ج.ر عدد 22 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

22 Dhou El Kaada 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 10 avril 1996 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 96-118 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures. Décret exécutif n° 96-119 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au de l’article 11 de l’ordonnance n° 95-26 du 30 Rabie Ethani 1416

6 avril 1996 déterminant les modalités d’application correspondant au 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. 3 5 Décret exécutif n° 96-120 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture.

Décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche…..

Décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé. 13 Décret exécutif n° 96-123 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la nature et le montant de la contribution des wilayas et des communes pour l’alimentation des jeunesse et des pratiques sportives. Décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au fonds de wilayas de promotion des initiatives de la

6 avril 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau…. 16 Décret exécutif n° 96-125 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-413 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports.

Décret Présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (rectificatif). 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Rajab 1416 correspondant au 10 décembre 1995 portant composition de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires personnels de l’institut national de la magistrature…….. 19 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1416 correspondant au 20 septembre 1995 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 août 1990 et l’arrêté interministériel du 25 juin 1991, portant organisation du test professionnel pour le recrutement des professeurs d’enseignement professionnel. 20

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 22 3 DECRETS Décret exécutif n° 96-118 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-06. du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, . des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; : Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 94-467 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 fixant les modalités et procédures de détermination des prix de base des hydrocarbures; Vu le décret exécutif n° 95-93 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant modalités d’autorisation de transfert par l’associé étranger du montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets. Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret complètent et/ou modifient certains articles du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé. Art. 2. - L’article 1er du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit : “Article 1er. - En application de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée susvisée, l’entreprise nationale peut s’associer avec une ou plusieurs sociétés étrangères pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, dans les conditions, limites et formes prévues par ladite loi et les dispositions du présent décret”.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Il est inséré un article 1er bis libellé comme suit : “Article 1er bis. Conformément à l’article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, lorsqu’une autorisation provisoire d’exploiter est délivrée pour des puits productifs découverts en association, l’associé étranger peut bénéficier d’une part de la production issue des dits puits”. Art. 4. Il est inséré à la suite de l’article 1er du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 1er ter libellé comme suit : “Article 1er ter. Conformément à l’article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour les activités de prospection, il est conclu préalablement entre l’entreprise nationale et une ou plusieurs personnes morales étrangères, un contrat de prospection en vertu duquel l’associé étranger s’engage à exécuter un programme de travaux de prospection et à prendre à sa charge les dépenses nécessaires à l’exécution de ces travaux. Le contrat visé ci-dessus est approuvé conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée”. Art. 5. - L’article 2 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit : “Art. 2. Conformément à l’article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l’entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création :

  • soit d’une association en participation n’ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l’associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien ‘ayant son siège social en Algérie; soit d’une société commerciale par actions de droit algérien, ayant son siège social en Algérie.” Art. 6. L’article 3 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit : “ Art. 3. En application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l’entreprise…”. Le reste sans changement. Art. 7. L’article 4 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit : 11 suppression du terme “liquides” au point 1, suppression du point 2”. Art. 8. - L’article 5 du décret n° 87-159 du 21 juillet
  • 1987 susvisé est modifié et complété comme suit : “- Suppression du terme “protocles”, ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 10 avril 1996 Le contrat visé ci-dessus est approuvé conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée suvisée;” Art. 9. Le dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit : “… Le contrat d’association détermine les durées des phases énumérées ci-dessus. Il peut également énoncer les possibilités de prorogation éventuelle durant les périodes de validité des titres miniers détenus par l’entreprise nationale et ce, conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 10. L’article 8 du décret n° 87-159 du 21, juillet 1987 susvisé est modifié comme suit : “Art. 8. En cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable dans le cadre d’un contrat de recherche ou en cas de production d’hydrocarbures en vertu d’un contrat d’exploitation d’un gisement déjà découvert, l’intéressement de la société étrangère pourra prendre l’une des formes suivantes : a) Dans le cas d’une association en participation sans personnalité morale conformément à l’article 24 alinéa 2, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, chaque associé retire sa part de production au champ au prorata de son pourcentage de participation. (Le reste sans changement). b) Dans le cas d’une association avec constitution d’une société commerciale de droit algérien par actions tel que prévu à l’article 24, alinéa 3, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifée et complétée suvisée, il peut être procédé… (Le reste sans changement). c) Dans le cas d’un contrat dit “de partage de production” il sera livré à la société étrangère conformément à l’article 22 paragraphe 2, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, suvisée, la part qui lui revient de la production du gisement, FOB port de chargement libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes autres obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds telles que prévues par l’article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, susvisée. Les quantités d’hydrocarbures revenant à l’associé étranger seront déterminées dans le contrat en fonction notamment de l’effort de recherche et d’exploitation ainsi que de l’importance des investissements consentis. Elles ne sauraient, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert. d) dans le cas d’un contrat dit “de service”, il sera payé à la société étrangère, un montant en nature ou en espèces conformément à l’article 22-3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée.

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 Ce montant ne saurait dépasser 49% de la production du gisement découvert. Le paiement en nature ou en espèces ainsi que ses modalités seront préalablement déterminés dans le contrat. Si les parties conviennent d’un paiement en nature, la part de la société étrangère lui sera livrée FOB port de chargement, libre de toute charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds conformément à l’article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée”. Art. 11. Il est inséré à la suite de l’article 9 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 bis, rédigé comme suit : “Art. 9 bis. En application des dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour toute association sur une découverte non développée ou en exploitation, un droit d’entrée sera payé par l’associé étranger en contrepartie du droit d’accès à des réserves déjà reconnues. Le montant du droit d’entrée visé ci-dessus sera convenu entre les parties du contrat et sera payé par l’associé étranger préalablement à toute disposition d’une part d’hydrocarbures. A titre exceptionnel, il pourra être dérogé au caractère préalable du paiement de la totalité du droit d’entrée visé ci-dessus pour les découvertes non encore développées. Dans ce cas, le paiement sera effectué sous forme de bonus de production”. Art. 12. Il est inséré à la suite de l’article 9 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 ter, libellé comme suit : “Art. 9 ter. Conformément à l’article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, lorsque l’associé étranger exploite pour le compte de l’entreprise nationale, seul ou conjointement avec cette dernière, une canalisation de transport ou ses ouvrages annexes, il sera fait application des tarifs de transport prévus par la réglementation en vigueur. Dans le cas où l’associé étranger exploite seul la canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il est tenu de s’acquitter pour le compte de l’entreprise nationale, des impôts, droits et taxes applicables au transport des hydrocarbures, prévus par la réglementation en vigueur. Lorsque l’entreprise nationale confie à l’associé étranger l’exploitation d’une canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il sera conclu un contrat d’exploitation entre les deux parties précisant les modalités, durées et conditions d’exploitation. Toute canalisation de transport et ses ouvrages annexes financés par l’associé étranger donne priorité au transport des hydrocarbures issus des gisements exploités en association par l’entreprise nationale et ledit associé”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 Art. 13. Il est inséré à la suite de l’article 9. du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 quater, libellé comme suit : “Art. 9 quater. - Les quantités de gaz produites dans le cadre de l’une des formes d’association prévues par le présent décret sont vendues à l’exportation soit conjointement par l’entreprise nationale et l’associé étranger, soit par l’entreprise nationale seule. L’associé étranger bénéficie du droit de disposer hors d’Algérie, de la part du produit de la vente à l’exportation correspondant à son intéressement. A cet effet et à l’exclusion de la forme d’association en participation prévue à l’article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, quelque soit le mode de vente à l’exportation, ladite part revenant à l’associé étranger n’est sujette à aucune obligation de rapatriement de fonds en Algérie”. Art. 14. Le terme “protocole” est supprimé des articles 14 et 15 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé. Art. 15. Le présent décrét sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-119 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 déterminant les modalités d’application de l’article 11 de l’ordonnance n° 95-26 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-26 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, notamment son article 11; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présientiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la liste des documents composant le dossier de restitution des terres agricoles ayant fait l’objet d’une nationalisation ou d’une donation au titre de la révolution agraire ou d’une mise sous protection de l’Etat. Art. 2. - Les documents, prévus ci-dessus, sont : une demande de restitution des terres agricoles, formulée par l’intéressé ; l’arrêté de nationalisation, de donation ou de mise sous. protection de l’Etat ou tout autre document le prouvant; l’acte authentique de propriété ou tout autre titre légal qui confirme la propriété ou la possession des terres; le formulaire retiré auprès de la direction des services agricoles de la wilaya et rempli par l’intéressé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-120 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 dụ 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; 10 avril 1996 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 susvisé est modifié et complété in fine par un alinéa ainsi rédigé. “Article 1er. Outre les structures prévues ci-dessus, il est créé auprès du ministère de l’agriculture et de la pêche, une direction générale des pêches dont l’organisation est fixée par un texte particulier”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée portant création du service national des garde-côtes; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret n° 66-40 du 11 février 1966 relatif à la réglementation de la circulation des navires de commerce, de pêche et de plaisance; Vu le décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret présidentiel nº 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - En application des dispositions du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de la pêche. Art. 2. Au sens du présent décret, il est entendu par :

  • Pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif, effectuée en zones maritimes ou en zones continentales.
  • Pêcheur: toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer “branche pêche commerciale” apte à l’exercice de la pêche maritime et/ou continentale à bord des navires ou bâteaux de pêche.
  • Mousse ou novice: toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer “branche pêche”, recrutée par un armateur en vue de son intégration progressive dans la profession.
  • Membre d’équipage du navire ou bâteau de pêche commerciale: toute personne embarquée à bord du navire ou bateau de pêche commerciale et inscrite sur le rôle d’équipage. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7
  • Capitaine de navire ou de bâteau de pêche commerciale: toute personne assumant les fonctions de commandement nautique du navire ou du bateau et des opérations de pêche commerciale. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, l’exercice de la pêche est subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable, délivrée par l’administration chargée des pêches. CHAPITRE II DES ZONES DE PECHE Art. 4. La pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes :
  • Zone pour la pêche côtière celle située à l’intérieur des 3 miles nautiques à partir des lignes de base, réservée exclusivement aux navires de pêche d’une jauge brute n’excédant pas 50 tonneaux, armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime.
  • Zone pour la pêche au large celle située au delà des limites de la zone de pêche côtière et à l’intérieur des 12 miles nautiques, réservée aux navires d’une jauge brute inférieure à 120 tonneaux, armés et équipés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime.
  • Zone pour la grande pêche celle située au delà de la zone de pêche au large, réservée aux navires armés et équipés pour l’exercice de ce type de pêche conformément à la législation et la réglementation en vigueur, en matière de sécurité de la navigation maritime. Art. 5. La pêche continentale est celle pratiquée dans les eaux continentales tels que barrages, lacs, oueds, retenues colinéaires, chotts, à l’aide d’embarcations d’une longueur ne pouvant excéder six (6) mètres. CHAPITRE III DES MOYENS DE PECHE Art. 6. La pêche commerciale, maritime ou continentale est pratiquée au moyen de navires et de bateaux armés et équipés pour naviguer en mer ou dans des eaux autres que celles de la mer, dans le but d’exercer l’une ou l’autre de ces activités de pêche, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. Tout navire de pêche commerciale doit obligatoirement avoir sa nationalité, son nom, son port d’immatriculation et son certificat de jauge, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

22 Dhou El Kaada 1416 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 10 avril 1996 Art. 8. - Les bateaux destinés à l’exercice de la pêche commerciale continentale, sont soumis à la législation et à la réglementation applicables aux navires de pêche, notamment en matière d’immatriculation et de sécurité de la navigation. Art. 9. - Tout navire ou bateau de pêche commerciale doit être armé et équipé, en fonction des types de navigation et de pêche auquel il est destiné et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DE L’ARMATEUR A LA PECHE Art. 10. - En application des dispositions de l’article 24 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, est considéré comme armateur à la pêche commerciale, toute personne physique ou morale qui assure l’exploitation d’un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche commerciale, soit en qualité d’armateur propriétaire, soit en qualité d’armateur non propriétaire. L’armateur propriétaire ou copropriétaire, est celui qui détient la propriété totale ou partielle d’un ou de plusieurs navires ou bateaux de pêche commerciale et qui en assure lui-même l’exploitation. L’armateur non propriétaire est celui qui exploite à son nom le navire ou bateau de pêche commerciale. Art. 11. - Peuvent prétendre à la qualité d’armateur 1 à la pêche commerciale : les personnes physiques propriétaires d’un navire ou bateau de pêche commerciale, les personnes physiques inscrites sur la matricule des gens de mer à la pêche commerciale, les personnes morales dont la raison sociale est l’activité de pêche commerciale, les coopératives des producteurs à la pêche commerciale, les personnes physiques ayant une qualification dans le domaine de la pêche. Art. 12. La qualité d’armateur non propriétaire d’un navire ou bateau de pêche commerciale, doit être constatée par acte notarié, conformément à la législation en vigueur. Art. 13. L’armateur est tenu d’assurer que le navire ou bateau de pêche commerciale mis en exploitation, répond aux normes de la navigabilité, de la sécurité, de l’armement, de l’équipement et du ravitaillement, fixées par les règlements en vigueur. L’armateur arme le navire ou bateau de pêche commerciale, assure son avitaillement régulier, recrute et rémunère l’équipage pour son exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES PERSONNES POUVANT PRATIQUER LA PECHE COMMERCIALE Art. 14. L’exercice de la pêche commerciale est réservé exclusivement aux inscrits maritimes, détenteurs d’un livret professionnel à la pêche, enrôlés préalablement à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. Peut être inscrit maritime à la pêche ‘ commerciale, toute personne physique remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur. Toutefois, une dérogation délivrée par l’administration des pêches, peut être accordée aux personnes âgées de 16 ans révolus en qualité de mousse ou de novice, ayant poursuivi soit un cycle de formation maritime à la pêche ou issues de parents armateurs ou propriétaires de navires ou bateaux de pêche commerciale. Art. 16. Toute demande d’inscription sur la matricule des gens de mer “branche pêche commerciale”, émanant d’un postulant, ne remplissant pas les conditions prévues par la législation en vigueur est irrecevable. En cas de rejet de la demande d’inscription, le postulant, peut, dans les trois (3) mois à partir de la date de notification de la décision de l’administration locale compétente, exercer un droit de recours auprès de l’administration centrale chargée des pêches. Art. 17. L’inscription des pêcheurs sur la matricule des gens de mer est soit définitive soit provisoire. L’inscription définitive n’est accordée qu’aux pêcheurs ayant une navigation effective supérieure à douze (12) mois. Les inscrits maritimes définitifs ayant fait l’objet de radiation à caractère non disciplinaire, peuvent prétendre à leur réinscription sur la matricule des gens de mer “branche pêche”, après accord de l’administration des pêches territorialement compétente. Est considéré comme inscrit maritime provisoire à la pêche commerciale, tout pêcheur ayant exercé une navigation durant une période inférieure à douze (12) mois. Art. 18. Tout pêcheur n’ayant pas exercé à bord du navire de pêche durant trois (3) années consécutives sans justification valable, est rayé d’office de la matricule des gens de mer “branche pêche commerciale”.

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 CHAPITRE VI DES ENGINS, PERIODES ET LIEUX DE PECHE Art. 19. Les filets prévus à l’article 16 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé sont classés dans les trois catégories suivantes :

  1. Les filets fixes,
  2. Les filets flottants ou dérivants, 3- Les filets traînants. Art. 20. Les filets fixes, dits “sélectifs”, sont ceux, qui tenus au fond de l’eau au moyen de piquets, de cordages ou de poids, ne changent pas de position lorsqu’ils sont calés. Art. 21. Les filets flottants ou dérivants, sont ceux qui, immergés dans les couches superficielles de l’eau et entraînés par le vent, le courant ou la lame, ne touchent jamais le fond. Art. 22. Les filets traînants, dits “chaluts” sont ceux, qui coulés au moyen ou non de corps lourd placé à leur partie inférieure, y sont trainés par l’action d’une force quelconque. Les filets traînants se subdivisent en trois séries : la première, comprend ceux qui sont traînés au fond à la remorque d’un ou plusieurs navires, la seconde, comprend ceux dits “chaluts semi-pélagiques et chaluts-pélagiques”, qui sont respectivement traînés à proximité du fond et dans les couches superficielles de l’eau, à la remorque d’un ou plusieurs navires, la troisième, comprend ceux qui sont halés à bras sur le rivage ou à bord d’un navire mobilisé ainsi que ceux qui coulés au fond, sont immédiatement ramenés à la surface, à terre ou en mer. Art. 23. Pour les trois catégories de filets, les mailles doivent présenter les dimensions réglementaires lorsqu’elles sont étirées. L’utilisation des filets d’une manière autre que celle décrite pour chaque catégorie, entraine leur prohibition. Art. 24. Sont interdits les filets fixes dont la plus petite maille étirée aura moins de 24 millimètres. L’usage de ces filets est libre en tout temps et tout lieu, à une distance supérieure à 500 mètres du rivage, des ports et bassins et zones de mouillage. Art. 25. Les filets flottants doivent avoir des mailles étirées de 130 millimètres au moins et peuvent être autorisés en tout temps au delà des 3 miles nautiques mesurés à partir de la côte. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 Art. 26. - L’utilisation du filet maillant dérivant ainsi que ses caractéristiques techniques sont fixés en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres, chargé de la défense nationale, de la marine marchande et des pêches. Art. 27. L’usage des filets traînants dits “chaluts” est interdit, en tout temps dans les zones fixées ci-après : par fonds inférieurs à 50 mètres, quelle que soit la profondeur, à l’intérieur des alignements suivants : Région maritime-Ouest Ras Ben M’Hidi - Ras Tarsa (pointe Est); Ras Tarsa (pointe Est) Ras Honine; Ras Honine - Ile Noire - Phare Rachgoun; Phare Rachgoun - Ras Gros; Ras Gros - Ras Figalo; Ras Figalo - Ile Ronde; Ile Ronde Les Moules; Les Moules - Ras Lindes; Ras Lindes - Pointe Corales; Ras Falcon - Ras Gros; Ras Gros - Pointe de Canastel; Pointe de Canastel - Ras de l’Aiguille; Ilot de l’Aiguille - Ras Ferrat ; Phare d’Arzew - Télégraphe de la Macta; Ex-Clocher de Bethioua - Colonne Mazagran ; Pointe de Marset El-Hadjadj - Point Karouba. Région maritime-Centre Baie de Ténès: - Ras Kalah - Ras Ténès; Pointe de Kef Arend - Ras Sémada; Cherchell: Pointe Taska - Phare de Cherchell; Baie de Bou-Ismaïl : Pointe Ras El Amouch-Embouchure de l’Oued Kouba; Phare de Tipaza - Ex-Clocher de Mahelma ; Baie d’Alger: Phare de l’Amirauté - Semaphore Matifou; Aïn-Taya: Phare Matifou - Pointe El Achaichi; Dellys: Pointe de Dellys - Ras Tedles; Port de Azzefoun: Ras Corbellin - Ras Sigli. Région maritime-Est Baie de Collo: Feu de la pointe Djerda - Ras Frao; Baie de Skikda: Phare Srigina - Rocher pointu ; Baie de Sidi Bou Merouane: Phare de Ras El-Hadid Sommet El Arzem ; Feu Chetaibi - Ras Axin ; Ras Axin - Pointe du Pain de Sucre ; Pointe du Pain de Sucre - Phare du Ras de Garde; Ras Rose Ras Roux.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 28. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent et tenant compte des spécificités des golfes de Béjaïa et de Annaba, l’usage des filets traînants dits “chaluts” est autorisé : par fonds supérieurs à 40 mètres, entre Aït Sidi-Akbou et Ras Bougarouni; Quelle que soit la profondeur, en dehors des alignements suivants :

  • Golfe de Annaba:
  • Phare de Ras de Garde Embouchure de l’Oued Mafrag;
  • Ex-Cathédrale de Annaba - Phare de Ras Rose. Art. 29. A l’intérieur de la limite des 3 miles nautiques, mesurés à partir des lignes de base, l’usage des filets traînants dits “chaluts” est interdit de jour comme de nuit, du ler mai au 31 août de chaque année. Art. 30. Sont prohibés les filets traînants dit “chaluts de fond”, dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres. L’utilisation de la double poche est strictement interdite. Art. 31. Les chaluts traïnants pélagiques et semi-pélagiques doivent avoir une maille étirée de 20 millimètres au moins. Les chaluts crevettiers doivent avoir une maille étirée de 20 millimètres au moins. L’utilisation de la double poche est strictement interdite. Art. 32. Les dimensions des mailles des filets sont mesurées comme suit : ouverture de la maille pleinement étirée sur son axe, d’un centre de nœud à un autre centre de nœud, le plus long pour les chaluts. Art. 33. - Les lignes à hameçons prévues à l’article 16 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé sont classées dans les trois catégories suivantes :
    • Lignes à hameçons fixes, 2.- Lignes à hameçons flottantes et dérivantes,
    • Lignes à hameçons traînantes. Art. 34. Les lignes à hameçons fixes sont celles qui, tenues au fond de l’eau au moyen de piquets, de cordages ou de poids, ne changent pas de position lorsqu’elles sont calées. Art. 35. Les lignes à hameçons flottantes ou dérivantes, sont celles qui, immergées dans les couches superficielles de l’eau et entraînées par le vent, le courant ou la lame, ne touchent jamais le fond. Art. 36. Les lignes à hameçons traînantes, sont celles qui, immergées dans les couches superficielles de l’eau, sont traînées par l’action d’une force quelconque. ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 10 avril 1996 Art. 37. L’exercice de la pêche est interdit dans les zones suivantes : zones protégées, zone d’expérimentation, port, bassinş et zones de mouillage, auprès des institutions pétrolières et industrielles, auprès des institutions militaires côtières et dans toute autre zone déterminée par l’Etat. Art. 38. Lorsque des considérations techniques, scientifiques ou économiques le justifient, le ministre chargé de la pêche peut limiter ou interdir dans le temps ou dans l’espace ou dans les deux ensemble, l’utilisation de tout engin de pêche. Les caractéristiques techniques de tout engin de pêche peuvent être, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre chargé de pêche. Art. 39. – Les caractéristiques techniques des engins de pêche continentale sont définies par arrêté du ministre chargé de pêche. Art. 40. Il est interdit, sauf pour des raisons scientifiques, de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d’acheter, de vendre, de faire vendre, de transporter et d’employer à un usage quelconque les poissons, crustacés, coquillage et tous autres animaux vivants dans l’eau de mer ou l’eau douce ou saumâtre, qui ne seraient pas parvenus aux dimensions minimales fixées par la réglementation en vigueur. Toutefois en cas de pêche à l’aide d’engins non sélectifs, une proportion d’immatures ou d’espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales. Art. 41. Les tailles minimales des espèces halieutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. CHAPITRE VII DE LA PECHE RECREATIVE Art. 42. - La pêche récréative comprend : la pêche à pied, la pêche à la nage dite pêche sous-marine, la pêche à bord des navires ou bateaux de plaisance. Art. 43. La pêche à pied est celle pratiquée sur le rivage de la mer ou dans des plans d’eaux naturels ou artificiels, conformément à la législation en vigueur, sans l’aide d’une embarcation motorisée ou non. Art. 44. La pêche à la nage dite pêche sous-marine, est celle qui permet la capture des animaux marins par une personne en action de nage ou de plongée.

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 Les dispositions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches. Art. 45. - La pêche à bord des navires ou bateaux de plaisance, est soumise à l’obtention d’une autorisation spéciale, délivrée conformément à la législation en vigueur. Art. 46. Sans préjudice à la réglementation en vigueur, la pêche récréative à bord de navires ou bateaux de plaisance est autorisée durant toute l’année, du lever au coucher du soleil, à une distance supérieure à trois cents (300) mètres de la côte, des ports et bassins et des zones de mouillage. Elle ne peut être exercée qu’à l’aide de lignes armées de dix hameçons par personne à bord. L’utilisation de tout autre engin est interdite. Les conditions et les modalités de délivrance du permis de pêche récréative, sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches. Art. 47. - La vente des produits capturés provenant de la pêche récréative est interdite. CHAPITRE VIII DE LA PECHE SCIENTIFIQUE Art. 48. - L’exercice de la pêche scientifique est réservé aux institutions et organismes officiels spécialisés, nationaux ou étrangers, titulaires d’un permis spécial délivré par le ministre chargé des pêches, après avis du ministre chargé de la recherche scientifique. Art. 49. L’obtention du permis de pêche scientifique est subordonnée à la constitution et à la présentation d’un dossier comportant les pièces et documents suivants : une demande écrite accompagnée des documents justifiant les éléments d’individualisation, d’armement et d’équipement du navire ou des navires devant être utlisés pour l’exercice de la pêche scientifique, un état de l’équipage et du personnel scientifique et technique national ou éventuellement étranger à embarquer à bord du navire, un programme détaillé de la campagne de pêche scientifique précisant notamment :

  • l’opportunité de l’opération,
  • l’impact économique, social et écologique,
  • les ressources biologiques et les zones ciblées,
  • l’échéancier de l’opération,
  • les engins et techniques à utiliser. Art. 50. Le permis de pêche scientifique n’est valable que pour une seule campagne de pêche. Il est personnel et n’est ni cessible, ni transmissible. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 Art. 51. - Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche scientifique, est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques au centre des opérations de surveillance et de sauvetage en mer. Art. 52. - Le capitaine du navire, en collaboration avec le responsable du projet scientifique, doit tenir à jour un journal de bord, coté et paraphé par l’administration chargée des pêches, où seront portées quotidiennement les informations relatives à l’opération de pêche. Le modèle-type dudit journal est fixé à l’annexe I du présent décret. Art. 53. - La pêche scientifique doit être pratiquée sous le commandement de personnels scientifiques, d’un organisme de recherche scientifique algérien ou étranger, conformément à la législation en vigueur. Art. 54. La pêche scientifique peut s’exercer en tout temps et en toute zone et n’est pas soumise aux interdictions applicables pour la pêche commerciale, prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 55. Les produits halieutiques provenant de la pêche scientifique sont remis à l’administration des pêches qui les distribue aux centres hospitaliers et aux établissements d’accueil social, les plus proches. Toutefois, les espèces immatures, à l’exception des quantités destinées aux besoins d’études, de recherche ou d’expérimentation, doivent être rejetées à la mer. Art. 56. Le modèle-type du permis de pêche scientifique est défini à l’annexe II du présent décret. CHAPITRE IX DE LA PECHE PROSPECTIVE Art. 57. - La pêche prospective telle que définie à l’article 3 du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé est réservée exclusivement aux institutions de l’Etat chargées des pêches. Elle est pratiquée au moyen de navires de pêche battant pavillon national. Les produits halieutiques provenant de la pêche prospective sont remis aux centres hospitaliers et aux établissements d’accueil social, les plus proches. Toutefois, les espèces immatures, à l’exception des quantités destinées aux travaux d’évaluation et de connaissance de la ressource, doivent être rejetées à la mer. Art. 58. Toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément à la législation en vigueur. Art. 59. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 10 avril 1996 ANNEXE I MODELE-TYPE DU JOURNAL DE BORD SPECIFIQUE A LA CAMPAGNE DE PECHE SCIENTIFIQUE Nom et matricule du navire : Type : Nationalité : Jauge brute : Organisme : Nom du capitaine : Nom du responsable du projet scientifique : Equipage: Effectif national : Effectif étranger : Intitulé du projet : Zones de pêche Heures Dates Latitude Longitude Espèces Types et et caractéristiques Profondeur Evènements * quantités des engins pêchées utilisés

  • Force et direction du vent, ensoleillement, pluie, état de la mer, force et direction du courant et autres. ANNEXE II MODELE-TYPE DU PERMIS DE PECHE SCIENTIFIQUE Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El-Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche et notamment son article 21; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditións et les modalités d’exercice de la pêche notamment son article 56; Décide: Article 1er. Il est octroyé conformément aux dispositions du décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 susvisé, un permis de pêche scientifique à… ayant son siège à…. de nationalité utilisant le ou les navire (s) de pêche dénommé(s) immatriculé(s)………. à……. sous le(s) de longueur(s) d’un équipage de nationalité… ……… numéro(s) de jauge(s) brute(s). et Art. 2. Le présent permis est valable pour la période allant de à…… pour effectuer des opérations Art. 3. - Le détenteur du présent permis de pêche est tenu présente décision. Art. 4. Le détenteur du présent permis est autorisé à (kg-unité) (éventuellement pour certaines espèces). de recherche scientifique relatives à…….. de se conformer strictement à l’objet défini à l’article 2 de la prélever un quota de n’excédant pas Art. 5. - Le détenteur du présent permis de pêche demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses employés à la faune et à la flore marines. Art. 6. Le détenteur du présent permis de pêche est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur et certifie avoir pris connaissance de celles-ci. Fait à Alger, le….

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996

Décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée par la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990 notamment son article 168/1; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population. Décrète : Article 1er. - En application de l’article 168/1, alinéa 2 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de l’éhique des sciences de la santé, dénommé ci-après “le conseil”. Art. 2. Le siège du conseil est fixé à Alger. Art. 3. Le conseil est composé des membres suivants: un représentant du ministre chargé de la défense nationale, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de la santé et de la population, un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, neuf (9) professeurs en sciences médicales désignés par le ministre chargé de la santé, : trois (3) praticiens de la santé désignés par le ministre chargé de la santé, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 un représentant du conseil supérieur islamique, un représentant du conseil national de déontologie médicale.” La liste nominative des membres du conseil cités ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 4. Le conseil est présidé par un nembre élu, en son sein, pour une durée de quatre (4) années, renouvelable. Art. 5. — Les membres du conseil sont désignés pour une durée de quatre (4) années, renouvelable. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci Art. 6. Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la contribution est jugée utile au déroulement de ses travaux. Art. 7. Le conseil peut se doter de commissions spécialisées. Le conseil dispose d’un secrétariat technique assuré par le ministère chargé de la santé et de la population. Art. 8. Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur dont il transmet une copie au ministre chargé de la santé. Art. 9. Le conseil se réunit, au moins deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande, soit de son président, soit du ministre chargé de la santé ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 10. Le conseil peut être saisi par toute personne physique ou morale pour toute question entrant dans le cadre de ses missions. Art. 11. Le conseil adresse, au ministre chargé de la santé, copie de l’ensemble de ses travaux. Art. 12. - Le conseil reçoit une dotation financière dans le cadre de la réglementation en vigueur pour les besoins de son fonctionnement. Cette dotation est inscrite au budget du ministère chargé de la santé.. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 Décret exécutif n° 96-123 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la nature et le montant de la contribution des wilayas et des communes pour l’alimentation des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et deš pratiques sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment ses articles 83 et 104; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, notamment ses articles 79, 92, 93 et 141; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 févreir 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 110 et 112; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Vu le décret exécutif n° 93-283 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant changement de la dénomination des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; 10 avril 1996 Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, notamment son article 112, le présent décret a pour objet de fixer la nature et le montant de la contribution des wilayas et des communes pour l’alimentation des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Art. 2. Le taux de la contribution des wilayas et des communes pour l’alimentation des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est fixé à sept pour cent (7%) du produit des taxes directes locales des wilayas et des communes. Art. 3. Le taux fixé à l’article 2 ci-dessus est effectué après déduction de la participation aux fonds de garantie et du produit du 1/10 du versement forfaitaire affecté. Art. 4. La contribution prévue à l’article 2 ci-dessus est versée annuellement au fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives par mandat établi au nom impersonnel du trésorier de wilaya par les ordonnateurs concernés. Art. 5. Sans préjudice des prérogatives dévolues en la matière aux collectivités locales, entreprises et établissements publics par les lois et règlements en vigueur, les fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ont pour mission de compléter et de renforcer l’action de l’Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports en soutenant l’ensemble des structures du mouvement associatif chargées des pratiques sportives, de l’animation sportive, éducative et de loisirs régulièrement agréées. A ce titre, ils sont notamment chargés : de collecter et de gérer les contributions annuelles versées par les wilayas et les communes au titre de leurs participations au financement des actions de promotion des initiatives de jeunes et des pratiques sportives, de participer au financement de l’organisation des manifestations sportives et de jeunesse, de concourir au financement de tout projet en rapport avec le secteur de la jeunesse et des sports et visanť l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, d’apporter leur soutien aux associations d’activités sportives et de jeunesse, de soutenir le cas échéant tout projet d’investissement à caractère socio-éducatif et sportif concernant le secteur. { Art. 6. { Conformément à l’article 110, alinéa 2 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995, susvisée, les fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont gérés sous la forme de budget annexe de wilaya.

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 L’ordonnateur du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est le wali. Art. 7. Les dépenses du fonds de wilaya sont visées, mandatées en fonction des rubriques ouvertes dans la nomenclature budgétaire et exécutées dans les mêmes conditions que les dépenses de wilaya.- Art. 8. L’imputation du prélèvement sur les budgets des collectivités locales prévu à l’article 2 ci-dessus ainsi que les modalités de gestion et de comptabilisation des opérations du fonds de wilaya sont fixées conjointement par les ministres chargés de la jeunesse et des sports, de l’intérieur et des collectivités locales et des finances. : Art. 9. : Pour la collecte de la contribution annuelle des wilayas et des communes visée à l’article 2 ci-dessus, le wali peut mettre en œuvre toutes les dispositions et procédures prévues par les lois et les règlements en vigueur. Art. 10. Le fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est administré par un conseil de gestion présidé par le wali et composé comme suit : le directeur de la jeunesse et des sports, le directeur du centre d’information et d’animation de la jeunesse, un représentant du centre d’information et d’animation de la jeunesse, un représentant de l’observatoire des sports de wilaya, le secrétaire de l’observatoire des sports de wilaya, le représentant de l’administration locale chargée des finances, deux (2) présidents d’associations d’activités de jeunes implantés dans la wilaya, deux (2) présidents de ligues sportives de la wilaya, le directeur de l’office du parc omnisport de wilaya, le cas échéant, le représentant de l’assemblée populaire de wilaya, le président de l’assemblée populaire communale implantée dans le chef lieu de wilaya. En cas d’absence ou d’empêchement du wali, le conseil de gestion est présidé par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée. Art. 11. Le conseil de gestion du fonds de wilaya peut faire appel pour consultation à toute personne qu’il juge utile en raison des ses compétentes pour les questions inscrites à l’ordre du jour. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°22 15 Art. 12. - Le secrétariat du conseil de gestion du fonds de wilaya est assuré par les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Art. 13. Les membres du conseil de gestion sont désignés par décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports pour une durée de trois (3) ans. En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 14. Les modalités de fonctionnement du conseil de gestion du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont fixés par son règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Art. 15. Les modalités de répartition des ressources des fonds de wilayas entre les associations de jeunesse et des sports sont fixées par décision annuelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du conseil de gestion. Les subventions sont accordées aux associations de jeunesse et des sports sur la base d’un contrat programme et de critères de financement fixées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports selon les priorités du secteur, le niveau d’intervention, l’importance et la densité du programme de ces associations. Art. 16. - Ne peuvent prétendre à l’aide et au soutien du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives que les associations, organismes ou personnes : remplissant les conditions prévues par contrat programme type fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont les activités sont inscrites dans le programme d’action des services locaux de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 42, 45 et 51; / Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présientiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 51 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau. Art. 2. Dans le cadre de la mission générale et des attributions prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 susvisée, la commission nationale du sport de haut niveau est un organe consultatif chargé de formuler toutes propositions, recommandations et avis susceptibles de contribuer à la détermination des choix et objectifs liés à la promotion et au développement du sport de haut niveau. A ce titre, elle est chargée : de contribuer à la définition et à l’évaluation de la stratégie de préparation des athlètes de haut niveau et de leur participation aux compétitions. sportives internationales et mondiales, de donner son avis sur les critères d’accès, de classification et de progression dans la catégorie d’athlètes de haut niveau ainsi que sur les conditions et modalités de perte de cette qualité ; ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 10 avril 1996 de proposer l’inscription des différentes disciplines sportives sur la liste annuelle des sports de haut niveau, de donner son avis sur la liste nominative des athlètes de haut niveau et de proposer, le cas échéant, les mesures jugées utiles, de contribuer à la détermination des objectifs mondiaux et internationaux de l’élite sportive et des athlètes de haut niveau, de donner un avis sur la liste des compétitions officielles intégrant une participation nationale et d’en définir les objectifs et pronostics de performance, -de proposer toutes mesures inhérentes aux besoins financiers et matériels liés au sport de haut niveau, de donner son avis sur les conditions et les modalités de soutien et de participation des clubs sportifs aux compétitions sportives internationales. Art. 3. La commission nationale du sport de haut niveau présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant comprend :

  • les directeurs chargés des sports au sein de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports,
  • le directeur chargé des sports militaires au ministère de la défense nationale ou son représentant,
  • le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, ayant au moins rang de directeur,
  • le représenant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ayant au moins rang de directeur,
  • le représentant du ministre chargé du budget ayant au moins rang de directeur,
  • le représenant de l’autorité chargée de la fonction publique ayant au moins rang de directeur,
  • le directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives,
  • le directeur général de l’office du complexe olympique,
  • le directeur général du pari sportif algérien,
  • le directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély-Ibrahim,
  • le directeur du centre national des équipes nationales,

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996

  • le directeur du centre national des sports et des loisirs de Tikjda,
  • le directeur du centre national de médecine du sport,
  • le président du comité national olympique,
  • quatre présidents de fédérations à discipline olympique élus par leurs pairs et représentant les sports individuels,
  • deux présidents de fédérations à discipline olympique élus par leurs pairs et représentant les sports collectifs,
  • deux représentants de fédérations à disciplines non olympiques élus par leurs pairs,
  • huit directeurs méthodologiques de fédérations élus par leurs pairs et répartis comme suit : quatre au titre des disciplines sportives olympiques individuelles, deux au titre des disciplines sportives olympiques collectives, deux au titre des disciplines sportives non olympiques.
  • deux athlètes de haut niveau désignés par le ministre chargé des sports sur proposition du comité national olympyque. Art. 4. Les membres de la commission nationale du sport de haut niveau sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports pour une période de quatre années correspondant au cycle olympique qui prend fin au 31 décembre suivant la clôture des jeux olympiques d’été. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation. Art. 5. La commission nationale du sport de haut niveau se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président. Art. 6. L’ordre du jour est fixé par le président. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises huit (8) jours au moins avant la tenue de la réunion. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Art. 7. La commission ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement huit (8) jours après et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. La commission nationale du sport de haut niveau est saisie par le ministre chargé des sports sur toute question entrant dans le cadre de ses attributions. Art. 9. La commission nationale du sport de haut niveau adresse chaque année un rapport au ministre chargé des sports, sur l’état de développement des pratiques sportives d’élite et de haut niveau. Art. 10. La commission nationale du sport de haut niveau comprend : un bureau, des commissions spécialisées, un secrétariat. Art. 11. Le secrétariat de la commission nationale du sport de haut niveau est assuré par les services de l’administration centrale chargée des sports. Art. 12. Les attributions, la composition et le fonctionnement du bureau et des commissions spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de la commission nationale du sport de haut niveau. Art. 13. La commission nationale du sport de haut niveau élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-125 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-413 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya’; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 42, 46 et 51; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présientiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret n° 90-284 du 22 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-413 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports; Vu le décret exécutif n° 93-283 du 23 novembre 1993 portant changement de dénomination des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 91-413 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 2. L’article 4 du décret exécutif n° 91-413 du 2 novembre 1991 susvisé est modifié et complété dans ses tirets 2-3 et 5 comme suit: 22 Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 22 10 avril 1996 des présidents des ligues communales et clubs sportifs implantés dans la commune, du ou des responsables chargés de la gestion des infrastructures sportives communales et de proximité, d’un représentant de l’encadrement technique par ligue communale et section sportive de chacun des clubs sportifs implantés dans les communes. (Le reste sans changement). Art. 3. Le décret exécutif n° 91-413 du. 2 novembre 1991 susvisé est complété par un article 4 bis rédigé comme suit : “Art. 4 bis - Les membres du conseil communal des sports doivent répondre à des critères de probité et d’intégrité et n’avoir fait l’objet d’aucune peine afflictive ou infamante”. Art. 4. La dénomination de “conseil de wilaya des sports” et “directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya” prévue, par le décret exécutif n° 91-413 du 2 novembre 1991 susvisé est remplacée respectivement par celle de “observatoire de wilaya des sports” et “directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret Présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (rectificatif). J.O. n° 57 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 Page 7 - lere colonne - article 5 - B - 3ème. Ajouter : Tipaza. (Le reste sans changement).

22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19 10 avril 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Rajab 1416 correspondant au 10 décembre 1995 portant composition de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de l’institut national de la magistrature. Par arrêté du 17 Rajab 1416 correspondant au 10 décembre 1995, la composition des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’institut national de la magistrature est fixée conformément au tableau ci-dessous : COMMIS- CORPS ET/OU GRADES SIONS lère Administrateurs documentalistes commission archivistes - traducteurs interprêtes ingénieurs en informatique - médecins généralistes de santé publique. Assistants administratifs assistants documentalistes archivistes techniciens en informatique techniciens de la santé adjoints et agents administratifs adjoints et agents techniques en informatique. Agents techniques en documentation archives - comptables - secrétaires de direction secrétaires agents de bureau. 2ème Ouvriers professionnels et conducteurs commission d’automobiles toutes catégories, appariteurs. REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Hocine Trifa Saida Bendali Lahcène Fatiha Boulanouar Boughabá Amor Aouadi Khaled Derrar Fatiha Maoudj Omar Boudouaou Abdelraouf El-Maki Ghania Larbès Milène Bourezg Hadjadj Bouras Hocine Trifa Mohamed Rachid Mahfoud Agrouche Foughar Sebihat Amor Aouadi Khaled Abdelmadjid Mahmoud Derrar Cheghloufa Houche Abdelraouf El-Maki Mahmoud Toufik Bourezg Hadjadj Bouhroud Bensalem La présidence des deux commissions paritaires précitées, s’effectue conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires.

22 Dhou El Kaada 1416 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 10 avril 1996 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1416 correspondant au 20 septembre 1995 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 août 1990 et l’arrêté interministériel du 25 juin 1991 portant organisation du test professionnel pour le recrutement des professeurs d’enseignement professionnel. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut-particulier des travailleurs de la formation professionnelle, notamment son article 33; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-28 du 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi; Vu l’arrêté interministériel du 19 août 1990 portant organisation du test professionnel pour le recrutement des professeurs d’enseignement professionnel; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Vu l’arrêté interministériel du 25 juin 1991 complétant l’arrêté interministériel du 19 août 1990 portant organisation du test professionnel pour le recrutement des professeurs d’enseignement professionnel, notamment son article 1er; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l’arrêté interministériel du 19 août 1990 et de l’arrêté interministériel du 25 juin 1991 susvisés, portant organisation du test professionnel pour le recrutement des professeurs d’enseignement professionnel. Art. 2. - La liste des spécialistes fixée par les arrêtés interministériels du 19 août 1990 et du 25 juin 1991, susvisés, est complétée par les spécialités suivantes : 1 - Bijouterie, joallerie 2 3 Réparation appareils photo et cinéma 3 Fabrication, entretien et réparation instruments de musique 4 Lutherie 5 Sculpture sur plâtre 6 Brosserie, vannerie 7 Brosserie balais 8 Tapisserie, garniture auto 9 Ferronnerie d’art 10 Bonneterie tricot 11 Tissage 12-Damasquinage 13 Couture traditionnelle Art. 3. Les dispositions transitoires prévues par l’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 juin 1991 susvisé, sont prorogées au 31 décembre 1996 pour les spécialités suivantes : 1 Tolerie, carrosserie, peinture automobile; 2 - Serrurerie forge-soudure; 3 4 Couture; 4 Standardiste [handicapés (es)]. (Le reste sans changement). Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1416 correspondant au 20 septembre 1995. P. le Chef Le ministre du Gouvernement de la formation et par délégation, professionnelle Le directeur général Hacène LASKRI. de la fonction publique Djamel KHARCHI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger