Arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 38 du décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté est entendu par : * coquillages vivants : les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers; * pêche aux coquillages vivants : tout acte tendant à la récolte et au ramassage de ces espèces, à l'aide d'engins manuels ou mécaniques; * zone de reparcage: toute partie du territoire maritime lagunaire ou d'estuaire agréée par l'autorité compétente et clairement délimitée et signalisée, consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants; * centre de purification: tout établissement ou installation dûment agrée par l'autorité compétente, destiné à pratiquer exclusivement la purification des mollusques bivalves vivants; * autorité compétente : les services vétérinaires officiels compétents pour effectuer les contrôles qualitatifs et sanitaires.
Article 3
فتح المادةL'exercice de la pêche aux coquillages vivants est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'administration des pêches, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ladite autorisation est délivrée exclusivement pour l'exercice de la pêche aux coquillages vivants.
Article 4
فتح المادةL'exercice de la pêche aux coquillages vivants par quelque procédé que ce soit, peut être limité ou interdit dans le temps ou dans l'espace chaque fois que sa limitation ou son interdiction est reconnue nécessaire.
Article 5
فتح المادةL'ouverture des zones de pêche aux coquillages vivants est subordonnée aux résultats des analyses microbiologiques, toxicologiques et physico-chimiques de l'eau et du produit provenant des dites zones, afin de déceler la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine ou le goût des coquillages.
Article 6
فتح المادةLes zones de pêches aux coquillages vivants sont définies et classées de la manière suivante :
Zone A:
Zone salubre, dans laquelle les coquillages vivants sont récoltés pour la consommation humaine directe, sans le passage par un centre de purification ou zone de reparcage. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Zone B:
Zone peu contaminée, dans laquelle les coquillages vivants ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe, qu'après avoir subi pendant une durée de 24 à 48 h, un traitement dans un centre de purification ou un reparcage dans une zone salubre, portant sur une période de 1 à 2 mois.
Zone C:
Zone fortement contaminée, dans laquelle les coquillages vivants ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe, qu'après une purification intensive jamais inférieure à 48 h d'immersion effective, ou un reparcage dans une zone salubre portant sur une période minimale de deux (2) mois.
Zone D:
Zone interdite, dans laquelle les coquillages vivants ne peuvent être récoltés quelque soit leur destination.
Article 7
فتح المادةLa classification de salubrité des zones de pêche aux coquillages vivants, doit s'effectuer en fonction des critères tels que définis à l'annexe I du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLa purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.
Article 9
فتح المادةLes zones de pêche doivent faire l'objet d'analyses périodiques.
Les mesures portent sur des échantillons de coquillages vivants ayant séjourné sur place au moins six (6) mois pour les contaminants chimiques et quinze (15) jours au moins pour les contaminants microbiologiques.
Article 10
فتح المادةLes fréquences minimales de prélèvements et d'analyses des coquillages vivants au niveau de ces zones sont définies comme suit : analyse microbiologique: tous les trois (3) mois; analyse physico-chimique: tous les six (6) mois; analyse toxicologique : tous les quinze (15) jours.
Article 11
فتح المادةAprès son classement, la zone de pêche aux coquillages vivants fait l'objet d'une surveillance sanitaire régulière, sous l'autorité des services vétérinaires officiels, destinés à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé son classement et à dépister d'éventuels épisodes de contamination.
Article 12
فتح المادةLa pêche aux coquillages vivants est interdite du ler au 31 mai et du ler au 30 septembre de chaque année.
Article 13
فتح المادةLa pêche aux coquillages vivants s'effectue à l'aide d'engins manuels ou mécaniques, tractés par un navire équipé d'un armement spécifique.
ALGERIENNE N° 59 Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 A ce titre: la pêche à pied des coquillages vivants à l'aide de râteaux manuels, doit s'effectuer à des profondeurs n'excédant pas 80 cm; la pêche sur de petites barques, des coquillages vivants, à l'aide de râteaux manuels, doit s'effectuer jusqu'à des profondeurs de cinq (5) mètres; la pêche sur de petites embarcations motorisées, des coquillages vivants à l'aide d'une cage métallique, doit s'effectuer à des profondeurs supérieures à cinq (5) mètres.
Article 14
فتح المادةL'embarcation motorisée servant à la pêche aux coquillages vivants, à l'aide d'une cage métallique, doit être dotée de plaques trieuses, aux fins de rejeter à la mer les produits non conformes.
Article 15
فتح المادةLes caractéristiques techniques des engins de pêche aux coquillages vivants sont définies en annexe II du présent arrêté.
Article 16
فتح المادةSont prohibés les engins de pêche aux coquillages vivants, non conformes aux dispositions du présent arrêté.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997.
P. Le ministre de l'agriculture et de la pêche Le secrétaire général Ahmed BOUAKANE.
ANNEXE Ι Critères de classification des zones de pêche Zone A:
Coliformes fécaux: ne dépassent pas 300/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 100% des échantillons;
Escherichia coli ne dépassent pas 230/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 100% des échantillons;
Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des échantillons;
Plomb ne dépasse pas 02 mg dans la chair de coquillage dans 100% des échantillons;
Mercure total: ne dépasse pas 0,5 mg dans la chair de coquillage dans 100% des échantillons;
Cadmium: ne dépasse pas 02 mg dans la chair de coquillage dans 100% des échantillons;
Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 Paralytic Shellfish Poison (PSP): ne dépasse pas 80 ug pour 100 g de chair de coquillage;
Diarrheic Shellfish Poison (DSP): absence.
Zone B:
Coliformes fécaux: ne dépassent pas 6000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons;
Escherichia coli ne dépassent pas 4600/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons;
Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des échantillons;
Les contaminants chimiques et toxicologiques restent ceux requis pour la zone A.
Zone C:
Coliformes fécaux : ne dépassent pas les 60.000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons;
Escherichia coli ne dépassent pas 46.000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons;
Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des échantillons;
Les contaminants chimiques et toxicologiques restent ceux requis pour la zone A.
Zone D:
Coliformes fécaux: supérieur à 60.000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons;
Escherichia coli: supérieur à 40.600/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons;
Les contaminants chimiques et toxicologiques sont supérieurs que ceux requis pour la zone A.
ANNEXE ΙΙ Caracteristiques techniques des engins de pêche aux coquillages vivants Les caractéristiques techniques de la cage métallique et de la plaque trieuse servant respectivement à la récolte et au tri des coquillages vivants, sont définies comme suit : * la cage métallique doit avoir : une largeur d'ouverture n'excédant pas trois (3) mètres;
- des fourches d'une longueur n'excédant pas (10) centimètres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 21 * la plaque trieuse doit avoir : une dimension d'un mètre carré (1 m²); des perforations selon les tailles minimales marchandes des espèces pêchées, conformément à la réglementation en vigueur.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT
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