ج.ر عدد 47 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

11 Rabie El Aouel 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 juillet 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à réglementation des changes et des mouvements de capitaux de Pages 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de constater l’infraction à la législation et à la et vers l’étranger…. 4 Décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Décret exécutif n° 97-258 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les conditions d’exercice de la transaction en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger…

Décret exécutif n° 97-259 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des transactions.. Décret exécutif n° 97-260 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au

14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques…

Décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya….. 10 Décret exécutif n° 97-262 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant création, organisation et fonctionnement des conseils régionaux de la santé..

Décret exécutif n° 97-263 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création d’une commission nationale du pélerinage…………. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 mettant fin aux fonctions de walis…….. 16 Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet de la protection civile…. 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général

Décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 portant nomínation du président du conseil supérieur de la jeunesee.

Décrets présidentiels du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 portant nomination de walis.. ……. 16 Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 portant nomination du secrétaire général du gouvernorat du grand Alger… ARRETES, DECISIONS

ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 planification. portant délégation de signature au délégué à la

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant délégation de signature au directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques.

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°47 3 16 juillet 1997 SOMMAIRE (suite) Pages Arrêté du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur. 17 Arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda..

Arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant modification de l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tiaret.. 18 Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 portant modification de l’arrêté du 7 juillet 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Laghouat.

Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Aïn Defla.. 18 MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996 portant agrément CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 09 du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 relative Populaire Nationale. de commissionnaires en douanes.. 18 au remplacement des députés à l’Assemblée

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997 portant nomination d’un directeur des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse au Conseil national économique et social. 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 1996.

16 juillet 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 alinéa ler de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Art. 2. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de douanes, sont habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger : les fonctionnaires de l’inspection générale des finances, les agents assermentés de la banque centrale exerçant au moins la fonction d’inspecteur ou de contrôleur, les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. CHAPITRE II CONDITIONS ET MODALITES DE NOMINATION Art. 3. - Les fonctionnaires de l’inspection générale des finances habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre des finances sur proposition de l’autorité de tutelle, parmi les fonctionnaires justifiant au moins du grade d’inspecteur et ayant au minimum trois (3) ans d’exercice effectif en cette qualité. Art. 4. - Les agents assermentés de la banque centrale habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger sont nommés par arrêté du ministre de la justice sur proposition du Gouverneur de la banque centrale, parmi les agents exerçant au moins la fonction d’inspecteur ou de contrôleur et ayant au minimum trois (3) ans d’exercice effectif en cette qualité.

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997 Art. 5. - Les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du commerce sur proposition de l’autorité de tutelle, parmi les agents justifiant au moins du grade d’inspecteur et ayant au minimum trois (3) ans d’exercice effectif en cette qualité. CHAPITRE III DISPOSITION FINALE Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboratioon des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Art. 2. Les procès-verbaux de constatation sont dressés par les fonctionnaires ou agents énumérés à l’article 7 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée. Les procès-verbaux de constatation constituent la base nécessaire de la poursuite de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Art. 3. Les procès-verbaux de constatation doivent comporter les mentions suivantes :

  1. le numéro d’ordre;
  2. la date, l’heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
  3. les noms, prénoms, qualité et résidence du ou des agents verbalisateurs;
  4. les circonstances de la constatation;
  5. l’identification de l’auteur de l’infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l’auteur est mineur ou du représentant légal lorsque l’auteur est une personne morale;
  6. la nature des constatations faites et des renseignements recueillis;
  7. l’énumération des textes constituant l’élément légal de l’infraction;
  8. la description et l’estimation du corps du délit;
  9. tout élément de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites;
  10. les mesures prises en cas de saisie: des documents, du corps du délit, des moyens de transport utilisés pour la fraude;
  11. la signature du ou des agents verbalisateurs ;
  12. la signature du ou des auteurs (s) de l’infraction et/ou le cas échéant du civilement responsable ou du représentant légal; si l’un de ceux-ci refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal de constatation.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En outre, le procès-verbal indique que la/ou les personnes auprès de qui les constatations ont été effectuées sont avisées de la date et du lieu de rédaction de l’acte, que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer. Art. 4. Les procès-verbaux de constatation sont établis en quatre (4) exemplaires : l’original et un exemplaire du procès-verbal accompagnés de toutes pièces justificatives, sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances. deux (2) exemplaires sont conservés au niveau du service ayant établi le procès-verbal de constatation. Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 3-7°, 8°, 9° et 10° ci-dessus, les procès-verbaux de constatation établis par les officiers de police judiciaire et les agents de douanes sont dressés dans les formes et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-258 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les conditions d’exercice de la transaction en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; ALGERIENNE N° 47 11 Rabie El Aouel 1418 16 juillet 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie. El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la transaction en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Art. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, tout auteur d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger peut solliciter une transaction. Lorsque l’auteur est un mineur ou une personne morale, la demande de transaction est présentée par le civilement responsable ou le représentant légal. Art. 3. - La transaction n’est pas consentie: a) lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction de même nature ou a déjà bénéficié pour une telle infraction d’une transaction. b) lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas procédé au dépôt d’une caution auprès du comptable public chargé du recouvrement, d’une caution représentant 30% de la valeur du corps du délit préalablement à l’examen de la demande de transaction. Cette condition n’est pas applicable à la personne morale de droit public. Art. 4. Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000.000 DA, la transaction peut être consentie par le ministre chargé des finances ou l’un de ses représentants habilités contre versement du montant de règlement transactionnel déterminé conformément aux tableaux ci-après :

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 16 juillet 1997

  1. Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne VALEUR DU CORPS DU DELIT (En Dinars) de 1 DA à 2.500.000 DA de 2.500.001 DA à 5.000.000 DA de 5.000.001 DA à 7.500.000 DA de 7.500.001 DA à 8.750.000 DA de 8.750.001 DA à 10.000.000 DA
  2. Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne VALEUR DU CORPS DU DELIT (En Dinars) de 1 DA à 2.000.000 DA de 2.000.001 DA à 4.000.000 DA de 4.000.001 DA à 6.000.000 DA de 6.000.001 DA à 8.000.000 DA de 8.000.001 DA à 10.000.000 DA Dans les deux cas, l’abandon du corps du délit ainsi que des moyens de transport utilisés pour la fraude est prononcé au profit du Trésor public. ‘L’abandon des moyens de transport n’est pas applicable à la personne morale de droit public. Art. 5. Lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 10.000.000 DA, la transaction est consentie après avis conforme du comité des transactions. Le comité des transactions tient compte pour la formulation de son avis : de la gravité des faits constatés; des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise; du degré de responsabilité des personnes poursuivies. .Art. 6. La décision d’octroi ou de rejet de la fransaction est notifiée dans les quinze (15) jours qui suivent sa signature par : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 physique : PROPORTION DU MONTANT PAR RAPPORT A LA VALEUR DU CORPS DU DÉLIT de 100% à 125% de 125% à 150% de 150% à 175% de 175% à 185% de 185% à 200% morale : PROPORTION DU MONTANT PAR RAPPORT A LA VALEUR DU CORPS DU DÉLIT de 200% à 250% de 250% à 300% de 300% à 400% de 400% à 450% de 450% à 500% procès-verbal de notification; lettre recommandée avec accusé de réception; tout autre moyen de droit. Une copie de la décision est transmise pour exécution au comptable public chargé du recouvrement. Art. 7. Quand il émet un avis favorable, le comité des transactions fixe le montant de règlement transactionnel à régler qui ne peut excéder pour la personne physique le double de la valeur du corps du délit, et pour la personne morale le quintuple de cette même valeur. Dans les deux cas, l’abandon du corps du délit ainsi que des moyens de transport utilisés pour la fraude est prononcé au profit du Trésor public. L’abandon des moyens de transport n’est pas applicable à la personne morale de droit public.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. La décision de la transaction précise les montants à régler, le corps du délit et les moyens de transports à abandonner, fixe le délai de règlement et désigne le comptable public chargé du recouvrement. Art. 9. Le ministre chargé des finances est rendu destinataire d’une copie des décisions de transactions consenties par les représentants habilités. Art. 10. L’auteur de l’infraction dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la décision de la transaction pour régler le montant de réglement transactionnel. A défaut de règlement, une plainte est déposée à l’encontre du mis en cause auprès de la juridiction compétente. Art. 11. Lorsque la demande de transaction est rejetée, la caution prévue à l’article 3 ci-dessus est restituée à l’auteur de l’infraction et une plainte est déposée à son encontre auprès du procureur de la République territorialement compétent. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-259 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des transactions. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 14,18 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; ALGERIENNE N° 47 11 Rabie El Aouel 1418 16 juillet 1997 Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 10 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboratioon des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu le décret exécutif n° 97-258 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les conditions d’exercice de la transaction en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des transactions. Art. 2. Le comité des transactions est composé ainsi qu’il suit : le directeur général du Trésor, président; le directeur de l’agence judiciaire du Trésor; un représentant de l’inspection générale des finances, ayant au moins rang de directeur;

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 16 juillet 1997 un représentant de la direction générale du budget, ayant au moins rang de directeur; un représentant de la direction générale des douanes, ayant au moins rang de directeur; un représentant de la direction générale des impôts, ayant au moins rang de directeur; un représentant de la direction générale de la comptabilité, ayant au moins rang de directeur; un représentant de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression de la fraude, ayant au moins rang d’inspecteur; un représentant de la banque centrale, ayant au moins rang de directeur général; Le secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor. Art. 3. L’enregistrement des demandes de transaction ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants sont assurés par la direction générale du Trésor. Art. 4. Le comité des transactions se réunit une fois par mois sur convocation de son président. Le président du comité peut, en tant que de besoin, convoquer d’autres réunions. Art. 5. Le comité des transactions est valablement réuni lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Art. 6. Les membres du comité des transactions sont informés, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, des dossiers à examiner. A cet effet, une fiche de synthèse, établie par la direction générale du Trésor, leur est adressée à l’appui de chaque demande. Les dossiers dûment constitués sont tenus à la disposition des membres du comité qui peuvent les consulter sur place. Art. 7. Les membres du comité des transactions émettent leur avis sur les demandes de transaction qui leur sont soumises. L’avis est rendu à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. L’avis est obligatoirement motivé. Art. 8. Les travaux du comité des transactions font l’objet d’un procès-verbal qui est transmis au ministre chargé des finances après sa signature par chacun des membres présents. Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier concerné. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 47 9 Art. 9. La décision portant réglement transactionnel est traitée dans les formes prévues dans les dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret exécutif n° 97-258 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997, susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-260 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débits et les modalités de souscription d’assurance, couvrant la responsabilité civile des comptables publics;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Rabie El Aouel 1418 Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ; Décrète : Article 1er. L’alinéa premier de l’article 13 du décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Le directeur du centre est chargé d’assurer la gestion du centre; il est l’ordonnateur du budget du centre. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget, il peut déléguer les crédits aux responsables d’annexes qui agissent en qualité d’ordonnateur secondaire”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de protection sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya; 16 juillet 1997 Vu le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya; Décrète : Article 1er 1 . Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya. Art. 2. La direction de la santé et de la population (D.S.P) comporte des services structurés en bureaux. Art. 3. La direction de la santé et de la population comprend trois (3) à six (6) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre deux (2) à trois (3) bureaux. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. - Les directeurs de la santé et de la population des wilayas d’Alger, Oran, Constantine et Annaba sont assistés chacun d’un secrétaire général. Art. 5.- Le secrétaire général est chargé d’assister le directeur de la santé et de la population dans la mise en œuvre des missions prévues à l’article 8 ci-dessous. Il assure, en outre, la coordination des services de la direction de la santé et de la population. Art. 6. - Les conditions d’accès et la rémunération du poste supérieur de secrétaire général sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Les corps et postes supérieurs d’inspection de la santé en activité au niveau des directions de la santé et de la population de wilaya sont placés sous l’autorité directe du directeur de la santé et de la population. Art. 8. La direction de la santé et de la population développe et met en œuvre toute mesure de nature à encadrer les activités en matière de santé et de population. A ce titre, elle est chargée notamment : Y de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans tous les domaines liés aux activités de santé et de population, d’animer, de coordonner et d’évaluer l’exécution des programmes nationaux et locaux de santé, particulièrement en matière de prévention générale, de protecțion maternelle et infantile, de protection sanitaire en milieux spécifiques, de maîtrise de la croissance démographique, de planification familiale et de promotion de la santé reproductive.

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997 de veiller au respect de la hiérarchisation des soins, en développant notamment toutes actions visant la promotion des soins de base, de développer toutes actions de prévention et de lutte contre la toxicomanie particulièrement en directión des jeunes, de veiller à la répartition équilibrée des ressources humaines, matérielles et financières, sans préjudice des attributions dûment conférées aux directeurs régionaux de la santé et aux chefs d’établissements de santé, d’initier et de développer toutes actions de communication sociale notamment d’éducation sanitaire, en relation avec les associations socio-professionnelles et les autres partenaires concernés, de veiller à la mise en place du dispositif en matière de collecte, d’exploitation, d’analyse et de transmission d’informations sanitaires, épidémiologiques et démographiques, d’animer, de coordonner et d’évaluer le fonctionnement des structures de santé, de veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à l’entretien et à la maintenance des infrastructures et des équipements de santé, d’assurer l’encadrement et l’inspection des structures et établissements publics et privés de santé, d’établir les autorisations relatives à l’exercice des professions de santé et d’en assurer le contrôle, d’établir des plans d’urgence, en relation avec les autorités concernées et de participer à l’organisation et à la coordination des secours en cas de catastrophe quelle que soit sa nature, d’étudier et de suivre, dans le cadre des règlements et procédures établis, les programmes d’investissements, de suivre et d’évaluer l’exécution des programmes arrêtés en matière de formation et de perfectionnement des personnels de santé, de superviser et de veiller au bon déroulement des concours et examens professionnels. Art. 9. Sont transférés à la structure créée par le présent décret, suivant les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels et les biens de toute nature liés aux activités de santé et de population exercées dans le cadre de l’ex-direction de la santé et de la protection sociale de wilaya. Art. 10. Les dispositions du décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990, susvisé, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Décret exécutif n° 97-262 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant création, organisation et fonctionnement des conseils régionaux de la santé. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au code des eaux ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la protection de la santé animale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya; Décrète : CHAPITRE I OBJET MISSIONS Article 1er. Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des conseils régionaux de la santé. Art. 2. Le conseil régional de la santé est une structure de coordination et de concertation intersectorielles visant à assurer, de manière rationnelle et efficiente, la prévention, la protection, la promotion et la réhabilitation de la santé de la population relevant de sa compétence géographique. Art. 3. Dans le cadre de la mission générale fixée à l’article 2 ci-dessus, le conseil régional de la santé est chargé notamment : de coordonner, en relation avec les autorités et institutions concernées, l’action des structures opérationnelles et des autres intervenants évoluant dans la sphère de la santé, d’orienter l’action sanitaire en fonction de la situation épidémiologique de la région couverte, des ressources disponibles et des priorités arrêtées,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Rabie El Aouel 1418 de susciter toute action visant à réaliser l’intégration des moyens disponibles dans la circonscription régionale et susceptibles de concourir à la protection, à la promotion et à la réhabilitation de la santé de la population, de veiller, en relation avec les institutions et structures concernées, à la collecte, au traitement et à la diffusion de l’information sanitaire, de proposer des programmes régionaux concourant à la satisfaction des besoins de santé du bassin de population couvert et de procéder à leur suivi, contrôle et évaluation périodique, d’assurer la participation active des usagers, des malades et des partenaires sociaux, dans l’établissement des priorités, la formulation et la mise en œuvre des stratégies régionales visant à résoudre les problèmes identifiés en matière de la santé et de la population, d’encourager les initiatives locales et d’entretenir des relations étroites avec les structures régionales impliquées dans la réalisation des programmes de santé et de population. CHAPITRE II COMPOSITION Art. 4. - Le conseil régional de la santé comprend :

  1. un directoire composé des représentants des ministres chargés : de la santé, président, de la défense nationale, de l’intérieur et des collectivités locales, de l’environnement, de la protection sociale, de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’éducation nationale,
  2. les membres : les directeurs de la santé et de la population des wilayas concernées, un représentant de la C.N.A.S ayant son siège au chef-lieu du conseil régional de la santé, un représentant de la C.A.S.N.O.S ayant son siège au chef-lieu du conseil régional de la santé, un représentant de chacun des organismes suivants :
  • Institut national de la santé publique,
  • Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQ),
  • Pharmacie centrale des hôpitaux,
  • Institut pasteur d’Algérie,
  • Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques,
  • Agence nationale de documentation de la santé,
  • Agence nationale du sang, 16 juillet 1997
  • Trois (3) représentants du Conseil régional de déontologie médicale,
  • Des représentants du mouvement associatif intervenant dans le domaine de la santé et de la population. Art. 5. - Le conseil régional de la santé peut faire appel à tout organisme ou personne qui, en raison de ses activités professionnelles ou de ses compétences, peut l’aider dans ses tâches. Art. 6. Les membres du conseil régional de la santé sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités ou instances dont ils relèvent. Le mandat des membres du conseil régional de la santé est fixé à deux (2) ans, renouvelable. Art. 7. Le secrétariat du conseil régional de la santé est assuré par l’annexe locale de l’institut national de la santé publique (I.N.S.P.). CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 8. Le conseil régional de la santé se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président, ou d’au moins trois (3) membres du directoire. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, à l’initiative du président ou de l’un des membres du directoire ou de la moitié des membres du conseil. Art. 9. Le conseil régional de la santé peut créer en son sein des commissions. Art. 10. Le conseil régional de la santé élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. - Les recommandations du conseil régional de la santé sont consignées sur des procès-verbaux signés par les membres du directoire et adressées dans les huit (8) jours qui suivent leur adoption, aux ministres représentés au sein dudit conseil, pour approbation. Elles sont réputées approuvées si ces derniers n’ont pas fait connaitre leur opposition dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur envoi. Une ampliation des procès-verbaux est notifiée à l’ensemble des walis concernés. Art. 12. - La liste des conseils régionaux de la santé et leurs compétences territoriales respectives sont fixées en annexe du présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA.

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997 ANNEXE LISTE DES CONSEILS REGIONAUX DE LA SANTE Sièges des conseils régionaux Wilayas couvertes de la santé ALGER Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Médéa, Djelfa, Bordj Bou Arreridj, Aïn Defla ORAN Oran, Relizane, Chlef, Mascara, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Saïda, Mostaganem, Tissemsilt, Tiaret.. CONSTANTINE Constantine, Guelma, Annaba, Skikda, El-Tarf, Tébessa, Khenchela, Mila, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Sétif, Jijel, Batna, M’Sila. BECHAR Béchar, Tindouf, Adrar, Naâma, El Bayadh OUARGLA Ouargla, Ghardaïa, Illizi, Tamenghasset, El Oued, Biskra, Laghouat. Décret exécutif n° 97-263 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création d’une commission nationale du pélerinage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création d’une commission nationale du pélerinage; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 Vu le décret présidentiel n° 91-179 du 14 Dhou El Kaada 1411 correspondant au 28 mai 1991 relatif au conseil supérieur islamique; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débits et en modalité de souscriptions d’assurances, couvrant la responsabilité civile des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; أ Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création de la commission nationale du pélerinage. Art. 2. - La commission nationale du pélerinage et de la Omra est présidée par le ministre des affaires religieuses ou son représentant. Elle tient ses réunions au siège du ministère des affaires religieuses et, en tant que de besoin, en tout autre lieu.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DU PELERINAGE ET DE LA OMRA Art. 3. La commission nationale du pélerinage et de la Omra est chargée de mettre en œuvre les décisions du Gouvernement en matière de pélerinage et de Omra et d’en assurer la coordination et le suivi. A ce titre, elle: effectue ou fait effectuer toutes les études relatives à l’organisation du pélerinage et de la Omra, notamment sur les plans administratif, financier, matériel et humain; arrête, conformément aux décisions du Gouvernement, toutes les mesures et dispositions en matière d’organisation du pélerinage et de la Omra et en assure le suivi; établit, sur la base des propositions sectorielles, le programme ainsi que l’échéancier de réalisation des opérations liées au pélerinage et veille à son exécution; propose au Gouvernement et aux autorités ministérielles concernées toutes mesures tendant à améliorer l’organisation du pélerinage et de la Omra: évalue les ressources et les dépenses nécessaires à l’organisation du pélerinage et de la Omra, établit le budget de la commission nationale du pérelinage et de la Omra et le soumet à l’approbation du ministre chargé des finances; élabore le (ou les) cahier(s) des charges applicables en matière d’organisation du pélerinage et de la Omra et veille à leur exécution; arrête, sur proposition des secteurs concernés, la liste des membres de la mission “pélerinage” et son organisation et la soumet à l’approbation du Gouvernement; organise toute rencontre et to02ut séminaire liés au pélerinage; évalue l’opération de pélerinage et en fait rapport au Gouvernement. Art. 4. L’organisation de la mission “pélerinage”, les normes de détermination de ses effectifs ainsi que les critères et modalités de sélection des agents appelés à en faire partie seront précisés par arrêté interministériel. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DU PELERINAGE ET DE LA OMRA Art. 5. La commission nationale du pélerinage et de la Omra se compose : 11 Rabie El Aouel 1418 ALGERIENNE N° 47 16 juillet 1997 Au titre des administrations centrales :

  • du représentant des services du Chef du Gouvernement,
  • du représentant du ministère des affaires étrangères,
  • du représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement,
  • du représentant du ministère des finances,
  • du représentant du ministère des affaires religieuses,
  • du représentant du ministère de la santé et de la population,
  • du représentant du ministère des transports,
  • du représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat. Au titre des institutions et organismes :
  • du représentant du conseil supérieur islamique,
  • du représentant de la Banque d’Algérie,
  • du représentant de la compagnie Air-Algérie,
  • du représentant de (ou des) l’opérateur(s) national(aux). La commission nationale du pélerinage et de la Omra peut faire appel à toute personne et à tout organisme compétents susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 6. Le secrétariat de la commission nationale du pélerinage et de la Omra est assuré par un secrétaire permanent chargé de : la préparation des réunions et du suivi de l’exécution des décisions de la commission, l’élaboration et l’exécution du budget de la commission, la coordination des actions liées au pélerinage. Art. 7. Le secrétaire permanent de la commission est désigné par le Chef du Gouvernement. Il a rang de directeur d’administration centrale. Il est nommé par décret exécutif. Sa cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 8. - La commission nationale du pélerinage et de la Omra se réunit en séance ordinaire quatre (4) fois par an, et en séance extraordinaire chaque fois que nécessaire, à l’initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Elle se réunit valablement en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997 Les décisions, avis et recommandations de la commission nationale du pélerinage et de la Omra sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées sur un procès-verbal notifié, au plus tard quinze (15) jours après la réunion, à tous les membres de la comınission nationale du pélerinage et de la Omra. Art. 9. La commission nationale du pélerinage et de la Omra élabore et adopte son règlement intérieur. TITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 10. Pour la mise en œuvre du programme d’action arrêté, la commission nationale du pélerinage et de la Omra évalue et arrête les ressources et les dépenses nécessaires à l’organisation et au suivi du pélerinage et de la Omra. Les recettes et les dépenses font l’objet d’un budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra présenté selon une nomenclature arrêtée par le ministre des finances. Art. 11. Le budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra est annuel. Il est élaboré, conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement et sur la base des évaluations faites par la commission nationale du pélerinage et de la Omra. Il est adopté par délibération de la commission nationale du pélerinage et de la Omra et approuvé par le ministre des finances. Art. 12. Le président de la commission nationale du pélerinage et de la Omra est ordonnateur primaire du budget et délègue ses prérogatives au secrétaire permanent ordonnateur principal du budget de la commission qui les exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. Les ressources de la commission nationale du pélerinage et de la Omra proviennent : des contributions des pélerins, du produit provenant de l’exploitation des biens immobiliers, de participations et aides de personnes physiques ou morales, de dons et legs, de contributions financières, éventuellement décidées. par l’Etat, de toutes autres ressources prévues par les lois et règlements en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15 Les modalités d’application du présent article font l’objet, en tant que de besoin, d’arrêtés pris conjointement par le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses. Art. 14. Les dépenses de la commission nationale du pélerinage et de la Omra comprennent, notamment : les dépenses de fonctionnement du secrétariat permanent, les charges liées au fonctionnement de la mission “pélerinage”, les dépenses d’entretien et de maintenance, les dépenses diverses nécessaires à la réalisation de l’opération de pélerinage. Art. 15. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. L’agent comptable du budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra exerce ses fonctions et tient une comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 16. Les opérations d’exécution du budget de la commission nationale du pélerinage et de la Omra donnent lieu à l’établissement, pour chaque exercice, d’un compte administratif et d’un compte de gestion. Le compte administratif établi par l’ordonnateur est examiné par la commission nationale du pélerinage et de la Omra et transmis aux organes de contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le compte de gestion établi par le comptable est soumis aux organes de contrôle prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 17. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11 Rabie El Aouel 1418 ALGERIENNE N° 47 16 juillet 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya de Chlef, exercées par M. Youcef Daara, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya de Skikda, exercées par M. Rachid Fatmi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Brahim Merad, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya de Mascara, exercées par M. Hocine Ouadah, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya d’Oran, exercées par M. Bachir Frik, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Ali Bedrissi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Abdelouahab Nouri, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de la protection civile. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la protection civile, exercées par M. Mostéfa Kouadri Mostefai, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 portant nomination du président du conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997, M. Mouldi Aïssaoui est nommé président du conseil supérieur de la jeunesse. Décrets présidentiels du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, M. Hocine Ouadah, est nommé wali de la wilaya de Chlef. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, M. Abdelouahab Nouri, est nommé wali de la wilaya de Skikda. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, M. Bachir Frik, est nommé wali de la wilaya d’Annaba. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, M. Mostéfa Kouadri Mostefai, est nommé wali de la wilaya de Mascara. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, M. Ali Bedrissi, est nommé wali de la wilaya d’Oran. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, M. Rachid Fatmi, est nommé wali de la wilaya d’El Oued. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, M. Brahim Merad, est nommé wali de la wilaya d’Aïn Defla. Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 portant nomination du secrétaire général du gouvernorat du grand Alger. Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997, M. Youcef Daara, est nommé secrétaire général du Gouvernorat du Grand Alger.

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997 portant délégation de signature au délégué à la planification. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination de M. Brahim Ghanem, délégué à la planification. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Ghanem, délégué à la planification, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant délégation de signature au directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Abdelkader Belhadj en qualité de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Belhadj, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, tous actes individuels et réglementaires à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler février 1992 portant nomination de M. Abdelkader Chihani, en qualité de sous-directeur du contentieux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Chihani sous-directeur du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1997. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. Par arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997, du wali de la wilaya de Skikda, M. Mustapha Kamel Talbi, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda, à compter du 2 décembre 1995. Arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant modification de l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tiaret. Par arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, la composition de la délégation de wilaya de Tiaret, prévue à l’arrêté du 9 juin 1992, modifié, est modifié comme suit : MM. Dedouche Mohamed, Berkani Charef, Zebbar Berrabah, Zouaghi Mohamed El Hadi, Benalia Douma Abdelhamid, Ferid Saad, Mekakia Maaza Mohamed. 11 Rabie El Aouel 1418 ALGERIENNE N° 47 16 juillet 1997 Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 portant modification de l’arrêté du 7 juillet 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Laghouat. Par arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, la composition de la délégation de wilaya de Laghouat, prévue à l’arrêté du 7 juillet 1993, est modifié comme suit : MM. Ahmed Belaini Mohamed Mustapha Kamel Ben Ahmida, Mohamed Debba, Abderahmane Daoud, Djamel Amarouche, Abdelmalek Amouchas, Brahim Ben Arfa. Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 portant modification de. l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’Aïn Defla. Par arrêté du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, la composition de la délégation de la wilaya d’Aïn Defla, prévue à l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, est modifiée comme suit : MM. Omar Sbaa, Abdelkrim Khoualdi, Mahmoud Chouchan, Aïssa Kaddar, Nacer Tadjine, Rachid Allou, Khodja Beldjilali, Ben Aouda Menari. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996 portant agrément de commissionnaires en douanes. Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, M. Chabouni Hocine, sis cité Naciria 3E/D nº 48 Béjaïa, est agrée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé, est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA).

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997 Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, M. Foughali Ramzi, sis cité Daksi Bt. nº 01 n° 17 Sidi Mabrouk, Constantine, est agrée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, M. Benkhedda Abdelouahab, sis 4 rue Saïd Boukhrissa, Sétif, est agrée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, M. Krimi Mohamed, sis 15 rue Mohiddine Bacha El Mouradia, Alger, est agrée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, M. Kheffache Meziane, sis cité nouvelle villa nº 12 Dar El Beida, Alger, est agrée en, qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, M. Rahmoune Hocine, sis 89 Djenane El Afia, Bir Khadem, Alger, est agrée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, Mlle. Tilmati Nadia, sise 13 rue El Fort l’empereur El Biar, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressée est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, la société S.N.T.M HYPROC, sise a Arzew, Oran BP 60, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, ladite société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, la société Réghaïa Transit, sise coopérative immobilière Frantz Fanon, Réghaïa, wilaya de Boumerdès, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, ladite société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, la société Transit Import Export, sise 43 rue Rachid Kouache Bab El Oued, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, ladite société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100,000 DA). Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, la société Etro-méditerraneene de Transit sise 2 rue Rachid Kaddour Rahim, Hussein Dey, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, ladite société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA).

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996, la société G.E.M.A, sise au n° 2 rue Béziers, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, ladite société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné, une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 09 du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 relative au remplacement des députés à l’Assemblée populaire nationale. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale le 2 juillet 1997 sous le n° 02/97 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 1997 sous le n° 300; ALGERIENNE N° 47 11 Rabie El Aouel 1418 16 juillet 1997 Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juin 1997 sous le n° 267; Le rapporteur entendu ; Considérant que le mandat de député est, aux termes des dispositions de l’article 105 de la Constitution, non cumulable avec d’autres mandat ou fonction; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député qui accepte une fonction gouvernementale renonce à son siège de député, qu’il est dès lors remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante; Considérant qu’après s’être assuré des listes des candidats par circonscription électorale, établies par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement susvisées; Décide : Article 1er. - Sont remplacés les députés nommés à des fonctions gouvernementales dont les noms suivent :

  1. Benbouzid Boubekeur,
  2. Yousfi Youcef,
  3. Zegrar Amar,
  4. Noui Ahmed,
  5. Soltani Bouguerra,
  6. Kerzabi Rabea,
  7. Ghlamallah Bouabdallah,
  8. Ouyahia Ahmed,
  9. Guidoum Yahia,
  10. Benarous Zahia,
  11. Moussaoui Lahcène,
  12. Derouaz Aziz,
  13. Noura Mohamed,
  14. Rahmani Chérif,
  15. Taffar Abdelkader,
  16. Belayat Abderrahmane,
  17. Harchaoui Abdelkrim,

11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997

  1. Tou Amar,
  2. Laskri Hassen,
  3. Kechoud Mohamed,
  4. Bengrina Abdelkader,
  5. Brahiti Ali,
  6. Salaouandji Tidjini,
  7. Hamitou Abdelkader,
  8. Youyou Mohand Salah,
  9. Belaïb Bakhti,
  10. Adami Mohamed,
  11. Attaf Ahmed,
  12. Lamaa Ahmed. Par les candidats classés immédiatement après le dernier élu de chaque liste et qui sont Messieurs : Pour le Rassemblement National Démocratique :
  13. Mellah Belkacem,
  14. Yousfi Kamel,
  15. Bendrihem Hider,
  16. Benazouz Rabah,
  17. Bouchaour Boumediène,
  18. Zitouni Mokhtar,
  19. Benbrika Mahfoud,
  20. Kasbadji Mohamed Kamel,
  21. Bouchama Fatiha,
  22. Mansouri Fatma-Zohra,
  23. Kahlouche Djabir Salah,
  24. Haddad Selami,
  25. Djezar Rachid,
  26. Guenifi Aïcha,
  27. Beldi Tayeb,
  28. Attia Boudjemaa,
  29. Benyagoub Tayeb,
  30. Bedjiah Abderrahmane, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 21
  31. Oukil Abdelatif,
  32. Bounedjar Teyeb,
  33. Bedghiou Chérif,
  34. Bouzidi Kaddour. Pour le Front de Libération Nationale :
  35. Melki Farid,
  36. Lebid M’Hamed,
  37. Abdelhakem Ahmed. Pour le Mouvement de la Société pour la Paix :
  38. Saoud Abdallah,
  39. Touahria Hassiba,
  40. Temmar Mohammed,
  41. Rahmani Othmane. Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. La présente décision, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997. Le Président du Conseil constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997 portant nomination d’un directeur des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse au Conseil national économique et social. Par décision du 12-Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997 du président du Conseil national économique et social, M. Rabih Lebèche, est nommé directeur des études statistiques, de la modelisation et de la synthèse au Conseil national économique et social.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Rabie El Aouel 1418 16 juillet 1997 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 30 NOVEMBRE 1996 ACTIF: Or… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements… Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)…. Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). Montants en DA. 1.126.073.676,30 237.132.173.514,07 1.029.220.126,60 169.706.612,25 1.545.459.304,34 79.356.625.238,34

  • 0.00 - 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 97.996.334.360,44 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
  • Publics.
  • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes… Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF : Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total………… 5.519.265.016,56 48.320.000.000,00 63.634.479.890,75
  • 0.00 - 104.940.000.000,00 17.105.937.688,84 3.493.877.182,11 2.932.676.622,12 188.970.027.693,16 948.037.705.256,00 289.700.716.296,58 218.625.872.610,72 184.658.853,50 9.977.011.722,24
  • 0.00 - 7.304.421.785,97 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 412.859.023.986,99 948.037.705.256,00 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger