Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de la profession d’avocat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 106 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d'avocat, est approuvé le règlement intérieur de la profession d'avocat annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015.
Tayeb LOUH. ———————— ANNEXE Règlement intérieur de la profession d’avocat Le Conseil de l’Union réuni, en son siège sis à la Cour suprême, en date du 6 mars et 16 octobre 2015 ;
Vu l’article 106/2 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat ;
Après délibération conformément à la loi ;
Approuve le règlement intérieur ci-après :
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement intérieur est élaboré, en application de l’article 106/2 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 INTERIEURS
Article 2
فتح المادةLe présent règlement intérieur a pour objet de clarifier :
— les règles d’application de la loi portant organisation de la profession d’avocat ;
— les textes pertinents prévus dans la loi portant organisation de la profession d’avocat afin d’en garantir une saine application en adéquation avec la déontologie, les traditions et coutumes de la profession et ses nobles objectifs.
TITRE II — INSCRIPTION ET CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION
Chapitre 1er — De l’inscription
Article 3
فتح المادةLe conseil de l’union nationale des ordres des avocats fixe, par délibération, la date d’ouverture de la session d’admission au tableau de l’ordre et de la session de stage, au début de l’année judiciaire simultanément pour tous les ordres des avocats et selon des conditions unifiées.
Les ordres des avocats ne peuvent décider de l’ouverture des sessions d’inscription ou de stage qu’après délibération du conseil de l’union.
Article 4
فتح المادةL’inscription au tableau de l’ordre des avocats ou sur la liste des avocats stagiaires est soumise à la présentation d’une demande, adressée au bâtonnier de l’un des ordres des avocats, deux (2) mois, au moins, avant l’ouverture de la session d’admission, accompagnée d’un dossier dont un original et trois (3) copies comportant les pièces suivantes :
1- une demande de candidature manuscrite et signée par l’intéressé lui-même, adressée au bâtonnier ;
2- un extrait de naissance ;
3- un certificat de nationalité algérienne, sous réserve des conventions judiciaires et de la réciprocité ;
4- une copie du diplôme de baccalauréat ;
5- une copie du diplôme de licence en droit ou d’un diplôme équivalent ; 6– l’original du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
7- une copie du diplôme de doctorat ou de magister en droit ou d’un diplôme équivalent pour les candidats dispensés du certificat d’aptitude ;
8- le bulletin n° 3 du casier judiciaire, datant de moins de trois (3) mois ;
Aouel Chaâbane 1437
9- une attestation de travail effectif d’une durée de dix
(10) ans, à compter de la titularisation, pour les magistrats et les professeurs de facultés de droit titulaires d’un magister en droit ou d’un diplôme équivalent ;
10- une attestation de fin de fonction, de cessation de paiement ou de radiation du registre de commerce ;
11- une attestation de non affiliation à la sécurité sociale des salariés et non-salariés ;
12- un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie grave et qu’il est apte pour l’exercice de la profession et un certificat médical attestant que le candidat n’est pas atteint de maladie psychiatrique ;
Les deux certificats doivent être délivrés par des médecins spécialistes choisis sur la liste des experts, agréés auprès de la Cour ; 13-une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de tout lien de subordination ou de toute activité lucrative, incompatible avec la profession d’avocat conformément aux dispositions de la loi portant organisation de la profession d’avocat et le présent règlement intérieur ;
14- une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’a pas déposé un dossier similaire auprès d’un autre ordre des avocats ;
15- un certificat justifiant la situation du candidat envers le service national ;
16- un certificat de résidence dans le ressort de l’ordre destinataire de la demande ;
17- deux (2) photos récentes ;
18- un reçu justifiant que le candidat s’est acquitté des frais d’inscription tels que fixés par le conseil de l’union nationale des ordres des avocats.
Article 5
فتح المادةLe dossier est déposé au secrétariat de l’ordre des avocats destinataire de la demande, contre récépissé certifiant la date de dépôt du dossier avec toutes les pièces ci-dessus énumérées et leurs copies.
Article 6
فتح المادةSous réserve de l’appréciation du conseil de l’ordre, n’est pas admis à la profession d’avocat le candidat condamné définitivement pour crime ou délit ou qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire devenue définitive dans toute profession, emploi ou fonction portant atteinte à l’honneur et aux mœurs publiques.
Article 7
فتح المادةLe bâtonnier de l’ordre des avocats désigne un rapporteur, parmi les membres du conseil de l’ordre pour procéder à l’examen du dossier et s’assurer de la bonne moralité du candidat et son aptitude à exercer la profession d’avocat. Il élabore un rapport écrit qu’il soumet au conseil pour délibération lors de la session d’inscription.
Article 8
فتح المادةLe bâtonnier de l’ordre des avocats peut, en cas de nécessité, par le biais du procureur général, demander aux services de sécurité des renseignements relatifs à la conduite et à la moralité du candidat à la profession d’avocat.
Article 9
فتح المادةAu cours de l’examen de son dossier par le conseil de l’ordre, le candidat est tenu d’effectuer une visite de courtoisie au bâtonnier et à tous les membres du conseil. Cette visite doit être consignée dans un document signé et paraphé et joint au dossier, à moins que le conseil de l’ordre ne désigne une autre procédure pour l’exécution de la visite de courtoisie.
Article 10
فتح المادةLa décision du conseil de l’ordre d’admission ou de rejet du dossier de candidature, est notifiée au ministre de la justice, garde des sceaux, accompagnée d’une copie du dossier, dans un délai de trente (30) jours. Elle est également notifiée à l’intéressé et au conseil de l’union.
Est réputée acceptée, la demande de candidature qui ne fait l’objet d’aucune décision.
Le conseil de l’ordre des avocats ne peut refuser une demande d’inscription qu’après avoir entendu le postulant ou que celui-ci, quoique convoqué régulièrement, ne s’est pas présenté au cours des dix (10) jours qui précèdent la réunion du conseil de l’ordre.
La décision de refus est notifiée aux autres ordres qui doivent s’y conformer.
Le ministre de la justice, garde des sceaux et l’intéressé, peuvent, chacun en ce qui le concerne, faire un recours contre la décision d’admission ou de refus d’admission, devant la juridiction compétente dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification.
Article 11
فتح المادةLe candidat admis, présenté par le bâtonnier ou son délégué, prête devant la Cour du ressort de la quelle il est inscrit, serment selon la formule prévue à l’article 43 de la loi n°13-07 du 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat. Il est inscrit au tableau des avocats ou sur la liste des avocats stagiaires, à la date de prestation du serment devant la Cour réunie en audience solennelle.
Chapitre 2 — Le stage
Article 12
فتح المادةLe stage vise à affiner les connaissances juridiques et pratiques des avocats stagiaires et leur habilitation à l’exercice de la profession d’avocat conformément aux dispositions de la loi portant organisation de la profession d’avocat, du présent règlement intérieur, des traditions et usages de la profession, sa déontologie et ses nobles objectifs.
Article 13
فتح المادةLes ordres d’avocats doivent mettre tout en œuvre pour permettre à l’avocat stagiaire d’élaborer un rapport pratique et le doter des fondements de l’exercice de la profession et de ses principes et doit être formé à la rédaction des requêtes, aux techniques de plaidoirie auprès des juridictions civiles et pénales et à tous les travaux liés à la profession d’avocat.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016
Article 14
فتح المادةAvant chaque session de stage, le conseil de l’ordre établit la liste des avocats et cabinets aptes à accueillir des stagiaires.
Article 15
فتح المادةLe bâtonnier ou ses délégués répartissent les stagiaires entre les différents directeurs de stage conformément à la délibération du conseil de l’ordre.
Article 16
فتح المادةLe conseil de l’ordre des avocats désigne, au début de chaque session, un comité de stage, en vue de veiller à l’exécution du programme de stage élaboré par le conseil de l’union nationale des ordres des avocats.
Article 17
فتح المادةL’avocat stagiaire est tenu d’être constamment présent au cabinet de son directeur de stage en vue de s’imprégner du mode de fonctionnement du cabinet d’avocat, de la tenue des registres, du traitement des dossiers et de l’accueil des clients. Il doit participer aux conférences, colloques et ateliers de stage. L’avocat stagiaire doit également assister aux audiences des différentes juridictions selon le programme élaboré par le conseil de l’ordre.
Trois (3) absences successives, non justifiées, entrainent la prolongation du stage pour une durée n’excédant pas une année, par décision non susceptible de recours.
Si l’avocat stagiaire s’absente plus de trois (3) fois, sans motif valable, il ne peut prétendre au bénéfice de l’attestation de fin de stage et il est renvoyé à une nouvelle procédure d’inscription.
La justification des absences relève de l’appréciation du conseil de l’ordre.
Article 18
فتح المادةHormis la période des vacances judiciaires, l’avocat stagiaire ne peut s’absenter du ressort de la Cour de sa résidence plus de quinze (15) jours sans autorisation du bâtonnier.
Article 19
فتح المادةL’avocat stagiaire peut, durant sa deuxième année de stage, plaider devant les juridictions ordinaires, dans les affaires, qui lui sont confiées, par son directeur de stage, sous la direction et la responsabilité de ce dernier.
Article 20
فتح المادةL’avocat stagiaire ne peut élire domicile, même provisoirement en d’autres cabinets que celui de son directeur de stage, sous peine de la responsabilité disciplinaire de tout avocat y intervenant. Toutefois, le stagiaire et le conseil de l’ordre peuvent, en cas de nécessité, changer le directeur de stage.
L’avocat stagiaire ne peut être transféré durant le stage, dans un cabinet relevant d’un autre barreau.
Article 21
فتح المادةLe directeur du stage est tenu d’assister l’avocat stagiaire, durant toute la période de stage, dans tous les actes liés à la profession et doit veiller à sa formation à l’exercice de celle-ci et prendre en charge les dépenses de déplacements de l’avocat stagiaire à l’occasion des activités du cabinet. Il doit s’acquitter, envers lui, des devoirs que lui imposent la déontologie et les usages de la profession.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19
Article 22
فتح المادةL’avocat stagiaire perçoit, de son directeur de stage, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à 5000 dinars, outre les frais de déplacement ou, le cas échéant, d’hébergement dans le cadre de l’exercice de son activité au sein du cabinet.
Le conseil de l’ordre fixe, par délibération, le montant de l’indemnité et les modalités de son versement avant chaque session de stage.
Article 23
فتح المادةLe directeur du stage, sous peine de responsabilité disciplinaire, doit informer, le bâtonnier ou son délégué, par voie de rapports périodiques du déroulement du stage et du comportement de l’avocat stagiaire et toutes les fois qu’intervient un incident justifiant son information immédiate ou à l’occasion d’absences répétées de l’avocat stagiaire et de tout fait pouvant affecter le bon déroulement du stage.
Article 24
فتح المادةL’avocat stagiaire doit, sous peine de responsabilité, faire parvenir à la commission de stage, un rapport tous les six (6) mois, dûment visé par le directeur du stage, avec mention de ses observations s’il y a lieu. Le rapport doit mentionner les dossiers suivis par l’avocat stagiaire et l’ensemble des actions qu’il effectue au sein du cabinet.
Le rapport est joint au dossier de l’avocat stagiaire.
Article 25
فتح المادةA la fin de chaque programme annuel, la commission de stage établit un rapport dans lequel sont consignées ses observations relatives à chaque avocat stagiaire. Le rapport est soumis au conseil de l’ordre.
Article 26
فتح المادةAu terme de chaque session de stage, le conseil de l’ordre des avocats désigne, une commission d’examen qui s’assure de l’assiduité de l’avocat stagiaire aux exercices pratiques du stage, sa contribution aux travaux des conférences et sa présence aux audiences des juridictions, pour évaluer son niveau d’assimilation des règles d’exercice et de déontologie de la profession.
Article 27
فتح المادةAu cours de la deuxième année de stage, l’avocat stagiaire élabore un mémoire à caractère professionnel et pratique dont il choisit le thème avec l’accord d’un directeur de mémoire, désigné par le conseil de l’ordre parmi les membres de la commission de stage.
L’avocat stagiaire est soumis à un examen oral, en séance publique ouverte aux stagiaires, qui porte sur :
— la discussion du mémoire professionnel et pratique ;
— une discussion sur les différentes actions en justice et la déontologie de la profession ;
— une plaidoirie en audience virtuelle se rapportant à l’une des infractions du droit pénal général.
Article 28
فتح المادةLe conseil de l’ordre, sur avis du directeur du stage et sur rapport de la commission du stage et proposition du comité d’examen, décide de la délivrance ou de son refus de délivrance du certificat de fin de stage.
L’avocat, ayant obtenu le certificat de fin de stage, est inscrit au tableau de l’ordre.
Aouel Chaâbane 1437 Toutefois, est omis d’office, l’avocat qui ne justifie pas d’une résidence professionnelle dans le délai fixé par le conseil de l’ordre.
En outre, le conseil de l’ordre peut prolonger la durée du stage pour une période ne pouvant dépasser une (1) année, s’il est établi que l’avocat stagiaire n’a pas satisfait aux obligations et programmes du stage.
La prolongation du stage est prise par décision non susceptible de recours.
Dans tous les cas, le conseil de l’ordre peut refuser de délivrer le certificat de fin de stage au terme de la période du stage ou de sa prolongation, par décision dûment motivée, après avoir entendu l’avocat stagiaire ou après l’avoir dûment convoqué.
Article 29
فتح المادةL’avocat stagiaire peut introduire un recours devant la juridiction compétente contre la décision du refus de délivrer le certificat de fin de stage, dans les délais fixés par la législation en vigueur, à compter de la signification de la décision.
Article 30
فتح المادةL’avocat stagiaire auquel le certificat de fin de stage a été refusé, ne peut prétendre à nouveau qu’à une seule et unique inscription auprès d’un ordre de son choix, à travers le territoire national.
Chapitre 3 — Tableau des avocats
Article 31
فتح المادةSous peine des sanctions prévues au code pénal, nul ne peut se prévaloir de la qualité d’avocat ou d’avocat stagiaire, s’il n’est inscrit au tableau des avocats ou sur la liste des avocats stagiaires.
Article 32
فتح المادةLe tableau des avocats comprend le nom, le prénom, la date de prestation de serment et la résidence professionnelle.
Les avocats sont inscrits au tableau, par rang d’ancienneté, avec indication de la qualité de bâtonnier ou d’ancien bâtonnier ainsi que la qualité d’avocat agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat.
Il comporte en annexe la liste des avocats stagiaires qui doit comprendre leurs noms, prénoms, la date de prestation de serment et le nom du directeur de stage.
La liste des sociétés civiles d’avocats, est également annexée au tableau ; Il y est mentionné, outre les indications suscitées, le siège social et les annexes.
Article 33
فتح المادةLe rang d’inscription des avocats associés dans la société civile est déterminé d’après leur ancienneté personnelle.
Le rang d’inscription des sociétés civiles professionnelles est déterminé en fonction de la date de leur constitution.
Le nom de tout avocat, membre d’une société civile professionnelle, est suivi de la mention de l’adresse de la société.
Article 34
فتح المادةLe conseil de l’ordre délibère une fois par an, au début de l’année judiciaire sur la mise à jour du tableau des avocats.
Le tableau est déposé au greffe de la Cour du siège du conseil de l’ordre.
Une copie en est adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’union.
Le tableau, visé par le bâtonnier, est affiché, par tout moyen, à l’entrée de chaque juridiction et greffe.
Le tableau est également publié sur les sites électroniques des ordres des avocats et de l’union nationale des avocats.
Article 35
فتح المادةL’omission du tableau peut être volontaire ou d’office.
Lorsque l’omission a été sollicitée par l’avocat, elle est levée, sur demande adressée au bâtonnier.
Lorsque l’omission a été prononcée d’office, sa levée est prononcée par décision du conseil de l’ordre dès que la cause l’ayant motivée a disparu.
L’avocat stagiaire ne peut être omis d’office ni demander son omission.
L’avocat est omis d’office ou à sa demande dans les cas suivants :
— lorsqu’il est empêché d’exercer effectivement sa profession par suite d’une maladie ou d’une infirmité grave ;
— lorsque, sans motif légitime, il ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du présent règlement intérieur ;
— lorsque, sans motif valable, il n’exerce pas effectivement sa profession pendant une durée de six (6) mois, au moins ;
— lorsqu’il se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par la loi portant organisation de la profession d’avocat et le présent règlement intérieur ;
— lorsqu’il est établi qu’il n’a pas de résidence professionnelle.
Article 36
فتح المادةL’avocat omis ne peut faire usage du titre d’avocat durant son omission, ni accomplir aucun acte de la profession ni porter la robe ; il est astreint à payer ses cotisations et à déposer sa carte et son cachet professionnels au secrétariat de l’ordre dont il dépend.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016
Article 37
فتح المادةL’avocat, omis plus de cinq (5) ans, perd son rang d’ancienneté au tableau, à l’exception de celui ayant été appelé à exercer une fonction au service de l’Etat ou à exercer un mandat électif, il reprend rang à la date de la levée de l’omission.
S’il a perdu son rang au tableau des avocats, l’avocat agréé auprès de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, doit présenter une nouvelle demande au ministre de la justice, garde des sceaux, en vue d’obtenir un nouvel agrément.
Article 38
فتح المادةLe refus d’inscription d’un avocat ou son omission d’office ne peuvent intervenir sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment convoqué, à la session du conseil de l’ordre, dans un délai d’au moins dix
(10) jours.
Si l’intéressé, dûment convoqué, ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire.
L’avocat peut introduire un recours contre la décision du conseil de l’ordre devant la juridiction compétente, dans les délais prévus par la législation en vigueur, à compter de la notification de la décision par le secrétariat de l’ordre des avocats par procès-verbal dûment signé par l’intéressé, lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice.
Article 39
فتح المادةSont agréés devant la Cour suprême et le Conseil d’Etat, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, les avocats cités à l’article 51 de la loi portant organisation de la profession d’avocat, justifiant de dix
(10) années d’ancienneté, à compter de l’ouverture du cabinet pour les avocats et de la date de la titularisation pour les magistrats ou les enseignants universitaires.
La demande d’agrément est adressée au ministre de la justice, garde des sceaux par le bâtonnier, en vertu d’un rapport, accompagné des pièces justifiant l’exercice effectif de la profession d’avocat, de magistrat ou d’enseignant universitaire pendant la durée exigée.
TITRE III — MISSIONS, DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AVOCAT, LES CAS D’INCOMPATIBILITE ET D’INTERDICTION
Chapitre 1er — Missions de l’avocat
Article 40
فتح المادةL’avocat exerce les missions fixées par les articles 5 et 6 de la loi portant organisation de la profession d’avocat, notamment :
— la représentation, l’assistance et la défense des parties devant les juridictions, les administrations, les organes disciplinaires et tous autres organismes, sur tout le territoire national ;
— l’assistance de son client dans toute mesure d’instruction prescrite par acte judiciaire en matière pénale, civile, foncière, administrative ou disciplinaire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 21
— la représentation de son client dans tous les cas où la loi le lui permet et l’élaboration de tout acte tendant à l’abandon ou la reconnaissance d’un droit, et donner ou recevoir tout paiement et quittance ;
— diligenter toute mesure et procédure et intervenir dans tous les actes liés à l’instruction ;
— la présence aux opérations d’exécution et d’expertise ordonnées par voie judiciaire, aux constats et actes extrajudiciaires, après en avoir informé le bâtonnier ;
— procéder à des règlements pécuniaires liés aux litiges dont il a la charge, dans ce cas, il doit disposer d’un compte bancaire réservé exclusivement auxdits règlements. Il est tenu de verser à ce compte toutes les sommes relatives à ces opérations, ;
— dispenser des conseils et donner des consultations écrites ou orales en sa qualité d’expert en matière de droit ;
— faire tout recours administratif ou judiciaire au lieu et place de son client ;
— entreprendre toute démarche tendant à l’exécution des décisions de justice et l’accomplissement de tout acte de procédure et de toute formalité nécessaires à cette fin y compris la possibilité de se faire délivrer les grosses, même s’il n’a pas été constitué dans le litige objet de l’exécution ;
— le recours à un ou plusieurs clercs pour l’assister dans certaines tâches comme l’enrôlement des affaires, le retrait des jugements et arrêts, le dépôt des dossiers, leur reproduction, le versement des conclusions par le biais des avocats présents aux audiences ; le clerc d’avocat doit être déclaré à la caisse de sécurité sociale et titulaire d’une carte professionnelle, sous la responsabilité professionnelle et disciplinaire de l’avocat employeur.
Chapitre 2 — Droits de l’avocat
Article 41
فتح المادةIl est délivré à l’avocat en exercice, l’avocat stagiaire et l’avocat salarié, une carte professionnelle, dont le modèle, les caractéristiques et le coût sont déterminés par le conseil de l’union. Cette carte, dûment signée par le bâtonnier ou le président de l’union, lui est retirée définitivement en cas de radiation, ou temporairement en cas d’omission ou de suspension.
Article 42
فتح المادةLes honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération du travail fourni des diligences et des procédures entreprises pour ses clients, personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
Le montant des honoraires ne peut être subordonné aux résultats obtenus. Toute convention contraire est nulle.
Toutefois, dans les matières commerciales, outre la rémunération des prestations effectuées, les parties peuvent, par écrit, convenir d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Aouel Chaâbane 1437
Article 43
فتح المادةL’avocat est en droit de percevoir des honoraires en rémunération des consultations qu’il donne dans son cabinet ou au sein des conseils d’administrations publiques ou privées.
L’avocat ne peut donner de consultation, au sujet d’une affaire pendante devant la justice si elle ne lui a pas été confiée ou s’il en a donné une consultation à la partie adverse. L’avocat ne doit pas prendre en charge une affaire contre la personne à laquelle il a donné une consultation écrite, lorsque cette affaire est portée devant la justice.
Il peut être convenu d’allouer à l’avocat des honoraires périodiques en rémunération de son activité de conseil.
Dans la fixation des honoraires, l’avocat ne doit, en aucun cas, se départir du devoir de modération, il doit cependant tenir compte de l’effort fourni, de la nature et des étapes que connait l’affaire et de l’importance des diligences entreprises.
Article 44
فتح المادةL’avocat a le droit de percevoir des honoraires de son client en contrepartie de ses services contre un reçu.
L’avocat peut, après avoir informé le bâtonnier, recouvrer en justice, ses honoraires et frais accessoires.
Les litiges relatifs aux honoraires, peuvent, en l’absence d’une convention écrite, être soumis à la conciliation préalable du bâtonnier qui en donne acte dans un procès-verbal dûment enregistré sur un registre. La conciliation met fin définitivement au litige.
En cas d’échec de la conciliation, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Le procès-verbal de non conciliation rédigé par le bâtonnier comporte son avis sur le montant des honoraires objets du litige.
Article 45
فتح المادةPour recouvrer ses honoraires, en cas de convention écrite ou de procès-verbal de conciliation établi par le bâtonnier ou tout autre document émanant du client fixant le montant des honoraires, l’avocat peut introduire une injonction de payer auprès du président du tribunal compétent, conformément au code de procédure civile et administrative.
Article 46
فتح المادةA l’ occasion de l’exercice de sa profession, l’avocat bénéficie des droits ci-après :
— de la garantie du secret de ses dossiers et de ses correspondances professionnelles ;
— de la protection des relations confidentielles avec ses clients et l’interdiction de les surveiller ;
— de son droit à la protection et du soutien du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’ordre, lors ou à l’occasion de l’exercice de sa profession ;
— du droit d’être informé, par le moyen d’affichage ou sur le site électronique de l’ordre, des délibérations et assemblées du conseil de l’ordre, de l’union et de celles de la conférence nationale des avocats ;
— du droit de prendre part, lors du renouvellement des conseils de l’ordre, à la campagne électorale, en faveur du candidat de son choix parmi la liste des candidats et selon le programme de vote des membres du conseil de l’ordre.
Il peut apporter son soutien aux candidats sans aucune forme de contrainte physique ou morale ;
— du concours des magistrats, greffiers et institutions publiques, dans le cadre de la loi, du présent règlement intérieur et des autres textes d’application.
Article 47
فتح المادةA l’audience une priorité est accordée aux avocats. Elle est accordée au bâtonnier en exercice, puis aux anciens bâtonniers et ensuite aux avocats venant en dehors de la Cour.
L’avocat qui souhaite solliciter du magistrat un tour de faveur doit obtenir l’accord de ses confrères présents à l’audience.
L’ordre des plaidoiries est fixé par le bâtonnier ou son délégué ou par l’avocat le plus ancien en fonction de la gravité respective des cas. L’avocat qui défend le cas le plus grave ou qui défend plusieurs clients à la fois plaide le dernier.
Toutefois l’avocat ancien évitera de revendiquer le droit de priorité à l’égard d’un confrère plus jeune arrivé longtemps avant lui. En cas de conflit, l’ordre de plaidoiries est fixé par le bâtonnier ou son délégué ou à défaut par l’avocat le plus ancien, présent à l’audience.
En tout état de cause, l’ordre des plaidoiries doit être établi dans un esprit de saine confraternité, de déférence aux anciens et ne doit en aucun cas donner lieu à des incidents entre confrères à l’audience, sous peine de poursuite disciplinaire.
Article 48
فتح المادةL’avocat peut apposer à l’extérieur ou à l’intérieur de l’immeuble où il a son cabinet, une plaque en bronze jaune ou en plastique de couleur noire, ne dépassant pas 30 cm de largeur et 40 cm de longueur, indiquant, outre sa qualité d’avocat à la Cour et éventuellement d’avocat agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat, de bâtonnier ou d’ancien bâtonnier, son nom et prénom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Article 49
فتح المادةLa carte de visite est de forme rectangulaire et ne doit pas comporter de signes, de dessins ou une quelconque indication au dos ; Elle doit être de couleur blanche écrite à l’encre noir, ne dépassant pas 5cm sur 10 cm.
Elle doit indiquer, en outre, le nom et prénom de l’avocat, son numéro de téléphone et son adresse électronique, et éventuellement sa qualité d’avocat agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat et ne contient aucune autre indication sauf sa qualité de bâtonnier ou d’ancien bâtonnier.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016
Article 50
فتح المادةLe cachet de l’avocat est de forme rectangulaire, il indique le nom, le prénom, la qualité d’avocat à la Cour ou d’avocat agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat. Il doit également indiquer l’adresse du cabinet, son numéro de téléphone et son adresse électronique. Aucune autre indication ne doit être portée sur le cachet de l’avocat.
Chapitre 3 — Les obligations de l’avocat
Article 51
فتح المادةL’avocat exerce ses missions dans un cabinet dans le ressort de l’ordre dont il relève.
Le bâtonnier désigne un rapporteur pour visiter le cabinet, les cabinets groupés ou les sièges des sociétés civiles des avocats.
Le cabinet doit être convenable, meublé et composé d’au moins trois (3) pièces, l’une pour l’avocat, la seconde pour le secrétariat et la troisième destinée à être une salle d’attente. La surface du cabinet ne doit pas être inférieure à 40m2, avec une surface de 3x3 m pour chaque pièce.
L’avocat doit disposer d’une adresse électronique.
Article 52
فتح المادةDans l’exercice groupé de la profession, chaque avocat doit disposer de son propre bureau. Le nombre des pièces est augmenté d’une pièce pour chaque avocat d’une superficie de 9m2, au moins. Les avocats d’un même cabinet groupé ne peuvent prendre en charge des intérêts opposés.
Article 53
فتح المادةL’avocat n’est autorisé à ne faire figurer, imprimer et graver sur ses papiers à lettres, enveloppes et cartes de visite, que ses nom et, prénom, sa qualité d’avocat à la Cour , d’avocat agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse électronique et, le cas échéant, sa qualité de bâtonnier ou d’ancien bâtonnier sans aucun autre signe, indication ou mention.
Toute mention d’anciennes fonctions électives, administratives, judiciaires ou politiques est strictement interdite.
Les actes de procédure ne peuvent mentionner d’autres titres que celui d’avocat à la Cour, d’avocat agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Article 54
فتح المادةLes requêtes communiquées aux parties adverses doivent avoir la même forme, écrites sur un seul côté et de la même couleur que celles présentées à la juridiction et ne doivent comporter aucunes annotations ou signes distinguant l’original des copies.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 23
Article 55
فتح المادةL’avocat est tenu d’observer les devoirs de loyauté et de respect, dans ses propos, dans son apparence, ses requêtes et plaidoiries, envers les magistrats, ses confrères, les parties adverses et les tiers, dans son cabinet et auprès des juridictions. Dans l’exercice de sa profession, il doit observer les devoirs que lui imposent l’honneur, la probité et l’intégrité. Il est tenu de soigner son apparance telle qu’exigée par la noblesse de sa profession et doit veiller à ne pas porter des habits qui portent préjudice à sa profession.
Article 56
فتح المادةL’avocat ne peut substituer à la robe réglementaire un autre habit ni utiliser une robe qui ne répond pas aux caractéristiques réglementaires et ne peut arborer un signe distinctif en violation de la réglementation en vigueur.
Article 57
فتح المادةL’avocat doit porter une robe avec un rabat blanc devant les tribunaux, Cours et organes disciplinaires et un rabat rouge devant les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat.
Article 58
فتح المادةL’avocat doit exercer effectivement et d’une façon continue sa profession, dans un cabinet situé dans le ressort d’une Cour ; Il ne doit disposer que d’un seul cabinet et ne peut recevoir ses clients en dehors de son cabinet ou dans une résidence secondaire sauf en ce qui concerne les sièges de sociétés professionnelles d’avocats.
L’avocat ne peut se rendre chez son client que dans la mesure où celui-ci est dans l’impossibilité de se déplacer, ou dans le cas où son client est une personne morale à laquelle il est lié par une convention. Il ne peut cohabiter professionnellement avec un étranger à la profession d’avocat ni se prêter à une démarche de clientèle ni rechercher de publicité à sa personne ou d’y inciter.
L’avocat peut assister son client auprès des autorités administratives.
Article 59
فتح المادةLe transfert du cabinet de l’avocat dans le ressort du même ordre est subordonné à l’accord préalable du bâtonnier.
Le transfert du cabinet d’avocat dans le ressort d’un autre ordre est soumis à l’accord de principe écrit de l’ordre où il entend transférer son cabinet.
Article 60
فتح المادةL’avocat membre du conseil de l’ordre ne peut transférer sa résidence professionnelle en dehors du ressort de la Cour de son siège ou vers un autre ordre qu’après avoir démissionné du conseil de l’ordre.
Article 61
فتح المادةAvant de s’absenter plus d’un mois, en dehors de la période de vacances judiciaires, l’avocat doit prévenir le bâtonnier ou son délégué et l’aviser des dispositions prises pour faire assurer la bonne marche de son cabinet.
Article 62
فتح المادةL’avocat est tenu de perfectionner ses connaissances scientifiques et professionnelles de manière continue. Il est tenu, sous peine d’omission, de suivre le programme de formation continue tracé par le conseil de l’ordre et l’union.
Aouel Chaâbane 1437
Article 63
فتح المادةDans l’exercice de sa profession, l’avocat est tenu au respect dû à ses confrères, aux magistrats et juridictions ainsi qu’à ses clients et parties adverses. Il doit se comporter en tout lieu et en toutes circonstances dans le respect des valeurs de probité, de loyauté et de bonne conduite.
Article 64
فتح المادةL’avocat est tenu d’observer les obligations que lui imposent les lois et règlements, les usages et traditions de la profession, sa déontologie et ses nobles objectifs. Il doit contribuer aux charges de l’ordre par le paiement de sa cotisation durant le premier trimestre de chaque année. Il doit régler ses parts et primes afférentes à l’assurance contractée collectivement par l’ordre des avocats, et souscrire une assurance pour la couverture des risques professionnels et faire dépôt des contrats auprès du secrétariat de l’ordre durant le premier mois de chaque année.
Article 65
فتح المادةL’avocat doit s’acquitter des charges fiscales et sociales auxquelles est soumise son activité et doit employer des personnels dans le respect des règles qui régissent la sécurité sociale.
Section 1 — Obligations de l’avocat envers les juridictions
Article 66
فتح المادةLe respect de l’indépendance des juridictions et la déférence à l’égard des magistrats sont pour l’avocat une obligation confirmée.
Article 67
فتح المادةL’avocat est tenu au devoir de respect de la justice et des magistrats et doit se comporter en digne collaborateur à l’œuvre de justice.
Au cours de l’audience, l’avocat doit observer la plus grande correction et doit s’abstenir de tout écart d’attitude.
Article 68
فتح المادةLorsqu’il se déplace, l’avocat rend visite aux magistrats du siège et du parquet tenant l’audience.
L’avocat doit être présent à l’audience pour plaider le moment venu et s’abstenir de solliciter abusivement des renvois, sauf s’il en est contraint compte tenu de la nature de l’affaire et des droits de la défense.
L’avocat est tenu de se présenter en robe réglementaire devant toutes les juridictions et pendant les plaidoiries.
Section 2 — Obligations de l’avocat envers ses confrères
Article 69
فتح المادةL’avocat doit avoir les meilleures relations avec ses confrères et leur porter assistance dans l’exécution de toute procédure tendant au règlement des litiges et à la réalisation de l’œuvre de justice. La défense des intérêts de leurs clients ne doit pas compromettre les relations entre avocats.
Article 70
فتح المادةLa courtoisie et la délicatesse caractérisent les relations entre avocats qui se doivent aide, assistance et secours en cas de besoin ; ils ne doivent laisser leurs affaires personnelles interférées dans leurs requêtes, plaidoiries et dans tous les actes de leur mission.
L’égalité la plus parfaite règne entre les avocats qui doivent observer les traditions constantes du barreau, de la déférence des jeunes pour les anciens et de la bienveillance, sollicitude et orientation des anciens à l’égard des jeunes.
Article 71
فتح المادةLe conseil de l’ordre doit créer un fonds de solidarité qui est alimenté par les contributions annuelles des avocats.
La solidarité confraternelle entre les avocats doit notamment se manifester, dans le cas où l’un d’eux décède ou est réduit à l’inactivité professionnelle, à la suite d’une longue maladie ou d’un cas de force majeure, par le versement, suivant les circonstances et les besoins, à lui-même ou à sa veuve et ses enfants mineurs, d’une contribution exceptionnelle qui est supportée par chaque avocat et dont le taux et les modalités de paiement sont arrêtés par le conseil de l’ordre.
Lorsqu’un avocat décède, le bâtonnier désigne un ou plusieurs confrères pour liquider les dossiers de son cabinet et veiller aux droits de ses héritiers et clients.
Le ou les avocats choisis doivent présenter, un rapport, au bâtonnier dans lequel ils rendent compte de leur mission et donnent leur avis sur le sort du cabinet de l’avocat décédé.
Le conseil de l’ordre statue sur les conclusions de ce rapport.
Article 72
فتح المادةL’avocat doit s’abstenir de détourner à son profit, les personnels de l’un de ses confrères.
Il doit également s’abstenir de toute démarche directe ou indirecte tendant à détourner vers lui la clientèle d’un confrère.
Avant de se constituer dans quelque affaire que ce soit aux côtés d’un confrère ou de lui succéder, l’avocat doit obtenir l’accord de ce confrère.
Il doit s’assurer, en tout état de cause, que ce dernier a été honoré, compte tenu du travail fourni et du service rendu.
En cas de litige, le bâtonnier est saisi pour arbitrage. Sa décision est obligatoire et n’est susceptible d’aucun recours.
Article 73
فتح المادةLes avocats d’ordres différents se doivent entraide comme s’ils appartenaient à un même ordre.
Article 74
فتح المادةDans ses requêtes ou à la barre, l’avocat doit s’abstenir de toute parole blessante, attitude agressive et insinuation malveillante, à l’égard du confrère contre qui il plaide.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016
Article 75
فتح المادةLa substitution est un devoir pour l’avocat, sous peine de poursuites disciplinaires.
Article 76
فتح المادةL’avocat est tenu au respect du principe du contradictoire envers son confrère; il doit l’informer de toutes les diligences procédurales qu’il entend entreprendre notamment son intention de plaider dans une affaire, de demander un rabat de délibéré ou de verser aux débats de nouvelles pièces ou conclusions.
Par ailleurs, l’avocat doit s’interdire toute démarche auprès d’un magistrat en l’absence du confrère conseil de la partie adverse.
Article 77
فتح المادةL’avocat ne peut plaider, ni conclure dans une affaire où la partie adverse est un de ses confrères ou si elle comporte la discussion de faits professionnels sans en informer le bâtonnier dans le ressort duquel l’affaire est enrôlée.
Lorsqu’un avocat, même relevant d’un autre ordre, est personnellement en cause dans un procès, le confrère qui plaide contre lui, lui doit selon les usages, une visite préalable à moins d’en être dispensé par écrit, par cet avocat.
Si besoin est, le bâtonnier peut diriger l’avocat en cause à choisir un avocat hors du ressort de la Cour sauf si l’avocat plaidant contre son confrère, défend les intérêts d’une personne morale avec laquelle il est lié par convention.
Si un avocat doit plaider contre un bâtonnier, celui-ci est tenu d’en informer le président de l’union et doit rendre une visite de courtoisie au bâtonnier mis en cause, à moins d’en être dispensé par lui ou d’impossibilité.
Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le bâtonnier en cause par courrier qui se substitue à la visite de courtoisie.
Article 78
فتح المادةToutes contestations entre confrères sur les usages de la profession sont exclusivement de la compétence du bâtonnier ou du conseil de l’ordre.
Toutefois, lorsque l’avocat commet une faute professionnelle dans le ressort d’un autre ordre, le bâtonnier dont la faute a été commise dans son ressort, informe le bâtonnier du barreau dont relève l’avocat qui a commis la faute aux fins de poursuites disciplinaires dans le délai de deux (2) mois.
A défaut de poursuites disciplinaires ou en cas de refus de poursuivre, le conseil de l’union est saisi et doit lors de la première réunion qui suit l’incident, désigner un autre ordre pour statuer sur l’action disciplinaire.
Section 3 — Obligations de l’avocat envers les conseils de l’ordre
Article 79
فتح المادةLe respect des ordres des avocats et leurs représentants est une obligation pour l’avocat dont la conduite doit tendre à renforcer la discipline au sein de l’ordre des avocats.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 25 L’avocat relève essentiellement de l’autorité du bâtonnier et bénéficie de sa protection et de celle du conseil de l’ordre auquel il appartient.
L’avocat ne doit en aucun cas entreprendre quoique ce soit qui puisse remettre en cause leur autorité.
Article 80
فتح المادةL’avocat est tenu de répondre sans tarder aux convocations et lettres qui lui sont adressées par le bâtonnier ou son délégué.
Lorsqu’il adresse une lettre au bâtonnier, il doit toujours la rédiger dans des termes déférents et courtois.
Lorsqu’il rencontre un bâtonnier ou un ancien bâtonnier, l’avocat doit lui témoigner son respect.
Article 81
فتح المادةLorsqu’il se déplace pour raisons professionnelles en dehors du ressort de l’ordre dont il relève, l’avocat doit rendre visite au bâtonnier ou à son délégué. Il est mis sous sa protection et peut, en cas de difficulté ou d’incident, faire appel à lui.
L’avocat doit aussi se présenter à son ou ses confrères constitués avant lui dans la même affaire.
Article 82
فتح المادةL’avocat doit exécuter les obligations, notamment pécuniaires, mises à sa charge par son ordre ou par l’union nationale des barreaux.
En s’y dérobant sans raison légitime, l’avocat manque à son devoir professionnel et peut faire l’objet d’omission du tableau, par décision du conseil de l’ordre, sans préjudice de poursuites disciplinaires.
Article 83
فتح المادةLes cabinets d’avocats sont inspectés annuellement ; un rapport en est établi par le bâtonnier, son délégué ou par l’avocat délégué par eux ou par le conseil de l’ordre.
Section 4 — Les obligations de l’avocat envers son client
Article 84
فتح المادةL’avocat doit constamment faire preuve de probité, dévouement, loyauté, délicatesse et désintéressement et apporter à ses clients tout le concours de ses connaissances et facultés.
L’avocat est tenu de rédiger et déposer en temps adéquat ses requêtes, mémoires, et conclusions et de façon générale, il doit prendre toutes les mesures utiles à la défense des intérêts de son client.
Article 85
فتح المادةLe mandat de l’avocat peut être révoqué à tout moment de la procédure, à charge pour son client de le lui faire connaitre expressément, en l’informant par écrit, consigné sur procès-verbal signé en son cabinet, ou par voie d’huissier de justice, ou par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice des honoraires dus pour le travail fourni et sans que l’avocat ne supporte la responsabilité de la révocation de son mandat.
L’avocat ne peut représenter des intérêts opposés.
Aouel Chaâbane 1437 L’avocat ne peut se déconstituer qu’à la condition d’informer son client, par procès-verbal signé par lui ou par son représentant ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à son dernier domicile, suffisamment à l’avance pour lui permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires à sa défense. L’avocat ainsi déconstitué en avise le président de la juridiction saisie et l’avocat de la partie adverse.
En cas de déconstitution, l’avocat doit rembourser les honoraires qu’il a perçus.
Article 86
فتح المادةAu cours ou à l’occasion d’un procès, l’avocat ne peut, hors la présence du confrère avocat de la partie adverse, se mettre en relation avec l’adversaire de son client et doit refuser de l’entendre, s’il le rencontre.
Article 87
فتح المادةL’avocat qui a donné une consultation à une partie, ne peut dans la même affaire, plaider pour la partie adverse, ni donner à celle-ci des conseils, de même, il ne peut, après s’être constitué pour une partie dans une première instance, défendre les intérêts de la partie adverse à tous les autres stades de la procédure.
Article 88
فتح المادةL’avocat n’obéit qu’à sa conscience et à la loi. Il est seul maître de présenter la cause comme il le juge utile et convenable au soutien des intérêts qu’il défend.
Si la conviction de l’avocat ne coïncide pas à celle de son client, il lui refuse son concours sans devoir justifier ce refus sauf en cas de nécessité.
Article 89
فتح المادةL’avocat est responsable des originaux des pièces qui lui sont confiées par son client, pendant une durée de cinq (5) ans, à compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client en cas de changement d’avocat ou de déconstitution.
Article 90
فتح المادةSous peine de poursuites disciplinaires, l’avocat a le devoir de respecter le secret professionnel quant aux déclarations et écrits qu’il a reçus de son client.
Le secret professionnel est absolu et d’ordre public ; il ne doit le révéler quel que soit les motifs ; sa violation constitue une faute professionnelle grave.
Article 91
فتح المادةLa correspondance entre avocats, qu’elle soit écrite ou électronique, est confidentielle ; elle ne peut être produite aux débats ni citée dans les plaidoiries.
Toutefois, lorsque cette correspondance concrétise un accord définitif entre les parties, l’avocat peut verser aux débats ladite correspondance.
Article 92
فتح المادةLe secret de l’instruction, comme le secret professionnel, s’imposent à l’avocat.
Toute communication de renseignements extraits du dossier ou publication de documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours constitue une faute professionnelle grave.
Article 93
فتح المادةDès sa constitution, l’avocat a le droit de consulter le dossier judiciaire.
Chapitre 4 — Des incompatibilités et des interdictions
Article 94
فتح المادةSont applicables aux incompatibilités et interdictions les dispositions des articles 27 à 30 de la loi portant organisation de la profession d’avocat, tout en affirmant que :
— la profession d’avocat est compatible avec les tâches d’enseignement du droit dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur,
— l’avocat ne peut prendre part à un appel d’offre ou une consultation tendant à sa constitution au profit de l’Etat, la wilaya, la commune ou des établissements publics ou privés.
— pour permettre de vérifier leur conformité avec la loi portant organisation de la profession d’avocat et le présent règlement intérieur, une copie des conventions passées entre l’avocat et les différentes personnes morales publiques et privées est déposée au secrétariat de l’ordre des avocats.
— la profession d’avocat est incompatible avec toute autre profession, fonction ou activité lucrative ou qui impliquerait un lien de subordination qui contredit le caractère indépendant et libéral de la profession.
— l’avocat ne peut être associé dans une société de capitaux.
— l’avocat ne peut être propriétaire, directeur ou directeur de rédaction d’un journal ou en être le porte-parole sauf si ce journal est spécialisé en matière judiciaire et juridique et ne suscite aucun lien de subordination ou de but lucratif.
— l’avocat ne doit pas s’adonner à des fonctions de courtage.
Article 95
فتح المادةIl est interdit à l’avocat d’exercer une activité à caractère commercial ou industriel, directement ou en utilisant des prête-noms et de s’associer d’une façon avouée ou occulte avec un commerçant ou un industriel.
Article 96
فتح المادةIl est interdit à l’avocat d’acquérir des droits litigieux conformément aux dispositions du code civil.
Article 97
فتح المادةToute recherche ou sollicitation de clientèle est interdite à l’avocat, qu’elle émane directement de lui ou qu’elle soit faite par des tiers pour son compte.
Sous peine de poursuite disciplinaire, il lui est notamment interdit de solliciter un détenu dans le but d’assurer sa défense ou de se présenter devant une juridiction pour une personne alors qu’il n’a pas été chargé d’assurer sa défense sauf dans le cadre de l’assistance judiciaire ou de commission d’office ou lorsqu’il est exclusivement désigné par le bâtonnier ou son délégué.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016
Article 98
فتح المادةToute recherche de publicité relative à sa personne est interdite à l’avocat qu’elle soit directe ou indirecte ; Il ne peut donner son assentiment à toute forme de publicité professionnelle qui lui serait offerte ou d’alimenter celle-ci par quelque moyen que ce soit.
L’avocat ne peut, sans accord préalable du bâtonnier, prendre part à des émissions ou donner des consultations juridiques dans les médias, qu’il s’agisse de la radio, de la télévision ou de la presse écrite ou électronique, sans préjudice des règles interdisant la publicité et la recherche de clientèle ainsi que celles relatives au secret professionnel. Il ne doit en aucun cas toucher une rétribution en violation des dispositions de la loi relative à la profession d’avocat et du présent règlement intérieur.
L’information du public et la représentation de la profession d’avocat relève exclusivement du bâtonnier.
La publicité relative à la profession relève exclusivement de la compétence des ordres et de l’union nationale des avocats.
TITRE IV — DE L’ORDRE DES AVOCATS
Chapitre 1er — De l’assemblée générale de l’ordre des avocats
Article 99
فتح المادةL’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’ordre est composée de tous les avocats inscrits au tableau de l’ordre. L’assemblée générale élective est composée seulement des avocats en exercice.
Article 100
فتح المادةLe conseil de l’union fixe les dates des assemblées générales ordinaires et électives.
Article 101
فتح المادةL’avocat est tenu d’assister aux assemblées générales décidées par le bâtonnier ou par le conseil de l’ordre et d’observer les règles de la bienséance lors des débats.
Le bâtonnier peut limiter le nombre des interventions sur un point précis de l’ordre du jour. Il peut également, dans le cadre des discussions, retirer la parole à tout intervenant qui déplacerait la discussion sur des imputations ou des accusations personnelles, des injures ou de règlement de compte.
L’avocat qui ne respecte pas le retrait de parole, décidée à son encontre par le bâtonnier, commet une faute professionnelle grave ; un rapport en est dressé par le bâtonnier ou le président de séance.
Article 102
فتح المادةLa présence à l’assemblée générale est constatée par l'émargement de chaque avocat ou de son mandataire sur la feuille de présence qui doit être annexée au procès-verbal de l’assemblée générale après vérification que le quorum est atteint.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 27
Article 103
فتح المادةDans les quinze (15) jours, au moins, avant l’ouverture de l’assemblée générale, le conseil de l’ordre communique l’ordre du jour à l'ensemble des membres de l’assemblée. Durant ce délai, tout avocat peut proposer un projet de vœux ou de délibérations.
Article 104
فتح المادةLes délibérations des assemblées générales sont prises à la majorité des voix.
Le vote par procuration est admis, à raison d’une procuration par avocat. Elle doit être enregistrée au secrétariat de l’ordre et consignée sur un registre ad hoc.
Chaque membre d’une société d’avocats qui a sa résidence professionnelle dans le ressort de l’ordre dispose d’une (1) seule voix.
Une copie des délibérations est transmise dans les quinze (15) jours de la tenue de l’assemblée générale, au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’union, qui peuvent, chacun en ce qui le concerne, les déférer à la juridiction compétente dans le délai de deux
(2) mois de la date de notification.
Article 105
فتح المادةTout avocat peut, dans les quinze (15) jours précédant la tenue de l’assemblée générale et sur simple demande écrite, se faire communiquer et consulter dans les locaux du secrétariat de l’ordre, tout document comptable.
Article 106
فتح المادةL’assemblée générale ordinaire et les assemblées électives des conseils de l’ordre se tiennent à des dates différentes.
Article 107
فتح المادةLes procurations portant la signature et le cachet de l’avocat sont déposées ou transmises par voie ordinaire ou électronique, au secrétariat de l’ordre. Elles sont enregistrées sur un registre ad hoc et classées selon l’ordre d’arrivée.
Article 108
فتح المادةLe conseil de l'union détermine la forme et le contenu de la procuration.
Article 109
فتح المادةL’avocat ne peut se faire délivrer qu’une seule procuration ; S’il se présente avec plusieurs, toutes ses procurations sont écartées.
Chapitre 2 — Du conseil de l’ordre des avocats
Article 110
فتح المادةLes membres du conseil de l’ordre sont élus au scrutin secret et uninominal, à la majorité relative des voix exprimées.
En cas d’égalité des voix, le plus ancien dans l’ordre d’inscription au tableau est déclaré élu ou le plus âgé en cas d’égalité d’inscription ; en cas d’égalité, il est procédé au tirage au sort.
Article 111
فتح المادةLes candidatures sont adressées au bâtonnier quinze jours (15) jours avant la date des élections. Elles sont transcrites sur un registre spécial au secrétariat de l’ordre contre récépissé de dépôt.
Aouel Chaâbane 1437
Article 112
فتح المادةNe peuvent faire acte de candidature, pour le conseil de l’ordre, que les avocats ayant, au moins, sept
(7) années d’exercice effectif depuis la date d’ouverture du cabinet. N’entrent pas dans le calcul de ce délai les périodes d’omission ou de suspension.
Article 113
فتح المادةLe bâtonnier désigne une commission de supervision des élections pour le renouvellement du conseil de l’ordre. Elle est composée d’un président, de deux (2) assesseurs et de deux (2) membres suppléants. La composition de la commission est validée par l’assemblée générale.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier sont chargés de l’organisation matérielle des élections. Toutefois, la supervision des élections est du ressort de la commission des élections qui proclame les résultats du scrutin au terme des délibérations.
Le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre doivent, durant la période électorale, observer une attitude digne, saine et objective et ne rien faire qui puisse rompre l’égalité entre les avocats ou favoriser un candidat au détriment d’un autre alors même qu’ils seraient eux-mêmes candidats, sans préjudice de leur droit, de mener une campagne électorale digne sous le contrôle de la commission électorale.
Article 114
فتح المادةLes élections sont organisées dans les sièges des conseils de l’ordre par la commission électorale.
Pour garantir le secret du scrutin, des isoloirs doivent être installés.
En cas d’empêchement, les élections peuvent avoir lieu dans un autre endroit situé dans le ressort du conseil de l’ordre.
Des réunions à caractère électoral peuvent avoir lieu dans un des sièges du conseil de l’ordre ou en salle d’audience dans le ressort de la cour ou du tribunal.
Chaque avocat a le droit d’y prendre part dans les limites de la campagne électorale au profit d’un ou de plusieurs candidats. Un programme électoral unifié peut être mis à la disposition de l’ensemble des avocats, dans le cadre de la campagne électorale, sans préjudice des règles qui régissent le scrutin uninominal selon la liste officielle des candidatures établie conformément à l’article 92 de la loi portant organisation de la profession d’avocat.
Les candidats sont classés sur la liste électorale, par rang d’ancienneté.
S’il est établi que le bulletin de vote comporte des signes pouvant mettre en cause la sincérité du scrutin, la commission électorale peut le déclarer nul.
La campagne électorale menée par des avocats entre eux dans quelque endroit que ce soit, n’est pas un motif de nullité des élections.
Pour garantir la transparence du scrutin, le conseil de l’ordre peut faire appel à un ou plusieurs huissiers de justice.
Article 115
فتح المادةSi des élections sont annulées le conseil de l’ordre doit, organiser, conformément aux procédures suscitées, de nouvelles élections dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de notification de la décision ordonnant l’annulation.
Si pendant ce délai, les élections n’ont pas eu lieu, le conseil de l’union des avocats pourvoie à leur organisation.
Le bâtonnier national peut notifier au bâtonnier concerné la décision du Conseil d’Etat ordonnant l’annulation des élections du conseil de l’ordre afin qu’il pourvoie à l’organisation de nouvelles élections.
Les décisions prises par le conseil de l’ordre élu au terme du scrutin ainsi annulé demeurent valides.
Article 116
فتح المادةLe conseil de l’ordre est chargé des missions définies aux articles 97,98,101,115 et 125 de la loi portant organisation de la profession d’avocat, dans ce cadre, il est chargé notamment de veiller :
— à la sauvegarde des intérêts moraux et matériels des avocats,
— à l’organisation et à la supervision des activités et manifestations de l’ordre.
Si le dossier d’un avocat est transféré vers un autre ordre, le conseil de l’ordre récipiendaire de la demande peut refuser le transfert si les conditions légales ne sont pas réunies, le dossier est, en conséquence, retourné à l’ordre d’origine.
Article 117
فتح المادةLes décisions du conseil de l’ordre, à l’exception des décisions à caractère disciplinaire, doivent être notifiées à l’assemblée générale à l’occasion de sa première réunion, elles sont consignées sur un registre spécial mis à la disposition des avocats.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut demander, devant le Conseil d’Etat, l’annulation de toute délibération ou décision du conseil de l’ordre prise hors de ses compétences et/ou qui seraient contraires aux lois et règlements en vigueur.
Chapitre 3 — Du bâtonnier
Article 118
فتح المادةLe bâtonnier est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix exprimées au premier tour et à la majorité relative au second tour, parmi les deux (2) candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix le plus ancien est déclaré élu ; en cas d’égalité d’ancienneté, le plus âgé est déclaré élu ; en cas d’égalité, il est procédé au tirage au sort.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016 Les missions du bâtonnier sont fixées dans la loi portant organisation de la profession d’avocat notamment dans son article 102. Il est chargé, en particulier de :
— présider le conseil de l’ordre et de répartir les tâches entre ses membres ;
— saisir le conseil de discipline et de le présider ;
— convoquer l’assemblée générale et de diriger ses travaux ;
— trancher les litiges entre avocats, entre ces derniers et leurs clients, dans les limites de ses attributions fixées par le présent règlement intérieur.
Article 119
فتح المادةLe bâtonnier répartit les tâches entre les membres du conseil de l’ordre. Il désigne parmi eux : 1/ Un secrétaire de l’ordre avec pour missions :
— La tenue des procès-verbaux de réunions, le traitement des correspondances, la tenue des documents et des registres ; Il cosigne avec le bâtonnier les procès-verbaux des délibérations rendues par le conseil de l’ordre et notifie, par délégation du bâtonnier, les convocations en matière disciplinaire ;
— La préparation, sous l’égide du bâtonnier, de l’ordre du jour ainsi que les prescriptions et décisions rendues par le bâtonnier. 2/ Un trésorier avec pour missions :
— La collecte et la tenue des ressources de l’ordre et l’engagement des dépenses nécessaires, l’élaboration du projet de budget qui est soumis à l’approbation du conseil de l’ordre et la préparation du rapport financier sous l’autorité du bâtonnier pour le soumettre à l’assemblée générale ordinaire ;
— La gestion des ressources et dépenses des biens sociaux et caisses qui peuvent être créées par le conseil de l’ordre. Il signe avec le bâtonnier les documents bancaires et financiers.
Article 120
فتح المادةLe bâtonnier peut créer des commissions de travail, sous son autorité, et définir leurs attributions et domaines de compétence et charger du suivi de leurs travaux un membre du conseil de l’ordre.
Article 121
فتح المادةEn cas d’empêchement momentané du bâtonnier, celui-ci désigne celui qui le remplace, ou à défaut, il est remplacé par le membre du conseil le plus ancien dans la profession. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le conseil de l’union sont tenus informés dans tous les cas de cette décision.
En cas de vacance, le conseil de l’ordre élit un nouveau bâtonnier parmi ses membres selon la procédure édictée à l’article 118/1 du présent règlement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 29
Article 122
فتح المادةLe conseil de l’ordre peut, s’il le juge nécessaire, prévoir le versement d’une indemnité mensuelle au bénéfice du bâtonnier, si celui-ci se consacre, partiellement ou totalement au service de l’ordre. Le montant de cette indemnité est fixé par le conseil de l’union selon l’importance de l’ordre.
TITRE V — L’UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS
Chapitre 1er — L’assemblée générale de l’union
Article 123
فتح المادةL’assemblée générale de l’union est constituée de l’ensemble des membres des conseils de l’ordre. Les anciens bâtonniers peuvent assister à ses travaux sans droit de vote.
Lorsque le quorum est atteint, les décisions et délibérations de l’assemblée générale de l’union sont adoptées à la majorité.
L’assemblée générale de l’union est présidée par le président de l’union nationale des ordres assisté de ses deux (2) adjoints. Il jouit des prérogatives de police de l’audience.
Tout trouble à l’ordre au sein de l’assemblée générale de l’union et toute tentative tendant à gêner ses travaux sont passibles des dispositions du paragraphe 3 de l’article 101 du présent règlement.
Article 124
فتح المادةAu début des travaux, le conseil de l’union choisit une commission des recommandations qui est soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
Article 125
فتح المادةL’assemblée générale de l’union fait, au conseil de l’union, des recommandations, relatives aux points discutés en assemblée.
Le conseil de l’union est tenu de délibérer sur lesdites recommandations, lors de la première réunion qui a lieu après la tenue de l’assemblée générale.
Chapitre 2 — Le conseil de l’union
Article 126
فتح المادةLe conseil de l’union se réunit périodiquement sur convocation de son président, en cas d’empêchement, le conseil est présidé par le premier adjoint, le cas échéant, par le deuxième adjoint et s’il en est besoin par le plus ancien bâtonnier présent à la séance.
Les réunions des conseils de l’union sont valables, si la majorité de ses membres ou leurs mandataires sont présents ; à défaut, la réunion du conseil est reportée, à une date ultérieure, dans ce cas, ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Aouel Chaâbane 1437 Les délibérations du conseil de l’union sont prises à la majorité, au vote solennel. Le conseil de l’union peut décider du vote secret.
Le président du conseil de l’union ou la majorité de ses membres peuvent, en cas de besoin, convoquer une réunion extraordinaire du conseil, dans ce cas, le conseil tient obligatoirement sa réunion si la majorité de ses membres ou leurs mandataires sont présents.
Les délibérations du conseil de l’union sont exécutoires à l’égard des conseils de l’ordre sur simple avis, conformément à la loi. Les décisions prises par les conseils de l’ordre en violation des délibérations du conseil de l’union sont de plein droit, nuls et non avenus.
Le conseil de l’union peut interpeller tout bâtonnier qui n’aurait pas exécuté ses décisions et ses délibérations.
Les délibérations du conseil de l’union sont transcrites sur un registre spécial dûment signé par le président, les membres du conseil peuvent le consulter et en recevoir un extrait.
L’ordre du jour du conseil de l’union est arrêté par le président. Chaque bâtonnier peut ajouter un point à l’ordre du jour sous réserve de sa notification au président, trois
(3) jours avant la tenue de la réunion.
Article 127
فتح المادةLe conseil de l’union peut, à la demande de son président, siéger en organe disciplinaire conformément à l’article 116 de la loi portant organisation de la profession d’avocat, lorsque la poursuite disciplinaire concerne le président du conseil de l’union, un bâtonnier ou un ancien bâtonnier, en cas de faute professionnelle.
Article 128
فتح المادةLorsque les conseils de l’ordre ne s’acquittent pas de leurs obligations financières vis-à-vis de l’union, le conseil de l’ordre rend une délibération qui en fixe le montant, et pourra ensuite obtenir, du président du tribunal dans le ressort duquel est situé le conseil de l’ordre concerné, une injonction de payer dont l’exécution en sera poursuivie pour son compte conformément au code de procédure civile et administrative.
Article 129
فتح المادةLe bâtonnier agissant pour le compte de l’union dans le cadre d’une mission qui lui est confiée, doit, au terme de sa mission, faire un rapport dans lequel il mentionne les actes accomplis et les résultats obtenus sur les plans moral et financier.
Chapitre 3 — Le président de l’Union
Article 130
فتح المادةLe président de l’union est élu, parmi les bâtonniers candidats, membres du conseil, au scrutin secret, à la majorité absolue des voix exprimées au premier tour et à la majorité relative au second tour parmi les deux (2) candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d’égalité de voix, le candidat le plus ancien est déclaré élu et en cas d’égalité, le candidat le plus âgé, et en cas d’égalité, il sera procédé par voie de tirage au sort.
Le bureau de vote est présidé par le bâtonnier le plus ancien, s’il n’est pas lui-même candidat.
Le conseil de l’union peut décider le versement d’une indemnité mensuelle au profit du président de l’union, dans le cas où il se consacre partiellement ou totalement au service de l’union.
Article 131
فتح المادةIl est dévolu au président de l’union, les prérogatives énoncées aux articles 104, 109 et 111 de la loi portant organisation de la profession d’avocat.
Dans ce cadre, il a pour mission :
— de convoquer et de présider le conseil de l’union, l’assemblée générale de l’union et la conférence nationale des avocats ;
— de répartir les tâches entre les membres du conseil de l’union et de veiller à leur exécution ;
— de nommer, après accord du conseil de l’union : * Un trésorier qui cosigne avec lui, les documents bancaires et comptables ; * Un secrétaire de l’union ;
— de créer des commissions permanentes ou temporaires en matières juridiques, sociales, financières et de formation et de toute autre commission qu’il jugera utile à la profession ;
Le président de l’union est le porte-parole officiel du conseil de l’union, il le représente auprès des autorités publiques et des organes similaires.
Chapitre 4 — La conférence nationale des avocats
Article 132
فتح المادةLorsque la présence de tous les avocats, à la conférence nationale s’avère impossible dans un seul endroit, elle est assurée par voie de représentation proportionnelle par des délégués de chaque ordre.
Article 133
فتح المادةLe conseil de l’union fixe le nombre des délégués qu’il convient de convoquer au niveau national, selon les circonstances tenant au lieu, il procédera ensuite à leur répartition en fonction du nombre des avocats au niveau de chaque ordre.
Article 134
فتح المادةLe conseil de l’union peut décider de la tenue de la conférence nationale au siège d’un des ordres de l’union en fonction de ce qui convient à son déroulement, sans être lié à un endroit précis.
Le président de l’union assisté de ses adjoints préside la conférence nationale et lui soumet les questions professionnelles et juridiques.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016 Sur proposition du conseil de l’union, une ou plusieurs commissions sont choisies aux fins de préparer des projets de recommandations qui sont soumises à la conférence nationale.
Le conseil de l’union délibère sur lesdites recommandations, en vue de leur exécution, après leur approbation, lors de la première réunion qui est tenue après la conférence.
TITRE VI — DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE
Article 135
فتح المادةLe conseil de l’union nationale des ordres des avocats, en application du présent règlement intérieur, élabore, par délibération, le modèle d’exercice en groupe de la profession, en sociétés d’avocats, cabinets groupés, collaboration ou sous le régime de salariat. Le modèle est obligatoire pour l’avocat ou tout ordre d’avocats conformément à la loi.
Chapitre 1er — Les sociétés d’avocats
Article 136
فتح المادةDeux ou plusieurs avocats, même inscrits sur des tableaux d’avocats appartenant à des Cours différentes, peuvent constituer une société d’avocats.
Article 137
فتح المادةLes cotisations et les contributions aux charges communes des ordres sont établies au nom de chacun des membres de la société et acquittées par eux au profit de l’ordre dont ils relèvent.
Article 138
فتح المادةLes membres d’une société d’avocats doivent consacrer à celle-ci toutes leurs activités professionnelles d’avocat et s’informer mutuellement de cette activité sans constituer une violation du secret professionnel. Tout associé ne peut exercer qu’au nom et pour le compte de la société, sous la responsabilité de celle-ci en sa qualité de personne morale. La responsabilité personnelle de l’associé peut être engagée en cas de faute personnelle.
Article 139
فتح المادةLa société d’avocats ne peut être formée qu’entre avocats inscrits au tableau de l’ordre des avocats.
L’augmentation du capital de la société ne peut intervenir qu’après accord de tous les associés.
Article 140
فتح المادةToute modification dans les statuts de la société est soumise à l’accord du conseil de l’ordre qui l’approuve ou la rejette par décision motivée.
Article 141
فتح المادةAu terme de chaque année comptable et civile, le ou les gérants de la société arrêtent les comptes annuels de la société conformément aux conditions prévues par le statut.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 31 Les documents cités à l’alinéa précédent sont présentés pour approbation à l’assemblée générale des associés, au cours des deux (2) mois qui suivent la fermeture de l’exercice comptable.
A cet effet, les documents sont notifiés à chaque membre de la société quinze (15) jours, au moins, avant la tenue de l’assemblée générale.
Article 142
فتح المادةChaque associé peut consulter les documents relatifs à la société et tout document tenu par la société.
Article 143
فتح المادةTout accord au terme duquel un associé cède, à titre onéreux ou gratuit, d’une partie ou de toutes ses parts dans la société, au profit d’un avocat étranger à la société, doit être porté à la connaissance de la société et à chacun de ses membres, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cession devient effective dès que la société signifie son accord express par lettre recommandée avec accusé de réception ou en cas de silence pendant un délai de deux
(2) mois à partir de la notification.
La cession est soumise aux règles du présent règlement intérieur et doit être portée à la connaissance du bâtonnier.
Article 144
فتح المادةSi la société refuse la cession, elle dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la notification de son refus, pour porter à la connaissance du membre qui désire céder ses parts dans la société dans les formes prévues à l’article précédent, un projet de rachat par la société ou de cession à l’un des associés conformément aux conditions de cession proposée par l’avocat étranger à la société.
Article 145
فتح المادةToute convention par laquelle un des membres cède, dans les conditions déterminées par les statuts, toutes ou partie de ses parts au profit de tous les membres ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, est soumise aux règles du présent règlement et doit être portée à la connaissance du conseil de l’ordre.
Article 146
فتح المادةLorsqu’un membre demande son retrait de la société, il doit notifier cette demande à la société avec un préavis de six (6) mois.
La société doit lui notifier, dans le même délai, un projet de rachat ou de cession de ses parts ou un projet de dissolution de la société.
En cas de litige, il en est référé au bâtonnier aux fins de conciliation. En cas d’échec, le conseil de l’ordre en est saisi.
Aouel Chaâbane 1437
Article 147
فتح المادةLe membre démissionnaire ou radié du tableau, peut, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de l’acceptation de sa démission ou du jour où sa radiation est devenue définitive, céder ses parts dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 148
فتح المادةEn cas de décès d’un associé, le délai prévu pour le rachat ou la cession de ses parts ou la liquidation de la société est fixé à six (6) mois à compter de la date du décès.
En cas de litige, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 149 et suivant le présent règlement intérieur.
Article 149
فتح المادةLa société est dissoute, à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée, par sa radiation, ou par la volonté commune de ses membres, ou lorsqu’il ne subsiste qu’un seul membre ou sur décision du conseil de l’ordre.
Article 150
فتح المادةLorsque la société prend fin à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ou lorsqu’elle est dissoute par la volonté commune de ses membres, il est procédé à la nomination d’un ou plusieurs liquidateurs.
Article 151
فتح المادةLa radiation du tableau de tous les membres de la société entraîne de plein droit sa dissolution.
Le conseil de discipline qui prononce la radiation consacre la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Les membres radiés ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
A la diligence du bâtonnier, une expédition de la décision de radiation est versée au dossier ouvert au secrétariat de l’ordre.
Un exemplaire de la décision de radiation est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’union.
Article 152
فتح المادةLa société d’avocats est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses membres ou par le dernier survivant de ses membres, si tous sont décédés successivement, sans qu’à la date de décès du dernier d’entre eux, les parts sociales aient été cédées à des tiers.
Dans ce cas, le ou les liquidateurs sont désignés par le bâtonnier.
Article 153
فتح المادةLa société est dissoute de plein droit à la date où ses membres demandent simultanément leur retrait ou s’ils demandent leur retrait de façon successive, sans qu’à la date du retrait du dernier d’entre eux, les parts sociales aient été cédées à des tiers.
En l’absence d’accord entre les membres pour la désignation d’un liquidateur, celui-ci est désigné par le bâtonnier.
Article 154
فتح المادةLorsqu’il ne subsiste qu’un seul membre à la suite du décès, du retrait ou de la radiation des membres de la société, celle-ci est dissoute, à moins que le membre restant ne cède une partie de ses parts à un tiers remplissant les conditions légales et réglementaires ainsi que celles du présent règlement intérieur, dans un délai de deux (2) mois.
Si le membre restant n’a pas cédé une partie de ses parts dans la société dans le délai susvisé, il exerce les fonctions de liquidateur. En cas d’abstention ou de refus, le conseil pourvoit à son remplacement.
Article 155
فتح المادةLe liquidateur représente la société durant la période de liquidation.
Le liquidateur est pourvu de larges pouvoirs pour la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, et après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit ; de répartir entre ceux-ci, conformément aux statuts de la société, l’actif net provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être définis par décision du conseil de l’ordre en vertu de la décision des membres de la société qui lui a conféré ses fonctions.
Article 156
فتح المادةLe liquidateur convoque les membres de la société ou leurs ayants droit dans les trois(3) mois qui suivent la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires de la société.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer le quitus et constater la clôture de la liquidation.
Article 157
فتح المادةL’assemblée générale statue sur les conditions du quorum légal et de la majorité prévues pour l’approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d’approuver les comptes du liquidateur, le conseil de l’ordre statue à la demande du liquidateur ou toute partie intéressée.
Article 158
فتح المادةToute difficulté survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des conventions inhérentes à de sociétés d’avocats est soumise à l’appréciation du bâtonnier.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016 Aucun avocat ne peut engager une action judiciaire relative à une société d’avocats sans en avoir, au préalable, avisé le bâtonnier.
Article 159
فتح المادةLes cotisations dues sont versées par chaque associé à l’ordre des avocats dont il dépend.
Article 160
فتح المادةLa plainte déposée contre un associé relève de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats dont il dépend.
Si la plainte est déposée contre la société, elle est adressée au bâtonnier du conseil dont relève le siège de la société, qui fait procéder à une enquête par un membre du conseil.
Si les faits incombent à un membre de la société inscrite dans un autre ordre, le dossier est transféré au bâtonnier compétent.
Chapitre 2 — Les cabinets groupés
Article 161
فتح المادةL’avocat peut exercer sa profession dans un local groupant plusieurs cabinets d’avocats.
Chaque avocat doit disposer d’un bureau personnel.
Toutefois, ils peuvent avoir en commun la salle d’attente, le personnel et le secrétariat.
Article 162
فتح المادةLa création de cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés.
Un exemplaire de cette convention doit être remis à l’approbation du conseil de l’ordre. Celui-ci dispose d’un délai de deux (2) mois, augmenté, s’il y a lieu de la durée des vacances judiciaires, pour inviter les intéressés à apporter toute modification nécessaire, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur et du présent règlement intérieur.
En cas de résiliation de ladite convention, le local revient de droit à son propriétaire ou au titulaire du droit au bail.
Article 163
فتح المادةAucune mention ne doit indiquer, dans l’accomplissement des actes professionnels, l’existence des cabinets groupés.
Article 164
فتح المادةLa clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle et chaque avocat s’interdit d’assister une partie ayant des intérêts contradictoires avec un client d’un des avocats.
Article 165
فتح المادةToute difficulté survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des conventions relatives aux cabinets groupés est soumise à l’appréciation du conseil de l’ordre qui en statue par une décision définitive.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 33
Chapitre 3 — La collaboration
Article 166
فتح المادةLa convention de collaboration doit être soumise à l’approbation préalable du conseil de l’ordre.
Lorsque les avocats en régime de collaboration relèvent de deux ordres différents, il est soumis aux deux conseils de l’ordre.
Chapitre 4 — Le régime du salariat
Article 167
فتح المادةTout litige entre l’avocat salarié et l’avocat employeur relève de la loi portant organisation de la profession et du présent règlement intérieur.
Article 168
فتح المادةLe litige entre l’avocat employeur et l’avocat salarié est soumis au bâtonnier dont la décision est susceptible de recours devant le conseil de l’union par les deux parties qui ont également le droit d’introduire un recours contre la décision du conseil de l’union, devant la juridiction compétente, dans les délais prévus par la législation en vigueur.
Article 169
فتح المادةL’avocat salarié a droit à une carte professionnelle qui indique sa qualité et comporte le nom de l’avocat employeur.
Article 170
فتح المادةL’avocat salarié exerce sa profession en substitution de l’avocat employeur.
Article 171
فتح المادةL’avocat salarié utilise le cachet de l’avocat employeur, il a délégation de signature en son nom et pour son compte ; il peut diligenter toutes les procédures judiciaires et administratives, former des recours et accomplir toutes les tâches qui relèvent des compétences de l’avocat employeur. Toutefois, il ne peut plaider devant la Cour suprême et le Conseil d’Etat, s’il n’est pas agréé conformément à la loi.
Article 172
فتح المادةLe régime du salariat ne peut en aucun cas porter atteinte à l’indépendance de l’avocat salarié, ses missions et son honneur ; il demeure cependant soumis aux droits et obligations prévues dans le contrat conclu conformément à la loi portant organisation de la profession et au présent règlement intérieur.
Article 173
فتح المادةLe nombre des avocats salariés ne peut, au sein d’un même cabinet, dépasser dix (10) avocats.
Article 174
فتح المادةL’avocat salarié est susceptible de poursuites disciplinaires en cas de faute professionnelle personnelle.
Aouel Chaâbane 1437
TITRE VII — LA DISCIPLINE
Chapitre 1er — Du conseil de discipline
Article 175
فتح المادةToute violation des lois et règlements et toute atteinte aux règles régissant la profession exposent l’avocat contrevenant aux sanctions disciplinaires prévues par l’article 119 de la loi relative à l’organisation de la profession.
Les dossiers disciplinaires sont déférés au Conseil de discipline qui est constitué, sur lesquels il statue conformément aux procédures prévues aux articles 115 à 128 de la loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 relative à l’organisation de la profession d’avocat.
Article 176
فتح المادةLe conseil de discipline prononce, en fonction de la gravité de la faute professionnelle commise, les sanctions disciplinaires prévues à l’alinéa 3 de l’article 119 de la loi relative à l’organisation de la profession d’avocat. La radiation du tableau des avocats n’est prononcée qu’en référence à une des fautes professionnelles graves prévues par l’article 179 du présent règlement intérieur.
Article 177
فتح المادةLes fautes professionnelles sont les paroles, les faits et les actes commis par l’avocat inscrit au tableau ou sur la liste des avocats stagiaires et qui comportent une violation de la loi relative à l’organisation de la profession d’avocat, du présent règlement intérieur, des traditions et usages de la profession, de sa déontologie ou de ses nobles objectifs.
Article 178
فتح المادةLes fautes professionnelles sont définies et classées selon leur degré de gravité, ainsi qu’il suit :
— fautes professionnelles graves ;
— fautes professionnelles non graves.
Article 179
فتح المادةSont considérées comme fautes professionnelles graves :
— la violence physique intentionnelle ou menace de violence par écrit ou verbale, en vue d’empêcher ou de gêner le déroulement des élections relatives au renouvèlement des conseils de l’ordre ;
— le refus de l’avocat d’obtempérer à la décision de retrait de parole pendant les assemblées générales ;
— la violation volontaire du secret professionnel ou du secret de l’instruction ;
— le refus volontaire d’exécuter les instructions écrites émanant du bâtonnier ou du conseil de l’ordre ;
— la commission d’un délit ou d’un crime volontaires, à condition que ces actes préjudicient à l’honneur de la profession ou à la considération de l’avocat, avant même toute poursuite judiciaire ou l’ouverture d’une instruction et sans être lié par l’autorité de la chose jugée des jugements prononcés sous quelque forme que ce soit ;
— la violence physique volontaire ou menace de violence par écrit ou verbale pendant l’exercice de la profession contre des confrères ;
— la détérioration et dégradation des biens appartenant à l’ordre des avocats, à l’union ou aux biens de l’administration judiciaire ou des établissements pénitentiaires, ou tout autre bien en relation avec la profession d’avocat ou l’administration de la justice pendant ou à l’occasion de l’exercice de la profession ;
— la recherche de clients soit directement ou par l’intermédiaire de tierces personnes dont les médiateurs ou par la publicité, par le moyen de la radio, la télévision, la presse ou par la voie électronique ou par tout autre moyen ;
— l’exercice effectif de la profession par l’avocat sans justifier d’une résidence professionnelle stable et continue, ou l’ouverture d’un local principal ou secondaire pour la réception des clients sans l’accord du bâtonnier ou du conseil de l’ordre ;
— la constitution pour un client devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, sans être au préalable agréé, ou le fait pour l’avocat agréé d’apposer son cachet sur une requête au profit d’un justiciable pour le compte d’un autre avocat qui n’est pas agréé auprès de la Cour suprême ou le conseil d’Etat ;
— la tromperie par la promesse de résultats en raison de relations réelles ou supposées ;
— le cumul volontaire et effectif entre l’exercice de la profession d’avocat et une autre activité qu’elle soit administrative, judiciaire, commerciale, industrielle, ou toute autre activité qu’elle soit officielle ou réelle, lucrative ou impliquant une subordination ;
— le non-respect de ses obligations en matière de commission d’office ou dans le cadre de l’assistance judiciaire malgré le rejet par le bâtonnier ou de son délégué du motif invoqué par l’avocat ;
— l’acceptation des honoraires du justiciable bénéficiant de l’assistance judiciaire ;
— l’atteinte volontaire à la réputation d’un confrère, son honneur ou son image, par la parole ou par le moyen de l’écriture, ou par voie de publication électronique ou par tout autre moyen ;
— plaider contre une personne à laquelle il a donné une consultation écrite ;
— l’acquisition de droits litigieux issus d’une affaire dans laquelle il a plaidé ;
— tout acte tendant à porter atteinte à l’autorité du bâtonnier ou à celle du conseil de l’ordre ;
— partager le cabinet avec toute personne étrangère à la profession ;
— offenser un confrère, avocat de la partie adverse, par des paroles, des comportements ou des insinuations graves, violentes et attentatoires, que ce soit en matière civile ou pénale ;
— se présenter à l’audience sans sa robe ;
— la violation grave des règles de la déontologie de la profession telles que définies par la loi relative à la profession d’avocat, le présent règlement intérieur et les usages et traditions de la profession ;
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016
— le partage des honoraires avec une personne étrangère à la profession.
Article 180
فتح المادةSont considérées comme fautes professionnelles non graves :
— l’exercice de la profession en dehors du cabinet, sauf la consultation et l’exercice dans les sièges des institutions publiques et privées auxquelles il est lié par une convention ;
— le refus de répondre au courrier du bâtonnier ;
— le port d’une tenue incorrecte notamment lors des audiences ;
— la violation grave de l’obligation de confrérie par le non-respect de l’ordre de priorité dans les audiences à l’occasion du classement des dossiers par le bâtonnier, son délégué, ou par l’avocat le plus ancien ;
— le non-respect des règles qui régissent la carte de visite, la plaque et le cachet de l’avocat ;
— la constitution aux côtés d’un confrère sans son accord ;
— la constitution contre un confrère dans une affaire personnelle sans, au préalable, avoir informé le bâtonnier ;
— toute démarche de l’avocat auprès d’un magistrat en l’absence du confrère conseil de la partie adverse ;
— tout manquement à l’obligation de substitution ;
— tout manquement, vis-à-vis de l’ordre et à ses obligations financières prévues par le présent règlement intérieur ;
— la non souscription d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
— tout manquement aux obligations issues des charges fiscales et sociales ;
— la réduction du nombre de pièces au sein du cabinet sans l’accord du bâtonnier ;
— toute déconstitution à l’insu du client ;
— toute démarche tendant à créer des liens avec le client du confrère à l’insu de ce dernier ;
— tout détournement de personnel du confrère sans l’accord de ce dernier ; en cas de litige, il en est référé au bâtonnier qui statue par une décision non susceptible de recours ;
— le non exercice de la profession pendant plus d’un mois sans en informer le bâtonnier ;
— toute recherche de publicité par quelque moyen que ce soit par l’avocat ou sur son incitation ;
— tout manquement à l’obligation d’informer, de façon périodique, le bâtonnier ou son délégué sur les absences du stagiaire ou sur les conditions de déroulement du stage.
Article 181
فتح المادةLa suspension de l’avocat peut être prononcée par décision motivée, assortie de l’exécution provisoire ou du sursis.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 35 L’avocat est radié, s’il fait l’objet d’une nouvelle décision de suspension pendant une durée de cinq (5) ans de la décision de suspension provisoire, qu’elle soit exécutoire ou avec sursis.
La décision de radiation du tableau peut être assortie de l’exécution provisoire ; elle ne peut être assortie d’un sursis.
Article 182
فتح المادةLes décisions des conseils de discipline comportent un résumé des faits et de la procédure objet de l’action disciplinaire, elles sont motivées et comportent la qualification légale de la faute professionnelle commise.
Article 183
فتح المادةLe membre rapporteur a de larges prérogatives dont notamment le droit d’entendre les parties et les témoins et de leur demander ainsi qu’aux juridictions et instances administratives, la présentation des documents nécessaires. Il peut tenter de concilier le plaignant et l’avocat, et dresse un rapport en conséquence qu’il soumet au bâtonnier.
Article 184
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux et l’avocat concerné peuvent introduire un recours contre la décision du conseil de discipline, devant la commission nationale de recours, dans les délais prescrits par la loi relative à l’organisation de la profession d’avocat.
Chapitre 2 — La commission nationale de recours
Article 185
فتح المادةLa commission nationale de recours fonctionne et statue conformément aux articles 129 à 132 de la loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 relative à l’organisation de la profession d’avocat.
Article 186
فتح المادةChaque Bâtonnier propose au conseil de l’union des avocats en exercice sur la liste d’anciens bâtonniers relevant de son ordre.
Article 187
فتح المادةLe conseil de l’union choisit, sur la liste proposée par le bâtonnier, quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants devant composer la commission nationale de recours.
Article 188
فتح المادةChaque ordre ne peut être représenté que par un seul ancien bâtonnier.
Article 189
فتح المادةLe conseil de l’union est tenu à pourvoir à l’exécution de la décision de la commission nationale de recours, après en avoir été informé par l’avocat concerné, s’il est établi que le bâtonnier de l’ordre refuse l’exécution.
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 190
فتح المادةLe présent règlement intérieur est modifié selon les mêmes formes qui ont conduit à son élaboration.
Article 191
فتح المادةLe présent règlement intérieur sera soumis à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux.
Il sera publié, par arrêté, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Aouel Chaâbane 1437 TITRE ARTICLES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.................................................................................. 1-2 TITRE II : INSCRIPTION ET CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION................... 3-39 Chapitre 1er : De l’inscription...................................................................................................... 3-11 Chapitre 2 : Le stage....................................................................................................................... 12-30 Chapitre 3 : Tableau des avocats.................................................................................................. 31-39 TITRE III : MISSIONS, DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AVOCAT, LES CAS D’INCOMPATIBILITE ET D’INTERDICTION.................................................................. 40-98 Chapitre 1er : Missions de l’avocat............................................................................................... 40 Chapitre 2 : Droits de l’avocat....................................................................................................... 41-50 Chapitre 3 : Les obligations de l’avocat....................................................................................... 51-98 Section 1 : Obligations de l’avocat envers les juridictions............................................................ 66-68 Section 2 : Obligations de l’avocat envers ses confrères.............................................................. 69-78 Section 3 : Obligations de l’avocat envers les conseils de l’ordre................................................ 79-83 Section 4 : Les obligations de l’avocat envers son client.............................................................. 84-93 Chapitre 4 : Des incompatibilités et des interdictions................................................................. 94-98 TITRE IV : DE L’ORDRE DES AVOCATS............................................................................... 99-122 Chapitre 1er : De l’assemblée générale de l’ordre des avocats................................................... 99-109 Chapitre 2 : Du conseil de l’ordre des avocats............................................................................. 110-117 Chapitre 3 : Du bâtonnier.............................................................................................................. 118-122 TITRE V : L’UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS.................................... 123-134 Chapitre 1er : L’assemblée générale de l’union........................................................................... 123-125 Chapitre 2 : Le conseil de l’union.................................................................................................. 126-129 Chapitre 3 : Le président de l’union............................................................................................. 130-131 Chapitre 4 : La conférence nationale des avocats....................................................................... 132-134 TITRE VI : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE..................................... 135-174 Chapitre 1er : Les sociétés d’avocats............................................................................................. 136-160 Chapitre 2 : Les cabinets groupés................................................................................................. 161-165 Chapitre 3 : La collaboration........................................................................................................ 166 Chapitre 4 : Le régime du salariat................................................................................................ 167-174 TITRE VII : LA DISCIPLINE...................................................................................................... 175-189 Chapitre 1er : Du conseil de discipline.......................................................................................... 175-184 Chapitre 2 : La commission nationale de recours....................................................................... 185-189 TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.................................................................................... 190-191 Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 37 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.