Décret exécutif n° 03-410 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 fixant les seuils limites des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les seuils des émissions des fumées,des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles.
CHAPITRE I — DES DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par :
— Fumées : émissions opaques rejetées à l’échappement des véhicules automobiles équipés d’un moteur à allumage par compression “moteur diesel”.
— Gaz toxiques : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote ainsi que tous gaz nocifs émis à l’échappement des véhicules automobiles.
— Bruit : émissions sonores produites par les véhicules automobiles à l’état stationnaire ou en mouvement.
— Catalyseur : système de traitement des émissions à l’échappement des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé destiné en à réduire la concentration des gaz toxiques.
— Opacimètre : appareil équipé d’une cellule photo-électrique et destiné à mesurer l’opacité des fumées par le calcul du cœfficient d’absorption lumineuse.
— Particule : matière solide et les gouttelettes se trouvant dans l’air, qu’il s’agissent de poussières ou d’impuretés.
CHAPITRE II — DES SEUILS LIMITES DE FUMEES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 3
فتح المادةLe seuil d’opacité des fumées émises, selon la catégorie, par les véhicules automobiles équipés d’un moteur à combustion interne à allumage par compression, ne doit pas excéder les limites ci-après : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA CATEGORIE DE VEHICULES Véhicules particuliers Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC > 3,5 tonnes
- P < 150 KW
- P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC > 3,5 tonnes
- P < 75 KW
- 75 KW ≤ P < 150 KW
- P ≥ 150 KW Véhicules agricoles
- PTAC ≤ 1,5 tonne
- PTAC > 1,5 tonne Véhicules spéciaux et engins de travaux publics PTAC : Poids total autorisé en charge P : Puissance KW : Kilo Watts 14 Ramadhan 1424 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 CŒFFICIENT D’ABSORPTION LUMINEUSE (M-1) Véhicules soumis Véhicules soumis au contrôle au contrôle technique périodique de conformité 1,3 1,5 1,7 Quelle que soit la catégorie des véhicules : 1,5
• 2,5 dans le cas des moteurs à allumage par compression à aspiration naturelle,
• 3,0 dans le cas des moteurs à allumage par 1,7 compression muni d’un dispositif de suralimentation en air. 2,3 2,3 14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2003
CHAPITRE III — REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 DES SEUILS LIMITES DES GAZ TOXIQUES EMIS PAR LES VÉHICULES AUTOMOBILES
Article 4
فتح المادةLes gaz toxiques émis par les véhicules automobiles ne doivent pas excéder les seuils limités ci-après :
a) Lors du contrôle de conformité CATEGORIE DE VEHICULES AUTOMOBILES CO* Cyclomoteurs 6 g/KM Motocycles
- I < 80 cm3 et vitesse < 75 KM
- 80 cm3 < I < 400 CM3 et vitesse ≥ 75 Km
- I ≥ 400 cm3
• Essence - GPL - GNC : 7 g/KM
• Diesel : 2 g/KM Véhicules particuliers
• Essence - GPL - GNC : 2.3 g/KM
• Diesel : 1 g/KM Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes
• Essence - GPL - GNC : 5.5 g/KM
• Diesel : 1 g/KM Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC 3,5 tonnes
• Diesel : 4 g/KM
- P < 150 KW
- P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes
• Essence - GPL - GNC : 5.5 g/KM
• Diesel : 1 g/KM EMISSION MASSIQUE HC** NOX*** Particules 6 g/KM ...... ...... 1.5 g/KM 0.4 g/KM ................ 1 g/KM 0.65 g/KM 1 g/KM 0.2 g/KM 0.15 g/KM ................ ................ 0.5 g/KM 0.05 g/KM 0.3 g/KM 0.25 g/KM ................ 1 g/KM 0.9 g/KM 0.15 g/KM 1 g/KM 7 g/KM 0.15 g/KM 0.31 g/KM 0.25 g/KM ................ 1 g/KM 0.9 g/KM 0.15 g/KM CATEGORIE DE VEHICULES AUTOMOBILES Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes
• Diesel :
- P < 75 KW
- 75 KW ≤ P < 150 KW
- P ≥ 150 KW Véhicules agricoles
• Diesel :
- 37 KW < P ≤ 75 KW
- 75 KW < P ≤ 130 KW
- P ≥ 130 KW Véhicules spéciaux et engins de travaux publics
• Diesel : * CO : monoxyde de carbone ** HC : Hydrocarbure imbrûlé *** NOX : Oxydes d’azote
b) lors du contrôle technique périodique :
CATEGORIE DE VEHICULES Véhicules équipés d’un système de traitement émissions (catalyseur) Véhicules non équipés d’un système de traitement émissions * λ : Lambda – rapport air/carburant EMISSION MASSIQUE CO* HC** NOX*** Particules 4 g/KM 1 g/KM 7 g/KM 0.1 g/KM 6.5 g/KM 1.3 g/KM 9.2 g/KM 0.85 g/KM 5 g/KM 1.3 g/KM 9.2 g/KM 0.70 g/KM 5 g/KM 1.3 g/KM 9.2 g/KM 0.54 g/KM 6 g/KM 1.3 g/KM 9.2 g/KM 0.9 g/KM I : cylindrée GPL : Gaz pétrole liquifié GNC : Gaz naturel comprimé TENEUR EN CO (POURCENTAGE VOLUMIQUE) des
• 0,5% au ralenti
• 0,3 %au ralenti accéléré avec une valeur de Lambda comprise entre 0,97 ≤ λ ∗ 1,03. des 4,5%
CHAPITRE IV — DES SEUILS LIMITES DE BRUITS EMIS PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 5
فتح المادةLe bruit émis par un véhicule automobile moteur en marche, pour les cétégories intéressées, ne doit pas excéder les seuils indiqués ci-après :
CATEGORIE DE VEHICULES Cyclomoteurs Motocycles
- I < 80 cm3 et vitesse < 75 KM
- 80 cm3 < I < 400 CM3 et vitesse ≥ 75 Km
- I ≥ 400 cm3 Véhicules particuliers Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC > 3,5 tonnes
- P < 150 KW
- P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC > 3,5 tonnes
- P < 75 KW
- 75 KW ≤ P < 150 KW
- P ≥ 150 KW Véhicules agricoles
- PTAC ≤ 1,5 tonnes
- PTAC > 1,5 tonnes Véhicules spéciaux et engins de travaux publics * dB (A) : Décibel, unité de mesure de bruit en pondération A.
NIVEAU SONORE MAXIMUM EN dB (A) Véhicules soumis au Véhicules soumis au contrôle contrôle de conformité technique périodique 75 75 75 77 80 80 74 80 77 80 78 83 80 77 80 77 78 85 80 85 90 89 90 90
Article 6
فتح المادةLes méthodes de mesure des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’énergie et des mines et du ministre chargé de l’environnement.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 04-381
Décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière
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