Décret exécutif n° 99-223 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d'un permis d'exploitation du gisement de "Hassi Berkine", réservoir Trias Argilo-Greseux inférieur", situé dans les périmètres de recherche "Berkine (bloc: 404 a) et "Zemoul El Kbar" (bloc: 403a)
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après dénommée "le titulaire", un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Hassi Berkine, réservoir Trias-Argilo-Greseux inférieur (TAGI)" situé sur les périmètres de recherche "Berkine"
(bloc 404 a) et "Zemoul El Kbar" (bloc 403 a) et couvrant une superficie de 157 km2 sur le territoire de la wilaya d'Ouargla.
Article 2
فتح المادةLe permis d'exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour toute prorogation de la durée d'exploitation visée ci-dessus, "le titulaire" devra, au préalable introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d'un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé.
Article 3
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre d'exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 8° 10' 00" 31° 07' 30" 02 8° 13' 30" 31° 07' 30" 03 8° 13' 30" 31° 07' 00" 04 8° 15' 00" 31° 07' 00" 05 8° 15' 00" 31° 06' 30" 06 8° 15' 30" 31° 06' 30" 07 8° 15' 30" 31° 05' 30" 08 8° 16' 00" 31° 05' 30" 09 8° 16' 00" 31° 05' 00" 10 8° 17' 00" 31° 05' 00" 11 8° 17' 00" 31° 04' 30" 12 8° 18' 30" 31° 04' 30" 13 8° 18' 30" 31° 04' 00" 14 8° 19' 00" 31° 04' 00" 15 8° 19' 00" 31° 03' 00" 16 8° 18' 30" 31° 03' 00" 17 8° 18' 30" 31° 02' 30" 18 8° 17' 30" 31° 02' 30" 19 8° 17' 30" 31° 02' 00" 20 8° 16' 30" 31° 02' 00" 21 8° 16' 30" 31° 01' 30" 22 8° 16' 00" 31° 01' 30" 23 8° 16' 00" 31° 01' 00" 24 8° 15' 30" 31° 01' 00" 25 8° 15' 30" 31° 00' 30" 26 8° 15' 00" 31° 00' 30" 27 8° 15' 00" 31° 00' 00" 28 8° 13' 00" 31° 00' 00" 29 8° 13' 00" 31° 00' 30" 30 8° 12' 30" 31° 00' 30" 31 8° 12' 30" 31° 01' 30" 32 8° 11' 30" 31° 01' 30" 33 8° 11' 30" 31° 02' 00" 34 8° 11' 00" 31° 02' 00" 35 8° 11' 00" 31° 02' 30" 36 8° 10' 00" 31° 02' 30"
Article 4
فتح المادةConformément au programme de développement et d'exploitation du gisement, annexé à l'original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures ("MER") est fixé à 7,5% soit 75.000 barils/jour de pétrole brut.
Toute modification dudit taux maximum de soutirage des hydrocarbures ("MER") devra, au préalable, être soumise à l'approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 5
فتح المادةLe titulaire s'engage à mettre en œuvre le mode d'exploitation basé sur le procédé de l'injection mixte (injection de gaz miscible au sommet associée à une injection d'eau à la périphérie), commençant à courir à compter de la date de mise en service ds installations de production du gisement, objet du présent permis.
Article 6
فتح المادةLe titulaire est autorisé à mettre en place un pilote WAG (Water Alternating Gas) basé sur le procédé de l'injection alternée d'eau et de gaz en vue de tester son efficacité et qui pourrait être appliqué éventuellement à tout le gisement.
Article 7
فتح المادةLe titulaire du présent permis et ses associés, sont tenus de réaliser et de mettre en service les installations, infrastructures et équipements nécessaires à la mise en œuvre des procédés de récupération prévus à l'article 5 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 9
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l'opérateur, le programme général de développement et d'exploitation du gisement annexé à l'original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l'appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 10
فتح المادةDes modifications au programme de développement et d'exploitation du gisement pourront être apportées soit, sur demande du titulaire après l'approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services.
Article 11
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu d'appliquer, ou de faire appliquer par l'opérateur, les règles définies par les dispositions législatives et réglementaires permettant de préserver le gisement et d'assurer sa conservation, lors de la réalisation des travaux de délimitation, du développement et d'exploitation dudit gisement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. 10 octobre 1999 ........
Article 12
فتح المادةSous réserve d'octroi de titres miniers de prospection ou de recherche, le titulaire peut exercer sur le périmètre d'exploitation, des travaux de prospection et/ou de recherche en vue de la découverte et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis.
Article 13
فتح المادةA l'expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d'exploitation, la conservation des gisements ainsi que la préservation des sites d'exploitation et de l'environnement.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999.
Smail HAMDANI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 98-427
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 88-243
- Décret exécutif n° 90-08
- Décret exécutif n° 90-10
- Décret exécutif n° 90-333
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 95-35
- Décret exécutif n° 95-69
- Décret exécutif n° 96-231
- Décret exécutif n° 98-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.