Décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création d'une commission nationale du pélerinage
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous l'égide du ministère des affaires religieuses, une commission nationale du pélerinage.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale du pélerinage est chargée:
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 d'effectuer, ou de faire effectuer, toutes les études relatives à l'organisation du pélerinage, notamment sur les plans administratif, matériel et humain, d'arrêter toutes les mesures et dispositions en matière d'organisation du pélerinage à la Mecque et d'en assurer le suivi, de proposer aux autorités concernées toutes les mesures tendant à améliorer l'organisation du pélerinage à la Mecque.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. La commission nationale du pélerinage est chargée : 3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'effectuer ou de faire effectuer toutes les études relatives à l'organisation du pélerinage et de la Omra, notamment sur les plans administratif, matériel et humain, d'arrêter toutes les mesures et dispositions en matière d'organisation du pélerinage et de la Omra et d'en assurer le suivi, de proposer aux autorités concernées toutes les mesures tendant à améliorer l'organisation du pélerinage et de la Omra, d'évaluer les ressources et les dépenses nécessaires à l'organisation du pélerinage et de la Omra ».
Article 3
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, la commission nationale du pélerinage assure la liaison et la coordination entre les différentes administrations et organismes concernés.
A ce titre, elle initie et dirige la préparation des mesures à caractère interministériel.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale du pélerinage est présidée par le ministre des affaires religieuses ou son représentant.
Elle est composée de : un représentant du Parti, un représentant de la Présidence de la République, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des affaires religieuses, un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère des finances et organismes concernés, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministre des transports et des organismes concernés, un représentant du ministère de la santé, un représentant du ministère de l'information et de la culture,
- un représentant du ministère du tourisme.
Le secrétariat de la commission nationale est assure par le représentant du ministère des affaires religieuses.
Les séances de la commission nationale du pélerinage se tiennent au siège du ministère des affaires religieuses.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
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« Art. 4. La commission nationale du pélerinage est présidée par le ministre des affaires religieuses ou son représentant; elle est composée comme suit : un représentant du ministère des affaires Strangères, un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales et des organismes concernés, un représentant du ministère des affaires religieuses, un représentant du ministère des transports et des organismes concernés, un représentant du ministère de la culture et du tourisme et des organismes concernés, un représentant du ministère des finances et des organismes concernés, un représentant du ministère de la santé publique.
Le secrétariat de la commission nationale du pélerinage est assuré par le ministère des affaires religieuses.
La commission nationale du pélerinage se réunit, sur convocation de son président, au siège du ministère des affaires religieuses ».
Article 5
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute personne ou secteur dont la participation est jugée utile et ce, dans le cadre de l'ordre du jour de ses sessions.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mars 1980.
Chadli BENDJEDID. ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'EDUCATION
تُمِّم بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
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« Art. 6. Pour la mise en œuvre du programme arrêté, la commission nationale du pélerinage évalue les ressources et les dépenses nécessaires à l'organisation et au suivi du pélerinage et de la Omra ».
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 7
تُمِّم بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
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<< Art. 7. Les ressources citées à l'article 6 ci-dessus proviennent: de participations et aides de personnes physiques ou morales, de dons et legs, éventuellement, de subventions de l'Etat, de toute autre ressource prévue par les lois et règlements en vigueur.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 579 Les modalités d'application du présent article font l'objet d'arrêtés pris conjointement par le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances >
Article 8
تُمِّم بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
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<< Art. 8. Les recettes et les dépenses citées à l'article ci-dessus font l'objet d'un budget du pélerinage présenté selon une nomenclature, arrêtée conjointement par le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances ».
Article 9
تُمِّم بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
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<< Art. 9. Le budget du pélerinage est annuel.
Il est élaboré par le ministre des affaires religieuses conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement et sur la base des évaluations arrêtées par la commission nationale du pélerinage.
Il est adopté par la commission nationale du pélerinage et approuvé par le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses ».
Article 10
تُمِّم بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
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« Art. 10. Le ministre des affaires religieuses est ordonnateur du budget du pélerinage.
Il peut déléguer ses pouvoirs en la matière à un fonctionnaire de son département ministériel conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 11
تُمِّم بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
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<< Art. 11. La tenue ide la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre des finances.
L'agent comptable du budget du pélerinage exerce ses fonctions et tient une comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique ».
Article 12
تُمِّم بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
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<< Art. 12. Les opérations d'exécution du budget du pélerinage donnent lieu à l'établissement, роит chaque exercice, d'un compte administratif et d'un compte de gestion.
Le compte administratif établi par l'ordonnateur est examiné par la commission nationale du pélerinage et transmis aux institutions compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le compte de gestion étabil par le comptable est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 01-262
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, »
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عُدِّل بموجب Décret n° 87-133
« Les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 80-95 du 30 mars 1980 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. La commission nationale du pélerinage est chargée : 3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA d »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 87-133
« L'article 6 du décret n° 80-95 du 30 mars 1980 susvisé est abrogé et ledit décret est complété comme suit: « Art. 6. Pour la mise en œuvre du programme arrêté, la commission nationale du pélerinage évalue les ressources »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-263
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création de la commission nationale du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 80-30
- Décret n° 80-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1424 correspondant au 13 juillet 2003 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1424 correspondant à 2003/2004
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Arrêté
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1423 correspondant au 10 août 2002 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1423 correspondant à 2002/2003
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1422 correspondant ler août 2001 fixant les pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son établissement correspondant à 2001/2002
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Décret exécutif n° 01-262
Décret exécutif nº 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au nationale du pélerinage et de la Omra
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Arrêté
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1421 correspondant au 25 septembre 2000 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1421 correspondant à 2000/2001
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Arrêté
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1420 correspondant au 7 août 1999 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pélerinage aux lieux saints de l'islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1420 correspondant à 1999/2000
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1419 correspondant au 20 septembre 1998 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pélérinage aux lieux saints de l'islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1419 correspondant à 1998/1999
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Décret exécutif n° 97-263
Décret exécutif n° 97-263 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création d'une commission nationale du pélerinage
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Décret n° 87-133
Décret n° 87-133 du 2 juin 1987 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création d'une commission nationale du pélerinage
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