CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition ‘originale et sa traduction 2140,00. DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
11 Joumada El Oula 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 2 septembre 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-266 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant dissolution de l’institut national d’hygiène et de sécurité (I.N.H.S.).
Décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. 4 Décret exécutif n° 98-268 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 complétant le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya… 6 Décret exécutif n° 98-269 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). 6 Décret exécutif n° 98-270 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de perception de répartition et d’affectation des redevances aéronautiques d’atterissage et d’entraînement. 7 Décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination…. ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis…….. 12 Arrêtés du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant nomination de chefs de cabinet de walis. 12 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers… 12’ MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 1er juillet 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale… MINISTERE DE LA SANTE ET DE
LA POPULATION Arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population..
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1419 correspondant au ler juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre du travail de la protection sociale et de la formation professionnelle….. 13 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche… 13
11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65
SOMMAIRE (suite)` MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LÀ CULTURE Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 fixant les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de la commission culturelle et scientifique.. 13 Arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques. Arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1,998 fixant la composition nominative du conseil d’administration de l’orchestre symphonique national . 15 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Conseil national économique et social.. CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Conseil supérieur de la jeunesse…. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Joumada El Oula 1419 ALGERIENNE N° 65 2 septembre 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-266 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant dissolution de l’institut national d’hygiène et de sécurité (I.N.H.S.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-29 du 7 juin 1972 portant création de l’institut national d’hygiène et de sécurité (I.N.H.S); Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre, de façon involontaire et pour raison économique, leur emploi; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial notamment son article 2; Décrète : Article 1er. L’institut national d’hygiène et de sécurité par abréviation “I.N.H.S.” créé par l’ordonnance n° 72-29 du 7 juin 1972 susvisée, est dissous. Art. 2. La mise en œuvre de la liquidation est assurée, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 susvisé. Art. 3. Les commission de liquidation territorialement compétente est chargée de superviser les opérations de liquidation. Art. 4. Les missions et le patrimoine de l’I.N.H.S seront dévolus à un établissement public qui sera créé ultérieurement. Art. 5. Les dispositions de l’ordonnance n° 72-29 du 7 juin 1972 susvisée, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419.correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; 11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 septembre 1998 Décrète: Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications comprend : 1 - Le cabinet du ministre, composé comme suit: - le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier; le chef de cabinet; six (6) chargés d’études et de synthèse; six (6) attachés de cabinet. 2 - L’inspection générale du ministère des postes et télécommunications. 3- Les structures suivantes : la direction des postes et des services financiers postaux; la direction de la réglementation et du marketing des télécommunications; la direction de l’équipement de commutation; la direction de l’équipement des transmissions; la direction de la planification et de l’informatique; la direction de l’administration générale; la direction du budget et de la comptabilité; l’agence comptable des postes et télécommunications. Art. 2. La direction des postes et des services financiers postaux est composée de quatre (4) sous-directions et d’une agence comptable : la sous-direction des postes; la sous-direction des services financiers postaux; la sous-direction des études et du marketing; la sous-direction de l’équipement et des programmes; l’agence comptable des timbres-poste. Art. 3. La direction de la réglementation et du marketing des télécommunications est composée de trois (3) sous-directions: la sous-direction du martketing et de la réglementation; la sous-direction des relations internationales; la sous-direction de la réglementation des services radioélectriques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5 Art. 4. La direction de l’équipement de commutation est composée de quatre (4) sous-directions: - la sous-direction de l’équipement; la sous-direction des réseaux d’entreprises; la sous-direction des réseaux urbains, la sous-direction de l’énergie des équipements de commutation. Art. 5.- La direction de l’équipement des transmissións est composée de trois (3) sous-directions: la sous-direction des transmissions par câbles et de l’équipement des centres; - la sous-direction des radiocommunications; la sous-direction de l’énergie des équipements de transmission. Art. 6. La direction de la planification et de l’informatique est composée de trois (3) sous-directions: la sous-direction de la planification; la sous-direction de l’informatique; - la sous-direction des programmes. Art. 7. La direction de l’administration générale est composée de trois (3) sous-directions: la sous-direction des personnels et de l’action sociale; la sous-direction de la réglementation du personnel et de la formation; - la sous-direction de la logistique. Art. 8. La direction du budget et de la comptabilité est composée de trois (3) sous-directions: la sous-direction du budget; -la sous-direction de la comptablité; la sous-direction des marchés et de la réglementation générale. Art. 9. L’agence comptable des postes et télécommunications comprend trois bureaux : - le bureau des opérations propres à l’agent comptable centralisateur; le bureau des centralisation et vérification des écritures comptables; - le bureau de la comptabilité patrimoniale. Art. 10. L’organisation en bureaux, de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications est fixée par arrêté du ministre dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 12. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-268 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 complétant le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié et complété, portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 sont modifiées et complétées comme suit: 11 Joumada El Oula 1419 ALGERIENNE N° 65 2 septembre 1998 “Art. 4. - Il est créé huit (8) directions régionales des postes et télécommunications dont les sièges sont fixés respectivement à Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Béchar, Annaba, Chlef et Sétif”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-269 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971, modifiée et complétée, relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits sur le réseau du chemin de fer; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5 Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-391 du ler décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; 11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 septembre 1998 Vu le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu le décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs des transports de voyageurs fixés par le décret exécutif nº 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu le décret exécutif n° 96-334 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant actualisation des tarifs de transport de marchandises fixés par le décret exécutif nº 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F); Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er.- Le présent décret a pour objet l’actualisation des tarifs de transport de voyageurs assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). Art. 2. Les tarifs en vigueur applicables aux transports ferroviaires de voyageurs sur les grandes lignes sont majorés de dix pour cent (10%) à compter du 15 septembre 1998. Art. 3. - Les tarifs en vigueur applicables aux transports ferroviaires de voyageurs sur les lignes de banlieue sont majorés comme suit: lignes d’une distance inférieure à 20 Kms: + 20% à compter du 15 septembre 1998; + 20% à compter du 1er janvier 1999. lignes d’une distance supérieure à 20 kms: + 20% à compter du 15 septembre 1998. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 Décret exécutif n° 98-270 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août. 1998 fixant les modalités de perception de répartition et d’affectation des. redevances aéronautiques d’atterrissage et d’entraînement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 142 du décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de perception, de répartition et d’affectation des redevances aéronautiques d’atterrissage et d’entraînement. Art. 2. - La perception des redevances d’atterissage et d’entraînement est effectuée par l’établissement national de navigation aérienne (ENNA) sur la base des taux tels que fixés par les lois de finances. Art. 3. - La répartition des redevances d’atterrissage et d’entraînement est fixée comme suit : t: : 75% au profit de l’établissement national de navigation aérienne (ENNA); -21% au profit des établissements de gestion des services aéroportuaires d’Alger, de Constantine et d’Oran au prorata du trafic traité par les aérodromes qui leur sont rattachés; -4% au profit de l’office national de la météorologie. Art. 4. Le reversement de ces redevances aux établissements de gestion des services aéroportuaires d’Alger, de Constantine et d’Oran est effectué par l’Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA), trimestriellement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1.418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 portant création du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA); 2 septembre 1998 Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de réaménager les statuts du Centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) créé par le décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991, susvisé, et de modifier sa dénomination en Etablissement national de contrôle technique automobile, par abréviation (ENACTA). CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET SIEGE Art. 2. L’Etablissement national du contrôle technique automobile désigné ci-après “l’Etablissement” est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. L’Etablissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Alger. Art. 4. - L’Etablissement assure une mission de service public. Les droits et les obligations, de l’Etablissement, induits par les sujétions de service public sont fixés par le cahier des clauses générales annexé au présent décret. Art. 5. - L’Etablissement a pour mission : de procéder à l’homologation des véhicules présentés comme prototypes d’une fabrication en série ou à titre isolé; de procéder à l’homologation des équipements destinés aux véhicules; d’effectuer la réception technique des véhicules; de réaliser ou de faire réaliser le contrôle périodique des véhicules automobiles; d’inspecter les agences de contrôle technique périodique des véhicules; de définir des méthodes, les plus appropriées, relatives aux visites techniques, visant à assurer les meilleures conditions de sécurité et de prévention des accidents imputables aux défaillances mécaniques; 11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 septembre 1998 de participer à l’élaboration de la réglementation relative à la construction des véhicules;, d’instruire les dossiers de demandes d’agrément des agences de contrôle technique des véhicules; de proposer, en tenant compte de l’évolution technique automobile, toute mesure destinée à améliorer les normes de construction des véhicles; de mettre en place les laboratoires destinés à effectuer les essais nécessaires à l’accomplissement de sa mission; de centraliser, de traiter et de diffuser les informations relatives aux visites techniques; de diffuer, sur tous supports, l’information relative à l’entretien des véhicules et de leurs équipements. Art. 6. Pour emplir sa mission et atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à réaliser toutes opérations industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, notamment: fournir toutes prestations liées à son objet; créer des annexes sur l’ensemble du territoire national; passer toute convention et accord avec les organismes nationaux et étrangers relatifs à son objet; participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, séminaires, rencontres et manifestations se rapportant à son objet;. assurer des prestations de formation dans le domaine de contrôle technique périodique et de l’entretien des véhicules; déposer tout procédé ou brevet d’invention lié à son objet. CHAPITRE ΙΙ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’Etablissement est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Il peut disposer d’un comité scientifique créé et organisé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle. L’organisation interne de l’Etablissement est fixée par le directeur général après approbation du conseil d’administration. Art. 8. Le conseil d’administration comprend : le représentant du ministre de tutelle, président; un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement; -un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics. Le directeur général participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’Etablissement. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. - Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par ans, en session ordinaire. Il se réunit en session, extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l’Etablissement. Art. 11. Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’Etablissement. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. - Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur toutes questions liées aux activités de l’établissement, notamment sur : - l’organisation et le fonctionnement général de l’Etablissement; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE - les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée; les conditions générales de passations des conventions, marchés et autres transactions engageant l’Etablissement; les comptes annuels et les états prévisionnels de recettes et dépenses; - les conditions de rémunération du personnel; 1 le règlement intérieur et l’organigramme de l’Etablissement; la convention collective; la prise de participation dans les entreprises; les propositions de modifications des tarifs; toutes autres questions susceptibles d’améliorer et de favoriser la réalisation des objectifs de l’Etablissement. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux des délibérations signés par les membres du conseil sont transmis, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle. CHAPITRE III LE DIRECTEUR GENERAL Art. 15. Le directeur général de l’Etablissement est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des transports. Art. 16. Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration. Il est chargé d’assurer la gestion de l’Etablissement. A ce titre il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’Etablissement; il nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels de l’Etablissement; il est ordonnateur du budget de l’établissement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’Etablissement; il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; - il représente 4 l’Etablissement dans tous les actes de la vie civile et en justice; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l’Etablissement; il veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur de l’Etablissement. 11 Joumada El Oula 1419 ALGERIENNE N° 65 2 septembre 1998 Il établit en outre : les programmes généraux d’activité; les projets de plans et de programmes d’investissements; les bilans et comptes de résultats; les rapports annuels d’activité, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes; les projets de conventions collectives et de règlement intérieur; - le projet d’organigramme; les projets d’extension des activités de l’Etablissement. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. L’exercice financier de l’Etablissement est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. - La comptabilité de l’Etablissement est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.. Art. 19. - Le budget de l’Etablissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1) En recettes les recettes des prestations liées à l’activité de l’Etablissement; - les subventions allouées par l’Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions de service public; les dons et legs; - les emprunts. 2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Etablissement. Art. 20. Le compte financier prévisionnel de l’Etablissement est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 21. - Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 22. L’Etablissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. 11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 septembre 1998 Art. 23. Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des transports. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’Etablissement qu’il adresse au ministre de tutelle, au ministre des finances et au conseil d’administration. Art. 24. Les bilans, comptes des résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité accompagné du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’Etablissement, aux autorités concernées après délibération du conseil d’administration. Art. 25. Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991, susvisé. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES Article 1er. L’Etablissement national de contrôle technique automobile constitue un élément essentiel de mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de prévention et de sécurité routière. Art. 2. Les activités de l’Etablissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins du public dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité. Art. 3. L’ensemble des services offerts par l’Etablissement doivent être mis en œuvre selon le principe du service public, notamment en matière de continuité de service et de conditions d’accès des usagers. Art. 4. Dans le cadre de ses missions, l’Etablissement est tenu : d’assurer la sécurité et la continuité des exploitations et des installations de contrôle technique dont il a la charge; de mettre à la disposition des constructeurs nationaux d’automobiles et d’éléments d’automobiles, des professionnels et des usagers, une banque de données relatives aux normes de construction et d’entretien des véhicules; de mettre en place les laboratoires destinés à vérifier la conformité des véhicules et de leurs équipements aux normes en vigueur; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 de mener des actions en matière de développement et de modernisation des moyens de contrôle en vue de leur adaptation à l’évolution de la technologie; de centraliser, de traiter et de diffuser les informations relatives aux visites techniques; d’assurer le recyclage et le perfectionnement des personnels chargés du contrôle technique; de participer aux campagnes relatives à l’entretien de véhicules et à leurs équipements. Art. 5. - Dans le cadre de ses missions de service public, l’Etat peut demander à l’Etablissement la création ou le maintien en fonctionnement de certaines activités, même si ces dernières n’ont aucune rentabilité commerciale. Art. 6. - En contrepartie de ses activités de service public, l’Etablissement reçoit chaque année une subvention liée aux charges et sujétions de service public qui pèse sur lui, conformément à la présente annexe. Art. 7. L’Etat participe au financement, en concours définitif, des projets d’investissement approuvés, concernant notamment, les projets de développement, de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de contrôle technique automobile. Art. 8. Pour chaque exercice, l’Etablissement adresse au ministère de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des charges de sujétions de service public en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de fonctionnement. Elles peuvent être révisées, en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. Art. 9. - Les subventions dues par l’Etat, dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées à l’Etablissement, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. L’Etatblissement établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte. le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Etablissement vis à vis de l’Etat. un programme physique et financier d’investissement; un plan de financement. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Joumada El Oula 1419 ALGERIENNE N° 65 2 septembre 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis. Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, du wali de la wilaya de Béchar, il est mis fin, à compter du 5 avril 1995, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Béchar, exercées par M. Mahfoud Bencheikh. Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, du wali de la wilaya de Constantine, il est mis fin, à compter du 12 septembre 1991, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Constantine, exercées par M. Hacène Lourari. Arrêtés du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant nomination de chefs de cabinet de walis. Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, du wali de la wilaya de Batna, M. Mohamed Merzougui est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Batna. Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, du wali de la wilaya de Béchar, M. Kamel Berrebi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Béchar. Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, du wali de la wilaya de Constantine, M. Mohamed Salah Eddine Ahriz est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Constantine. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décrét présidentiel n° 97-231 du 20 Śafar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ” ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 23 décembre 1997 et ler juin 1998; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” (pouces) et d’une longueur de 35 km reliant au PK 22 l’antenne 8” (pouces) Batna Tazoult-Timgad au futur poste de détente situé à l’Est de la ville d’Arris, wilaya de Batna; canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 8” (pouces) et d’une longueur de 35 km reliant au PK 23,5 l’antenne 8” (pouces) alimentant Arris au futur poste de détente de Menaa situé au nord de la localité; canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 2,5 km reliant au PK 9 l’antenne 8” (pouces) alimentant Menaa au futur poste de détente situé à la ville de Baali; canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 2 km reliant au PK 19 l’antenne 8” (pouces) alimentant Menaa au futur poste de détente situé à la ville de Theniet El-Abed; canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 5 km reliant au PK 23 l’antenne 8” (pouces) alimentant Menaa au futur poste de détente situé à la ville de Bouzina; 11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 septembre 1998 canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 2 km reliant au PK 27 l’antenne 8” (pouces) alimentant Menaa au futur poste de détente situé à la ville de Chir; Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 1er juillet 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 1er juillet 1998, du ministre de l’éducation nationale, Mme. Leila Hassas, épouse Boumghar est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, du ministre de la santé et de la population, Mlle.. Dalila Boudjemaa est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 1er juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1419 correspondant au ler juillet 1998, du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, il DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 est mis fins aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, exercées par Mme. Yasmina Belayat. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche. Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998, du ministre de l’agriculture et de la pêche, M. Mohamed Rafik Bessadi est nommé chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 fixant les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de la commission culturelle et scientifique. Le ministre de la communication et de la culture et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Arrêtent Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de la commission culturelle et scientifique, ci-après désignée “la commission”. Art. 2. - La commission est chargée d’évaluer aux plans scientifique et culturel les travaux des : 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 Joumada El Oula 1419 inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives; conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal; architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques; conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives. Art. 3. La commission, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée de : un (1) membre de l’institut d’archéologie de l’université d’Alger; un (1) membre de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme ; un (1) membre de l’institut de bibliothèconomie de l’université d’Alger; un (1) membre de la bibliothèque nationale d’Algérie; un (1) membre de l’institut d’histoire de l’université d’Alger; : un (1) membre de l’agence nationale d’archéologie et de la protection des sites et monuments historiques. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur compétence établie, pour une durée de trois (3) ans. Art. 4. La commission élabore et adopte son règlement intérieur qui sera publié au bulletin officiel du ministre chargé de la culture. Art. 5. La commission se réunit une fois par an sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées quinze (15) jours avant la tenue de la réunion. Art. 6. La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple. Art. 7. Les délibérations de la commission font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par le secrétaire de la commission et signés par les membres. Art. 8. Le secrétariat de la commission est assuré par les services centraux de l’administration chargée de la culture. 2 septembre 1998 Art. 9. La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 10. Les dossiers de candidature à la liste d’aptitude doivent comporter: une demande manuscrite de l’intéressé; un exposé des titres et travaux comportant : les titres universitaires’; un compte-rendu des activités scientifiques et culturelles. Ils sont transmis par voie hiérarchique. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès de la du chef du Gouvernement, communication chargé de la réforme et de la culture, administrative et de la Habib Chawki HAMRAQUI fonction publique, Ahmed NOUI Arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques. Le ministre de la communication et de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites dans sa séance du 26 juillet 1998; Arrête : Article 1er. Il est ouvert une instance en vue du classement des monuments et sites historiques ci-après : 11 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 septembre 1998 MONUMENTS COMMUNE WILAYA OU SITES CONCERNEE 1- Site Zaouia Cheikh Beni Mezlin Guelma El Hafnaoui Bedyar 2- Site Kaf Bouzyoun Bouhchana Guelma Zatara El Kadima 3 Site Sour El Takana Guelma Guelma El Kadima 4 - Site hôpital Adrar Adrar Adrar El Kadim 5- Site El Rabita Jijel Jijel 6 - Musée national des Hamma Gouvernorat Beaux-Arts du grand Alger Art. 2. Les plans desdits sites et monuments historiques sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté ainsi que les plans respectifs feront l’objet d’un affichage au siège des Assemblées populaires communales concernées et ce, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Art. 4. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 5. Les propriétaires publics ou privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date d’affichage du présent arrêté au siège des Assemblées populaires communales concernées, pour faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avis et observations, au ministre chargé de la culture. Passé ce délai, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit aux sites et monuments cités ci-dessus et ce, en application de l’article 18 de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 susvisée. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Habib Chawki HAMRAQUI. Arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant la composition nominative du conseil d’administration de l’orchestre symphonique national. Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, conformément à l’article 14 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 l’orchestre symphonique national, la composition nominative du conseil d’administration de l’orchestre symphonique national est fixée comme suit : M. Tayeb Belalia, représentant le ministre de la communication et de la culture, président; M. Arezki Hamadache, représentant le ministre des finances; M. Farid Boukhelfa, représentant le ministre de la jeunesse et des sports; M. Hamid Assad, chef d’études,, représentant le délégué à la planification; M. Rachid Haroun, chef d’orchestre ; M. Mourad belhocine, musicien; M. Nourredine Saoudi, musicien; Mme. Salima Madini, présidente de l’association culturelle “Essendoussia”; M. Abdelhamid Laroussi, secrétaire général de l’union nationale des arts culturels; M. Mougari Boukhari, directeur de l’institut national supérieur de musique; M. Messaoud Ghambour, directeur du balet national. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Conseil national économique et social. Par décision du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998, du président du Conseil national économique et social, M. Salim Oulmane est nommé chargé d’études et de synthèse au Conseil national économique et social. CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Conseil supérieur de la jeunesse. Par décision du 5 Rabie Ethani 1419 correspondant au 29 juillet 1998, du président du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Abdelaziz Dekhili est nommé chargé d’études et de synthèse au Conseil supérieur de la jeunesse. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger