Décret exécutif n° 97-225 du 4 Safar 1418 correspondant SONATRACH d'un permis d'exploitation du gisement dénommé "Rhourde Yacoub" (bloc: 406a)
Article 1er
فتح المادةIl. est attribué à l'entreprise nationale SONATRACH, ci-après appelée "titulaire" un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Rhourde El Khrouf" situé dans le périmètre de recherche "Rhourde Yacoub" (bloc: 406a) couvrant une superficie de 357,17 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. 13 Safar 1418 18 juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 12' 00" 30° 40' 00" 02 8° 12' 00" 30° 36' 00" 03 8° 11' 00" 30° 36' 00" 04 8° 11' 00" 30° 35' 00", 05 8° 10' 00" 30° 35' 00" 06 8° 10' 00" 30° 30' 00" 07 8° 23' 00" 30° 30' 00" 08 8° 23' 00" 30° '40' 00"
Article 3
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 4
فتح المادةLe titulaire est tenu, durant la période de validité du permis d'exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gisement de "Rhourde El Khrouf" et d'observer les conditions techniques de la mise en production et d'exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés.
Article 5
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire de ce titre est tenu de réaliser le programme minimum des travaux annexé à l'original du présent décret.
Article 6
فتح المادةA l'expiration de la période d'exploitation du gisement, les installations d'exploitation demeurent en état de fonctionnement, les sites d'exploitation ainsi que l'environnement préservés.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997.
Ahmed OUYAHIA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 63-491
- Décret n° 66-296
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 92-372
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 94-424
- Décret exécutif n° 96-97
- Décret exécutif n° 96-214
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