ج.ر عدد 2 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

13 Chaabane 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 15 Janvier 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 94-471 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre de prêt n° B/ALG/EQU-PORT/94/20 signé le 31 mars 1994 à Abidjan 1994 portant approbation de l’accord (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, pour le financement du projet d’équipement du port de Djendjen… Décret présidentiel n° 94-472 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre

1994 portant approbation de l’accord de prêt complémentaire signé le 13 avril 1994 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour participer au financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila.. 8 Décret exécutif n° 94-473 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 fixant le mode de nomination et de rémunération des fonctions et postes supérieurs de l’inspection générale de la wilaya.. 13 Décret exécutif n° 94-474 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-45 du 16 février 1991 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels relevant du corps des inspecteurs du travail.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 28 Safar 1415 correspondant au 6 août 1994 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère en sus de leur mission principale. Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant tions de retraite de sécurité sociale. du travail et de la protection sociale,

revalorisation des pensions et alloca-

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1415 correspondant au 20 novembre 1994 portant suspension des activités des ligues dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux.

13 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 DECRETS Décret présidentiel nº 94-471 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/EQU-PORT/94/20 signé le 31 mars 1994 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, pour le financement du projet d’équipement du port de Djendjen. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3°, et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant promotion des investissements; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/EQU-PORT/94/20 signé le 31 mars 1994 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, pour le financement du projet d’équipement du port de Djendjen. Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et réglements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/EQU-PORT/94/20 signé le 31 mars 1994 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, pour le financement du projet d’équipement du port de Djendjen, selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2.- Le ministre des finances, le ministre des transports, le ministre du commerce, le directeur général de la Banque algérienne de développement et le président directeur général de l’entreprise portuaire de Djendjen, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles, de formation et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994. Liamine ZEROUAL.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 13 Chaabane 1415 ΑΝΝΕΧΕΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en oeuvre de l’accord de prêt susvisé assure le financement de la partie, en devises, nécessaire à la réalisation, conformément aux lois et réglements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et selon les modalités qui suivent, des objectifs du projet d’équipement du port de Djendjen. Art. 2. - L’entreprise portuaire de Djendjen, est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère des transports, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère du commerce, le ministère des finances, et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet d’équipement du port de Djendjen. Outre les opérations qui la concernent directement, l’entreprise portuaire de Djendjen est chargée en tant que chef de projet, d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, et en relation avec les ministères des transports, du commerce et des finances, les missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en œuvre de l’ensemble des opérations du projet. Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par l’entreprise portuaire de Djendjen et les intervenants visés aux annexes I et II du présent décret pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes au projet. TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 4. Aux fins de réalisation du projet objet du présent décret, il est institué, pour la durée du projet et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution de l’accord de prêt, auprès du ministère des transports, un comité de coordination, de suivi et de contrôle (C.C.S). Le comité est composé : du représentant du ministre des transports, président, du président directeur général de l’entreprise portuaire de Djendjen, d’un représentant du ministère de l’équipement chargé des activités portuaires, 15 Janvier 1995 d’un représentant du ministère des transports chargé des activités portuaires, d’un représentant de la direction des travaux publics de la wilaya de Jijel, d’un représentant de la direction des transports de la wilaya de Jijel, de deux (2) représentants de l’administration chargée du Trésor, d’un représentant des administrations chargées du budget et des douanes,

  • d’un représentant du ministère du commerce, d’un représentant du conseil national de la planification compétent en matière d’activités portuaires,
  • d’un représentant du fonds de participation “Services”, d’un représentant de la Banque algérienne de développement, d’un représentant du ministère chargé de l’environnement. Le comité est doté d’un secrétariat installé au siège du ministère des transports et animé par le représentant du ministre des transports chargé des activités portuaires. Art. 5. Le comité susvisé est principalement chargé :
  1. de veiller à l’évaluation des besoins de l’utilisateur des crédits pour les programmes entrant dans le cadre de la réalisation du projet.
  2. de veiller à l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés de fournitures et de services, y compris l’ouverture publique des plis pour une prise en charge financière des contrats commerciaux relatifs au présent accord de prêt.
  3. de veiller à la coordination des activités des organismes concernés par le projet.
  4. d’assurer le suivi de l’exécution du projet dans le respect des délais de réalisation.
  5. d’étudier et faire préparer les rapports trimestriels sur l’exécution du projet.
  6. de veiller au lancement et à l’étude : a) de l’audit du projet prévu par les statuts de l’EP. Djendjen et en fixer les échéances, b) de l’audit à réaliser par l’IGF.
  7. de définir et de mettre en œuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l’exécution du projet.

13 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995

  1. de veiller à ce que le chef de projet mette à la disposition de tous les intervenants concernés par le projet toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation du projet.
  2. d’établir et de diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions, et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet.
  3. de tenir des réunions ordinaires au moins une fois par trimestre et des réunions extraordinaires en cas de besoin.
  4. de suivre et d’étudier les informations liées à la tenue des opérations comptables et de proposer l’affectation du reliquat éventuel dégagé par le solde du compte enregistrant les opérations liées au projet.
  5. de prendre en charge le suivi du processus d’exécution du projet en matière de protection de l’environnement. TITRE III ASPECTS FONCTIONNELS Art. 6. La mise en œuvre du projet susvisé ainsi que l’utilisation des crédits prévus sont soumises à la réalisation des objectifs de l’EP. Djendjen et au respect par les actionnaires de l’EP. Djendjen des obligations de moyens et de résultats à travers les mécanismes de gestion et de fonctionnement de l’EP. Djendjen, notamment en assurant au niveau de ses structures, organes, relations institutionnelles et contractuelles l’application et le respect des lois et règlements en vigueur, et les autres instruments régissant légalement l’EP. Djendjen. TITRE IV ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET DE CONTROLE Art. 7. L’utilisation des moyens financiers en concours définitifs de l’Etat ainsi que ceux empruntés par lui et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 8. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat et de l’entreprise portuaire de Djendjen nécessaires à la réalisation du projet sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et plans annuels et pluriannuels. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 5 Art. 9. Les opérations de remboursement du prêt susvisé sont prises en charge dans les plans de remboursement établis à cet effet, et effectuées conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions contractuelles prévues par l’accord de prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus par ces accords. Art. 10. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises au contrôle des services compétents d’inspection du ministère des finances et de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. لم Art. 11. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents des administrations chargées du Trésor et du budget du ministère des finances, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - L’entreprise portuaire de Djendjen et les services compétents du ministère des transports assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées, et conformément aux lois et réglements en vigueur, la conception, la coordination, le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de toutes les opérations liées à l’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DE L’ENTREPRISE PORTUAIRE DE DJENDJEN Art. 2. - Outre les interventions et actions découlant de ses missions défintes par ses statuts, les lois et réglements en vigueur, des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, l’entreprise portuaire de Djendjen assure, dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après:
  1. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle du projet visées au présent décret et à ses annexes I et II,
  2. contribuer à mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les actions prévues dans les missions du comité de coordination, de suivi et de contrôle (C.C.S.) prévues aux annexes I et II du présent décret,
  3. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’evaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action, b) à la réalisation et l’exécution des opérations liées au projet et des plans d’action s’y rapportant, c) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’audit, des opérations inhérentes au projet, d) à l’élaboration et la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations concernées, des programmes prévisionnels de réalisation du projet.
  4. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des transports, à la Banque algérienne de développement et aux autorités compétentes concernées des rapports trimestriels sur l’exécution du projet,
  5. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par l’entreprise portuaire de Djendjen et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et réglements en vigueur,
  6. suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des travaux,
  7. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle et de réalisation du projet,
  8. effectuer conformément aux lois et réglements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet,
  9. contribuer à toute opération d’évaluation et d’information relative à l’exécution du projet,
  10. veiller au respect des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité,
  11. prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à la participation aux travaux du comité de coordination, de suivi et de contrôle (C.C.S.), b) à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise portuaire de Djendjen et de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au présent décret et de ses annexes I et II, 15 Janvier 1995
  12. la certification du service fait, lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre du projet, avant leur introduction auprès de la Banque algérienne de développement pour décaissement,
  13. la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avances) et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant,
  14. la transmission rapide à la Banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement intégral de chaque opération) en vue de l’introduction des demandes de décaissement. TITRE III INTERVENTION DU MINISTERE DES TRANSPORTS Art. 3. Outre les interventions et actions découlant dės dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans la limite de ses attributions, le ministère des transports, en coordination avec l’entreprise portuaire de Djendjen assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
  15. s’assurer de l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet, prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
  16. procéder en relation avec les ministères concernés, l’entreprise portuaire de Djendjen et le C.C.S. à l’évaluation et au suivi des opérations de réalisation du projet,
  17. prendre en charge en coordination avec les administrations chargées du Trésor, du budget et du commerce, la Banque algérienne de développement et les autres intervenants et gestionnaires du prêt, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées.
  18. veiller à la mise en place, l’animation, le fonctionnement régulier et à la présidence du C.C.S. TITRE IV INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DU COMMERCE Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, les administrations chargées du Trésor, du budget et du commerce, assurent dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :

13 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995

  1. s’assurer de l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
  2. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et réglements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord du prêt,
  3. faire élaborer par l’IGF et fournir : a) un rapport d’audit annuel sur les comptes du projet, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, b) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt et des reliquats éventuels,
  4. s’assurer de la conclusion de la convention financière, Banque algérienne de développement/Entreprise portuaire de Djendjen et la réalisation des opérations de mise à disposition par la Banque algérienne de développement, des crédits empruntés par l’Etat,
  5. tenir ou faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations de dépenses liées à l’accord de prêt et procéder à la clôture dudit compte, conserver et faire conserver toutes les écritures comptables et archives y afférentes,
  6. gérer et examiner toutes propositions relatives au traitement à accorder à l’éventuel reliquat du prêt enregistré dans le compte. TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 6. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement (BAD) assure notamment, dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
  7. La prise en charge : a) de la conclusion de la convention de rétrocession Trésor/BAD, b) de la conclusion de la convention de financement BAD/Entreprise portuaire de Djendjen, c) de la mise à disposition des crédits prévus par l’accord de prêt au profit de l’entreprise portuaire de Djendjen pour la réalisation du projet, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 7 d) du remboursement à la Banque africaine de développement (BAFD) des fonds empruntés par l’Etat objet de la convention de financement, Banque algérienne de développement/Entreprise portuaire de Djendjen.
  8. le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt de la Banque africaine de développement en relation avec notamment, le ministère des transports et les administrations chargées du Trésor, du budget, du contentieux et du contrôle du ministère des finances,
  9. l’introduction rapide auprès de la Banque africaine de développement, des demandes de décaissement du prêt,
  10. la réalisation des opérations de décaissement du prêt, conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet,
  11. la prise en charge de toutes les dispositions légales contractuelles, opérationnelles, comptables, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’entreprise portuaire de Djendjen et de l’Etat, en contrepartie des obligations contractées par l’entreprise portuaire de Djendjen pour la réalisation du projet,
  12. l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
  13. la réalisation, à chaque phase de l’exécution du projet, d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel adressé au ministère des transports et aux membres du C.C.S. par l’intermédiaire de l’administration chargée du Trésor, et portant en matière d’exécution du projet, sur les relations de la Banque algérienne de développement avec l’entreprise portuaire de Djendjen, dans le cadre de l’exécution du projet et sur les relations entre la Banque algérienne de développement et la Banque africaine de développement, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt du projet qui sera transmis par l’intermédiaire de l’administration chargée du Trésor, au ministère des transports et aux membres concernés du C.C.S,
  14. l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Décret présidentiel nº 94-472 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 portant approbation de l’accord de prêt complémentaire signé le 13 avril 1994 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour participer au financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila. Le Président de l’Etat, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, et notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la Caisse arabe de développement économique et social signé au Caire le 16 mai 1968; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; 15 Janvier 1995 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985, portant création de l’agence nationale des barrages (A.N.B.); Vu le décret présidentiel nº 89-30 du 7 mars 1989 approuvant l’accord de prêt signé le 28 décembre 1988 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun, wilaya de Mila; Vu le décret présidentiel nº 89-156 du 15 août 1989 approuvant l’accord de prêt n° 5-293 signé le 25 juillet 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds séoudien de développement (FSD) pour participer au financement du projet de barrage de Béni Haroun wilaya de Mila; Vu le décret présidentiel nº 94-334 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 -portant approbation de l’accord de prêt signé le 21 juillet 1993 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement économique arabe pour participer au financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu l’accord de prêt complémentaire signé le 13 avril 1994 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Arabe pour le développement économique et social pour le financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila;

13 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995 Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt complémentaire signé le 13 avril 1994 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour le financement du projet de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila selon les objectifs du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexes I et II du présent décret, les interventions du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, du ministère des finances, de la Banque algérienne de développement (BAD), de l’agence nationale des barrages (ANB) destinées à la réalisation du projet dans le cadre du programme d’action du Gouvernement en matière de réalisation d’infrastructures hydrauliques. Art. 3. Le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère des finances, la Banque algérienne de développement (BAD), et l’agence nationale des barrages (ANB) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales relationnelles, opérationnelles, de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994. Liamine ZEROUAL. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs de construction du barrage de Béni Haroun dans la wilaya de Mila. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 9 Art. 2. L’agence nationale des barrages (ANB) est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes Ivet II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet. TITRE II ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ECONOMIQUE Art. 3. - Dans le cadre de l’exécution du projet, sont conclus entre le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et l’agence nationale des barrages (ANB), des cahiers des charges relatifs à la construction et l’équipement du barrage de Béni Haroun et de ses ouvrages annexes. Art. 4. - Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats, de toutes les opérations afférentes au programme susvisé, prévu aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par l’agence nationale des barrages (ANB) assistée par les différents ordonnateurs concernés par les programmes du projet, sous le contrôle du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 5. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations d’utilisation du prêt traduite notamment par : a) la mise en place de crédits de paiements à la disposition de l’agence nationale des barrages (ANB) auprès de la Banque algérienne de développement (BAD), par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt, b) la mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens, prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit de l’agence nationale des barrages (ANB) et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur qui la régissent, c) l’introduction auprès de la Banque algérienne de développement (BAD) des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt.

13 Chaabane. 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 15 Janvier 1995 TITRE III ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 6. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 7. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financées par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère des finances (direction centrale du Trésor), sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement (BAD), l’agence nationale des barrages (ANB) et le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Art. 9. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement (BAD) et les opérations effectuées par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, les administrations chargées du budget, du Trésor et des relations extérieures du ministère des finances, et les ordonnateurs et gestionnaires, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires, à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 10. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge par ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 1er. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire assure notamment la réalisation des interventions ci-après :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
  2. concevoir, établir et conclure les cahiers de charges avec l’ordonnateur (A.N.B) prévus à l’annexe I.
  3. concevoir, établir et faire établir avec l’ordonnateur susvisé, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution.
  4. dresser et faire dresser par l’A.N.B, autant qu’il sera nécessaire, le bilan des opérations physiques, financières, techniques, d’études et d’assistance technique, administratives, documentaires, comptables, relationnelles et de contrôle, relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du budget, du Trésor et des relations extérieures du ministère des finances, au conseil de la planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la Banque islamique du développement et les autorités compétentes concernées.
  5. prendre en charge en coordination avec le ministère des finances, la Banque algérienne de développement et l’agence nationale des barrages (A.N.B.) l’échange d’information avec le FADES, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées.
  6. informer dans les meilleurs délais le ministère des finances et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que, les autres intervenants, des suites réservées par la Banque islamique de développement, aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels.

13 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995

  1. assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt le ministère des finances assure dans les limites de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
  2. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II.
  3. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants, prévues dans l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire assisté par l’ANB et la BAD.
  4. faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances (IGF) aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives. c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec l’ANB et les relations de la BAD s’y rapportant avec la Banque islamique de développement (BID) d) un rapport semestriel sur la gestion, et l’utilisation du prêt.
  5. prendre en charge par l’intermédiaire du ministère des finances, représentant l’Etat à l’égard du FADES, les relations les concernant, en vue d’assurer la gestion et l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet.
  6. prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées, pour la réalisation des opérations de mise en œuvre, des crédits prévus et la réalisation des plans d’action et programmes du projet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 11
  7. assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, les opérations de paiements, de décaissements, de dépenses et de remboursement y afférentes au financement des programmes du projet.
  8. faire tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations des dépenses liées à l’accord de prêt et faire conserver les écritures comptables et archives y afférentes. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après :
  9. la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit de l’A.N.B ordonnateur de réalisation du programme du projet.
  10. le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, les administrations chargées du budget, du Trésor, des relations extérieures, de contrôle et le cas échéant du contentieux du ministère des finances.
  11. la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord du prêt et les cahiers des charges contractuels s’y rapportant au titre des programmes du projet.
  12. la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’A.N.B chargée de l’exécution des programmes du projet.
  13. l’introduction rapide auprès du FADES des demandes de décaissement du prêt.
  14. la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet.
  15. la prise en charge de toutes les dispositions légales contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques; de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et de l’A.N.B en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 13 Chaâbane 1415

  1. l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet.
  2. la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes de projet: a) d’un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire par l’intermédiaire du ministère des finances et portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations de la BAD avec l’ANB assurant l’exécution des programmes du projet et sur les relations de la BAD avec le FADES. b) d’un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les programmes du projet prévus à l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministère des finances au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
  3. l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’ORDONNATEUR (Α.Ν.Β) Art. 4. Outre les interventions et actions découlant de sa mission définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges prévus et conclus par elle avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, l’A.N.B assure, dans la limite de ses attributions notamment les interventions ci-après :
  4. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II.
  5. exécuter les cahiers de charges prévus à l’annexe I du présent décret.
  6. concrétiser la réalisation des plans d’action sous le contrôle du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire prévus aux annexes I et II du présent décret.
  7. assurer l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix.
  8. assurer la gestion de toutes les garanties contractuelles et légales y compris de bonne exécution et de restitution d’avances et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant. 15 Janvier 1995
  9. la certification du “service fait”, lorsqu’elle est exigible, pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction, rapide auprès de la BAD pour décaissement.
  10. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes du projet et de tous cahiers de charges s’y rapportant, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives, domaniales et de contrôle technique des programmes du projet, c) la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés.
  11. veiller à l’établissement et la transmission au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet, des plans d’action et les cahiers des charges prévus à l’annexe I du présent décret, s’y rapportant.
  12. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par lui et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle, prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant.
  13. effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes du projet visés dans l’annexe I et II du présent décret.
  14. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concerne, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
  15. Suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant.

13 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 13 15 Janvier 1995 Décret exécutif n° 94-473 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 fixant le mode de nomination et de rémunération des fonctions et postes supérieurs de l’inspection générale de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses article 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; POSTES SUPERIEURS Inspecteur pourvu dans les conditions prévues par l’article 4 alinéa 1. Inspecteur pourvu dans les conditions prévues par l’article 4 alinéa 2. Vu le décret exécutif n° 94-216 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif à l’inspection générale de la wilaya; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modes de nomination et de rémunération de l’inspecteur général et des inspecteurs de l’inspection générale de wilaya, en application des dispositions du décret exécutif n° 94-216 du 23 juillet 1994 susvisé. Art. 2. L’inspecteur général de wilaya est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est classé et rémunéré par référence à la fonction supérieure de directeur de wilaya. Art. 3. L’inspecteur de l’inspection générale de wilaya prévu par les dispositions du décret exécutif n° 94-216 du 23 juillet 1994 susvisé, constitue un poste supérieur. Il est nommé, classé et rémunéré selon les conditions fixées aux articles 4, 5 et 7 ci-dessous. Art. 4. Les inspecteurs de l’inspection générale de wilaya sont nommés parmi : 1/ les administrateurs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté générale dont trois (3) années au moins au sein des collectivités locales ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent répondant aux mêmes conditions d’ancienneté. 2/ les administrateurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité dont trois (3) années au moins au sein des collectivités locales ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent répondant aux mêmes conditions d’ancienneté. Art. 5. Le poste supérieur visé aux articles 3 et 4 ci-dessus est classé conformément au tableau ci-dessous :` CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE ci-dessus 19 5 714 ci-dessus 18 5 645 13 Chaabane 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 15 Janvier 1995 Art. 6. Le poste supérieur visé aux articles 3 et 4 ci-dessus est pourvu par arrêté du wali sur proposition de l’inspecteur général de wilaya. Art. 7. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés au poste supérieur d’inspecteur de l’inspection générale de wilaya, bénéficient des primes et indemnités attachées à leur grade d’origine prévues par la réglementation en vigueur. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-474 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-45 du 16 février 1991 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels relevant du corps des inspecteurs du travail. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail ; Vu le décret exécutif n° 91-45 du 16 février 1991 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels relevant du corps des inspecteurs du travail ; Décrète : Article 1er. Le décret exécutif n° 91-45 du 16 février 1991, susvisé, est complété par l’article 1er bis ainsi rédigé : “Article 1er bis. - L’indemnité de sujétion spéciale est soumise à la cotisation de la sécurité sociale et de la retraite”. Art. 2. - Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1993, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994. Mokdad SIFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 28 Safar 1415 correspondant au 6 août 1994 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère du travail et de la protection sociale, en sus de leur mission principale. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu l’ordonnance n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création organisation et fonctionnement des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés; 13 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 15 Janvier 1995 Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics, en sus de leur mission principale; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère du travail de la protection sociale, en application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé. Art. 2. La liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par les établissements visés à l’article 1er, en sus de leur mission principale, est fixée comme suit : - menuiserie, ferronnerie; électricité, plomberie, peinture; agriculture, aviculture, apiculture, pisciculture; tissage, tricot, tapisserie; couture, broderie, macramé; poterie, maroquinerie, photographie. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1415 correspondant au 6 août 1994. Mohamed LAICHOUBI. Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant revalorisation des pensions et allocations de retraite de sécurité sociale. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite modifiée par le décret législatif n° 94-05 du 11 avril 1994; Vu le décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant le salaire national minimum garanti; Vu l’arrêté du 14 juin 1993 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2 15 Arrête : Article 1er. - Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, dont sont titulaires les personnes prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée sont revalorisées par application des taux suivants : pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 1984: 31%. pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1991 : 20%. pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993: 5%. Art. 2. - Les taux de revalorisation prévus à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent aux montants des pensions de retraite déterminées avant leur relèvement au minimum prévu par l’article 1er du décret législatif n° 94-05 du 11 avril 1994 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er avril 1994, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Mohamed LAICHOUBI. Arrêté du 16 Joumada Ethania 1415 correspondant au 20 novembre 1994 portant suspension des activités des ligues dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994, portant suspension des ligues dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux. 13 Chaâbane 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 2 15 Janvier 1995 Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter du 22 novembre 1994 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques : de la santé et des affaires sociales, des transports, du tourisme, des postes et télécommunications, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts, de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, de l’éducation, de la formation et de l’enseignement, des industries, Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 des administrations publiques et de la fonction publique, des finances et du commerce, de l’information et de la culture, de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme, avec fermeture de leurs locaux. Art.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1415 correspondant au 20 novembre 1994. Mohamed LAICHOUBI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.