOIS
Loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au
7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 40, 42, 47, 66 (alinéa 7), 71, 139 (alinéas 1, 5 et 7), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;
Vu la convention n° 29 sur le travail forcé de 1930, ratifiée le 19 octobre 1962;
Vu la convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926, amendée, à laquelle l’Algérie a adhéré par décret n° 63-340 du 11 septembre 1963;
Vu la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, signée à Genève le 7 septembre 1956, à laquelle l’Algérie a adhéré par le décret n° 63-340 du 11 septembre 1963;
Vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 par l’Assemblée générale des Nations Unies, ratifiée par ordonnance n° 66-348 du 15 décembre 1966;
Vu la convention n° 105 concernant l’abolition du travail forcé, adoptée le 25 juin 1957 par la conférence générale de l’organisation internationale du travail en sa quarantième session, ratifiée par l’ordonnance n° 69-30 du 22 mai 1969;
Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, à laquelle l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 89-66 du 16 mai 1989;
Vu la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, ratifiée avec déclarations interprétatives, par décret présidentiel n° 92-461 du 19 décembre 1992;
Vu la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, approuvée avec réserve, par ordonnance n° 96-03 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996;
Vu la convention 182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la conférence internationale du travail à sa quatre-vingt-septième session tenue à Genève, le 17 juin 1999, ratifiée par décret présidentiel n° 2000-387 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000;
Vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002;
Vu la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant, adoptée à Addis-Abéba en juillet 1990, ratifiée par le décret présidentiel n° 03-242 du 8 Joumada El Oula 1424 correspondant au 8 juillet 2003;
Vu le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000, ratifié, avec réserve, par le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003;
Vu le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000, ratifié, avec réserve, par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003;
Vu la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies, le 18 décembre 1990, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 04-441 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004;
Vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York, le 25 mai 2000, ratifié, avec réserve par le décret présidentiel n° 06-299 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006;
Vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York, le 25 mai 2000, ratifié, avec réserve, par le décret présidentiel n° 06-300 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006;
Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, ratifiée par décret présidentiel n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
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Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée et complétée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
1- Traite des personnes : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou de plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, ou d’enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de fonction ou d’exploitation d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement de sommes d’argent ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
Est, également, considérée comme traite des personnes l’offre ou l’acceptation des sommes d’argent ou des avantages en vue de vendre, de délivrer ou d’obtenir un enfant, à quelque fin et sous quelque forme que ce soit.
L’utilisation de l’un des moyens prévus au paragraphe 1er ci-dessus, n’est pas requise, dans la commission de l’infraction à l’encontre d’un enfant, dès que le but de l’exploitation est atteint.
2- Victime de la traite des personnes : toute personne physique qui a subi un préjudice matériel, physique ou moral résultant directement de l’une des formes de la traite des personnes prévues par la présente loi, quels que soient son sexe, sa race, sa couleur, son ascendance, sa religion, sa langue, sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, ou son handicap, nonobstant que l’auteur ait été identifié, arrêté, jugé ou condamné.
3- Situation de vulnérabilité : toute situation dans laquelle une personne est contrainte de se soumettre à l’exploitation en raison de son âge, son sexe, d’un état d’handicap ou d’incapacité physique, mental ou psychique, ou d’un état de besoin résultant d’un état de santé, de conditions sociales ou économiques ou d’une situation illégale.
4- Exploitation sexuelle : l’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit, et ce, en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels, notamment son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelque moyen, des scènes ou matériels pornographiques.
5- Asservissement ou service forcé : charger quelqu’un d’un travail ou service contre son gré, par l’usage ou la menace d’usage de la force ou toute forme de contrainte, qu’il soit effectué avec ou sans rémunération.
6- Esclavage : toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.
7- Pratiques analogues à l’esclavage : l’exploitation économique d’une personne par une autre, assortie d’une privation grave et étendue des droits civils fondamentaux, ou toute autre forme d’exploitation économique. Elles englobent, notamment :
— la servitude pour dette : la condition résultant du fait qu’un débiteur est obligé à fournir en garantie d’une dette sans rémunération, ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette, ou si cette dernière n’a pas été fixée ou limitée ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini;
— le servage : la condition de quiconque en vertu de laquelle il est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler pour une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition;
— le mariage forcé : tout fait ou pratique qui permet de promettre de donner en mariage une femme ou une fille, ou de la marier effectivement, sans qu’elle ait le droit de refuser, en contrepartie d’une somme d’argent ou en nature ou tout autre avantage versés à ses parents, son tuteur, sa famille ou tout autre personne ou groupe de personnes, ou en accordant au mari ou aux siens ou à d’autres personnes, le droit de renoncer à son épouse en contrepartie d’une rémunération, ou de faire de l’épouse un héritage qui est transmis à une autre personne à la mort de son mari.
8- La servitude : le fait d’obliger une personne à accomplir un travail et/ ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer.
9- Le mécanisme national de renvoi : ensemble de mesures et de procédures qui sont prises pour assister, protéger et prendre en charge les victimes de la traite des personnes par les autorités concernées et leur faciliter l’accès à leurs droits, depuis leur détection jusqu’à leur prise en charge finale.
10- Le comité : Le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes prévu par la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’Etat œuvre à la protection et à la prise en charge des victimes des infractions prévues par la présente loi, durant toutes les phases de la procédure et à faciliter leur réinsertion dans la société.
Art. 4. — L’Etat œuvre au renforcement de la coopération institutionnelle et internationale dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes.
CHAPITRE 2
DES MESURES DE PREVENTION
Section 1
De l’intervention de l’Etat, des collectivités locales et des institutions publiques
Art. 5. — L’Etat élabore une stratégie nationale de prévention contre la traite des personnes et veille à sa mise en œuvre et à la mobilisation des moyens humains et matériels, nécessaires à cet effet.
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Les collectivités locales, en coordination avec les différents services chargés de la prévention et de la lutte contre la criminalité, élaborent des plans d’action locaux pour l’exécution de la stratégie nationale de prévention contre la traite des personnes et veillent à leur mise en œuvre.
Art. 6. — Le comité assure la coordination entre tous les intervenants dans le domaine de la prévention de la traite des personnes.
Art. 7. — Les institutions nationales exerçant dans le domaine de la prévention de la traite des personnes, élaborent des programmes nationaux ou sectoriels de prévention de la traite des personnes, conformément à la stratégie nationale.
Section 2
De l’intervention de la société civile
Art. 8. — La société civile participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale et des plans d’action locaux de prévention de la traite des personnes.
Art. 9. — L’Etat, à travers ses différentes institutions, encourage la participation de la société civile, aux niveaux national et local, dans la prévention de la traite des personnes, notamment à travers :
— la sensibilisation sur l’importance d’informer les autorités compétentes des faits pouvant constituer la traite des personnes;
— la participation à l’élaboration de programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les risques de la traite des personnes, en collaboration avec des institutions académiques, et à la mise en place des recherches et études dans le domaine de la traite des personnes;
— la mise à la disposition des médias et du public des informations sur la traite des personnes, en tenant compte du secret des enquêtes et de la protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que des exigences de l’ordre public;
— la proposition de toutes les mesures susceptibles de soutenir l’action de la société civile dans le domaine de l’aide aux victimes de la traite des personnes.
Art. 10. — La famille doit protéger l’enfant et le prémunir de tous les facteurs de risque pouvant le rendre victime de la traite des personnes prévue par la présente loi.
CHAPITRE 3
DU COMITE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES
Art. 11. — Le comité est chargé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la traite des personnes à travers, notamment :
— l’élaboration du projet de la stratégie nationale et du plan d’action dans le domaine de prévention contre la traite des personnes et les présenter au Gouvernement et de veiller à leur mise en œuvre, en coordination avec tous les intervenants dans ce domaine;
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— la consultation, la coopération et l’échange d’informations avec les associations et les institutions nationales et internationales exerçant dans ce domaine;
— la garantie d’échange d’informations et la coordination du travail entre les différents organismes et services intervenant dans la prévention de cette infraction;
— l’adoption de mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce de l’infraction de la traite des personnes;
— le suivi et l’évaluation des différents mécanismes de prévention de la traite des personnes et la proposition des mesures adéquates pour en améliorer l’efficacité;
— la contribution à l’établissement des rapports nationaux et internationaux sur les mesures prises par l’Etat pour lutter contre la traite des personnes, en coordination avec les instances concernées;
— l’étude des rapports internationaux, régionaux et locaux sur la traite des personnes et de prendre les procédures et mesures adéquates à leur égard;
— la coordination avec les autorités compétentes et les institutions concernées pour assurer la protection et le soutien aux victimes de la traite des personnes, y compris par l’élaboration de programmes de prise en charge et de réadaptation pour assurer la réinsertion sociale des victimes;
— l’élaboration de programmes et d’actions de sensibilisation et d’information en vue d’identifier la traite des personnes, ses effets et les modalités de sa prévention;
— l’élaboration de programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes sur la société et soutenir et promouvoir la formation dans ce domaine;
— l’encouragement de la coopération avec les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la conduite de recherches, d’expertises et d’études dans le domaine de la traite des personnes;
— le développement de l’expertise nationale en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes;
— le suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux découlant des conventions ratifiées dans ce domaine;
— la proposition de la révision de la législation pertinente pour sa mise en conformité avec les mécanismes internationaux ratifiés et de donner son avis sur les projets de lois et règlements en relation;
— la garantie de la diffusion des informations, des études et des recherches en relation avec la traite des personnes ainsi que des travaux réalisés dans ce contexte;
— la proposition de différentes formes de coordination et de coopération entre les autorités compétentes, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales nationales et internationales, concernées par la lutte et la prévention contre la traite des personnes;
— l’élaboration d’un rapport annuel sur l’état de la traite des personnes en Algérie et l’évaluation des procédures prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre cette criminalité et le soumettre au Président de la République.
Art. 12. — Le comité, en coordination avec tous les intervenants dans ce domaine, met en place des principes directeurs relatifs à l’identification des victimes de la traite des personnes et à leur affectation vers les structures publiques compétentes, conformément au mécanisme national de renvoi fixé par voie réglementaire.
Art. 13. — Le comité met en place une base de données nationale, en coordination avec les différents intervenants dans ce domaine et les services de sécurité, à travers la collecte d’informations et de données sur la traite des personnes, tout en assurant la protection de la vie privée des victimes.
CHAPITRE 4
ASSISTANCE ET PROTECTION DES VICTIMES
Art. 14. — L’Etat veille à l’accompagnement des victimes de la traite des personnes, par l’assistance et la prise en charge médicale, psychologique, sociale et juridique qui facilitent leur réinsertion dans la société.
Art. 15. — Les autorités compétentes mettent en place des lieux d’accueil des victimes de la traite des personnes et leur hébergement dans des conditions garantissant leur sûreté et sécurité et leur permettant de recevoir leurs familles, leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans ce domaine.
Une prise en charge particulière est accordée aux femmes, aux enfants et aux personnes à besoins spécifiques victimes de la traite des personnes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — Les autorités compétentes fournissent aux victimes de la traite des personnes, des programmes de sauvegarde, d’enseignement et de formation. Elles œuvrent à créer les conditions propices à leur réinsertion dans la société, en tenant compte de leurs besoins, leur dignité humaine, leur âge et leur sexe.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 17. — Les victimes de la traite des personnes sont prises en charge, gratuitement, par les structures publiques de santé.
Art. 18. — L’Etat assure, en coordination avec les autorités compétentes des pays concernés, la protection des algériens victimes de la traite des personnes à l’étranger et réunit toutes les conditions pour les assister et, sur leur demande, faciliter leur retour en Algérie.
Art. 19. — L’Etat facilite le retour volontaire et en toute sécurité des ressortissants étrangers victimes de la traite des personnes, dans leur pays d’origine ou, le cas échéant, dans leur pays de résidence, en tenant compte des considérations liées à leur sécurité, conformément aux règles et procédures juridiques et réglementaires en vigueur.
Art. 20. — L’Etat veille à faciliter l’accès à la justice aux victimes de la traite des personnes, lesquelles bénéficient de l’assistance judiciaire de plein droit, durant toutes les étapes de la procédure judiciaire.
Art. 21. — Les victimes de la traite des personnes et, le cas échéant, les membres de leur famille, bénéficient de mesures de protection procédurales et extra-procédurales prévues par la présente loi et la législation en vigueur.
Art. 22. — Les autorités compétentes garantissent que les victimes de la traite des personnes soient informées des procédures administratives, juridiques et judiciaires pertinentes et aient accès aux informations les concernant dans une langue qu’elles comprennent.
Les victimes sont, également, informées de toutes les formes d’assistance qu’elles peuvent obtenir et sont mis à leur disposition tous les moyens qui facilitent leur contact avec les services et instances compétents dans ce domaine.
Art. 23. — Les victimes de la traite des personnes ont le droit de demander réparation devant les juridictions algériennes pour le préjudice qu’elles ont subi.
Art. 24. — Il est créé, conformément à la législation en vigueur, un fonds d’assistance et de prise en charge des victimes de la traite des personnes.
Art. 25. — Toutes les personnes chargées de l’application des dispositions de la présente loi, sont tenues à la confidentialité des informations obtenues en exécution de ses dispositions, sauf dans les cas où la loi en permet la communication et aux autorités qu’elle détermine.
CHAPITRE 5
DES REGLES DE PROCEDURE
Art. 26. — Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises en dehors du territoire national, lorsque la victime est un algérien ou un étranger résident en Algérie ou lorsque l’auteur de l’infraction est un algérien.
La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la personne lésée ou de son domicile élu en Algérie.
Art. 27. — L’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, dans les infractions prévues par la présente loi.
Art. 28. — A toutes les phases de l’enquête, de l’instruction et du jugement, la victime de l’infraction, son identité, sa nationalité et son âge doivent être identifiés immédiatement.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner que les suspects ou les mis en cause soient empêchés de communiquer ou d’approcher la victime de la traite des personnes.
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Les autorités judiciaires compétentes peuvent, également, autoriser la victime étrangère à rester sur le territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, s’appliquent, également, aux témoins et aux dénonciateurs de l’infraction de la traite des personnes.
Art. 29. — A toutes les phases de l’enquête, de l’instruction ou du jugement, des mesures sont prises pour assurer la protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs et l’anonymat de leur identité, ou pour établir la confidentialité de l’action publique, sans préjudice des droits de la défense et des exigences du principe de contradictoire, conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les procédures judiciaires doivent garantir la protection des victimes, en particulier les femmes, les enfants et les personnes vulnérables, contre une nouvelle victimisation.
Art. 30. — Les procédures suivantes sont prises à toutes les phases de la collecte des preuves, de l’instruction et de jugement en matière d’infractions de la traite des personnes :
-
informer la victime ou le témoin de ses droits légaux dans une langue qu’il comprend, tout en lui permettant d’exprimer ses besoins juridiques et sociaux;
-
faire examiner la victime, si elle en a besoin, par un médecin ou la placer dans un centre d’accueil ou tout autre établissement;
3- fournir, conformément à la législation en vigueur, la protection sécuritaire nécessaire à la victime et au témoin s’ils en ont besoin.
Art. 31. — La juridiction compétente peut, à l’occasion d’une enquête sur l’infraction de la traite des personnes :
— ordonner aux fournisseurs de services ou à toute autre personne de lui communiquer toutes informations ou données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur;
— ordonner aux fournisseurs de services, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’ils constituent l’une des infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, de stocker ou de rendre inaccessibles ces contenus.
Art. 32. — Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction après information du procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, à recourir à l’infiltration électronique d’un ou de plusieurs systèmes d’information ou de communication électroniques, afin de surveiller les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions prévues par la présente loi, en leur faisant croire qu’il est un membre actif ou complice.
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Il est interdit à l’officier de police judiciaire, sous quelque forme que ce soit et sous peine de nullité de la procédure, tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à commettre l’infraction pour collecter des preuves contre eux.
Art. 33. — Le procureur de la République ou le juge d’instruction après avoir informé le procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, à procéder à la géolocalisation de la victime, de la personne soupçonnée, du prévenu, du moyen de la commission de l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information ou de communication ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement à cette fin.
Art. 34. — L’officier de police judiciaire compétent peut placer des outils techniques sur les réseaux électroniques, pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente loi. Il en informe, immédiatement, le procureur de la République compétent qui ordonne la poursuite ou l’interruption de l’opération.
Art. 35. — L’officier de police judiciaire compétent peut, après avoir informé le procureur de la République compétent, lancer un appel au public, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les investigations en cours, sous réserve de la confidentialité liée à l’identité des victimes, des témoins et des dénonciateurs.
Il peut aussi, sur autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies des personnes recherchées ou poursuivies pour l’une des infractions prévues dans la présente loi.
Art. 36. — Il peut être recouru aux techniques d’investigation spéciales prévues par la législation en vigueur, pour la collecte de preuves sur les infractions de la traite des personnes.
Art. 37. — Pour les nécessités des investigations en cours, à l’occasion de la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, les services de sécurité doivent partager les informations aux fins de recherche de la victime ou à l’identification et l’arrestation des auteurs.
Art. 38. — Les perquisitions des locaux d’habitation peuvent être opérées sur autorisation préalable et écrite du procureur de la République ou sur ordonnance du juge d’instruction compétent, à toute heure, de jour ou de nuit, en vue de constater les infractions prévues par la présente loi.
Art. 39. — Les associations nationales agréées et les institutions nationales activant dans le domaine des droits de l’Homme et de la protection de l’enfant, de la femme et des personnes à besoins spécifiques, peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre de l’infraction de la traite des personnes.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PENALES
Section 1
Des infractions
Art. 40. — La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA.
Art. 41. — La traite des personnes est punie de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec, au moins, l’une des circonstances suivantes :
— si l’auteur est le conjoint de la victime, son ascendant ou descendant, son tuteur, un collatéral ou s’il a autorité sur elle;
— si l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction;
— si la victime est un enfant, un incapable, une personne à besoins spécifiques ou en état de vulnérabilité;
— si l’infraction est commise sur plus d’une victime;
— si l’infraction est commise par plus d’une personne;
— si l’infraction est commise envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale ou ethnique;
— si l’infraction est commise avec port d’arme ou menace de son utilisation;
— si l’auteur a utilisé des stupéfiants ou toute autre substance psychotrope pour soumettre la victime;
— si l’auteur a saisi, détruit ou falsifié le passeport ou la pièce d’identité de la victime;
— si l’infraction est commise avec menace de mort ou de torture;
— si l’infraction est commise lors d’une épidémie sanitaire ou de la survenance d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique;
— si l’infraction est commise avec recours aux technologies de l’information et de la communication.
La peine encourue est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) à trente (30) ans et d’une amende de
10.000.000 DA à 20.000.000 DA, si l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational ou si elle est commise à l’occasion d’un conflit armé. Art. 42. — La traite des personnes est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, si la victime a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’infraction a généré une infirmité permanente ou s’il s’en suit le décès de la victime.
Art. 43. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à
1.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électroniques ou un programme informatique en vue de commettre l’infraction de la traite des personnes ou pour en faire l’apologie ou mener des actions de propagande à cette fin. Art. 44. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque ayant connaissance de l’une des infractions de la traite des personnes déjà tentée ou consommée, n’en a pas averti immédiatement les autorités compétentes. La peine est l’emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de 200.000 DA à 700.000 DA, si l’auteur est un agent public ou chargé d’un service public et que l’infraction est survenue à la suite d’un manquement à ses fonctions ou à sa mission, même s’il est tenu au secret professionnel. Art. 45. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, sciemment, bénéficie d’un service, avantage ou travail fourni par une victime de l’infraction de la traite des personnes. La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à douze (12) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA, si la victime était en état de vulnérabilité. Art. 46. — Sans préjudice des peines les plus graves prévues par la législation en vigueur, est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui divulgue une information obtenue dans l’exercice de ses fonctions, susceptible de révéler l’identité d’une victime, d’un témoin ou d’un dénonciateur de la traite des personnes. Sans préjudice des peines les plus graves prévues par la législation en vigueur, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de 200.000 DA à 700.000 DA, si l’infraction a eu pour effet la révélation de l’identité de la victime de la traite des personnes, des témoins ou des dénonciateurs. Art. 47. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre les victimes, les témoins, les experts ou les dénonciateurs ou des membres de leur famille ou toutes autres personnes qui leur sont proches. Art. 48. — Sans préjudice des peines les plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, le transporteur qui n’a pas respecté la législation et la réglementation relatives à l’entrée ou à la sortie du territoire national, lorsque cela a entraîné la commission d’une forme de traite des personnes.
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Art. 49. — Sans préjudice des peines les plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque s’enrôle ou participe sous quelque titre que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, dans un groupe criminel organisé, un accord ou une entente dans le but d’organiser, de préparer ou de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi.
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque crée ou préside les entités prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Art. 50. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, sciemment, cache l’un des criminels, les objets ou fonds résultant des infractions prévues par la présente loi ou les signes de l’infraction ou les moyens utilisés dans sa commission.
Section 2
Dispositions communes
Art. 51. — Les victimes de la traite des personnes ne sont pas poursuivies pour violation des procédures relatives à l’entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en Algérie.
Art. 52. — La victime ne peut être tenue, pénalement ou civilement, responsable d’aucune des infractions qu’elle commet, lorsqu’elle est directement liée à sa qualité de victime de la traite des personnes.
Art. 53. — Le consentement de la victime de la traite des personnes n’a pas d’effet sur l’incrimination.
Art. 54. — La personne condamnée pour l’infraction de la traite des personnes ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le code pénal, sauf dans la limite du tiers (1/3) de la peine prévue par la loi.
Art. 55. — La personne physique condamnée pour la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, est passible d’une ou de plus des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Outre les peines complémentaires prévues à l’alinéa 1er du présent article, les juridictions compétentes peuvent placer les auteurs des infractions prévues par la présente loi, après leur mise en liberté, sous surveillance médicale et/ou psychologique et/ou électronique pour une période qui ne peut dépasser une (1) année, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
Art. 56. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger condamné pour l’une des infractions prévues par le présent chapitre.
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Art. 57. — En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente loi, la juridiction prononce obligatoirement, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à leur commission ainsi que les biens obtenus de quelque façon que ce soit.
Art. 58. — Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant que les autorités publiques en prennent connaissance, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis de sauver la victime et/ou d’identifier les personnes mises en cause et/ou leur arrestation.
Art. 59. — Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes mises en cause et/ou a permis d’identifier les personnes qui ont participé à sa commission.
Art. 60. — La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.
Art. 61. — Le complice dans la commission des infractions de la traite des personnes est puni de la même peine prévue pour le crime ou le délit commis.
Art. 62. — Quiconque, incite à commettre les infractions prévues par la présente loi, est puni de la peine prévue pour l’infraction commise.
Art. 63. — La personne morale est pénalement responsable, dans les conditions prévues par le code pénal, des infractions prévues par la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues par le code pénal.
Art. 64. — Les dispositions de l’article 60 bis du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 65. — L’action publique dans les délits prévus par la présente loi, se prescrit par dix (10) années révolues.
L’action publique dans les crimes passibles de la réclusion à temps, prévus par la présente loi, se prescrit par vingt (20) années révolues.
L’action publique en matière de crimes prévus par la présente loi, passibles de la réclusion à perpétuité, se prescrit par trente (30) années révolues.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ter du code de procédure pénale, les délais prévus au présent article commencent à courir, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, la prescription ne court qu’à partir du dernier acte.
Le délai de prescription est suspendu pour les infractions prévues par la présente loi, si l’auteur est connu et fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires.
Art. 66. — Les dispositions du code pénal relatives à la récidive, sont applicables à toute personne qui a été précédemment condamnée définitivement pour l’une des infractions de la traite des personnes.
Art. 67. — Les peines prononcées, conformément aux dispositions de la présente loi, sont cumulées avec toute autre peine privative de liberté.
Art. 68. — Le trafic d’organes est puni conformément aux dispositions du code pénal.
CHAPITRE 7
LA COOPERATION INTERNATIONALE
Art. 69. — Sous réserve du principe de réciprocité et dans les limites permises par les conventions internationales en relation avec les infractions de la traite des personnes et conformément à la législation en vigueur, des relations de coopération peuvent être établies sur l’échelle la plus large possible, dans le cadre des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires en cours liées à l’infraction de la traite des personnes, notamment en matière d’échange d’information, de commissions rogatoires internationales, d’extradition, de détection, d’interception, de saisie et de recouvrement des avoirs criminels et des revenus en résultant.
En cas d’urgence, les demandes d’entraide judiciaire internationale reçues par voie de communication rapide offrant des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification, peuvent être acceptées et exécutées.
Art. 70. — La satisfaction des demandes de coopération judiciaire internationale, peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées ou de leur non utilisation à des fins autres que celles indiquées dans la demande ou de la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données à caractère personnel.
Art. 71. — L’exécution des demandes de coopération judiciaire internationale est refusée, si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
Art. 72. — Sous réserve du principe de réciprocité et des traités et accords internationaux et conformément à la législation en vigueur, des informations relatives aux infractions de la traite des personnes peuvent être communiquées à tout autre Etat sans demande préalable de sa part, lorsqu’il apparaît que ces informations peuvent l’aider à mener des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires en relation avec les infractions prévues par la présente loi.
Art. 73. — Les juridictions compétentes peuvent ordonner l’exécution des jugements définitifs à caractère pénal, rendus par les juridictions étrangères compétentes pour saisir, confisquer ou recouvrer les fonds issus des infractions de la traite des personnes et leurs revenus, conformément aux règles et procédures contenues dans les conventions bilatérales ou multilatérales ou conformément au principe de réciprocité. CHAPITRE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 74. — Le traitement des données relatives aux victimes de la traite des personnes, est effectué conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Art. 75. — Sont abrogées les dispositions :
— des articles 303 bis 4 à 303 bis 15, 319 bis et 320 du code pénal;
— de l’article 139 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant.
Art. 76. — Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi.
Toutes références dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.
Art. 77. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai
2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Loi n° 23-05 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la
répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139-7°, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
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Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
Office : l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie prévu par la réglementation en vigueur.
Stupéfiant : toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau I et au tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972 et toute substance classée stupéfiant au plan national.
Substance psychotrope : toute substance qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et toute substance classée psychotrope au plan national.
Précurseurs : toutes les substances chimiques utilisées dans la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes figurant au tableau I ou II de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et celles classées précurseurs au plan national.
…………….. (le reste sans changement) …………….».
« Art. 3. — Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs sont répertoriées par arrêté du ministre chargé de la santé en quatre (4) tableaux, selon leur danger et leur intérêt médical. Toute modification de ces tableaux se fera dans les mêmes formes.
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Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique ou commune reconnue au niveau international ou national.
Les tableaux prévus au présent article et leurs modifications sont publiés au Journal officiel.
La classification des plantes et des substances comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs et sa mise à jour, s’effectuent conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire ».
Art. 3. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par un chapitre 1er bis intitulé « des mesures préventives », comprenant les articles 5 bis,5 bis 1,5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4, 5 bis 5,5 bis 6,5 bis 7 et 5 bis 8, rédigés ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE 1er BIS
DES MESURES PREVENTIVES »
« Art. 5 bis. — L’Etat élabore une stratégie nationale de prévention contre les stupéfiants et les substances psychotropes comprenant, notamment :
— les objectifs généraux et spéciaux de la stratégie;
— le rôle de l’office dans la coordination de l’action de tous les intervenants;
— les mécanismes et les instruments de coordination, d’exécution, de suivi et d’évaluation;
— la prévention et la sensibilisation aux dangers des stupéfiants et des substances psychotropes;
— les mécanismes de lutte contre le phénomène de la toxicomanie, en particulier chez les jeunes et la protection des établissements d’enseignement et de formation;
— la réduction de l’offre et de la demande en matière de stupéfiants et de psychotropes et de leurs impacts sociaux et sanitaires;
— la coopération internationale et la coordination des efforts avec les organisations internationales et régionales et les autres Etats ».
« Art. 5 bis 1. — L’office est chargé, en collaboration avec les secteurs concernés, de l’élaboration du projet de la stratégie nationale de prévention contre les stupéfiants et les substances psychotropes et veille à sa mise en œuvre, après son adoption par le Gouvernement ».
« Art. 5 bis 2. — L’office, en coordination avec les différents secteurs ministériels et les acteurs de la société civile est chargé, notamment :
— de la collecte et de la centralisation des informations relatives à la prévention contre les stupéfiants et les substances psychotropes;
— de la coordination entre les différents intervenants dans ce domaine;
— de l’analyse des indicateurs inhérents aux stupéfiants et aux substances psychotropes pour aider les autorités publiques dans la prise de décisions appropriées dans ce domaine;
— de l’élaboration de plans directeurs dans le cadre de la prévention de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
— du suivi des programmes sectoriels et intersectoriels élaborés dans ce cadre;
— de l’élaboration de principes directeurs sur l’identification des catégories de personnes les plus exposées aux dangers des stupéfiants et des substances psychotropes;
— de l’élaboration d’un rapport annuel national sur la prévention et la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes en Algérie, adressé au Président de la République.
Une base de données relative aux mesures prises dans le cadre de la prévention et de la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, aux niveaux national et local, est tenue par l’office.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
« Art. 5 bis 3. — Les administrations, les institutions publiques et les collectivités locales sont tenues d’élaborer, en coordination avec l’office, des programmes sectoriels et intersectoriels de prévention de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes découlant des dispositions de la stratégie nationale, qui prennent en compte :
— la sensibilisation et l’information sur les effets des stupéfiants et des substances psychotropes;
— la réactivation du rôle des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine de la sensibilisation aux dangers de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes sur la santé et le rendement scientifique et sur l’expansion de la violence dans la société;
— le renforcement du rôle de la mosquée, des centres culturels et sportifs et des maisons de jeunes dans la sensibilisation aux dangers liés aux stupéfiants et aux substances psychotropes;
— l’accompagnement et le suivi psychologique et éducatif des toxicomanes.
La société civile est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale et des programmes sectoriels et intersectoriels de prévention de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
« Art. 5 bis 4. — Les médias doivent inclure dans leurs programmes, la prévention de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes ».
« Art. 5 bis 5. — La politique pénale élaborée par le ministre de la justice, garde des sceaux, doit contenir des dispositions sur la prévention et la répression de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants aux niveaux national et local ».
« Art. 5 bis 6. — L’Etat garantit aux toxicomanes, la protection, la sauvegarde et le soutien médical et psychologique, par le biais des institutions publiques ou celles de la société civile activant dans ce domaine afin de garantir leur réinsertion dans la société ».
« Art. 5 bis 7. — Le pharmacien est tenu d’informer immédiatement les services de santé territorialement compétents, de toute ordonnance qui ne satisfait pas aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur.
Le pharmacien concerné est exempt de toute poursuite pénale si la dénonciation n’a abouti à aucun résultat ».
« Art. 5 bis 8. — Un répertoire national électronique des ordonnances relatives aux stupéfiants et psychotropes est institué auprès du ministère de la santé.
Le répertoire est mis à la disposition des juridictions, de la police judiciaire, des praticiens de santé, des services de contrôle du ministère de la santé et de la douane.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 4. — L’intitulé du chapitre 2 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE 2
DES MESURES CURATIVES »
Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 6. — L’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant consommé des stupéfiants ou des substances psychotropes lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, à compter de la date de la commission des faits qui leur sont reprochés.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies, est prononcée par ordonnance du président de la juridiction compétente, sur réquisition du ministère public.
………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
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Art. 6. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée par l’article 6 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 6 bis. — L’officier de police judiciaire doit soumettre le mineur suspecté d’être sous l’influence de stupéfiants ou des substances psychotropes à une analyse médicale, en présence de son représentant légal ou, le cas échéant, de son avocat et en informe le procureur de la République.
Si l’analyse médicale révèle que le mineur est toxicomane, le procureur de la République ordonne qu’il soit soumis à une cure de désintoxication selon les modalités déterminées par l’examen médical, soit dans un établissement spécialisé, soit à l’extérieur sous contrôle médical.
Le mineur qui a suivi la cure de désintoxication conformément aux dispositions de l’article 6 et celles du présent article est exempté de toutes poursuites pénales ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 8. — La juridiction compétente peut astreindre les personnes désignées à l’article 7 ci-dessus à subir une cure de désintoxication, en confirmant l’ordonnance visée dans le même article ou en prolongeant ses effets.
La juridiction compétente ordonne de soumettre les personnes suspectées d’avoir commis le délit prévu à l’article 12 de la présente loi, à une cure de désintoxication, accompagnée de toutes les mesures prévues à l’article 7 ci-dessus, lorsqu’il est établi, par une expertise médicale spécialisée, que leur état de santé nécessite un traitement médical.
Les décisions de la juridiction compétente sont exécutoires nonobstant opposition ou appel.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 7 ci-dessus et des alinéas 1 et 2 du présent article, la juridiction compétente peut ne pas prononcer les peines prévues par l’article 12 de la présente loi.
La juridiction peut ordonner au concerné de suivre une formation sur les dangers des stupéfiants et des substances psychotropes, dans une institution spécialisée dans la désintoxication ou dans une association activant dans le domaine de la prévention de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ».
Art. 8. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par l’article 8 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 8 bis. — La juridiction compétente exempte les mineurs inculpés d’avoir consommé des stupéfiants ou des substances psychotropes des peines prévues à l’article 12 de la présente loi, s’il est établi par expertise médicale qu’ils ont suivi la cure de désintoxication jusqu’à la fin.
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Elle peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous surveillance médicale pour une période n’excédant pas un (1) an ».
Art. 9. — Les dispositions des articles 9, 10, 12 et 16 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 9. — Les personnes qui se soustraient à l’exécution d’une décision ayant ordonné la cure de désintoxication et/ou la formation prévue à l’article 8 de la présente loi, sont punies des peines prévues à l’article 12 de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, d’une nouvelle application de l’article 7 ci-dessus.
Encourent les mêmes peines, les personnes ayant commis le délit prévu à l’article 12 de la présente loi, lorsqu’il est établi par une expertise médicale spécialisée que leur état de santé ne nécessite pas un traitement médical de désintoxication ».
« Art. 10. — La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale. L’autorité judiciaire est informée périodiquement, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la cure.
La juridiction compétente peut placer le concerné sous contrôle médical pendant une durée qui ne peut dépasser une
(1) année, à compter de la fin de la cure de désintoxication. Le ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements spécialisés dans la cure de désintoxication, qui est mise à la disposition des juridictions. Les conditions et les modalités de déroulement de la cure de désintoxication sont fixées par voie réglementaire ». « Art. 12. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, d’une manière illicite, consomme, achète ou détient à usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des substances psychotropes ». « Art. 16. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque : — a, sciemment, établi des ordonnances médicales de stupéfiants ou de substances psychotropes, fictives, de complaisance ou non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur; — a délivré des stupéfiants ou des substances psychotropes sans ordonnances ou par ordonnances médicales non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur; — a tenté de se faire délivrer ou se fait délivrer, au moyen d’ordonnances médicales non conformes aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur, des stupéfiants ou des substances psychotropes pour la vente ».
Art. 10. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par les articles 16 bis et 16 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 16 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
300.000 DA, quiconque acquiert ou tente d’acquérir des stupéfiants ou des substances psychotropes en utilisant la menace, la violence ou l’agression, sans préjudice des peines les plus graves ». « Art. 16 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque fait, intentionnellement et par tous les moyens, la promotion de stupéfiants et/ou de substances psychotropes. La peine encourue est l’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction citée au premier alinéa est commise en exploitant un mineur, une personne à besoins spécifiques ou une personne en cure en raison de sa dépendance, ou dans des centres d’enseignement, d’éducation, de formation, de santé ou sociaux ou au sein d’organismes publics ou établissements ouverts au public ». Art. 11. — Les dispositions des articles 17, 20, 23, 28, 30 et 31 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 17. — Est punie d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA, toute personne qui, illicitement, produit, fabrique, vend, met en vente ou acquiert, détient, offre ou achète pour la vente ou entrepose, extrait, prépare, distribue, livre à quelque titre que ce soit, fait le courtage, expédie, fait transiter ou transporte des stupéfiants ou substances psychotropes. Les actes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, sont punis de la réclusion à temps de vingt (20) à trente (30) ans, lorsque l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction, un personnel de la santé, de la pharmacie ou de l’industrie pharmaceutique, ou d’un établissement spécialisé dans la cure de désintoxication, ou un membre d’une association activant dans le domaine de la prévention de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Il est entendu par agent public, au sens du présent article, toute personne qui occupe une fonction législative, exécutive ou judiciaire ou administrative ou dans l’une des assemblées populaires locales élues, qu’elle soit nommée ou élue, permanente ou temporaire, rémunérée ou non, quel que soit son rang ou son ancienneté et toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les actes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, sont punis de la réclusion perpétuelle lorsqu’ils sont commis en bande criminelle organisée.
La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour l’infraction consommée ».
« Art. 20. — Est punie de la réclusion perpétuelle toute personne qui a cultivé d’une manière illicite le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, en connaissance de cause.
L’auteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si les faits cités à l’alinéa 1er du présent article sont commis pour usage de consommation personnelle ». « Art. 23. — Le complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, est puni de la même peine que l’auteur principal ». « Art. 28. — Les dispositions relatives à la période de sûreté prévues au code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ». « Art. 30. — Est exempt de toute poursuite, le complice dans la commission d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi qui, avant toute exécution, ou tentative d’exécution, en a donné connaissance aux autorités administratives ou judiciaires ». « Art. 31. — Les peines encourues par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 12 à 17 et à l’alinéa 2 de l’article 20 de la présente loi sont réduites de moitié, si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l’arrestation de l’auteur ou des complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité. Les peines prévues par les articles 17 (alinéa 4), 18 à 20 (alinéa 1er) et 21 de la présente loi, sont réduites à la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans ». Art. 12. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée par les articles 35 bis, 36 bis et 36 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 35 bis. — Le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser sous son contrôle, l’officier de police judiciaire ou sous sa responsabilité, l’agent de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent à croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, la géolocalisation de la personne soupçonnée, de l’inculpé, du moyen de l’infraction, de la marchandise ou de toute autre chose ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information et de communication, à travers le système d’information ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement pour cet objectif.
19 Chaoual 1444 9 mai 2023
En cas d’urgence, due à un danger imminent, qui pourrait conduire à la disparition des preuves ou à une atteinte grave aux personnes et aux biens, le dispositif prévu au présent article peut être mis en place par l’officier de police judiciaire, qui doit immédiatement informer, selon le cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction, qui peuvent ordonner, par écrit, la poursuite ou l’interruption de l’opération ».
« Art. 36 bis. — La juridiction compétente peut, en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, autoriser, sous sa surveillance, tout mouvement de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de rechercher les infractions prévues par la présente loi ».
« Art. 36 bis 1. — Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions comprises dans le champ d’application de la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, recourir à l’entraide judiciaire internationale la plus large.
En cas d’urgence et sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, les demandes d’entraide judiciaire prévues à l’alinéa précédent, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication qui offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification.
L’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
La satisfaction des demandes d’entraide judiciaire internationale peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées, ou à ne pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans la demande, ou à la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données personnelles ».
Art. 13. — Sont abrogées les dispositions :
— de l’article 37 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes;
— de l’article 423 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. Toute référence dans les procédures judiciaires en cours, à l’article abrogé, est remplacée par la référence aux articles 17 et 19 de la présente loi.
Art. 14. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai
2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.
19 Chaoual 1444 9 mai 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études au ministère des relations avec le
Parlement.
————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques au ministère des relations avec le Parlement, exercées par Mme. Siham Belkacem, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 mettant fin aux fonctions de
la directrice de la maîtrise de l’énergie à l’ex-ministère de la transition énergétique et des
énergies renouvelables. ————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de la maîtrise de l’énergie à l’ex-ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, exercées par Mme. Nacima Rachedi, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 14 Chaoual 1444 correspondant au
4 mai 2023 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes de Tlemcen.
————
Par décret exécutif du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes de Tlemcen, exercées par M. Abderrezak Sandali, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs à la direction générale de la recherche scientifique
et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. ————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par MM. :
— Hacène Kazed, directeur du développement et des services scientifiques et techniques;
— Dahbi Toumi, directeur de l’administration et du financement de la recherche scientifique et du développement technologique;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.
————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Tahar Aries, à la wilaya de Souk Ahras;
— Youcef Brihi, à la wilaya de Mila;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de
Médéa.
————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Médéa, exercées par M. Zakaria Beliouz, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 mettant fin à des fonctions aux services de l’ex-ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.
————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, il est mis fin aux fonctions aux services de l’ex- ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up, exercées par Mme. et MM. :
— Nacima Arhab, chargée d’études et de synthèse;
— Tarik Benbahmed, chargé d’études et de synthèse;
— Noureddine Ouadah, directeur des start-up et des structures d’appui;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques aux services de l’ex-ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise.
————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires juridiques aux services de l’ex-ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, exercées par M. Seyyid Nassir Addadi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 portant nomination de directeurs à la direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. ————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, sont nommés directeurs à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, MM. :
— Hacène Kazed, directeur de l’administration et du financement de la recherche scientifique et du développement technologique;
— Dahbi Toumi, directeur du développement et des services scientifiques et techniques. ————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 portant nom ination de directeurs de la culture aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM. :
— Youcef Brihi, à la wilaya de Souk Ahras;
— Tahar Aries, à la wilaya de Mila. ————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 portant nomination du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya
d’Oran. ————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, M. Zakaria Beliouz est nommé directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya d’Oran.
19 Chaoual 1444 9 mai 2023
Décret exécutif du 14 Chaoual 1444 correspondant au
4 mai 2023 portant nomination au ministère du commerce et de la promotion des exportations.
————
Par décret exécutif du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023, sont nommés au ministère du commerce et de la promotion des exportations, MM. :
— Amine Amara, chargé d’études et de synthèse;
— Yassine Tidjini, sous-directeur de la normalisation des produits industriels. ————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 portant nomination d’une directrice d’études au ministère des relations avec le
Parlement.
————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, Mme. Siham Belkacem est nommée directrice d’études à la division de la coopération et des études au ministère des relations avec le Parlement.
————H————
Décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au
2 mai 2023 portant nomination au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des
micro-entreprises.
————
Par décret exécutif du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, sont nommés au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Mmes. et MM. :
— Nacima Arhab, chargée d’études et de synthèse;
— Nacima Rachedi, chargée d’études et de synthèse;
— Tarik Benbahmed, chargé d’études et de synthèse;
— Noureddine Ouadah, directeur des start-up et des structures d’appui;
— Seyyid Nassir Addadi, directeur de l’administration générale.
19 Chaoual 1444 9 mai 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la Cour d’appel militaire d’Oran /2ème région militaire. ———— Par arrêté interministériel du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, le détachement de M. Abderrahmane Laaz, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 5 juin 2023. ————H———— Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire d’Oran /2ème région militaire. ———— Par arrêté interministériel du 12 Chaoual 1444 correspondant au 2 mai 2023, le détachement de M. Abderrahim Bouhafs, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 5 juin 2023. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1444 correspondant au 30 mars 2023 fixant l’organisation de l’agence comptable centrale du Trésor. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 21-395 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 portant organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du Trésor; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 21-395 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’agence comptable centrale du Trésor. Art. 2. — Sous l’autorité de l’agent comptable central du Trésor assisté de trois (3) fondés de pouvoir, l’agence comptable centrale du Trésor est organisée en quatre (4) bureaux comprenant des subdivisions comme suit : — le bureau de la centralisation et de la vérification; — le bureau du compte de gestion; — le bureau de la comptabilité générale; — le bureau de la dette publique et du portefeuille. Art. 3. — Le bureau de la centralisation et de la vérification est chargé, notamment : — de centraliser et d’apurer les comptes d’ordre; — de tenir et de suivre les comptes résultats du Trésor; — d’établir les situations afférentes aux comptes d’affectation spéciale; — de déterminer les variations des comptes spéciaux du Trésor; — d’affecter l’avoir et le découvert du Trésor déterminés par la loi de règlement budgétaire au compte permanent du Trésor; — d’exploiter les documents comptables établis par les comptables principaux du Trésor en fin de l’exercice budgétaire; — de centraliser et de vérifier les comptes de transfert; — de veiller à la réalisation de l’équilibre des comptes de transfert entre les comptables mandataires et assignataires. Le bureau de la centralisation et de la vérification comprend quatre (4) subdivisions : 1- la subdivision de la centralisation comptable; 2- la subdivision de l’analyse des opérations comptables; 3- la subdivision du contrôle des comptes de transfert; 4- la subdivision du contrôle des comptes spéciaux du Trésor.
Art. 4. — Le bureau du compte de gestion est chargé, notamment :
— de vérifier et de centraliser l’ensemble des écritures comptables réalisées et transmises par les comptables principaux du Trésor;
— d’établir les balances mensuelles et annuelles regroupant l’ensemble des comptes de l’Etat;
— d’établir la situation décadaire générale, servant de base à la production de la situation résumée des opérations du Trésor (SROT) dans son optique comptable;
— de mettre en examen le compte de gestion établi par l’agence comptable centrale du Trésor, au titre de la centralisation et de le présenter à la Cour des comptes;
— de mettre en place et de suivre les crédits des budgets d’équipement et de fonctionnement de l’Etat;
— de centraliser et de vérifier les documents extra- comptables des dépenses de fonctionnement et d’équipement transmis par les comptables principaux du Trésor;
— d’établir les situations mensuelles et annuelles des dépenses publiques;
— de centraliser et de vérifier les documents extra- comptables des situations des recouvrements transmises par les comptables principaux du Trésor;
— d’établir les situations mensuelles et annuelles des recouvrements.
Le bureau du compte de gestion comprend trois (3) subdivisions :
1- la subdivision de la vérification des comptabilités;
2- la subdivision du contrôle et de la centralisation des dépenses budgétaires;
3- la subdivision du contrôle et de la centralisation des recettes budgétaires.
Art. 5. — Le bureau de la comptabilité générale est chargé, notamment :
— de centraliser les opérations comptables propres à l’agence comptable centrale du Trésor;
— de tenir les registres comptables des opérations de l’agence comptable centrale du Trésor;
— d’établir la balance générale définitive de l’agence comptable centrale du Trésor;
— de tenir et de suivre le compte de dépôt d’Algérie Poste, le compte de règlement du Trésor ouvert à la Banque d’Algérie et le compte de dépôt de fonds provenant du surplus de la fiscalité pétrolière;
— d’apurer, périodiquement, les comptes courants postaux classiques des comptables principaux du Trésor et les comptes courants postaux « approvisionnement et dégagement » des comptables centralisateurs;
— de régler la variation négative ou positive des comptes courants postaux consolidés par Algérie Poste;
— de tenir et de suivre les comptes de règlement avec les Trésors étrangers;
19 Chaoual 1444 9 mai 2023
— de gérer et d’utiliser la plate-forme du système « Real Time Gross Settlements (RTGS) », installée auprès de l’agence comptable centrale du Trésor;
— d’exploiter les opérations comptables générées par le système « Algeria Real Time Settlements (ARTS) »;
— de prendre en charge et de transmettre les documents comptables produits par ce système aux comptables principaux du Trésor;
— de tenir et de suivre les opérations développées dans le cadre de la télécompensation interbancaire;
— de suivre et de rapprocher les opérations bancaires effectuées par les comptables principaux du Trésor en prélèvement et versement.
Le bureau de la comptabilité générale comprend quatre (4) subdivisions :
1- la subdivision de la comptabilité;
2- la subdivision des opérations postales;
3- la subdivision des comptes d’ordre;
4- la subdivision des opérations bancaires.
Art. 6. — Le bureau de la dette publique et du portefeuille est chargé, notamment :
— de suivre la gestion des comptes de prêts, d’avances et d’emprunts;
— de suivre et d’exécuter les opérations relatives aux crédits internes et externes et leurs annuités;
— de suivre et de tenir les titres et valeurs à la charge de l’agence comptable centrale du Trésor;
— de suivre et de régler les participations de l’Algérie aux institutions financières internationales et régionales;
— de suivre et de régler les opérations afférentes à la coopération internationale;
— de comptabiliser et de suivre les opérations afférentes à l’assainissement financier des entreprises publiques et du secteur bancaire;
— de tenir et de suivre la comptabilité des valeurs inactives;
— de produire le compte de gestion annuel des valeurs inactives;
— d’assurer l’émargement des souscriptions et des remboursements des valeurs du Trésor.
Le bureau de la dette publique et du portefeuille comprend trois (3) subdivisions :
1- la subdivision de la gestion des emprunts internes et des valeurs;
2- la subdivision des emprunts et des prêts extérieurs;
3- la subdivision des émargements des valeurs du Trésor.
Art. 7. — Outre les bureaux cités à l’article 2 ci-dessus, il est rattaché à l’agent comptable central du Trésor un bureau de l’informatique et une subdivision du suivi de la gestion du personnel et des moyens.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
19 Chaoual 1444 9 mai 2023
Art. 8. — Le bureau de l’informatique est chargé, notamment :
— de gérer et de développer les applications informatiques mises en place au niveau du réseau comptable de l’agence comptable centrale du Trésor;
— de suivre et d’exploiter les données comptables et extra- comptables transmises par les trésoriers à l’agence comptable centrale du Trésor;
— de constituer les bases de données des opérations comptables centralisées par l’agence comptable centrale du Trésor, au titre de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire;
— d’assurer la sauvegarde et la conservation des fichiers informatiques contenant les bases de données comptables centralisées;
— de concevoir et de développer toute application informatique entrant dans le cadre de la réforme du plan comptable de l’Etat;
— d’installer les équipements informatiques, d’assurer leur bon fonctionnement et de veiller à la sécurité des réseaux;
— de prendre les mesures nécessaires pour la maintenance des équipements et la mise en œuvre des normes de sécurité.
Le bureau de l’informatique comprend deux (2) subdivisions :
1- la subdivision du suivi des applications informatiques;
2- la subdivision du suivi des équipements informatiques.
Art. 9. — La subdivision du suivi de la gestion du personnel et des moyens est chargée, notamment :
— de suivre la gestion administrative du personnel;
— d’assurer la gestion et l’entretien des locaux et du matériel de l’agence comptable centrale du Trésor;
— de veiller à la conservation des archives concernant la gestion de l’agence comptable centrale du Trésor;
— de tenir la comptabilité matière et le registre d’inventaire.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1444 correspondant au 30 mars 2023.
Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Laziz FAID Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars
2023 complétant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les
attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilayas de coordination,
de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs
pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement.
————
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, modifié et completé, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes;
Vu le décret présidentiel n° 21-139 du 29 Chaâbane 1442 correspondant au 12 avril 2021 relatif à l’observatoire national de la société civile;
Vu le décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-215 du 28 novembre 1989, modifié, portant création de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse;
Vu le décret exécutif n° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sports de la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 16-85 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance;
Vu l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilayas de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions des articles 5 et 14 de l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilayas de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement, comme suit :
« Art. 5. — La commission nationale, présidée par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, comprend :
— ……………………… (sans changement) ……………………..;
— le représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;
— ……………………… (sans changement) ……………………..;
— le représentant du ministre des finances;
— ………………… (sans changement jusqu’à) de l’artisanat;
— le représentant de la ministre de la culture et des arts;
— le représentant de la direction générale de la jeunesse;
— le représentant du Conseil supérieur de la jeunesse;
— le représentant de l’observatoire national de la société civile;
19 Chaoual 1444 9 mai 2023
— le représentant de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse;
— le représentant de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance;
……………………. (le reste sans changement) ……………… ».
« Art. 14. — Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé :
— ……………………… (sans changement) ……………………..;
— ……………………… (sans changement) ……………………..;
— du directeur de l’administration locale à la wilaya ou son représentant;
— …………………………………….. (sans changement jusqu’à) de l’artisanat ou son représentant;
— du directeur de la culture ou son représentant;
……………………. (le reste sans changement) ……………… ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023.
Abderrahmane HAMMAD.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE