ج.ر عدد 5 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

Aouel Ramadhan 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 21 janvier 1996 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 96-44 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 de la concurrence.. Pages janvier 1996 fixant le règlement intérieur du conseil

Décret exécutif n° 96-45 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. 7 Décret exécutif n° 96-46 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au d’exercice et de radiation des experts et commissaires d’avaries Décret exécutif n° 96-47 du 26 chaâbane 1416 correspondant aú 17 matière d’assurance.. 17 janvier 1996 fixant les conditions d’agrément, auprès des sociétés d’assurances. 8 janvier 1996 relatif à la tarification des risques en

Décret exécutif n° 96-48 du 26 chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les conditions et modalités d’assurance en matière de” responsabilité civile produits” . 10 Décret exécutif n° 96-49 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l’obligation d’assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale………. 11 Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995. Décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant

au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Nâama, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra (rectificatif).

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES Arrêté du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant ETRANGERES délégation de signature au secrétaire général……….. 14 Arrêté du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras……

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances…

Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 3 21 janvier 1996 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 14 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant cabinet du ministre du commerce.. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au

ET DE L’ARTISANAT fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au

OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Décision du 2 Joumada El Oula 1416 correspondant au 27 septembre 1995 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’observatoire national des droits de l’homme.. 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au relatif au marche des changes. 15 15

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 5 21 janvier 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-44 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant le règlement intérieur du conseil de la concurrence. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, fixant le statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 22 août 1995 portant nomination du président et des membres du conseil de la concurrence; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 janvier. 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Aprés adoption par le conseil de la concurrence et sur proposition du président du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le règlement intérieur du conseil de la concurrence, conformément aux dispositions des articles 34 et 51 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée. CHAPITRE I DU CONSEIL ET DE L’ORGANISATION DES SERVICES Section 1 Du conseil de la concurrence Art. 2. Le conseil de la concurrence est une institution jouissant de l’autonomie administrative et financière. Il dispose des moyens financiers en adéquation avec ses missions. Le président du conseil de la concurrence est ordonnateur principal. Le conseil de la concurrence adresse un rapport annuel au Président de la République et à l’instance législative. Art. 3. Le conseil de la concurrence peut organiser l’examen des dossiers qui lui sont soumis, en commission restreinte. Dans ce cas, la commission est présidée par le Président ou un vice-président et est composée par, au moins, un membre de chacune des catégories des membres prévues à l’article 29 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée. Le président fixe en tant que de besoin, le nombre de commissions et affecte les membres du conseil de la concurrence à chacune d’entre elles. Section 2 Organisation des services Art. 4. La direction générale des services du conseil de la concurrence est assurée par le président ou, en cas d’empêchement, par un vice-président. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Art. 5. Le secrétaire général, coordonne et contrôle l’activité des services qui comprennent : le service de la procédure, le service de la documentation, des études et de la coopération, le service de la gestion administrative et financière, le service de l’informatique. Art. 6. Chaque service est dirigé par un directeur nommé par décision du président du conseil de la concurrence. Art. 7. Le service de la procédure est chargé : a) du courrier, b) de la formalisation et du suivi des dossiers à toutes les phases de la procédure. A ce titre, il procède aux notifications, contrôle le respect des délais ainsi que la régularité matérielle des documents versés aux débats et veille au bon déroulement de la consultation des dossiers par les parties et à leur conservation, c) du secrétariat des séances du conseil de la concurrence dont il prépare l’organisation. A cet effet, il adresse les convocations, diffuse les décisions et les avis du conseil de la concurrence et procède à leur relecture avant la transmission au ministre chargé du commerce pour la publication au bulletin officiel de la concurrence (B.O.C.).

Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 Art. 8. Le service de la documentation, des études et de la coopération, rassemble les documents d’information se rapportant à l’activité du conseil de la concurrence et les diffuse en son sein. Il réalise ou fait réaliser les études et les recherches pour le compte du conseil de la concurrence. Il gère les programmes de coopération nationaux et internationaux. Il procède au classement des archives. Art. 9. Le service de la gestion administrative et financière est chargé : a) de la gestion du personnel et des moyens matériels du conseil de la concurrence, b) de la préparation et de l’exécution du budget. Art. 10. Le service de l’informatique est chargé de gérer les moyens informatiques du conseil de la concurrence. Art. 11. L’organisation interne des services est fixée par décision du président du conseil de la concurrence. Art. 12. Les fonctions de secrétaire général, de directeur et de rapporteur sont classées respectivement par référence aux fonctions de directeur de cabinet, de directeur de l’administration centrale et de directeur d’études de ministèrem Art. 13. Il est pourvu aux fonctions citées à l’article 12 ci-dessus : soit par voie de détachement parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, de la Cour des comptes et les fonctionnaires ayant au moins le grade d’administrateur et justifiant d’une expérience profesionnelle de 10 années. soit par voie de recrutement sur titre parmi les titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent justifiant après l’obtention du diplôme d’une expérience • professionnelle de dix (10) années en rapport avec les activités du conseil de la concurrence. Art. 14. - Les personnels administratifs, techniques et de service bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux personnels des services du Chef du Gouvernement. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT Section 1 Saisine Art. 15. Le conseil de la concurrence est saisi par requête écrite adressée au président du conseil de la concurrence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 5 Art. 16. La saisine et les pièces annexes sont adressées au conseil de la concurrence en quatre (4) exemplaires : soit par lettre recommandée avec accusé de réception; soit par dépôt contre remise d’un récépissé au service de la procédure. Les saisines ainsi que toutes les pièces adressées au conseil de la concurrence au cours de l’instruction, sont inscrites sur un registre d’ordre et revêtues d’un cachet indiquant leur date d’arrivée. La saisine dont l’objet doit être précisé, comporte la mention des dispositions légales et réglementaires ainsi que les éléments probants sur lesquels la partie saisissante entend fonder sa demande. Elle indique, si le demandeur est 1 une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l’organe qui la représente. Art. 17. L’auteur de la saisine doit préciser l’adresse à laquelle les notifications et les convocations devront lui être envoyées et aviser, sans délai, le conseil de la concurrence de tout changement d’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 18. Les saisines d’office sont prononcées par le conseil de la concurrence, sur proposition du président. Section 2 Instruction Art. 19. Le président désigne le rapporteur chargé de l’instruction. Il peut être assisté par d’autres rapporteurs. Art. 20. Dans l’accomplissement de sa mission, le rapporteur exerce les pouvoirs visés aux articles 78 à 81 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée. En outre, il peut entendre toute personne susceptible de l’informer. Art. 21. Sitôt l’instruction terminée, le rapporteur selon le cas, rédige un rapport ou dresse un procès-cerbal, qu’il signe et transmet au président. Le rapport ou le procès-verbal sont communiqués aux parties concernées. Art. 22. - Les mémoires et les observations écrites des parties concernées, sont adressés en quinze (15) exemplaires, au conseil de la concurrence dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du rapport. Une prorogation de délai, non renouvelable, ne dépassant pas trente (30) jours, peut être accordée par le président à la demande motivée des parties.

Les mémoires et observations écrites déposés après les délais impartis doivent être écartés des débats. Art. 23. Le président du conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l’éclairer. Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques pour effectuer tout contrôle ou expertise. Section 3 Des séances Art. 24. Le calendrier des séances et l’ordre du jour de chaque séance sont arrêtés par le président. Le calendrier est communiqué aux membres du conseil de la concurrence, au représentant du ministre chargé du commerce et aux rapporteurs. L’ordre du jour est adressé avec la convocation, trois (03) semaines avant la séance, aux membres du conseil de la concurrence et aux parties concernées. Il est également transmis aux rapporteurs concernés et au représentant du ministre chargé du commerce. Art. 25. En cas d’empêchement du rapporteur chargé de l’instruction, le président désigne un rapporteur qui présente le rapport en séance. Art. 26. Le président veille au bon déroulement S de la séance qu’il peut, le cas échéant, suspendre. Art. 27. L’ordre des interventions orales est le suivant: le rapporteur, le représentant du ministre chargé du commerce, les parties concernées. Art. 28. Le secrétaire de séance rédige et signe avec le président le procès-verbal qui mentionne les noms des personnes présentes. Section 4 Des décisions et avis Art. 29. Chaque décision ou avis fait l’objet d’une minute établie en un (01) seul exemplaire et conservée avec le procès-verbal de séance sous la responsabilité du secrétaire général. Elle est pourvue d’un numéro de code chronologique correspondant à la nature de l’affaire. Art. 30. Les ampliations des décisions et avis sont certifiées conformes par le secrétaire général. Art. 31. Les décisions sont notifiées aux parties concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification doit indiquer les délais de recours. 21 janvier 1996 Elle sont transmises au ministre chargé du commerce qui veille à leur exécution et à leur publication au bulletin officiel de la concurrence. CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE Section 1 Droits Art. 32. Le conseil de la concurrence est tenu de protéger ses membres contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet, à l’ocassion de l’exercice de leurs fonctions, et de réparer éventuellement le préjudice qui en résulte. Dans ce cas, le conseil de la concurrence est subrogé aux droits de la victime pour obtenir le versement du montant des réparations. En outre, le conseil de la concurrence dispose aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art. 33. Les membres du conseil de la concurrence sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission. Art. 34. La fonction de membre permanent du conseil de la concurrence est une fonction supérieure de l’Etat. Art. 35. Les membres du conseil de la concurrence ont droit à une rémunération en rapport avec les charges et sujétions particulières à leur mission. Art. 36. Les frais d’hébergerment, de restauration et de transport des membres du conseil de la concurrence, sont pris en charge par le conseil de la concurrence pour toute la durée des travaux et séances auxquels ils sont convoqués. Section 2 Obligations Art. 37. Les membres du conseil de la concurrence sont soumis à l’obligation de réserve. Les membres du conseil de la concurrence sont tenus de ne pas divulguer des faits, actes ou informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art. 38. Les membres du conseil de la concurrence sont astreints à l’obligation d’assiduité.

Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 Tout membre n’ayant pas participé, sans motif valable à trois (03) séances consécutives, est déclaré démissionnaire d’office par le président. Art. 39. Aucun membre du conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire où figure une partie qu’il représente, qu’il a représenté ou dans laquelle il a un intérêt personnel. Cet empêchement s’applique également aux affaires dans lesquelles intervient une partie ayant avec ledit membre un lien de parenté jusqu’au quatrième degré. Dans tous ces cas, obligation lui est faite de se récuser. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Section 1 Dispositions applicables aux membres du conseil de la concurrence Art. 40. Tout manquement aux obligations citées ci-dessus, constitue une faute susceptible de mesure disciplinaire. Au cas où le président du conseil de la concurrence est informé d’une faute grave commise par un membre, il procède immédiatement à sa suspension. Art. 41. Le membre du conseil de la concurrence faisant l’objet d’une suspension continue à percevoir l’intégralité de sa rémunération durant quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de sa suspension. Le conseil de la concurrence est tenu de se prononcer sur l’action disciplinaire avant l’expiration de ce délai. Dans le cas contraire, l’intéressé est réintégré de plein droit. Art. 42. L’action disciplinaire est exercée par le président auprès du conseil de la concurrence siégeant à cet effet. Art. 43. Les mesures disciplinaires applicables à l’encontre des membres du conseil de la concurrence sont : le rappel à l’ordre, la suspension, le retrait de la qualité de membre du conseil de la concurrence. Art. 44. En matière disciplinaire, le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement que dans les conditions prévues à l’article 40 de l’ordonnance 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995. Les décisions sont prises à la majorité des voix. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 7 Section 2 Dispositions applicables aux personnels du conseil de la concurrence Art. 45. Les personnels visés à l’article 14 ci-dessus, sont régis en matière disciplinaire, par la réglementation applicable aux corps communs de l’administration publique. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 46. Les modalités d’application du présent décret, seront, en tant que de besoin, précisées par décision du président du conseil de la concurrence. Art. 47. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-45 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;. Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et notamment son article 136; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 150; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et notamment son article 67; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et notamment son article 117; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”; Décrète : Article 1er. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. Le compte n° 302-069 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille”. “Art. 3. Le compte n° 302-069 enregistre : En recettes : 25% du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile; le produit intégral des taxes de solidarité instituées par les dispositions de la loi de finances pour 1990 les contributions volontaires… (sans changement jusqu’à)… En dépenses l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale; la contribution au fonds d’indemnisation des victimes des actes du terrorisme; les subventions aux associations caritatives”. “Art. 4. Les différentes aides prévues au titre des dépenses du fonds, seront définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille””. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. 21 janvier 1996 Décret exécutif n° 96-46 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation des experts et commissaires d’avaries auprès des sociétés d’assurances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, relative à l’obligation d’assurances des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment ses articles 269 à 273; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 272 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation des experts et commissaires d’avaries auprès des sociétés d’assurances. CONDITIONS D’EXERCICE Art. 2. L’activité d’expertise et de commissariat d’avaries telle que définie par les articles 269 et 270 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée peut être exercée par des personnes physiques ou morales, auprès des sociétés d’assurances. Elle est soumise à un agrément délivré par l’association des sociétés d’assurances. Art. 3. La décision d’agrément précise la spécialité. Elle est notifiée aux intéressés par le président de l’association des sociétés d’assurances.

Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 Les experts et les commissaires d’avaries agréés sont inscrits sur la liste ouverte à cet effet. Cette liste est communiquée aux sociétés d’assurances et affichée en tout endroit que l’association jugerait nécessaire. Art. 4. L’agrément visé à l’article 2 du présent décret est subordonné à la constitution d’un dossier comprenant :

  1. Pour les personnes physiques : une demande précisant la spécialité sollicitée,
  • Les titres, diplômes et tout autre document, justifiant la qualification professionnelle en rapport avec la spécialité demandée et une expérience professionnelle permettant l’exercice des missions à la charge de l’expert ou du commissaire d’avaries, la disposition d’un local permettant l’exercice de la profession, un extrait de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire n° 3.
  1. Pour les personnes morales qui doivent être de droit algérien : une demande écrite de la société précisant la spécialité sollicitée, un exemplaire des statuts de la société, un récépissé d’inscription au registre de commerce, titres, diplômes ou attestation justifiant la capacité professionnelle des intervenants. OBLIGATIONS Art. 5. Les experts et les commissaires d’avaries agréés sont tenus, sous peine de sanctions prévues à l’article 11 ci-après : de n’avoir aucune activité incompatible avec la profession ou avec la mission qui leur est confiée. d’exercer avec diligence leurs missions conformément aux usages et coutumes de la profession. Art. 6. L’expert et le commissaire d’avaries sont tenus au secret professionnel et au respect des règles de la profession. MISSIONS Art. 7. L’expert et le commissaire d’avaries ont pour mission générale de : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 9 rechercher les causes du sinistre et d’établir sa matérialité, déterminer la nature et l’étendue des dommages, estimer et/ou évaluer le dommage, établir un rapport sur l’ensemble des constatations. Art. 8. Outre les missions ci-dessus, le commissaire · d’avaries est habilité :. à recommander les mesures conservatoires dans. l’interêt des propriétaires de la cargaison et de l’assureur, à entreprendre toutes actions visant à la prévention des dommages causés aux marchandises. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 9. L’expert ou le commissaire d’avaries agréé auprès des sociétés d’assurances est désigné conformément aux conditions fixées au contrat d’assurance. L’expert ou le commissaire d’avaries est tenu de remettre une copie de son rapport à l’assureur et à l’assuré dans le délai prévu aux conditions générales du contrat d’assurance. Art. 10. L’expert et le commissaire d’avaries ont droit à des honoraires fixés par le barème établi par l’association des sociétés d’assurances et homologué par le ministère chargé des finances. Art. 11. L’expert et le commissaire d’avaries peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension ou de radiation par l’association des sociétés d’assurance sur rapport motivé de la société d’assurance ou de l’assuré. La décision de radiation entraîne systématiquement le retrait de l’expert ou du comissaire d’avaries de la liste visée à l’article 3 ci-dessus. Art. 12. Les experts et les commissaires d’avaries exerçant auprès des sociétés d’assurances, à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent décret, doivent régulariser, dans un délai d’une année, leur situation conformément aux présentes dispositions. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Aouel Ramadhan 1416 Décret exécutif n° 96-47 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 relatif à la tarification des risques en matière d’assurance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° à 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment ses articles 232 à 235; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurances; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances ; Décrète : Article 1. - En application des dispositions de l’article 236 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415. correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les éléments constitutifs de la tarification des risques en matière d’assurance. Art. 2. Outre la nature du risque, les éléments constitutifs d’un tarif d’assurance sont ceux définis ci-après :

  1. La prime pure est déterminée essentiellement d’une part par la probabilité de survenance du sinistre et d’autre part par le coût moyen des sinistres.
  2. Les frais de souscription et de gestion de risque, sont constitués par : les charges de distribution, les charges de fonctionnement,
  3. Les autres éléments sont notamment : les charges de sinistres (principal et frais accessoires), 21 janvier 1996 le résultat technique par branche et par garantie, le résultat technique toutes branches confondues, le résultat d’exploitation, les produits financiers. Art. 3. - En matière d’assurances obligatoires les tarifs ou paramètres y afférents sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du conseil national des assurances. L’organe spécialisé en matière de tarification est chargé de soumettre, au préalable, les propositions des tarifs à l’administration de contrôle. Art. 4. Le ministre chargé des finances peut fixer le taux maximum de rémunération des intermédiaires pour chaque branche d’assurance. 1 Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-48 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant 4 les conditions et modalités d’assurance en matière de “responsabilité civile produits”. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 124 à 138; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;

Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 168; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 168 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’assurance de responsabilité civile professionnelle vis à vis des consommateurs, des usagers et des tiers. Cette assurance est dite “ Résponsabilité civile produits”. Art. 2. - L’assurance “Responsabilité civile produits” a pour objet de garantir, conformément à la législation en vigueur, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré à raison des dommages corporels, matériels et pécuniaires causés aux consommateurs, aux usagers et aux tiers par les produits. Art. 3. En cas de responsabilité conjointe ou solidaire de l’assuré avec d’autres intervenants, la garantie d’assurance n’a d’effet qu’au prorata de la responsabilité de chaque intervenant dans le préjudice subi. Art. 4. L’assuré est tenu de prendre les mesures appropriées de sauvetage des produits et de prévention des dommages, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algétienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 11 Décret exécutif n° 96-49 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l’obligation d’assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment son article 554; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative aux assurances, notamment son article 182; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 182 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nomenclature des ouvrages publics pour lesquels les personnes, physiques ou morales, sont dispensées de l’obligation d’assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale. Art. 2. La nomenclature des ouvrages publics dispensés de l’obligation d’assurance visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : 01 Ponts. 02 Tunnels. 03 Barrages. 04 Aqueducs. 05 Routes. 06 Autoroutes. 07 Retenues d’eau collinaires. 08 Jetées. 09 Ports, quais et ouvrages de protection. 10 Adductions d’eau. 11 Lignes ferroviaires. 12 Pistes d’atterrisage.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Aouel Ramadhan 1416 Art. 3. La liste des ouvrages, visée à l’article 2 ci-dessus, peut être actualisée, en tant que de besoin, dans les mêmes formes. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996. Ali OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu l’ordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992. portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts; Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs; 21 janvier 1996 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Vu le décret exécutif n° 94-205 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1994; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. Les prix à la production d’un quintal de céréales loyal et marchand de la récolte 1995 sont fixés comme suit : Blé dur: 1.900 DA/QL. Blé tendre: 1.700 DA/QL. Ces prix sont réglés au moment de la livraison aux producteurs, et s’entendent redevance à la charge des producteurs comprise. Art. 2. Les prix à la production fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. Le prix réglé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1995 livré aux coopératives de céréales, est fixé comme suit :

Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 U: DA/QL SEMENCES G1 à G4 R1 R2 à R3 Blé dur 2280 2185 2090 Blé tendre 2040 1955 1870 Art. 4. Lorsque l’application des barèmes détermine une qualité non saine, loyale et marchande, le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’office algérien inter-professionnel des céréales (OAIC), sur la base d’un agréage fait par l’institut technique des grandes cultures. Ces prix s’entendent redevance à la charge des producteurs comprise. Art. 5. Les prix fixés à l’article 3 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : G1 à G4: 20% du prix à la production de chaque espèce fixé à l’article 1er; R1: 15% du prix à la production de chaque espèce fixé à l’article 1er; R2 à R3: 10% du prix à la production de chaque espèce fixé à l’article 1er. Art. 6. Les prix à la production des semences fixés à l’article 3 ci-dessus s’entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (CAD) délivré par l’institut technique des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 7. La pureté variétale des semendes attestée par un certificat d’agréage définitif (CAD) de l’institut technique des grandes cultures est égale à, au moins : 999%, pour les semences de base G1 à G4, 997%, pour les semences de lère reproduction R1. 990%, pour les semences de 2ème reproduction R2. 970%, pour les semences de 3ème reproduction R3. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 13 Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Nâama, Laghouat, El-Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra (rectificatif). JO N° 58 du 13 Joumada El Oula 1416 correspondant au 8 octobre 1995 Page 8 - lère colonne DAO aab lom Article 7 - Au lieu de: 1). Un logement de fonction est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels visés aux articles 3 et 4 ci-dessus. Lire :

  1. Un logement de fonction est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels visés aux articles 2, 3, et 4 ci-dessus. Article 8 Au lieu de : Nonobstant les dispositions de l’article 7, point 1 ci-dessus, une indemnité mensuelle de logement d’un montant de 1.000 DA, est versée aux personnels concernés exerçant dans l’une des wilayas ou partie de wilayas prévues par le présent décret et disposant d’un logement personnel. Lire : Nonobstant les dispositions de l’article 7, point 1 ci-dessus, une indemnité mensuelle de logement d’un montant de 1.000 DA et de 1.500 DA, selon le cas, est versée aux personnels concernés exerçant dans l’une des wilayas ou partie de wilayas prévues par le présent décret et disposant d’un logement personnel. (Le reste sans changement)

Aouel Ramadhan 1416 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 21 janvier 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant délégation de signature au secrétaire général. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1415 correspondant au 24 novembre 1994 portant nomination de M. Abdelkader Taffar, en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Taffar, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 du ministre des affaires étrangères, M. El-Hadj Belharizi est nommé à compter du 7 janvier 1995, attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES, ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk-Ahras. Par arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 du wali de la wilaya de Souk-Ahras, il est mis fin, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk-Ahras, exercées par M. Abdelghani Zalene, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 du ministre des finances, M. Tahar Boussouar est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Abderrahmane Rebah est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, du ministre du commerce, il est mis fin, à compter du 14 août 1995, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Abdelkrim Allaoua. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, du ministre du tourisme et de l’artisanat, il est mis fin, à compter du 19 novembre 1995, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdelkader Achour, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 15 OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Décision du 2 Joumada El Oula 1416 correspondant au 27 septembre 1995 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’observatoire national des droits de l’homme. Le Président de l’observatoire national des droits de l’homme; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 92-77 du 22 février 1992 portant création de l’observatoire national des droits de l’homme, notamment ses articles 11 et 13; Vu la décision du 14 juin 1994 relative au statut des personnels de l’observatoire national des droits de l’homme; Décide : Article 1er. Il est créé au sein de l’observatoire national des droits de l’homme, une commission dénommée “ commission des œuvres sociales “. Art 12001 2 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1416 correspondant au 27 septembre 1995. Kamel REZAG-BARA. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44 (alinéa “Κ”), 47, 55, 97 à 99 et 181 à 192; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu le règlement n° 95-03 du 5 Chaoual 1415 correspondant au 6 mars 1995 modifiant et compléant le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l’encaissement des recettes d’exportation d’hydrocarbures; Vu le règlement n° 95-04 du 20 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-09 đu 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 Aouel Ramadhan 1416 Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 corresponadant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 décembre 1995; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. La Banque d’Algérie institue un marché interbancaire des changes. Les banques et établissements financiers interviennent sur ce marché dans le cadre d’un dispositif décentralisé dont les règles de fonctionnement seront fixées par une instruction de la Banque d’Algérie. Art. 2. Le marché interbancaire des changes est un marché entre banques et établissements financiers, intermédiaires agréés. Il regroupe toutes les opérations de change au comptant ou à terme entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles. La Banque d’Algérie peut intervenir sur le marché interbancaire des changes. Le marché interbancaire des changes peut, par instruction de la Banque d’Algérie, être élargi aux institutions financières non bancaires. La Banque d’Algérie peut agréer toute institution ou agent de change pour traiter d’opérations de change entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles. Ledit agrément précise expressément la (ou les) catégorie (s) d’opérations autorisées. Art. 3.- La Banque d’Algérie laisse à la disposition des intermédiaires agréés, certaines catégories de ressources en devises. En contre-partie, les intermédiaires agréés sont tenus d’utiliser ces ressources pour la couverture des engagements avec l’étranger contractés régulièrement par eux-mêmes ou par leur clientèle, au titre notamment des opérations visées à l’article 5 ci-dessous. Art. 4. Les ressources en devises laissées à la disposition des intermédiaires agréés sont : les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers, à l’exclusion de la partie revenant à l’exportateur conformément à la réglementation en vigueur; les sommes provenant de tout crédit financier ou. d’emprunt en devises contracté par les intermédiaires agréés pour leur besoin propre ou pour celui de leur clientèle ; 21 janvier 1996 les sommes provenant d’achats effectués sur le marché des changes; toute autre ressource que définira, en tant que de besoin, la Banque d’Algérie. Art. 5. Ces ressources doivent être ulitisées pour couvrir les opérations courantes de l’intermédaire agréé ou de sa clientèle, à savoir : le refinancement et les avances sur recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers; la couverture d’acomptes non finançables relatifs aux contrats d’importation ; la couverture, en cash, d’imporation de biens ou de services ne bénéficiant pas de financement extérieur ; le paiement des échéances de dettes extérieures ; toutes autres obligations de paiement conformes à la réglementation. Art. 6. Les Banques et établissements financiers intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des positions de change. Peuvent également prendre des positions de change, les institutions financières non bancaires admises, au titre de l’alinéa 3 de l’article 2 du présent règlement, à intervenir sur le marché interbanciare des changes. Les ressources laissées à la disposition de ces intermédiaires agréés doivent obéir à une gestion prudente. Une instruction de la Banque d’Algérie fixera les normes relatives aux positions de change. Art. 7. Dans le cadre de la gestion de ses réserves, la Banque d’Algérie intervient sur le marché au comptant. Art. 8. - Le taux de change des devises se détermine sur le marché interbanciare des changes. Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.