Décret présidentiel n° 94-472 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 portant approbation de l'accord de prêt complémentaire signé le 13 avril 1994 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour participer au financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt complémentaire signé le 13 avril 1994 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour le financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila selon les objectifs du projet indiqués à l'annexe I du présent décret.
Article 2
فتح المادةSont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexes I et II du présent décret, les interventions du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministère des finances, de la Banque algérienne de développement (BAD), de l'agence nationale des barrages (ANB) destinées à la réalisation du projet dans le cadre du programme d'action du Gouvernement en matière de réalisation d'infrastructures hydrauliques.
Article 3
فتح المادةLe ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministère des finances, la Banque algérienne de développement (BAD), et l'agence nationale des barrages (ANB) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales relationnelles, opérationnelles, de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila.
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Article 2
فتح المادةL'agence nationale des barrages (ANB) est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes Ivet II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
TITRE II — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ECONOMIQUE
Article 3
فتح المادةDans le cadre de l'exécution du projet, sont conclus entre le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire et l'agence nationale des barrages (ANB), des cahiers des charges relatifs à la construction et l'équipement du barrage de Béni Haroun et de ses ouvrages annexes.
Article 4
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats, de toutes les opérations afférentes au programme susvisé, prévu aux annexes I et II du présent décret.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'agence nationale des barrages (ANB) assistée par les différents ordonnateurs concernés par les programmes du projet, sous le contrôle du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, en relation avec les ministères et organismes concernés.
Article 5
فتح المادةLes plans d'action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations d'utilisation du prêt traduite notamment par :
a) la mise en place de crédits de paiements à la disposition de l'agence nationale des barrages (ANB) auprès de la Banque algérienne de développement (BAD), par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt,
b) la mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens, prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit de l'agence nationale des barrages (ANB) et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur qui la régissent,
c) l'introduction auprès de la Banque algérienne de développement (BAD) des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt.
TITRE III — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 6
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 7
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financées par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d'équipement. Les dépenses afférentes au projet, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère des finances (direction centrale du Trésor), sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement (BAD), l'agence nationale des barrages (ANB) et le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
Article 9
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement (BAD) et les opérations effectuées par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, les administrations chargées du budget, du Trésor et des relations extérieures du ministère des finances, et les ordonnateurs et gestionnaires, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l'Etat, des services compétents d'inspection du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires, à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 10
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge par ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
2) concevoir, établir et conclure les cahiers de charges avec l'ordonnateur (A.N.B) prévus à l'annexe I.
3) concevoir, établir et faire établir avec l'ordonnateur susvisé, les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l'ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution.
4) dresser et faire dresser par l'A.N.B, autant qu'il sera nécessaire, le bilan des opérations physiques, financières, techniques, d'études et d'assistance technique, administratives, documentaires, comptables, relationnelles et de contrôle, relatives à l'exécution du projet qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du budget, du Trésor et des relations extérieures du ministère des finances, au conseil de la planification et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la Banque islamique du développement et les autorités compétentes concernées.
5) prendre en charge en coordination avec le ministère des finances, la Banque algérienne de développement et l'agence nationale des barrages (A.N.B.) l'échange d'information avec le FADES, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées.
6) informer dans les meilleurs délais le ministère des finances et les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que, les autres intervenants, des suites réservées par la Banque islamique de développement, aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels. 13 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995
7) assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt le ministère des finances assure dans les limites de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants, prévues dans l'accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire assisté par l'ANB et la BAD.
3) faire élaborer et fournir par l'inspection générale des finances (IGF) aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt :
a) un rapport d'audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
b) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives.
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec l'ANB et les relations de la BAD s'y rapportant avec la Banque islamique de développement (BID)
d) un rapport semestriel sur la gestion, et l'utilisation du prêt.
4) prendre en charge par l'intermédiaire du ministère des finances, représentant l'Etat à l'égard du FADES, les relations les concernant, en vue d'assurer la gestion et l'utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet.
5) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées, pour la réalisation des opérations de mise en œuvre, des crédits prévus et la réalisation des plans d'action et programmes du projet.
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6) assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, les opérations de paiements, de décaissements, de dépenses et de remboursement y afférentes au financement des programmes du projet.
7) faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations des dépenses liées à l'accord de prêt et faire conserver les écritures comptables et archives y afférentes.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
1) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit de l'A.N.B ordonnateur de réalisation du programme du projet.
2) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, les administrations chargées du budget, du Trésor, des relations extérieures, de contrôle et le cas échéant du contentieux du ministère des finances.
3) la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord du prêt et les cahiers des charges contractuels s'y rapportant au titre des programmes du projet.
4) la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'A.N.B chargée de l'exécution des programmes du projet.
5) l'introduction rapide auprès du FADES des demandes de décaissement du prêt.
6) la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet.
7) la prise en charge de toutes les dispositions légales contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques; de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat et de l'A.N.B en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet.
8) l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet.
9) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes de projet:
a) d'un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire par l'intermédiaire du ministère des finances et portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations de la BAD avec l'ANB assurant l'exécution des programmes du projet et sur les relations de la BAD avec le FADES.
b) d'un rapport final d'exécution de l'accord de prêt et les programmes du projet prévus à l'annexe I du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire du ministère des finances au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
10) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE L'ORDONNATEUR (Α.Ν.Β)
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de sa mission définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges prévus et conclus par elle avec le ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, l'A.N.B assure, dans la limite de ses attributions notamment les interventions ci-après :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II.
2) exécuter les cahiers de charges prévus à l'annexe I du présent décret.
3) concrétiser la réalisation des plans d'action sous le contrôle du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire prévus aux annexes I et II du présent décret.
4) assurer l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix.
5) assurer la gestion de toutes les garanties contractuelles et légales y compris de bonne exécution et de restitution d'avances et tout contentieux éventuel à l'égard du co-contractant. 15 Janvier 1995
6) la certification du "service fait", lorsqu'elle est exigible, pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction, rapide auprès de la BAD pour décaissement.
7) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire à :
a) l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de programmation et de réalisation des programmes du projet et de tous cahiers de charges s'y rapportant,
b) la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives, domaniales et de contrôle technique des programmes du projet,
c) la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet,
d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes susvisés.
8) veiller à l'établissement et la transmission au ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet, des plans d'action et les cahiers des charges prévus à l'annexe I du présent décret, s'y rapportant.
9) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par lui et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle, prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s'y rapportant.
10) effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes du projet visés dans l'annexe I et II du présent décret.
11) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concerne, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
12) Suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant.
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- Ordonnance n° 69-22
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- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
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- Décret n° 85-163
- Décret présidentiel n° 89-30
- Décret présidentiel n° 89-156
- Décret présidentiel n° 94-334
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 93-186
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