Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 complétant l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants
Article 2
فتح المادةIl est inséré au niveau de l'article 4 de l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997, susvisé, un tiret rédigé comme suit :
"le taux de "amnesic shellfish poisoning (ASP)" dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) ne doit pas dépasser 20 microgrammes (µg) d'acide domoïque par gramme".
Article 3
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997, susvisé, les articles 12 bis, 12 ter, 12 quater et 12 quinquies rédigés comme suit : 10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001
"Art. 12 bis. Un document d'enregistrement pour l'identification des lots de mollusques bivalves vivants doit accompagner chaque lot durant le transport de la zone de production à un centre d'expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation. Le document est délivré par l'autorité vétérinaire territorialement compétente à la demande du producteur.
Pour chaque lot, le producteur doit compléter, lisiblement et de manière indélébile, les parties concernées du document d'enregistrement, qui doivent comporter les informations suivantes : l'identité et l'adresse du producteur ; la date de la récolte; la localisation de la zone de production, décrite de façon aussi détaillée que possible; le statut sanitaire de la zone de production; l'espèce de coquillages et leur quantité, indiquée de façon aussi précise que possible; le numéro d'agrément du producteur ; l'endroit de destination pour le conditionnement, le reparcage, la purification ou la transformation.
Le document d'enregistrement est daté et signé par le producteur. Un modèle de ce document est joint en annexe".
"Art. 12 ter. Les documents d'enregistrement doivent être numérotés de façon continue.
L'autorité vétérinaire territorialement compétente tient un registre indiquant les noms des personnes collectant les mollusques bivalves vivants ainsi que le nombre de documents d'enregistrement qui leurs ont été délivrés.
Le document d'enregistement doit être daté pour la livraison de chaque lot de mollusques bivalves vivants à un centre d'expédition, à un centre de purification, à une zone de reparcage ou à un établissement de transformation et doit être conservé par le producteur et les responsables de ces centres, zones ou établissements au moins trois (3) ans.
Toutefois, si la récolte des mollusques bivalves vivants de la zone de production, est effectuée par le personnel du centre d'expédition, du centre de purification, de la zone de reparcage ou de l'établissement de transformation de destination, le document d'enregistrement est remplacé par une autorisation permanente de transport accordée par l'autorité vétérinaire territorialement compétente".
"Art. 12 quater. Les lots de mollusques bivalves vivants récoltés sur la zone de reparcage doivent, pendant leur transport vers le centre d'expédition, le centre de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 purification, ou l'établissement de transformation agréés, être accompagnés d'un document d'enregistrement comportant outre les mentions prévues à l'article 12 bis du présent arrêté, notamment la localisation et le numéro d'agrément de la zone de reparcage et l'indication de la durée de reparcage effectué ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification et la traçabilité du produit.
Toutefois, cette exigence n'est pas requise dans le cas où le même personnel intervient aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d'expédition, le centre de purification ou l'établissement de transformation.
Le document d'enregistrement est daté et signé par le responsable de la zone de reparcage. Un modèle de ce document est joint en annexe".
"Art. 12 quinquies. Les établissements de purification n'acceptent des lots de mollusques bivalves vivants que s'ils sont accompagnés du document d'enregistrement.
Les centres de purification qui acheminent des lots de mollusques bivalves vivants vers des centres d'expédition, doivent fournir un document d'enregistrement comportant, outre les mentions prévues à l'article 12 bis du présent arrêté, les informations suivantes : le numéro d'agrément du centre de purification; l'adresse du centre de purification; l'indication de la durée de la purification effectuée, conformément à l'article 6 du présent arrêté ; les dates d'entrée et de sortie du centre de purification; toute autre information nécessaire à l'identification et la traçabilité du produit.
Le document d'enregistrement est daté et signé par le responsable de l'établissement de purification. Un modèle de ce document est joint en annexe".
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001.
Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques de l'agriculture Amar GHOUL Saïd BARKAT ANNEXE DOCUMENT D'ENREGISTREMENT ET D'IDENTIFICATION DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS N° / Identité et adresse du producteur :
Date de la récolte :
Localisation de la zone de production (décrite de façon aussi détaillée que possible) :
Statut sanitaire de la zone de production :
Espèce de coquillages :
Quantité :
- Numéro d'agrément et endroit de destination pour (1).
Le conditionnement :
Le reparcage:
La purification :
- La transformation :
Zone de reparcage (2):
Numéro d'agrément de la zone :
Localisation de la zone :
Durée de reparcage :
Destination:
Autres informations :
Centre de purification (3) :
Numéro d'agrément du centre :
Localisation du centre :
Durée de purification :
Date d'entrée du lot: Date de sortie Destination:
Autres informations:
Signature du producteur/responsable de l'établissement considéré Fait à le
(1) Cocher la case concernée.
(2) Section devant être renseignée par le responsable de la zone de reparcage.
(3) Section devant être renseignée par le responsable du centre de purification.
Ce document d'enregistrement doit être conservé par les responsables du centre d'expédition, de purification, de la zone de reparcage ou établissement de transformation et par le producteur au moins trois ans. 10 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 2001
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