JO 2013 n°55 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 13-349 du 18 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 23 octobre 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret exécutif n° 13-350 du 18 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 23 octobre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………… 16

Décret exécutif n° 13-351 du 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 24 octobre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique……………………………….. 18

Décret exécutif n° 13-352 du 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 24 octobre 2013 portant virment de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………. 19

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 13 octobre 2013 mettant fin aux fonctions du premier président de la Cour suprême……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 13 octobre 2013 portant nomination du premier président de la Cour suprême……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 18/D. CC/13 du 25 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 1er octobre 2013 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1433 correspondant au 20 août 2012 portant organisation administrative de l’agence thématique de recherche………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation et de l’enseignement professionnels (établissements d’enseignement supérieur)…………………………. 24

25 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 30 octobre 2013

L O I S

Loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat.

Le Président de la République;

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122,126 et 151,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er — La présente loi a pour objet d’établir les règles générales de l’exercice de la profession d’avocat et de déterminer les modalités de son organisation.

Art. 2. — La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l’œuvre de justice et au respect du principe de la primauté du droit.

Art. 3. — Les requêtes, les mémoires et les plaidoiries devant les juridictions sont obligatoirement en langue arabe.

Art. 4. — La représentation, la défense et l’assistance des parties auprès des juridictions et instances administratives et disciplinaires sont assurées par l’avocat dans le cadre de la présente loi et la législation en vigueur.

TITRE II

LES MISSIONS DE L’AVOCAT,

SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS

D’INCOMPATIBILITE

Chapitre 1er

Les missions

Art. 5. — L’avocat assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques.

Art. 6. — Sauf exception prévue par la législation en vigueur, l’avocat peut accomplir tout acte en relation avec la profession et notamment :

— prendre toute mesure et intervenir dans tout acte de procédure;

— exercer tout recours;

— donner ou recevoir tout paiement et quittance;

— accomplir tout acte comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit;

— diligenter la procédure d’exécution de toute décision de justice; à ce titre, il peut accomplir tout acte et formalités nécessaires à cette fin.

L’avocat est dispensé de présenter toute procuration.

Art. 7. — Sous réserves des conventions internationales et du principe de la réciprocité, l’avocat appartenant à un barreau étranger peut, assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après autorisation du bâtonnier de l’ordre territorialement compétent. L’avocat doit élire domicile au cabinet d’un avocat exerçant dans le ressort de la juridiction territorialement compétente.

L’autorisation est révocable dans les mêmes formes, à n’importe quelle étape de la procédure.

Chapitre 2

Les obligations

Art. 8. — L’avocat est tenu d’ouvrir un cabinet dans le ressort d’une cour, il ne peut avoir qu’un seul et unique cabinet.

Art. 9. — L’avocat est tenu d’observer les obligations que lui imposent les lois et règlements, les traditions et les usages de la profession.

L’avocat est tenu de se perfectionner de manière continue. Il est tenu de suivre tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.

Dans l’exercice de sa mission, l’avocat est tenu au respect dû aux magistrats et aux juridictions.

Lors des audiences, l’avocat est astreint au port du costume officiel prévu par la réglementation en vigueur.

L’indépendance, la probité, la loyauté, le désintéressement, la courtoisie et la confraternité sont pour lui des devoirs impérieux.

Il doit se comporter, en tout lieu et en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l’œuvre de justice.

Art. 10. — L’avocat doit respecter ses clients et prendre les mesures légales nécessaires pour protéger et mettre en œuvre leurs droits et intérêts.

Art. 11. — L’avocat désigné par le bâtonnier ou son délégué dans le cadre de l’assistance judiciaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, doit prêter son concours à tout justiciable qui en bénéficie.

Lorsqu’il est commis d’office par le bâtonnier ou son délégué, il est tenu d’assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant toutes les juridictions, soit gratuitement ou à titre onéreux.

L’avocat désigné en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d’excuse par le bâtonnier ou son délégué.

En cas de non approbation et si l’avocat persiste dans son refus, il est soumis au conseil de discipline qui peut prononcer à son encontre l’une des peines prévues à l’article 119 de la présente loi. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d’office, toute demande ou acceptation d’honoraires d’un justiciable sous quelque forme que ce soit, est interdite.

Lorsque le nombre d’avocats résidants dans le ressort d’une cour s’avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations d’avocats du ressort d’une autre cour.

Art. 12. — Il est interdit à l’avocat de se prêter à une démarche de clientèle, à une publicité visant à attirer l’attention du public sur lui ou d’y inciter.

Art. 13. — Sauf dispositions législatives contraires, Il est interdit à l’avocat de communiquer à des tiers tous renseignements ou documents relatifs à une affaire dont il a la charge et de se livrer à toute polémique concernant ladite affaire.

En tout état de cause, il est tenu de garder les secrets de son client et le secret professionnel.

Art. 14. — Le secret de l’instruction s’impose à l’avocat.

Art. 15. — L’avocat ne peut représenter des intérêts opposés.

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Art. 16. — L’avocat peut se déconstituer à charge pour lui d’informer en temps utile son client pour lui permettre de préparer sa défense. Cette décision doit lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile connu.

Le président de la juridiction saisie doit également être informé.

Le mandant peut mettre fin au mandat de l’avocat en tout état de la procédure, à charge pour lui de l’informer.

Art. 17. — Il est interdit à l’avocat d’acquérir, par cession, des droits litigieux et/ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui lui sont confiées. Toute convention contraire est nulle.

Art. 18. — L’avocat doit restituer les pièces à lui confiées par son client à la demande de ce dernier.

A défaut, l’avocat en est responsable pendant une durée de cinq (5) ans à compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client.

Art. 19. — L’avocat procédant à des opérations financières pour le compte de ses clients doit se faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement auxdites opérations, il est tenu de verser à ce compte toutes les sommes y afférentes.

Art. 20. — L’avocat est tenu de respecter ses obligations fiscales et celles relatives aux assurances sociales conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. — L’avocat est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile résultant des risques professionnels.

Chapitre 3

Les droits

Art. 22. — Le cabinet d’avocat est inviolable.

Toute perquisition du cabinet d’avocat ou saisie ne peut être effectuée que par le magistrat compétent, en présence du bâtonnier ou de son délégué, ou après les avoir dûment avisés.

Les actes faits en violation des dispositions du présent article sont frappés de nullité.

Art. 23. — Les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l’avocat en fonction du labeur fourni, de la nature et des étapes que connaît l’affaire et de l’importance des diligences de celui-ci.

Le montant des honoraires ne peut être subordonné aux résultats obtenus. Toute convention contraire est nulle.

Toutefois, dans les matières commerciales, outre la rémunération des prestations effectuées, les parties peuvent par écrit convenir d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

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Dans la fixation de ceux-ci, l’avocat ne doit en aucun cas se départir du devoir de modération qui reste la marque de la profession.

L’avocat doit remettre à son client un reçu comportant le montant de la somme perçue.

Les litiges relatifs aux honoraires peuvent être soumis à la conciliation préalable du bâtonnier qui en donne acte dans un procès-verbal dûment enregistré dans un registre ad hoc tenu à cet effet au secrétariat de l’ordre. Ce procès-verbal met fin définitivement au litige.

En cas d’échec de cette conciliation, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.

Art. 24. — A l’occasion de l’exercice de sa profession, l’avocat bénéficie :

— de la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre lui et ses clients;

— de la garantie du secret de ses dossiers et de ses correspondances;

— du droit d’accepter ou de refuser un client, sous réserves des dispositions de l’article 11 de la présente loi.

L’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience.

Art. 25. — Si l’audience et perturbée par un incident grave, elle est suspendue de plein droit et l’incident est porté devant le président de la juridiction et le délégué des avocats pour un règlement amiable.

En cas de non règlement de l’incident, la question est portée devant le président de la cour et le bâtonnier pour procéder au règlement même, conformément aux usages et à la déontologie de la profession.

En cas de non règlement amiable, elle est portée au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit la Commission Nationale de Recours.

Art. 26. — L’outrage et l’agression à l’encontre d’un avocat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est passible des peines prévues par le code pénal relatives à l’outrage à magistrat.

Chapitre 4

Les incompatibilités

Art. 27. — L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérance d’une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination.

L’avocat investi d’un mandat parlementaire ou d’un mandat d’élu délégué ne peut, pendant la durée de ce mandat, exercer la profession d’avocat.

La profession d’avocat est compatible avec les tâches d’enseignement dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur.

Art. 28. — L’avocat ancien fonctionnaire ou agent public ne peut plaider contre l’administration à laquelle il appartenait pendant une période de deux années (2) à compter de la cessation de ses fonctions.

L’avocat ancien magistrat ou ancien fonctionnaire qui a exercé une fonction d’autorité de nature à lui conférer une influence sociale particulière ne peut ni s’installer, ni plaider, pendant une durée de cinq (5) années qui prendra effet à compter de la cessation desdites fonctions, dans le ressort de la cour où il exerçait.

Art. 29. — L’avocat investi d’un mandat électif ne peut plaider, que cinq (5) ans après l’expiration dudit mandat, contre les collectivités territoriales qu’il représentait ou les établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial qui en relèvent.

Art. 30. — L’avocat ne peut s’installer, ni plaider dans le ressort de la cour où son conjoint, son parent ou son gendre de deuxième degré exerce en qualité de magistrat.

TITRE III

L’ACCES A LA PROFESSION

Art. 31. — Sous réserves des exceptions visées aux articles 35 et 36 de la présente loi, l’accès à la profession d’avocat est subordonné à l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et à l’accomplissement du stage prévu, au présent titre.

Art. 32. — Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’avocat s’il n’est inscrit au tableau des avocats, sous peine des sanctions prévues par le code pénal pour l’usurpation de fonction.

Chapitre 1er

Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat

Art. 33. — Il est créé des écoles régionales pour la formation des avocats et la préparation des postulants au certificat d’aptitude à la profession d’avocat dont l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Art. 34. — L’accès à la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat se fait par voie de concours.

Tout candidat doit :

— être de nationalité algérienne, sous réserves des conventions judiciaires;

— être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent;

— jouir de ses droits politiques et civils;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur et aux bonnes mœurs;

— remplir les conditions d’aptitude physique et psychologique pour l’exercice de la profession.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 35. — Sous réserve des conditions citées à l’article 34 ci-dessus, sont dispensés du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : — les magistrats ayant exercé de manière effective pendant au moins dix (10 années; — les titulaires d’un doctorat ou doctorat d’Etat en droit; — les enseignants des instituts de droit, titulaires du diplôme de magister en droit, ou d’un diplôme équivalent ayant au moins dix (10) années d’exercice.

Chapitre 2

Le stage

Art. 36. — Les candidats admis au certificat d’aptitude à la profession d’avocat et ceux qui en sont dispensés, à l’exception des magistrats ayant au moins dix (10) années d’ancienneté, ou titulaires d’un doctorat ou doctorat d’Etat en droit, suivent un stage pratique dont la durée est fixée à deux (2) années sanctionné par la remise d’un certificat de fin de stage délivré par le conseil de l’ordre, sous réserve des dispositions de l’article 41 ci-dessous.

Ils sont inscrits sur la liste du stage à la date de la prestation du serment et acquièrent la qualité d’avocat stagiaire.

Art. 37. — Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son délégué, confie, au besoin, les stagiaires à des directeurs de stage parmi les avocats ayant au moins dix (10) années d’exercice ou agréés près la cour suprême et le conseil d’Etat. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est tenu informé.

L’avocat stagiaire exerce au sein du cabinet du directeur de stage qui l’oriente dans tous les actes de la vie professionnelle et s’efforce de le former à la pratique de la profession et rend compte au bâtonnier de l’activité des stagiaires confiés à ses soins. Le directeur de stage désigné ne peut refuser cette mission sans motif valable.

Le directeur de stage doit s’acquitter envers le stagiaire des devoirs en vertu des usages et de la déontologie de la profession.

L’avocat stagiaire perçoit, durant son stage, une indemnité dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le règlement intérieur de la profession.

Art. 38. — Le stage comporte notamment :

— l’assiduité aux exercices de stage organisés conformément aux dispositions du règlement intérieur de la profession;

30 octobre 2013

— la participation aux travaux des conférences de stage organisées sous la présidence du bâtonnier ou de son délégué;

— la présence aux audiences des juridictions pour l’acquisition de la pratique de la profession.

Art. 39. — La présence des stagiaires aux travaux et exercices de la conférence de stage est obligatoire.

Les absences répétées sans excuse valable peuvent donner lieu, soit à une prolongation du stage, soit au refus de la délivrance du certificat de fin de stage visé à l’article 36 de la présente loi.

Art. 40. — L’avocat stagiaire peut :

— prendre en charge toutes les affaires que son directeur de stage lui confie en son nom et sous son contrôle;

— plaider uniquement devant les tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et seulement à partir de la deuxième année du stage dans les affaires qui lui sont confiées par le directeur de stage, sous son contrôle et sous sa responsabilité.

Toutefois, il ne peut :

— ouvrir un cabinet en son nom personnel durant la période de stage;

— participer aux élections prévues à l’article 92 de la présente loi.

Art. 41. — Le conseil de l’ordre peut, lorsque l’avocat stagiaire n’a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 38 et suivants ci-dessus, prolonger la durée du stage pour une période qui ne saurait dépasser une (1) année.

Dans tous les cas, le certificat de fin de stage est délivré ou refusé à l’expiration de cette prolongation.

Le refus de délivrer le certificat ou la prolongation du stage ne peut intervenir que par décision motivée du conseil de l’ordre, après avoir entendu l’avocat stagiaire ou après l’avoir dûment convoqué.

L’avocat stagiaire ne peut introduire un recours devant la juridiction compétente qu’à l’encontre de la décision de refus de délivrer le certificat.

L’avocat stagiaire auquel le certificat de fin de stage a été refusé, ne peut prétendre à nouveau qu’à une seule et unique inscription.

Chapitre 3

Le tableau des avocats

Art. 42. — Les demandes d’inscription au tableau des avocats accompagnées de toutes les pièces requises sont déposées auprès du conseil de chaque ordre, contre récépissé, dans un délai de deux (2) mois au moins avant la tenue de la session.

Le conseil de chaque ordre statue sur ces demandes une fois par an; à défaut, l’inscription est réputée acceptée.

30 octobre 2013

La décision du conseil de l’ordre, accompagnée d’une copie du dossier est notifiée dans les trente (30) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, à l’intéressé, au directeur de stage et au conseil de l’Union.

Le ministre de la justice, garde des sceaux et l’intéressé, chacun en ce qui le concerne, peuvent faire un recours contre cette décision devant la juridiction compétente, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification.

Art. 43. — Le postulant dont l’inscription a été acceptée, prête, sur présentation du bâtonnier ou de son délégué, serment devant la cour dans le ressort de laquelle il est inscrit, en ces termes :

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ن ـام ـأب مـهامي ةبـأمـانة يدؤأ نأ يـظـعلا الـعـلي نأ مالعـظـيم ي ـلعلـ ا هبالـله ـسقأ” لـل اب مأقسـم

ايـقالخأ ى ت أخالقـيات ينهـ@ا السـر و ا@ـهني ـلع و عـلى رـسلا عـلى ظف ـاحأ نأ ى ـلع أحـافظ فرش و و EشرفE نأ و و ـناوـق أحــتـرم H قـوانـH نأ و مرـتــحأ نأ ـلـ يــبـنلـ ا و ةالـنـبــيـلـة هـفادـهأ و ــاأهـدافـهــا دــيلـ ــنـهـ@ا وتــقـالـيــد و ةا@ـهـنــة ـاقــتو

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Art. 44. — Le tableau des avocats comporte, les nom, prénoms, date de prestation de serment et résidence des avocats qui sont classés par rang d’ancienneté, avec la qualité de bâtonnier ou ancien bâtonnier, ainsi que la liste des avocats stagiaires.

Art. 45. — Le conseil de l’ordre délibère une fois par an, au début de l’année judiciaire sur la mise à jour du tableau des avocats.

Ce tableau est déposé au greffe de la cour territorialement compétente, une copie en est adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’Union.

Art. 46. — Est omis du tableau sur sa demande ou d’office :

— l’avocat empêché d’exercer effectivement sa profession soit notamment par suite d’une maladie ou d’une infirmité grave;

— l’avocat qui, sans raison valable ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du règlement intérieur de la profession d’avocat, ou qui n’exerce pas effectivement sa profession pendant six (6) mois au moins;

— l’avocat qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par la présente loi;

— l’avocat qui ne justifie pas d’une résidence professionnelle.

Art. 47. — A l’exception de l’avocat appelé à exercer des fonctions au service de l’Etat ou à l’occasion d’un mandat électif, l’avocat omis pendant plus de cinq (5) ans perd rang d’ancienneté au tableau et reprend rang à la date de la levée d’omission.

Art. 48. — L’omission d’un avocat du tableau cesse lorsque la cause qui l’avait motivée a pris fin.

Art. 49. — Le refus d’inscription, de réinscription ou d’omission d’un avocat ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment convoqué dans un délai d’au moins dix (10) jours.

Si l’intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire.

Le recours en annulation contre la décision du conseil de l’ordre peut être exercé devant la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.

TITRE IV

LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LES JURIDICTIONS

Art. 50. — Sauf dispositions législatives contraires, l’avocat inscrit au tableau exerce ses missions sur tout le territoire national et devant toutes les juridictions.

Art. 51. — Sont agréés devant la cour suprême et le conseil d’Etat, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux :

— les avocats justifiant de dix (10) années d’exercice effectif, et n’avoir pas fait l’objet pendant les trois (3) dernières années d’une mesure de suspension; dans ce cas, deux (2) années supplémentaires sont ajoutées au délai prévu au présent article;

— les avocats ayant exercé de manière effective, au moins dix (10) ans la fonction de magistrat;

— Les avocats titulaires de doctorat et ayant exercé la fonction d’enseignant de droit pendant dix (10) ans.

TITRE V

L’EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Art. 52. — Les avocats inscrits au tableau peuvent, conformément aux dispositions de la présente loi, se regrouper pour exercer en commun leur profession sous la forme de “société d’avocats”, “cabinets groupés”, “collaboration” ou également sous le régime du salariat.

Chapitre 1er

Les sociétés d’avocats

Art. 53. — Deux ou plusieurs avocats peuvent par convention écrite constituer une société ayant la personnalité morale, dénommée “société d’avocats” et ayant pour objet l’exercice en commun de la profession d’avocat conformément aux dispositions de la présente loi.

Elle ne peut assister, ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.

Art. 54. — La dénomination de la société d’avocats ne peut être constituée que par les noms et le cas échéant, par les prénoms des associés.

Tout associé ne peut être membre que d’une seule société d’avocats et ne peut exercer qu’au nom de la société.

Art. 55. — La société d’avocats est inscrite au tableau des avocats selon les conditions prévues à l’article 42 de la présente loi, avec mention du ressort de la cour dans laquelle est fixé son siège principal.

Art. 56. — Les sociétés d’avocats ne peuvent conserver, à titre de cabinet secondaire, que le ou les cabinets situés en dehors du ressort de la cour où est fixé le siège principal ou à l’étranger sous réserve des conventions judiciaires.

Toutefois, le conseil de l’ordre peut autoriser pour des raisons d’éloignement l’ouverture d’un cabinet secondaire dans le ressort d’une même cour.

Tous les associés peuvent exercer leur profession dans l’ensemble de ces cabinets.

Art. 57. — Dans les actes professionnels et les correspondances, chaque associé indique la dénomination et le siège principal de la société d’avocats dont il fait partie.

Art. 58. — L’établissement du statut de la société d’avocats est obligatoire et un exemplaire est déposé dans le mois qui suit la conclusion du contrat au conseil de l’ordre des avocats territorialement compétent contre récépissé et un autre exemplaire est adressé au conseil de l’Union.

Art. 59. — Le tableau des avocats comporte, en annexe, la liste des sociétés d’avocats et indique obligatoirement la dénomination de chaque société, le lieu de son siège principal, les noms, prénoms et rang d’ancienneté de ses associés.

Ces indications valent publicité légale.

Les associés demeurent inscrits à leur rang au tableau des avocats, le nom de chaque associé est suivi de la mention indiquant l’adresse de la société.

Art. 60. — Chaque associé inscrit au tableau des avocats participe, avec droit de vote, à l’assemblée générale de l’ordre des avocats.

Pour la détermination du nombre des avocats à élire au conseil de l’ordre, chacun des associés compte pour une seule voix.

Art. 61. — La société peut faire l’objet de mesures disciplinaires, indépendamment de celles qui peuvent être prises à l’encontre de chacun des associés ou à l’encontre de l’un d’entre eux.

30 octobre 2013

L’avocat suspendu ou omis ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la sanction prononcée à son encontre ou pendant son omission, mais conserve sa qualité d’associé, avec les droits et obligations qui lui sont attachés, à l’exclusion toutefois de toute contrepartie financière et de toute revendication des bénéfices professionnels.

Cependant, tout avocat qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire définitive d’interdiction temporaire d’exercice de la profession pour une durée égale à un an, perd sa qualité d’associé.

Art. 62. — Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 21 de la présente loi, l’assurance de la responsabilité civile professionnelle de la société d’avocats est souscrite par les associés, mention de la société est faite dans tous les cas, dans le contrat d’assurance.

Les associés sont personnellement responsables des engagements de la société à l’égard des tiers.

Art. 63. — Les registres et documents professionnels ou fiscaux prévus par les dispositions légales en vigueur sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. 64. — Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, le règlement intérieur de la profession détermine les modalités d’application des dispositions prévues ci-dessus, relatives notamment à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution et à la liquidation de la société.

Il peut limiter le nombre des associés et le nombre des sociétés d’avocats, afin que la représentation et la défense des parties puissent être normalement assurées dans le ressort de chaque cour.

Chapitre 2

Les cabinets groupés

Art. 65. — Deux ou plusieurs avocats, inscrits au tableau des avocats, peuvent regrouper leurs cabinets dans un même local.

Art. 66. — La création de cabinets groupés est soumise à l’accord préalable du conseil de l’ordre et doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses.

Le conseil de l’ordre doit rendre son avis, sur la création des cabinets groupés dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la demande, à défaut la création est réputée acceptée.

La décision de refus peut faire l’objet d’un recours par les intéressés devant le conseil de l’Union.

Un exemplaire de cette convention est déposé au conseil de l’ordre, qui en transmet une copie au conseil de l’Union.

Art. 67. — Les avocats exerçant en cabinets groupés ne peuvent constituer une société d’avocats.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55

25 Dhou El Hidja 1434 30 octobre 2013

Art. 68. — Aucun signe extérieur ne doit révéler Art. 77. — L’avocat est civilement responsable des l’existence de cabinets groupés, sans préjudice de la actes professionnels accomplis pour son compte par son faculté ouverte à chaque avocat d’utiliser une plaque à son collaborateur. nom. La clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle. Art. 78. — Il est définitivement statué sur les différends Art. 69. — Le règlement intérieur de la profession relatifs aux conventions de collaboration par le bâtonnier de l’ordre duquel dépend la juridiction du lieu de d’avocat détermine les autres conditions relatives à la conclusion de la convention. création et au fonctionnement des cabinets groupés. Art. 70. — Tout différend relatif aux cabinets groupés Chapitre 4 est tranché en dernier ressort par le conseil de l’ordre. Art. 79. — L’avocat inscrit au tableau peut, par contrat, exercer sous le régime du salariat près des cabinets d’avocats. Le contrat de travail doit être conforme à la Le régime du salariat Art. 71. — L’avocat inscrit au tableau peut conclure une législation en vigueur, à la présente loi et aux traditions de convention de collaboration avec un autre avocat, ou une la profession. société d’avocats. Art. 80. — L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle La convention de collaboration peut être conclue avec personnelle. un avocat étranger, sous réserve des dispositions des conventions judiciaires. Art. 81. — Le contrat de travail est écrit et soumis au Art. 72. — La collaboration est un mode d’exercice contrôle préalable du bâtonnier. professionnel exclusif de tout lien de subordination, par Dans les quinze (15) jours de la conclusion du contrat lequel un avocat consacre une partie de son activité au de travail ou de la modification de l’un de ses éléments profit d’un cabinet d’un autre avocat tout en conservant sa substantiels, un exemplaire en est déposé contre récépissé propre clientèle. au conseil de l’ordre auprès duquel l’avocat salarié est inscrit. remplacements et la mise en place des modalités Elle peut avoir pour objectif l’organisation des Le bâtonnier peut, dans un délai d’un mois, mettre en d’entraide mutuelle. demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avocat employeur de modifier le contrat de Art. 73. — La convention de collaboration est travail pour le mettre en conformité avec la présente loi et librement négociée entre les parties; elle doit être établie les règles de la profession. par écrit et soumise à l’approbation préalable du conseil de l’ordre. Elle ne doit en aucun cas porter sur la défense Art. 82. — Le contrat de travail ne doit pas comporter d’intérêts contradictoires. de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieur de l’avocat salarié. acceptée. il a exercé qu’après une période de deux (2) années. La décision de refus peut faire l’objet d’un recours par Art. 83. — L’avocat employeur est civilement les intéressés devant le conseil de l’Union. responsable des fautes professionnelles commises par l’avocat salarié. Un exemplaire de cette convention est remis au conseil de l’ordre qui transmet une copie au conseil de l’Union. Art. 84. — Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge Art. 74. — Les conditions de la collaboration sont d’appel devant le conseil de l’Union. convenues par les parties dans le cadre du règlement intérieur de la profession et notamment en ce qui concerne En cas d’échec, les parties sont renvoyées à se pourvoir la durée, les périodes d’activité ou de congé, les modalités ainsi qu’elles aviseront. de l’entraide, la rétrocession d’honoraires et les modalités de la cessation de la collaboration. TITRE VI Art. 75. — La convention de collaboration n’est L’ORDRE DES AVOCATS opposable au client qu’autant qu’il l’a expressément acceptée. Art. 85. — Il est créé des ordres d’avocats, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du Art. 76. — L’avocat collaborateur d’un autre avocat conseil de l’Union. demeure maître de l’argumentation qu’il développe. Lorsque celle-ci est contraire à celle que développerait Toutefois, une majorité absolue d’avocats appartenant à l’avocat auquel il est lié, il est tenu avant d’agir, d’en deux cours ou plus peut soumettre une demande de informer ce dernier. création d’un ordre d’avocats.

(2) mois de sa saisine. A défaut, la convention est réputée Le conseil de l’ordre doit rendre son avis dans les deux Toutefois, il ne peut connaître des affaires du cabinet où

Chapitre 3

La collaboration

En cas de rejet ou de non-réponse par le conseil de l’Union dans un délai de deux (2) mois de la date de la demande, les avocats concernés saisissent la commission nationale des recours qui saisit, à son tour, dans un délai maximal de deux (2) mois, le ministre de la justice, garde des sceaux, pour la création d’un ordre d’avocats.

L’ordre des avocats est doté de la personnalité morale. Il représente les intérêts des avocats relevant de sa compétence.

Art. 86. — L’ensemble des avocats inscrits au tableau constitue l’assemblée générale de l’ordre des avocats. Il est présidé par un bâtonnier et administré par un conseil de l’ordre.

Chapitre 1er

De l’assemblée générale de l’ordre des avocats

Art. 87. — L’assemblée générale de l’ordre des avocats se réunit en session ordinaire, au moins une fois par an, sur convocation et sous la présidence du bâtonnier, dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire.

L’assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire, à la demande du bâtonnier ou à la demande des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres ou à celle des deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’Union.

Elle ne peut être saisie que de questions à caractère professionnel et juridique qui lui sont soumises par le conseil de l’ordre et/ou les deux tiers (2/3) de l’assemblée générale et/ou par les deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’Union.

L’assemblée générale peut faire des recommandations au conseil de l’ordre des avocats.

Un rapport général financier et moral sur l’activité du conseil de l’ordre de l’année écoulée est présenté par le bâtonnier et soumis à l’adoption de l’assemblée générale.

Art. 88. — L’assemblée générale ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité absolue des avocats inscrits au tableau. Il n’est pas tenu compte des procurations dans le calcul du quorum.

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit une deuxième fois dans un délai maximal d’un (1) mois, la période des vacances judiciaires n’étant pas comprise. Dans ce cas, l’assemblée générale de l’ordre peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 89. — Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix; le vote par procuration est admis dans la limite d’une procuration par votant.

Une copie des délibérations est notifiée dans les quinze (15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’Union qui peuvent chacun en ce qui le concerne, la déférer dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de notification devant la juridiction compétente.

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Chapitre 2

Du conseil de l’ordre des avocats

Art. 90. — Le conseil de l’ordre des avocats est composé de membres élus qui veillent à la défense des intérêts moraux et matériels de la profession.

Il est présidé par un bâtonnier qui répartit les tâches entre les membres du conseil et veille à leur exécution.

Art. 91. — Le conseil de l’ordre est composé de quinze (15) membres.

Lorsque le nombre des avocats excède le chiffre de six cents (600), le conseil est augmenté de deux membres par tranches de trois cents (300) avec un maximum de trente-et-un (31) membres.

Lorsque le conseil de l’ordre regroupe le ressort de deux ou plusieurs cours, la représentation des avocats en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour, le reste est réparti au prorata du nombre d’avocats inscrits dans le ressort de chaque cour.

Art. 92. — L’élection des membres du conseil de l’ordre a lieu au scrutin uninominal dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire.

En cas d’empêchement, la date des élections est fixée par le conseil de l’Union et en cas de nécessité par le ministre de la justice, garde des sceaux.

En cas d’événement entraînant une diminution du nombre des membres du conseil de l’ordre, celui-ci procède, dans le mois qui suit l’événement, à leur remplacement par les candidats ayant obtenu le plus de voix lors des dernières élections.

En cas d’impossibilité de remplacement, des élections partielles sont organisées.

Les remplaçants exercent leur mission pour la période restante.

Art. 93. — L’avocat qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer ne peut être candidat aux élections de l’ordre des avocats qu’après l’expiration d’un délai de trois (3) années à compter de la fin de l’accomplissement de la sanction disciplinaire.

Art. 94. — Les candidatures sont déposées auprès du bâtonnier quinze jours (15) au moins avant la date des élections.

Peuvent être candidats, les avocats ayant au moins sept

(7) années d’exercice effectif. Art. 95. — Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable par l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, le choix est porté sur le candidat le plus ancien au tableau d’inscription.

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En cas d’égalité dans l’ancienneté au tableau d’inscription, le choix est porté sur le plus âgé.

Art. 96. — Le procès-verbal des élections est notifié au ministre de la justice garde des sceaux dans un délai de vingt (20) jours suivant la date du scrutin, qui peut déférer les résultats des élections au conseil d’Etat dans un délai de quinze (15) jours de la notification.

Tout candidat peut exercer le même recours dans le même délai à compter de la date de la proclamation des résultats des élections.

Le conseil d’Etat doit statuer dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

En cas d’annulation des résultats des élections, le conseil de l’ordre doit organiser de nouvelles élections dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision. Passé ce délai, les élections sont organisées par le conseil de l’Union.

Les décisions prises par le conseil de l’ordre issu du scrutin invalidé ne peuvent en aucun cas être remises en cause.

Art. 97. — Le conseil de l’ordre est chargé, notamment :

— de délibérer sur les recommandations émises par l’assemblée générale;

— de l’exécution des décisions et recommandations du conseil de l’Union;

— de gérer et administrer les biens de l’ordre des avocats, d’en disposer et de contracter des emprunts;

— de statuer sur l’admission au stage, sur l’inscription, sur le rang au tableau des avocats, sur l’omission ou la radiation dudit tableau;

— de veiller au respect des principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité;

— de veiller à l’assiduité des avocats stagiaires aux travaux pratiques et de contrôler leur formation professionnelle;

— de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement comme de loyaux collaborateurs à l’œuvre de justice ainsi qu’à la stricte observation des obligations légales et réglementaires auxquelles ils sont soumis;

— d’autoriser le bâtonnier d’accepter les dons et legs faits à l’ordre. L’acceptation des dons et legs étrangers est soumise à l’approbation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est procédé à leur inventaire et à leur placement sur le compte de l’ordre;

— d’assurer les relations avec les organisations similaires à l’étranger.

Art. 98. — La présence des membres du conseil de l’ordre est obligatoire aux réunions. Les absences injustifiées à trois (3) réunions successives exposent, leur auteur au retrait de la qualité de membre par décision motivée prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’ordre. Il est procédé à son remplacement par un autre membre conformément aux modalités prévues à l’article 92 de la présente loi.

Cette décision est susceptible de recours devant le conseil de l’Union qui rend une décision définitive dans un délai d’un (1) mois à compter de sa saisine.

Art. 99. — Le conseil de l’ordre des avocats doit délibérer sur les recommandations émises lors de l’assemblée générale des avocats dans un délai d’un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires.

Art. 100. — Les décisions du conseil de l’ordre sont motivées et notifiées à l’assemblée générale lors de sa première réunion; elles sont inscrites sur un registre spécial mis à la disposition des avocats.

Le bâtonnier adresse au conseil de l’Union les propositions retenues dans le mois qui suit leur adoption.

Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre, étrangère à ses attributions et/ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur est annulée par la juridiction compétente, à la requête du ministre de la justice, garde des sceaux.

Chapitre3

Du bâtonnier

Art. 101. — Le bâtonnier est élu pour une durée de trois

(3) ans renouvelable une seule fois, parmi les membres du conseil de l’ordre des avocats ayant été élus au moins deux (2) fois en cette qualité et/ou parmi les membres ayant douze (12) années d’ancienneté. Dans le cas où la condition sus-mentionnée n’est pas remplie, il est procédé à des élections parmi les candidats les plus anciens. Il est élu par le conseil de l’ordre sous la présidence du membre le plus ancien non candidat, dans la huitaine qui suit la date de l’élection du conseil de l’ordre à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Art. 102. — Le bâtonnier représente l’ordre des avocats auprès des instances judiciaires et dans les actes de la vie civile. Il le représente également auprès des autorités publiques et des autres professions auxiliaires de justice. Il met en œuvre les délibérations de l’assemblée générale ainsi que les décisions du conseil de l’ordre et du conseil de discipline. Il statue sur les demandes de changement de résidence dans le ressort territorial de l’ordre.

En cas d’empêchement momentané du bâtonnier, il désigne son remplaçant ou à défaut il est remplacé par le membre du conseil le plus ancien dans la profession.

Le conseil de l’Union est tenu informé dans tous les cas de cette désignation.

En cas de vacance, il est procédé à l’élection d’un nouveau bâtonnier par le conseil de l’ordre.

TITRE VII

L’UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS

Chapitre 1er

Composition et missions

Art. 103. — L’ensemble des ordres d’avocats constitue une union dénommée “Union nationale des ordres des avocats”, elle est dotée de la personnalité morale, elle assure la coordination entre les ordres et la promotion de la profession d’avocat, elle a une relation de coordination avec le ministre de la justice, garde des sceaux, elle donne son avis sur les textes relatifs à la profession.

Elle assure la représentation de la profession auprès de ses homologues étrangers.

Elle a son siège à Alger.

Art. 104. — L’Union nationale des ordres est présidée par un bâtonnier, membre du conseil de l’Union, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois et assisté de deux vice-présidents élus dans les mêmes formes.

Le président a qualité pour agir au nom de l’Union nationale des ordres des avocats dans tous les actes de la vie civile, devant la justice et auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.

Chapitre 2

Le conseil de l’Union

Art. 105. — L’Union nationale des ordres est administrée par un conseil dénommé “conseil de l’Union” qui est composé de l’ensemble des bâtonniers en exercice.

Les délibérations du conseil de l’Union sont exécutoires à l’égard des conseils de l’ordre des avocats sur simple avis.

Les délibérations du conseil de l’Union sont notifiées dans les quinze (15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut former un recours en annulation devant le conseil d’Etat qui doit statuer dans un délai d’un

(1) mois à compter de la date de sa saisine. Art. 106. — Le conseil de l’Union a pour missions notamment : — la sauvegarde des intérêts de la profession; — d’élaborer le règlement intérieur de la profession et de le soumettre au ministre de la justice, garde des sceaux pour son approbation par arrêté publié au Journal officiel;

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— d’élaborer et mettre à jour le tableau national des avocats une fois par an et d’en transmettre copie au ministère de la justice; — d’élaborer la charte de déontologie de la profession qui sera publiée au Journal officiel par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux; — de fixer les cotisations des avocats inscrits, des avocats stagiaires et des avocats omis sur leur demande, de déterminer la liste des autres droits et fixer les montants qui sont dus; — de déterminer le taux de la contribution des ordres à la caisse de l’Union; — d’organiser la conférence nationale des avocats; — de désigner, parmi les anciens bâtonniers, les membres titulaires et suppléants devant faire partie de la commission nationale de recours sur une liste qu’il notifie au ministre de la justice, garde des sceaux; — d’assurer les relations avec les organisations similaires à l’étranger; — de fixer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur le modèle de la carte professionnelle de l’avocat; — d’arrêter les programmes de formation des avocats stagiaires; — de rechercher tout mode de financement et d’utilisation des fonds de l’Union; — de conférer, sur proposition des bâtonniers, le titre “d’avocat honoraire” et de “bâtonnier honoraire”; — de participer à l’élaboration des programmes et méthodes de formation des avocats; — de siéger en conseil de discipline conformément à l’alinéa 4 de l’article 116 de la présente loi; — de statuer en dernier ressort sur les conflits relatifs aux contrats de travail des avocats salariés; — de donner un avis sur les textes relatifs à la profession; — de statuer sur les recours relatifs au refus de la convention de collaboration et au retrait de la qualité de membre au conseil de l’ordre cités aux articles 73 et 98 de la présente loi.

Art. 107. — Le conseil de l’Union peut créer une caisse de prévoyance sociale dans le cadre de la législation en vigueur.

Chapitre 3 L’assemblée générale de l’Union nationale des ordres des avocats

Art. 108. — L’ensemble des membres des conseils de l’ordre constitue l’assemblée générale de l’Union nationale des ordres des avocats.

Art. 109. — L’assemblée générale de l’Union nationale des ordres des avocats se réunit en session ordinaire une

(1) fois par an sur convocation et sous la présidence du président de l’Union nationale des ordres. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président de l’Union ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du conseil de l’Union.

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Elle ne peut être saisie que des questions se rattachant aux missions de l’Union et qui lui sont soumises par le président de l’Union, le conseil de l’Union ou le tiers (1/3) au moins de ses membres.

Art. 110. — L’assemblée générale de l’Union peut faire des recommandations au conseil de l’Union.

Art. 111. — Un rapport général sur l’activité du conseil de l’Union est présenté par le président de l’Union pour son adoption par l’assemblée générale.

Art. 112. — L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit une deuxième fois dans un délai maximum d’un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires. Dans ce cas, l’assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 113. — Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix, une copie des délibérations est transmise dans les quinze (15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut la déférer dans un délai d’un (1) mois devant le conseil d’Etat qui doit statuer dans le mois de sa saisine.

Chapitre 4 La conférence nationale des avocats

Art. 114. — La conférence nationale des avocats est constituée par l’ensemble des avocats inscrits au tableau des avocats. Elle traite des questions professionnelles et juridiques qui lui sont soumises par le conseil de l’Union et donne des orientations en vue du renforcement des droits de la défense.

Elle se réunit une fois tous les trois (3) ans sur convocation du président de l’Union.

TITRE VIII

LA DISCIPLINE

Chapitre 1er

Le conseil de discipline

Art. 115. — Dans les vingt (20) jours qui suivent les élections du conseil de l’ordre, celui-ci élit parmi ses membres un conseil de discipline pour trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

Ce conseil est composé de sept (7) membres dont le bâtonnier, président.

Trois (3) membres suppléants sont élus dans le même délai.

Si l’ordre comprend deux ou plusieurs cours, le conseil de discipline ne peut en aucun cas comprendre pour le même ressort de cour plus de trois (3) membres.

En cas d’empêchement du bâtonnier, le conseil de discipline est présidé par le membre le plus ancien.

Art. 116. — Le conseil de discipline est saisi par le bâtonnier d’office, sur plainte ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.

Lorsque la plainte vise un membre du conseil de l’ordre, la procédure est transmise au bâtonnier de l’ordre le plus proche qui la soumet au conseil de discipline.

Lorsque la plainte vise le bâtonnier ou un ancien bâtonnier, elle est adressée au président de l’Union qui la soumet au conseil de l’Union siégeant en formation disciplinaire.

Lorsque la plainte vise le président de l’Union, elle est adressée au vice-président le plus ancien du conseil de l’Union qui la soumet au conseil de l’Union siégeant en conseil de discipline conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur de la profession.

Art. 117. — Dans le mois de sa saisine par plainte ou sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux, le bâtonnier statue par décision motivée des suites qu’il compte donner à celles-ci, soit le classement ou le renvoi devant le conseil de discipline. Cette décision est notifiée au ministre de la justice, garde des sceaux, au plaignant et à l’avocat concerné.

La décision de classement est susceptible de recours par le ministre de la justice, garde des sceaux devant la commission nationale de recours.

Lorsque le bâtonnier ne statue pas dans le mois de sa saisine, le ministre de la justice, garde des sceaux et/ou le plaignant peuvent saisir la commission nationale de recours dans un délai d’un (1) mois à compter de l’expiration du délai donné au bâtonnier.

Lorsque le conseil de discipline est saisi conformément aux dispositions de l’article 116 de la présente loi, le bâtonnier désigne un membre du conseil de l’ordre aux fins d’entendre les parties et procéder aux mesures d’instruction utiles et en dresser rapport détaillé dans un délai de deux (2) mois de sa désignation. Avis de cette désignation est notifié au plaignant et à l’avocat concerné.

Dans le cas où le membre rapporteur n’a pas rempli sa mission pour quelque motif que ce soit, le bâtonnier désigne un autre membre rapporteur chargé de la même mission dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois, la décision de désignation est notifiée aux concernés.

Le rapporteur, s’il est membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.

La demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou la plainte sont réputées rejetées, faute d’instruction à l’issue de cet ultime délai. Dans ce cas, le ministre de la justice, garde des sceaux ou le plaignant peuvent introduire un recours auprès de la commission nationale de recours.

Tous les avis prévus par le présent article sont notifiés par un délégué du bâtonnier ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice.

Art. 118. — Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement par l’avocat aux obligations de sa profession pendant ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci, est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.

Art. 119. — Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente.

Il statue à huis clos, à la majorité des membres présents, par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des sanctions disciplinaires ci-après : — l’avertissement; — le blâme; — l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée maximale d’une année; — la radiation définitive du tableau de l’ordre des avocats. L’avocat radié ne peut être inscrit au tableau d’un autre ordre ni en qualité d’avocat ni en qualité d’avocat stagiaire.

Les fautes professionnelles sont définies et classifiées dans le règlement intérieur de la profession.

Art. 120. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat concerné n’ait été entendu ou dûment cité.

Il doit, à cet effet, être convoqué légalement vingt (20) jours au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par un délégué du bâtonnier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice.

L’avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.

Les décisions du conseil de discipline sont réputées contradictoires.

Art. 121. — Le conseil de discipline peut le cas échéant, par décision motivée, ordonner l’exécution provisoire.

Une défense à exécution provisoire peut être introduite devant la commission nationale de recours visée à l’article 129 de la présente loi.

Art. 122. — Le bâtonnier notifie dans les mêmes formes prévues à l’article 117 de la présente loi, la décision du conseil de discipline, au ministre de la justice, garde des sceaux, à l’avocat mis en cause et au conseil de l’Union dans les quinze (15) jours qui suivent la date de cette décision.

Art. 123. — Le ministre de la justice, garde des sceaux et l’avocat concerné peuvent introduire un recours devant la commission nationale de recours, dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de discipline.

Art. 124. — L’avocat concerné doit notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, son recours dans les quinze (15) jours de son introduction auprès de la commission nationale de recours, au ministre de la justice, garde des sceaux et au bâtonnier. Le ministre de la justice, garde des sceaux notifie dans les mêmes formes et délais, son recours à l’avocat mis en cause et au bâtonnier. Un recours incident peut être formé dans les quinze (15) jours de la notification dudit recours. Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée.

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Art. 125. — Lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites pénales pour délit ou crime ou commet une faute professionnelle grave, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le bâtonnier.

Dans les deux cas suscités, l’avocat est suspendu par le bâtonnier soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.

Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l’ordre qui doit valider ou lever cette mesure dans le mois qui suit la suspension.

Un recours peut être exercé dans les trente (30) jours de la notification de la décision du conseil de l’ordre devant la commission nationale de recours selon le cas, par l’avocat concerné ou le ministre de la justice, garde des sceaux.

Hormis le cas de poursuites pénales, il doit être statué sur l’action disciplinaire dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, la mesure de suspension est levée d’office.

Le procureur général informe le président de l’Union et le bâtonnier de toutes poursuites pénales engagées à l’encontre des avocats.

Art. 126. — En cas de poursuites disciplinaires, la présentation des registres de la comptabilité prévus par la législation en vigueur, peut être exigée de l’avocat par le président du conseil de discipline. Celui-ci a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui-même ou de faire vérifier par un membre du conseil de discipline qu’il délègue à cet effet, la situation des dépôts pour compte de l’avocat mis en cause.

Art. 127. — L’avocat suspendu, sous peine de sanctions pénales prévues à l’article 243 du code pénal, doit pendant la durée de sa suspension, s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir la robe, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

Art. 128. — Hormis le caractère pénal que peuvent constituer les faits reprochés à l’avocat, l’action disciplinaire se prescrit par trois (3) années à partir du jour de leur commission. Cette prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuites en relation avec l’action disciplinaire.

Chapitre 2

La commission nationale de recours

Art. 129. — La commission nationale de recours se compose de sept (7) membres : trois (3) magistrats dont le président, désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux parmi les magistrats de la cour suprême et du conseil d’Etat et de quatre (4) bâtonniers choisis par le conseil de l’Union sur une liste d’anciens bâtonniers.

Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne par arrêté trois (3) magistrats en qualité de membre suppléant. Le conseil de l’Union choisit sur une liste d’anciens bâtonniers quatre (4) membres suppléants.

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En cas d’empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par le magistrat le plus ancien et à défaut le plus âgé, la composition est alors complétée par un membre suppléant.

Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, est représenté par un magistrat du parquet qui exerce les fonctions du ministère public.

Le secrétariat est assuré par un greffier.

Art. 130. — La commission nationale de recours se réunit à la demande de son président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.

Elle ne peut statuer qu’après avoir convoqué selon les formes de droit et entendu l’avocat mis en cause.

La convocation a lieu selon les voies légales, vingt (20) jours au moins avant la date prévue pour sa comparution.

Le bâtonnier de l’ordre auteur de la décision ou son délégué est informé de la date d’audience dans les mêmes délais et peut présenter des observations écrites ou verbales.

Art. 131. — La commission nationale de recours statue par décision motivée à huis clos, dans un délai de deux (2) mois de la date du dépôt du recours après avoir pris connaissance du rapport établi par un de ses membres et avoir entendu l’avocat mis en cause, s’il est comparant.

Elle statue sur les notifications citées à l’article 25 de la présente loi.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

La commission nationale de recours a le droit d’évoquer et de statuer sur l’action disciplinaire.

Art. 132. — Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, à l’avocat mis en cause et au bâtonnier président du conseil de discipline auteur de la décision et le cas échéant, le plaignant, lesquels peuvent exercer un recours contre cette décision devant le conseil d’Etat dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification.

Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours.

TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 133. — En attendant la mise en place des écoles prévues à l’article 33 de la présente loi, les instituts de droit sont chargés conformément à la réglementation en vigueur d’organiser le concours d’accès et la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat conformément aux conditions prévues à l’article 34 de la présente loi.

Art. 134. — Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi notamment celles de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat, à l’exception de l’alinéa (e) de l’article 11 qui demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.

Les textes d’application de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991, susvisée, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi au Journal officiel.

Art. 135. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 13-349 du 18 Dhou El Hidja 1434 Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel

correspondant au 23 octobre 2013 modifiant la 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et répartition par secteur des dépenses complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; d’équipement de l’Etat pour 2013. Après approbation du Président de la République; Le Premier ministre, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, paiement de huit cent soixante-seize millions Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 quarante-et-un mille dinars (876.041.000 DA) et une (alinéa 2); autorisation de programme de huit cent soixante-seize Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et millions quarante-et-un mille dinars (876.041.000 DA) complétée, relative aux lois de finances; applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

DECRETS

30 octobre 2013

Décret exécutif n° 13-350 du 18 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 23 octobre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la

femme. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;

Vu le décret exécutif n° 13-62 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Après approbation du Président de la République;

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de paiement de huit cent soixante-seize millions quarante-et-un mille dinars (876.041.000 DA) et une autorisation de programme de huit cent soixante-seize millions quarante-et-un mille dinars (876.041.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 23 octobre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES

C.P. A.P.

Provisions pour dépenses

imprévues 876.041 876.041

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de cent vingt-et-un millions neuf cent soixante-dix-sept mille dinars (121.977.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et au chapitre n° 46-05 intitulé : « Administration Centrale-Contribution à l’agence de développement social ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cent vingt-et-un millions neuf cent soixante-dix-sept mille dinars (121.977.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 23 octobre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

TOTAL 876.041 876.041

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS

C.P. A.P. Soutien aux services productifs 495.600 495.600

Infrastructures économiques et administratives 380.441 380.441

TOTAL 876.041 876.041

30 octobre 2013

ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

SECTION 1

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION 1

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-04 Administration centrale-Charges annexes…………………………………………………..

12.501.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

12.501.000 7ème Partie

Dépenses diverses

37-01 Administration centrale-Organisation de conférences et séminaires………………

10.735.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….

10.735.000 Total du titre III…………………………………………………………………………

23.236.000 Total de la sous-section 1……………………………………………………………

23.236.000 SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

98.741.000 Services déconcentrés de l’Etat-Charges annexes……………………………………….. 34-14

98.741.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

98.741.000 Total du titre III…………………………………………………………………………

98.741.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………..

121.977.000 Total de la section I……………………………………………………………………

121.977.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………………..

18 30 octobre 2013

Décret exécutif n° 13-351 du 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 24 octobre 2013 Décrète : virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de onze fonctionnement du ministère de l’enseignement milliards six cent quatre-vingt-huit millions cinq cent superieur et de la recherche scientifique. mille dinars (11.688.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et au chapitre n° 36-02 « Subvention à l’office national des œuvres Le Premier ministre, universitaires ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de onze Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 milliards six cent quatre-vingt-huit millions cinq cent mille dinars (11.688.500.000 DA), applicable au budget (alinéa 2); de fonctionnement du ministère de l’enseignement Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et supérieur et de la recherche scientifique, et aux chapitres complétée, relative aux lois de finances; énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution Vu le décret exécutif n° 13-65 du 11 Rabie El Aouel du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement République algérienne démocratique et populaire. par la loi de finances pour 2013, au ministre de Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; au 24 octobre 2013. Après approbation du Président de la République; Abdelmalek SELLAL.

portant

————

ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………… Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………….. 3ème Partie Personnel — Charges sociales Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………….. Total de la 1ère partie………………………………………………………………….

osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA

31-02 20.000.000

31-03

1.500.000 21.500.000 33-03 5.000.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 5.000.000

30 octobre 2013

ETAT ANNEXE (suite)

LIBELLES

6ème Partie Subventions de fonctionnement Subventions aux universités………………………………………………………………………. Subventions aux centres universitaires………………………………………………………… Total de la 6ème partie………………………………………………………………. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Centre de recherche en biotechnologie (CRB)……………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre IV………………………………………………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section I……………………………………………………………………. Total des crédits ouverts…………………………………………………………..

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

36-05 11.000.000.000

36-06 650.000.000

11.650.000.000 11.676.500.000 44-09 12.000.000

12.000.000 12.000.000 11.688.500.000 11.688.500.000

11.688.500.000

Décret exécutif n° 13-352 du 19 Dhou El Hidja 1434 Décrète : correspondant au 24 octobre 2013 portant

correspondant au 24 octobre 2013

virment de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de deux fonctionnement du ministère du commerce. cent deux millions de dinars (202.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent Le Premier ministre, décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de deux cent Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 deux millions de dinars (202.000.000 DA), applicable au (alinéa 2); budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et décret. complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n ° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 13-64 du 11 Rabie El Aouel officiel de la République algérienne démocratique et 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant ministre du commerce; au 24 octobre 2013. Après approbation du Président de la République;

————

Abdelmalek SELLAL.

30 octobre 2013

ETAT ANNEXE “ A”

osCREDITS ANNULES N DES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA

MINISTERE DU COMMERCE

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activité

31-01 Administration centrale — Traitements d’activités……………………………………….. 2.000.000

Total de la 1ère Partie ……………………………………………………………….. 2.000.000

Total du Titre III ………………………………………………………………………. 2.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 2.000.000

SOUS-SECTION II

DIRECTIONS DE WILAYAS DU COMMERCE

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activité

31-11 Directions de wilayas du commerce — Traitements d’activités………………………. 200.000.000

Total de la 1ère Partie ……………………………………………………………….. 200.000.000

Total du Titre III ………………………………………………………………………. 200.000.000

Total de la sous-section II…………………………………………………………… 200.000.000

Total de la section I……………………………………………………………………. 202.000.000

Total des crédits annulés au ministre du commerce…………………… 202.000.000

30 octobre 2013

ETAT ANNEXE “ B”

L I B E L L E S

MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………….. Total de la 1ère Partie ……………………………………………………………….. Total du Titre III ………………………………………………………………………. SOUS-SECTION II DIRECTIONS DE WILAYAS DU COMMERCE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales Directions de wilayas du commerce — Sécurité sociale………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la 3ème Partie ………………………………………………………………. Total du Titre III ………………………………………………………………………. Total de la sous-section II…………………………………………………………… Total de la section I……………………………………………………………………. Total des crédits ouverts au ministre du commerce……………………

N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

31-03

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

33-13 200.000.000

200.000.000 200.000.000 200.000.000 202.000.000

202.000.000

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1434 Décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 13 octobre 2013 mettant fin correspondant au 13 octobre 2013 portant aux fonctions du premier président de la Cour nomination du premier président de la Cour suprême. suprême.

———— ————

Par décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 13 octobre 2013, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1434 fonctions du premire président de la Cour suprême., correspondant au 13 octobre 2013, M. Slimane Boudi est exercées par M. Kaddour Berradja nommé premier président de la Cour suprême.

30 octobre 2013

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de

CONSEIL CONSTITUTIONNEL la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant

au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au Décision n° 18/D. CC/13 du 25 Dhou El Kaada 1434 remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de correspondant au 1er octobre 2013 relative au remplacement, prévus par la loi organique relative au remplacement d’un député à l’Assemblée régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; populaire nationale. Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front National Algérien, dans la circonscription électorale Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163 (alinéa 2); de Batna, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé est Abdelmadjid Benahmed. Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 Article 1er. — Le député Ayache Khanchali dont le correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime siège est devenu vacant par suite de décès, est remplacé électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 par le candidat, Abdelmadjid Benahmed. correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée augmentant les chances d’accès de la femme à la au Président de l’Assemblée populaire nationale et au représentation dans les assemblées élues, notamment son ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités article 6; locales. Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de officiel de la République algérienne démocratique et fonctionnement du Conseil constitutionnel; populaire. Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 dans sa séance du 25 Dhou El Kaada 1434 correspondant correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de au 1er octobre 2013 sous la présidence de M. Mourad l’élection des membres de l’Assemblée populaire Medelci, Président du Conseil constitutionnel et en nationale; présence des membres : Mmes Hanifa Benchabane et Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire Fouzya Benguella et MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine nationale n° SPP/159/2013 du 25 septembre 2013 Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 septembre 2013 sous le n° 06 portant vacance du siège du député Ayache Khanchali, élu sur la liste du parti du Front National Algérien dans la EI-Hachemi Addala.

Décide :

circonscription électorale de Batna, par suite de décès;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n° 39;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération;

Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat;

Le président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1433 correspondant au 20 août 2012 portant

organisation administrative de l’agence thématique de recherche.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55

25 Dhou El Hidja 1434 30 octobre 2013

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 5. — Le département du financement des projets de Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant recherche est chargé de financer les projets de recherche nomination des membres du Gouvernement; retenus. Il contribue au financement des manifestations Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel scientifiques liées aux activités de l’agence. Il est composé 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions des services suivants : du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche — le service des conventions et contrats; scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — le service du financement des projets de recherche; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; — le service des équipements scientifiques. Vu le décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja Art. 6. — Le département de l’évaluation des projets de 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les recherche est chargé de l’évaluation des projets de missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence recherche et de contribuer à la valorisation de leurs thématique de recherche, notamment son article 6; résultats et d’assurer la veille scientifique et Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 technologique. Il est composé des services suivants : correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; — le service du suivi de l’évaluation; Arrêtent : — le service d’identification des résultats des projets à valoriser; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou — le service de l’innovation et de la veille scientifique El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, et technologique. susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’agence thématique de Art. 7. — Le département des relations internationales, recherche. de la communication et de l’information est chargé de développer des relations d’échange et de coopération avec Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, tout organisme national ou étranger exerçant dans le l’organisation administrative de l’agence thématique de même domaine et d’assurer la publication et la diffusion recherche comprend : des résultats de la recherche. Il est composé des services — le secrétaire général; suivants : — le département de la programmation des projets de — le service des relations internationales et de la recherche; coopération; — le département du financement des projets de — le service de la documentation scientifique et de la recherche; communication; — le département de l’évaluation des projets de recherche; — le service de l’information et des manifestations — le département des relations internationales, de la scientifiques. communication et de l’information. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 3. — Le secrétaire général coordonne l’activité des officiel de la République algérienne démocratique et services administratifs et techniques suivants : populaire. — le service des personnels et de la formation; Fait à Alger, le 12 Chaoual 1433 correspondant au — le service du budget et de la comptabilité; 20 août 2012. — le service des moyens généraux. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Le ministre des finances Art. 4. — Le département de la programmation des scientifique par intérim projets de recherche est chargé d’élaborer les programmes Karim DJOUDI annuels et pluriannuels de recherche et de veiller à leur Hachemi DJIAR exécution. Il est composé des services suivants : Pour le secrétaire général du Gouvernement — le service d’identification des projets de recherche; — le service du potentiel scientifique humain; Le directeur général de la fonction publique — le service du suivi de l’exécution des projets de recherche.

et par délégation

Belkacem BOUCHEMAL

30 octobre 2013

CORPS EFFECTIFS

Professeurs spécialisés de formation 7 et d’enseignement professionnels

Professeurs de formation 5 professionnelle

Arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 portant

placement en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la

recherche scientifique de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la

formation et de l’enseignement professionnels

(établissements d’enseignement supérieur).

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (établissements d’enseignement supérieur), et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivant :

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les établissements de l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé.

Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé.

Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013.

Le ministre de Le ministre de la formation l’enseignement supérieur et et de l’enseignement de la recherche scientifique professionnels

Rachid HARAOUBIA Mohamed MEBARKI

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE