CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°23 26 Dhou El Kaada 1416 14 avril 1996 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 96-126 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 Pages avril 1996 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de l’académie universitaire… 4 Décret exécutif n° 96-127 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 complétant le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture..
Décret exécutif n° 96-128 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des pêches.
Décret exécutif n° 96-129 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 complétant la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux..
Décret exécutif n° 96-130 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut…
Décret exécutif n° 96-131 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 stades de la distribution des farines et des pains…… Décret exécutif n° 96-133 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au d’exercice de l’action spécifique… Décret exécutif n° 96-134 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au
avril 1996 portant fixation des prix aux différents
13 avril 1996 fixant les conditions et modalités
13 avril 1996 relatif aux conditions et modalités d’acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières des entreprises publiques à privatiser…. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République..
Décrets présidentiels du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 31 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.. 14 Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République… Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars Présidence de la République… ARRETES, DECISIONS
1996 portant nomination d’un chef d’études à la
ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995 fixant les normes phytotechniques et phytosanitaires à l’importation des semences et plants des espèces maraîchères, arboricoles, viticoles et des grandes cultures….. 15 Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995 fixant la liste des variétés de pomme de terre, de céréales, de vigne, et des espèces arboricoles autorisées à la production et à Arrêté du 24 Joumada Ethania 1416 correspondant au 18 novembre 1995 la commercialisation…. 15 soumettant les tubercules de pomme de terre à l’autorisation technique préalable à l’importation et fixant les prescriptions phytosanitaires spécifiques. 16 ……..
26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 3 14 avril 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1416 correspondant au 2 octobre 1995 portant création du bullettin officiel du ministère de la formation professionnelle. 19
26 Dhou El Kaada 1416 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°23 14 avril 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-126 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de l’académie universitaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des académies universitaires; POSTES SUPERIEURS Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa Décrète : Article 1er. – Le présent décret a pour objet de fixer la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de l’académie universitaire. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995, susvisé et de la réglementation en vigueur, la liste des postes supérieurs relevant de l’académie universitaire est fixée comme suit : chef de service, chef de bureau. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les chefs de service sont nommés parmi : 1- les administrateurs principaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) annéees d’ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques. 2 les administrateurs et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 4. Les chefs de bureau sont nommés parmi : 1 les administrateurs et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 2 les assistants administratifs principaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. CHAPITRE III CLASSIFICATION Art. 5. Les postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont classés comme suit : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 1 de l’article 3 ci-dessus…….. 19 05 714 2 de l’article 3 ci-dessus…….. 18 05 645 1 de l’article 4 ci-dessus. 17 05 581 2 de l’article 4 ci-dessus… 16 01 482
26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1996 Art. 6. Outre la rémunération principale, Les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chefs de service et chefs de bureau bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 7. Les postes supérieurs prévus ci-dessus sont pourvus par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-127 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 complétant le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 pórtant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-106 du 28 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 9 mai 1994, modifiant et complétant les dispositions transitoires d’intégration de certains corps de fonctionnaires; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 5 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, susvisé. Art. 2. L’article 40 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, est complété comme suit : “ 5 Art. 40. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture est fixée comme suit:
- sans changement,
- sans changement,
- vulgarisateur premier degré,
- vulgarisateur deuxième degré”. Art. 3. Le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, est complété par les articles 42/1 et 42/2 rédigés comme suit : “Art. 42/1. - Les vulgarisateurs du premier degré sont chargés de : l’exécution et du contrôle technique de travaux relevant de leur domaine d’activité, assister les ingénieurs dans l’exécution des activités de vulgarisation, encadrer, animer et suivre les conditions de réalisation des programmes de vulgarisation, recenser et proposer des actions de vulgarisation en fonction des préoccupations des agriculteurs de la zone d’intervention”. “Art. 42/2 Les vulgarisateurs du deuxième degré sont chargés de : concevoir et contribuer à la mise en œuvre du programme de vulgarisation, initier et proposer toute mesure à caractère technique, économique et sociologique susceptible de favoriser l’augmentation de la production agricole et de veiller à la mise en œuvre de ces dispositions, organiser et animer toutes les actions tecniques visant à soutenir la mise en œuvre de l’opération ou de projets de développement, proposer les instruments et mesures nécessaires à l’élaboration des programmes de vulgarisation; ils peuvent être chargés de toute mission d’évaluation et de diagnostic en amont et en aval de la production agricole “. Art. 4. - Le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, est complété par les articles 44/1 et 44/2 rédigés comme suit :
26 Dhou El Kaada 1416 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°23 14 avril 1996 “Art. 44/1.- Les vulgarisateurs du premier degré sont nommés parmi : les techniciens, supérieurs ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, les techniciens ayant huit (8) années d’ancienneté dans le grade”. 1” Art. 44/2. Les vulgarisateurs du deuxième degré sont nommés parmi: POSTES SUPERIEURS Expert du premier degré. Expert du deuxième degré. Vulgarisateur du premier degré. Vulgarisateur du deuxième degré. les ingénieurs d’Etat ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, les ingénieurs d’application ayant huit (8) années d’ancienneté dans le grade”. Art. 5. La rubrique relative aux postes supérieurs figurant au tableau prévu à l’article 45 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, susvisé, est complété comme suit: CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 05 581 19 04 700 15 01 434 17 01 534 Art. 6. Le nombre de postes supérieurs susvisés, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. OR pigos officiel パン Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal 15 correspondant : au Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416
Décret exécutif n° 96-128 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des pêches. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; : populaire de la République algérienne démocratique et . 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs erxerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture;
26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 14 avril 1996 Décrète : Article 1er. Dans le cadre des attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche fixées par le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale de la direction générale des pêches. Art. 2. La direction générale des pêches comprend :
- La direction de la gestion du patrimoine halieutique et aquacole, qui comprend : -la sous-direction des études et de la documentation, la sous-direction de l’aménagement des ressources, la sous-direction de l’inscription maritime et du contrôle.
- La direction du soutien des activités, qui comprend : la sous-direction de la promotion des activités productives, la sous-direction de la promotion des investissements.
- La direction de la réglementation, qui comprend : la sous-direction de la réglementation et du contentieux, la sous-direction de l’animation et de l’organisation des professions.
- La direction de l’administration et des moyens, qui comprend : la sous-direction des ressources humaines et de la formation, la sous-direction du budget, la sous-direction des moyens. Art. 3. Le directeur général des pêches est assisté de deux (2) directeurs d’études. Art. 4. La rémunération attachée à la fonction de directeur général est celle qui découle de la classification des directeurs généraux classés fonction supérieure de l’Etat au titre de l’administration centrale spécialisée par le décret n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 5. Outre les structures prévues ci-dessus, la direction générale des pêches dispose des services extérieurs dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. A titre transitoire, la direction générale des pêches s’appuie sur les services déconcentrés prévus à l’article 8 du décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 6. Sont transférés à la direction générale des pêches, le patrimoine, les moyens humains et matériels, ainsi que les droits et obligations relevant de l’agence nationale pour le développement des pêches. Le transfert donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif et quantitatif conformément aux lois et règlements en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7 Art. 7. Les dispositions contraires du décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 susvisé sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.. Décret exécutif n° 96-129 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 complétant la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée; Vu le décret n° 87-259 du ler décembre 1987 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé, la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux est complétée par la création de deux (2) centres dont l’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous.
26 Dhou El Kaada 1416 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°23 WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 30 - Ouargla Mekhadma 36-El-Tarf El-Tarf Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-130 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); UNITE PRODUITS DE MESURE Essence super HI Essence normale HI GPL carburant HI GPL vrac Kg Gas-oil HI Fuel-oil HI Art. 2. - Les prix de vente, aux différents stades de la comme suit : 14 avril 1996 Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-34 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. Les prix de vente, aux différents stades de la distribution, des produits pétroliers sont fixés comme suit: PRIX EN VRAC (DA) PRIX A LA Aux Aux consommateurs POMPE (DA) revendeurs et/ou utilisateurs 1595,00 1605,00 1650,00 1395,00 1405,00 1450,00 445,00 446,00 500,00 1,70 885.00. 895,00 930,00 850,00 distribution, des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés
26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 9 UNITE DE PRIX SORTIE PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE RUBRIQUES DE CENTRE ENFUTEUR AUX DETAIL- A MESURE OU DEPOT RELAIS LANTS UTILISATEURS. Butane Charge de 13 kgs Propane Charge de 35 kgs Art. 3. Les prix fixés aux articles 1 et 2 du présent décret, s’entendent toutes taxes comprises. Art. 4. La marge de raffinage du pétrole brut, aux différentes raffineries nationales, est fixée à 300,00 DA / Tonne hors taxes. Art. 5. - Les excédents financiers résultant des écarts entre les prix d’équilibre et les prix plafonds à la consommation fixés par les dispositions du présent décret, sont reversés le 25 de chaque mois, au compte n° 201.004 “produits des contributions indirectes”. Art. 6. Les prix plafonds fixés aux articles ler et 2 du présent décret s’appliquent à compter du 3 janvier 1996. Art. 7. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. , Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-131 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; (DA) (DA) (DA) 69,00 74,00 80,00 180,00 190,00 200,00 Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-33 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 6.797,28 DA/tonne. Art. 2. Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret. Ces prix et ces marges s’entendent en hors taxes. Art. 3. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 3 janvier 1996. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE PRIX SORTIE-RAFFINERIE ET MARGES DE DISTRIBUTION DE GROS DES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES DESTINES AU MARCHE NATIONAL MARGE PRIX SORTIE DE PRODUITS RAFFINERIE DISTRIBUTION (DA/TM) HT DE GROS (DA/TM) HT Butane 2.030 1.890 Propane 2.030 2.268 GPL - Vrac 2.030 1.099 GPL - Carburant 2.030 1.099 Essence super 9.609 1.280 Essence normale 9.609 1.260 Gas-oil 7.550 1.036 Fuel lourd 7.139 864 Décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 ( alinéa 2); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; 26 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N°23 14 avril 1996 Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;` Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 18 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-36 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Les prix de cession aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vracet conditionnées, sont fixés à partir du 3 janvier 1996 comme suit: 1 1°) Farine courante en vrac : U: DA/Quintal DESIGNATION PRIX Prix de cession à boulangers.. 2000,00 Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs… 2080,00 Prix de vente à consommateurs. 2180,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent: produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant; produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1996 2°) Farine courante conditionnée : U: DA PRIX DE PRIX DE PRIX DE CESSION CESSION VENTE DESIGNATION A A A GROS- DETAIL- CONSOM- SISTES LANTS MATEURS Paquets de 01 KG 23,70 25,70 27,50 Paquets de 02 KG 45,40 48,40 51,50 Paquets de 05 KG 113,50 123,50 133,50 Paquets de 25 KG 550,00 565,00 592,50 Art. 2. Les prix de vente à consommateurs du pain courant sont fixés à partir du 3 janvier 1996 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde): 7,50 DA l’unité, pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 15,00 DA l’unité. Les pains courants bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes. Le contrôle des normes ci-dessus s’effectue sur la base d’une pesée de l’ensemble des pains mis en vente ou d’un échantillon de 10 unités au moins. Art. 3. Les prix de vente à consommateurs du pain dit “amélioré” sont fixés à partir 3 janvier 1996 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde): 8,50 DA l’unité, pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 17,00 DA l’unité. Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 du présent décret s’appliquent au pain dit “amélioré”. Art. 4. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 30,00 DA par quintal. Ces redevances sont versées par les entreprises de réalisation des industries alimentaires et dérivés (ERIAD) au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’entreprise nationale des industries alimentaires (I’ENIAL), au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 5. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11 établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 6. - En vue d’assurer l’application des dispositions du présent décret, les unités de production des entreprises de réalisation des industries alimentaires et dérivés (ERIAD) et autres détenteurs, doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farine en vrac et conditionnées détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 2 janvier 1996 à 24 heures. Art. 7. Les stocks de blés tendres et de farines converties en blés détenus par les unités de transformation des blés le 2 janvier 1996 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d’une redevance compensatrice fixée à : 480 DA / quintal. Art. 8. Sur toutes quantités de blé tendre destinées à la fabrication des farines autres que la farine courante, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d’extraction réglementaire. Art. 9. Les redevances compensatrices prévues aux articles 7 et 8 du présent décret, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-133 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’action spécifique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice des droits attachés à l’action spécifique tels que définis aux articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. L’action spécifique représente une action du capital social de la société constituée dans le cadre de la privatisation de l’entreprise publique, que l’Etat conserve provisoirement, et par laquelle il se réserve le droit d’intervenir pour des raisons d’intérêt national. L’utilisation de l’action spécifique permet à l’Etat de s’opposer, notamment : au changement de l’objet social et/ou des activités de la société ; à la cessation d’activités de la société ; à la dissolution de la société. Art. 3. - L’opportunité de prévoir une action spécifique au profit du cédant est décidée par l’institution chargée de la privatisation. Art. 4. Les dispositions concernant la création de l’action spécifique ainsi que les prérogatives auxquelles elle ouvre droit doivent être reprises dans les cahiers des charges particuliers définissant les conditions de cession. L’existence de l’action spécifique doit être expressément constatée dans les statuts de l’entreprise de la nouvelle société issue de la privatisation d’une entreprise publique. Art. 5. L’action spécifique produit ses effets, de plein droit, dès sa constatation par l’acte portant transfert de propriété. Art. 6. L’action spécifique permet à l’Etat de désigner, par l’intermédiaire de l’institution chargée de la privatisation, un ou deux représentants en relation avec la taille de l’entreprise ou de l’importance de son capital. Ces personnes participent aux travaux du conseil d’administration ou de surveillance sans voix délibérative. Elles doivent, notamment, veiller au respect des dispostions prévues à l’article 6 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée. Art. 7. En cas de décision du conseil d’administration de surveillance ou de l’assemblée générale, contraire aux droits rattachés à l’action spécifique, le ou les représentants notifient leur opposition aux organes sociaux concernés de la société; l’institution chargée de la privatisation en est informée. Art. 8. Le droit reconnu aux représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration ou de surveillance et de l’assemblée générale s’exerce conformément aux dispositions présentes et aux statuts de la société. Art. 9. - La durée de l’action spécifique ne peut excéder 5 ans. Elle peut à tout moment, être transformée en action ordinaire sur décision de l’institution chargée de la privatisation. Elle l’est, dans tous les cas, au terme de la durée susvisée. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. 26 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N°23 14 avril 1996 Décret exécutif n° 96-134 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 relatif aux conditions et modalités d’acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières des entreprises publiques à privatiser. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code-civil; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-08 du 3 Dhou El Kaada 1413 correspondant au 25 avril 1993, modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, notamment ses articles 25 et 26; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat, notamment son article 24; Décrète : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières mises en vente dans le cadre de la privatisation des entreprises publiques. CHAPITRE I CONDITIONS DE CESSION DES ACTIONS ET AUTRES VALEURS MOBILIERES Art. 2. Lors de la privatisation d’une entreprise publique, l’institution chargée de la privatisation peut fixer une proportion d’actions cessibles, en priorité, à des personnes physiques de nationalité algérienne. 26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1996 Art. 3. La procédure de cession d’actions ou autres valeurs mobilières au profit de personnes physiques est fixée par arrêté de l’institution chargée de la privatisation, sur proposition du conseil de privatisation. Art. 4. L’offre de vente d’actions ou autres valeurs mobilières doit faire l’objet d’une large publicité, notamment par voie de presse écrite et les moyens audiovisuels, selon les délais et les modalités prévues aux articles 18 et 19 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée. Des cahiers de charges sont, au besoin, mis à la disposition des personnes physiques avec spécifications de tous les droits ou options qu’ils peuvent exercer, sur les actions et autres valeurs mobilières de l’entreprise à privatiser. Art. 5. L’avis de cession doit notamment indiquer : 1. les éléments d’identification de l’entreprise publique à privatiser, dont les titres sont offerts à la vente, son siège social, son objet, son capital social, ses activités, son marché, les résultats d’exploitation des trois (3) dernières années; 2. le pourcentage du capital social ou le nombre d’actions mises en vente; 3. le prix d’offre de l’action et, éventuellement, les avantages ou conditions préférentielles; 4. le nombre d’actions ou le pourcentage du capital social réservés ou susceptibles d’être préemptés par les salariés de l’entreprise, en vertu des dispositions des articles 36 et 37 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995; 5. la conservation à titre provisoire par le cédant, s’il y a lieu, de “l’action spécifique” et les droits et prérogatives y attachés, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée; 6. les lots ou le nombre minimum et maximum de titres qu’une même personne physique peut acquérir; 7. l’adresse des lieux où les documents faisant connaître l’entreprise ou les titres à privatiser peuvent être consultés ou retirés; 8. l’adresse du ou des lieux où sont délivrés les bulletins de souscription et effectués les paiements. Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 36 et 37 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 et celles de l’article 9 du présent décret, le prix d’offre est égal au prix d’évaluation fixé par le conseil de privatisation. Art. 7. La proportion d’actions réservées aux personnes physiques à des conditions préférentielles est limitée à vingt pour cent (20%) des titres offerts à la vente. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 23 13 L’institution chargée de la privatisation fixera pour chaque entreprise le délai d’option pour l’acquisition de ces titres. Les délais d’option pour l’acquisition des titrés prévus ci-dessus, ne peuvent excéder trois (3) mois. Au delà, les titres sont offerts à la vente aux conditions normales du marché. Art. 8. L’institution chargée de la privatisation peut procéder au fractionnement des actions en titres d’un nominal moins élevé, accessible à un large public. Elle peut également procéder à la limitation du nombre de titres susceptibles d’être acquis par une personne physique. Art. 9. Des conditions préférentielles d’acquisition d’actions des entreprises publiques à privatiser peuvent être consenties sous forme de rabais. Le taux du rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à quinze pour cent (15%) du prix proposé, au même moment, aux autres souscripteurs de la même opération. Art. 10. - Les conditions préférentielles de cession de titres sont décidées par arrêté de l’institution chargée de la mise en œuvre de la privatisaton, après avis du conseil de privatisation et de la commission de contrôle des opérations de privatisation. Art. 11. - Le nombre de titres susceptibles d’être acquis par souscipteur, dans les conditions visées à l’article 9 ci-dessus ne peut être supérieur à une valeur équivalente à dix (10) fois le montant mensuel brut de salaire national minimum garanti (S.N.M.G.) En cas de cession des titres ainsi acquis, dans un délai égal ou inférieur à un (1) an, le bénéficiaire du rabais est tenu de reverser au cédant le montant du rabais consenti s’il excède cinq pour cent (5%). Art. 12. Les actions des entreprises publiques pivatisées, acquises à des conditions préférentielles, sont transmissibles par voie de succession, sans que ne leur soient appliquées les dispositions de l’alinéa 2ème, de l’article 11 ci-desssus. Art. 13. - Si la demande d’acquisition est supérieure à l’offre de titres proposés à la vente au public sur le marché financier, le conseil de privatisation peut décider l’application d’un coefficient de réduction proportionnelle à l’ensemble des demandes d’acquisition. Toutefois, ce coefficient de réduction ne s’applique pas : aux demandes d’acquisition d’un montant égal ou inférieur à cinq (5) fois le montant mensuel brut du salaire national minimum garanti (S.N.M.G.). aux demandes d’acquisition dont le nombre de titres est égal au seuil d’acquisition minima fixé pour la vente de titres par offre au public sur le marché financier. Art. 14. Le taux des coefficients de réduction s’applique, le cas échéant, distinctement pour les actions cédées aux conditions normales du marché et les titres vendus à des conditions préférentielles. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°23 26 Dhou El Kaada 1416 CHAPITRE II MODALITES D’ACQUISITION DE TITRES Art. 15. Les actions et autres titres des entreprises publiques à privatiser, cédés aux conditions préférentielles prévues par le présent décret, revêtent la forme nominative. Art. 16. Les titres d’empunts émis par le Trésor public peuvent être remis en paiement des actions acquises par le public. Un arrêté du ministre des finances définira les catégories et les modalités d’évaluation des titres pouvant être admis dans le cadre de l’alinéa précédent. Art. 17. Les bulletins de souscription des titres, à des conditions préférentielles, sont des modèles spécifiques, distincts du modèle de bulletins de souscription des actions cédées aux conditions normales du marché. Art. 18. La cession de titres est effectuée par le biais de la bourse des valeurs mobilières et les organismes bancaires et financiers de placement, habilités par l’institution chargée de la mise en œuvre de la privatisation. Art. 19. Les organismes visés à l’article 18 ci-dessus sont constitués en syndicat de placement des titres offerts 14 avril 1996 au public. La coordination est assurée par un chef de file, parmi les organismes, habilité à cet effet, par un arrêté de l’institution chargée de la mise en œuvre de la privatisation. Le paiement des titres souscrits s’effectue, au comptant, auprès des organismes de placement visés à l’article 18 ci-dessus. Art. 20. Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les organismes de placement des titres sont tenus de servir les demandes de souscription dans l’ordre chronologique de leur enregistrement. Art. 21. L’institution chargée de la privatisation doit s’assurer de la bonne exécution de l’ensemble des opérations de souscription et de l’égalité entre les souscripteurs des titres offerts à la vente au public. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada: 1416 correspondant au 30 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Hassane Nazef, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 31 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratiqué et populaire. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 31 mars 1996, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats-Unis d’Amérique à Washington, exercées par M. Hadj Osmane Bencherif. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 31 mars 1996, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République italienne à Rome, exercées par M. Benali Benzaghou. Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars 1996, M. Hassane Nazef est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars 1996 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 30 mars 1996, M. Salah Mouhoub est nommé chef d’études à la Présidence de la République. 26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 21 Dhou ΕΙ Hidja 1415 こ correspondant au 21 mai 1995 fixant les normes phytotechniques et phytosanitaires à l’importation des semences et plants des espèces maraîchères, arboricoles, viticoles et des grandes cultures. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du 1er juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semerides et plants; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières ; Arrête: Article 1er. En application des dispositions des articles 4, 6 et 25 du décret exécutif n° 93-284 du 23 novembre 1993 susvisé, les normes phytotechniques et phytosanitaires à l’importation des semences et plants des espèces maraîchères, arboricoles, viticoles et des grandes cultures sont définies dans les annexes de l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995. Nourredine BAHBOUH. Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995 fixant la liste des variétés de pomme de terre, de céréales, de vigne, et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du 1er juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Arrête: Article. ler. En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 93-284 du 23 novembre 1993 susvisé, les variétés de pomme de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles, autorisées à la production et à la commercialisation sont fixées dans les listes annexées à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995. Nourredine BAHBOUH. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 Joumada Ethania 1416 correspondant au 18 novembre 1995 soumettant les tubercules de pomme de terre à l’autorisation technique préalable à l’importation et fixant les prescriptions phytosanitaires spécifiques. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du ler juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement du statut de l’institut national de la protection des végétaux; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu l’arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux conditions sanitaires à l’importation de la pomme de terre; Arrête : Article 1er. En application de l’article 6 du décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de soumettre les tubercules de pomme de terre à l’autorisation technique préalable à l’importation et de fixer les prescriptions phytosanitaires spécifiques à ce produit. Art. 2. L’autorisation technique préalable à l’importation dont le modèle-type figure à l’annexe 1 du présent arrêté, concerne l’importation des tubercules de pomme de terre qu’ils soient destinés à la semence, à la consommation ou à la transformation. Art. 3. L’autorisation technique préalable à l’importation est délivrée par le ministre chargé de l’agriculture, sur demande de l’importateur. La demande de l’importateur, établie suivant le modèle-type figurant à l’annexe 2 du présent arrêté, doit être déposée auprès de l’autorité phytosanitaire, au moins trente (30) jours avant la date prévue d’importation. Art. 4. L’autorisation technique préalable à l’importation citée à l’article 1er ci-dessus est exigée par les inspecteurs chargés du contrôle phytosanitaire aux frontières. ALGERIENNE N°23 26 Dhou El Kaada 1416 14 avril 1996 Art. 5. Les importations de tubercules de pomme de terre qu’ils soient destinés à la semence, à la consommation ou à la transformation doivent être accompagnées du certificat phytosanitaire international établi par le service officiel du pays exportateur. Art. 6. Les tubercules de pomme de terre faisant l’objet d’importation doivent être indemnes de : flétrissement bactérien (clavibacter michiganense sepedonicus) et provenir de cultures ayant subi une inspection officielle pendant la période de végétation ou pendant les deux dernières périodes de végétation en cas de cultures successives de pomme de terre; pseudomonas solanacearum (bactériose vasculaire) et provenir de champs reconnus indemnes de cette bactérie. galle verruqueuse (synchytrium endobioticum schilb perc); phoma (phoma exigua-var foveata); kystes viables de nématodes dorés (globodera pallida et globodera rostochiensis) et provenir de champs reconnus indemnes de ces parasites ; potato spindle tuber viroid et provenir de pays indemnes de cette affection ou pratiquant un système de production garantissant son absence. Art. 7. Les importations de tubercules de pommes de terre qu’ils soient destinés à la consommation, à la semence ou à la transformation, en provenance de pays américains autres que le Canada et les Etats-Unis d’Amérique (U.S.A) sont prohibées, à l’exception du matériel génétique destiné à la recherche qui reste soumis à la délivrance d’une autorisation technique préalable à l’importation. Art. 8. L’arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux conditions sanitaires à l’importation de la pomme de terre, est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1416 correspondant 18 novembre 1995. Nourredine BAHBOUH. 26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 23 17 14 avril 1996 ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE IINSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Réf : Date : AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE A L’IMPORTATION DE TUBERCULES DE POMME DE TERRE Loi n° 87-17 du 1er juillet 1987. Décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 Le directeur général de l’institut national de la protection des végétaux, soussigné, autorise : A importer par le point d’entrée : Semence: Variétés et quantités : Classes et calibres: Origine : Consommation : Variétés et quantités : Origine : Fournisseur : Cette autorisation a une durée de validité de six (6) mois à compter de la date de sa signature. Fait le, Signature Cette autorisation phytosanitaire ne dispense pas son titulaire des autres dispositions réglementaires en vigueur. 18 26 Dhou El Kaada 1416 14 avril 1996 ANNEXE 2 DEMANDE D’AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE A L’IMPORTATION DES TUBERCULES DE POMME DE TERRE Nom et adresse de l’importateur : Pays et régions de production : Nom et adresse du fournisseur : Semences: Variétés et quantités : Classes et calibres: Consommation : Variétés et quantités : Traitement supprimant la germination : Nom du produit : Dose et date d’utilisation : Point d’entrée déclaré : Autres informations : Je soussigné certifie exactes, les informations contenues dans la demande et m’engage à respecter les prescriptions phytosanitaires qui me seront notifiées. Fait le, Signature 26 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1996 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1416 correspondant au 2 octobre 1995 portant création du bulletin officiel du ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances et, Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 5 Ramadhan 1413 correspondant au 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère de la formation professionnelle. Art. 2. Le bulletin officiel, prévu à l’article 1er ci-dessus, est commun à l’ensemble des structures et organes de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements et organismes publics à caractère administratif relevant du ministère de la formation professionnelle. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 19 Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment : les références, et le cas échéant, le, contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif et réglementaire, ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère de la formation professionnelle. les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant du ministère de la formation professionnelle ainsi que celles concernant les catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication semestriellement en langues arabe et française. Art. 5. Le bulletin officiel du ministère de la formation professionnelle revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision ministérielle. Art. 6. Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement, respectivement aux services centraux de la direction générale de la fonction publique et aux inspections de la fonction publique des wilayas. Art. 7. Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés sur le budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1416 correspondant au 2 octobre 1995. Le ministre P. le ministre de la formation des finances et par délégation professionnelle le directeur général Hacène LASKRI. au budget Ahmed SADOUDI. P. le Chef du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. Avenue Abdelkader Benbarek Alger