ج.ر عدد 58 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

13 Joumada El Oula 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel n° 95-295 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de l’Etat… Décret présidentiel n° 95-296 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 budget de fonctionnement du ministère des finances.. Décret présidentiel n° 95-297 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.. Décret présidentiel n° 95-298 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4

octobre 1995 portant transfert de crédits au

octobre 1995 portant transfert de crédits au

octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. 5 Décret exécutif n° 95-299 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifiant et complétant le décret n° 84-23 du 4 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation”. de fonctionnement du compte d’affectation

Décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naama, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra…..

Décret exécutif n° 95-301 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les modalités de mise en œuvre du système de remboursement des frais de transport terrestre des marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays….. 8 Décret exécutif n° 95-302 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, applicables pour l’élection présidentielle. Décret exécutif n° 95-303 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au

7 octobre 1995 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, applicables pour l’élection présidentielle.

Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions d’expression directe relatives à la campagne de l’élection présidentielle. 23 Décret exécutif n° 95-305 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités d’établissement de la facture…

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 DECRETS Décret présidentiel n° 95-295 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel nº 95-01 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Décrète : ! Article 1er. Il créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: “Présidence Secrétariat Général”), un chapitre indiqué à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1995, un crédit de quatre vingt quatre millions sept cent mille dinars (84.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1995, un crédit de quatre vingt quatre millions sept cent mille dinars (84.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret : Section I Présidence Secrétariat Général (82.110.000 DA). Section II Secrétariat Général du Gouvernement (2.590.000 DA). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-296 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes. Vu le décret exécutif n° 95-06 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt et un millions deux cent soixante treize mille dinars (21.273.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles Provision groupée”.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 Joumada El Oula 1416 Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt et Art. 3. 8 octobre 1995 Le ministre des finances est chargé de un millions deux cent soixante treize mille dinars l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal (21.273.000 DA) applicable au budget officiel de de fonctionnement populaire. du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1416 correspondant annexé au présent décret. au 4 octobre ETAT ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES 1995 Liamine ZEROUAL. CREDITS OUVERTS EN DA ! MINISTERE DES FINANCES SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale des douanes Remboursement de frais……. 3.000.000 34-04 Direction générale des douanes Charges annexes.. 34-90 Direction générale des douanes Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III… TITRE IV 1.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Direction générale des douanes Bourses - Indemnités de stage Présalaires Frais de formation…. Total de la 3ème partie. Total du titre IV.. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-16 Services déconcentrés des douanes Alimentation.. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II… Total de la section III.. Total des crédits ouverts. 12.273.000 12.273.000 12.273.000 12.273.000 21.273.000 21.273.000

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 1995 Décret présidentiel n° 95-297 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de l’Etat; Sur la rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-11 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 44-01: “Contribution aux charges de l’office national des publications scolaires” (O.N.P.S.). Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 Décret présidentiel n° 95-298 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de l’Etat; Sur la rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-17. du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports (Section I - Section Unique Sous-Section I - Services centraux - Titre III - Moyens des services - 7ème Partie - “dépenses diverses”) et au chapitre n° 37-21 “Administration centrale Rencontres nationales de jeunesse et des sports”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995. Liamine ZEROUAL.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 Joumada El Oula 1416 Décret exécutif n° 95-299 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifiant et complétant le décret n° 84-23 du 4 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres du commerce et des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;. Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 84-23 du 4 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation”; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef, du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 84-23 du 4 février 1984 susvisé, comme suit : “Art. 2. Le compte nº 302-041 est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers des wilayas du Sud. L’ordonnateur principal du compte est le ministre chargé du commerce. 8 octobre 1995 Pour les opérations exécutées au niveau des wilayas, le directeur de la concurrence et des prix est ordonnateur secondaire”. “Art. 3. Le compte n° 302-041 retrace: En recettes : les dotations du budget de l’Etat, toutes autres ressources. En dépenses : les dépenses induites par le soutien des prix à la consommation pour les produits repris à l’état (E) annexé à la loi de finances, les charges exceptionnelles liées aux frais de’transport pour l’approvisionnement des régions du Sud ; les charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestres intra-wilaya pour l’approvisionnement des localités des régions du Sud, les charges du fonds au titre des exercices antérieurs”. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Béchar, le 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naama, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 1995 Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou d’utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes LIEU D’AFFECTATION Communes chefs-lieux des wilayas de Béchar, El Bayadh, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 58 7 publics, remplissant les conditions de qualification équivalentes ou supérieures au grade d’administrateur et exerçant dans l’une des wilayas suivantes: Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naama, Laghouat, El Oued et partie des wilayas de Djelfa et de Biskra. Art. 2. Les fonctionnaires et agents publics visés à l’article 1er ci-dessus et justifiant d’un niveau de qualification égal ou supérieur au grade d’administrateur, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret et ce, en fonction du lieu d’affectation. Art. 3. Sans préjudice deş dispositions de l’article 2 ci-dessus, les personnels médicaux spécialistes de santé publique et les personnels enseignants relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique appartenant au moins au grade de maître-assistant, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives, dans les conditions particulières prévues par les dispositions du présent décret. Art. 4. Les personnels, titulaires d’une fonction supérieure de l’Etat ou d’un poste supérieur, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives, par référence à leur grade d’origine et dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 5. Une indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus. L’indemnité spécifique de poste est calculée sur la base de la rémunération principale du grade d’origine, selon les proportions et le lieu d’affectation tels que fixés dans le tableau suivant : NIVEAUX DE QUALIFICATIONS Personnels Personnels visés à l’article 2 visés à l’article 3 Ouargla et Ghardaïa 40% 120% Ensemble des autres communes des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla et 50% 120% Ghardaïa Chefs-lieux des wilayas de Naâma, Laghouat et El Oued 20% 100% Ensemble des autres communes des wilayas de Naâma, Laghouat et El Oued 30% 100% Au titre de la wilaya de Biskra, les communes suivantes : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhadma, Ourlal, M’Lili, Oumache, El Haouch, El Feidh, Aïn Naga, Bouchagroun, 30% 100% Lichana, Bordj Ben Azzouz, Foughala, El Ghrous, Zéribet El Oued Au titre de la wilaya de Djelfa, les communes suivantes: Oum Laâdkam, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaâd, Faidh El Botma, Moudjebara, 100% 30% Aïn El Ibel, Tadmit, Douib, Aïn Chrouhada, El Idrissia, Béni Yacoub, Zakar, Selmana

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. L’indemnité spécifique de poste prévue à l’article 5 ci-dessus, n’est pas exclusive de l’indemnité de zone géographique instituée par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 susvisé. Elle est servie pour les journées effectivement travaillées et elle est soumise à la cotisation de sécurité sociale de retraite. Art. 7. Les fonctionnaires et agents publics visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, bénéficient, en outre et selon le cas, des avantages suivants :

  1. un logement de fonction est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels visés aux articles 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, une indemnité mensuelle de logement dont le montant est fixé à 1000 DA pour les personnels visés à l’article 2 ci-dessus, et à 1500 DA pour les personnels visés à l’article 3 ci-dessus, est allouée lorsque le logement n’est pas immédiatement disponible, en attendant une mise à disposition.
  2. un congé de dix (10) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente,
  3. une majoration d’ancienneté de trois (3) mois par année de service effectif, prise en compte au titre de l’avancement d’échelon, ainsi que L pour toute nomination ou promotion à un grade ou à un poste supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé. La majoration d’ancienneté n’est accordée que pour un séjour d’au moins trois (3) années dans l’une des wilayas et communes prévues à l’article 1er ci-dessus. Toutefois, lorsque la durée du séjour est inférieure à trois (3) années, la majoration d’ancienneté est calculée conformément aux dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé. Art. 8. Nonobstant les dispositions de l’article 7, point 1 ci-dessus, une indemnité mensuelle de logement d’un montant de 1.000 DA est versée aux personnels concernés exerçant dans l’une des wilayas ou partie de wilayas prévues par le présent décret et disposant d’un logement personnel. Art. 9. Des aménagements à l’organisation du travail peuvent être arrêtés par décision du ministre concerné, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique, en vue de tenir compte des spécificités et des sujétions inhérentes aux zones géographiques et aux postes de travail. ALGERIENNE N° 58 13 Joumada El Oula 1416 8 octobre 1995 Art. 10. A titre exceptionnel et pour une période transitoire de trois (3) années, à compter de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de recrutement, les personnels visés à l’article 2 ci-dessus appelés à exercer dans les wilayas prévues par le présent décret, peuvent, sur demande de l’administration concernée et après accord de l’autorité chargée de la fonction publique, être recrutés directement dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats justifiant des titres et diplômes exigés par le statut particulier applicable à l’emploi postulé. Art. 11. Dans le cadre des dispositions de l’article 10 ci-dessus, les personnels résidents dans les wilayas ou partie des wilayas prévues par le présent décret, bénéficient d’une priorité pour l’accès aux emplois budgétaires disponibles. Art. 12. Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont tenus d’exercer pendant une période minimale de trois (3) années dans l’une des wilayas ou partie des wilayas concernées. Art. 13. Une instruction conjointe du ministère des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 14. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1996 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Béchar, le 9 Joumada El Oula 1416, correspondant au 4 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-301 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les modalités de mise en œuvre du système de remboursement des frais de transport terrestre des marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°;

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 1995 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989, relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 140; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix ; Vu le décret exécutif n° 95-299 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 modifiant et complétant le décret n° 84-23 du 4 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation”; Décrète : Article. ler. En application des dispositions de l’article 140 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 susvisée, le présent décret a pour objet de définir et de fixer les modalités de mise en œuvre des procédures de rembousement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux des wilayas et à la distribution intra-wilayas dans les régions du sud. Art. 2. Le remboursement des frais de transport terrestre de marchandises pour l’approvisionnement deş régions du sud constitue le soutien de l’Etat pris en charge par le compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation” en vue d’améliorer la régularité des approvisionnements dans les régions du sud. Art. 3. Les frais de transport terrestre de marchandises, cités à l’article 2 ci-dessus, sont ceux induits par l’approvisionnement et la distribution des marchandises au niveau des wilayas dont la liste figure en annexe I-A du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 Les wilayas citées en annexe I-B, bénéficient uniquement du remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement du chef-lieu de wilaya. Art.4. La liste des marchandises, devant bénéficier d’un remboursement des frais de transport terrestre de marchandises au titre de l’approvisionnement du chef-lieu de wilaya et de la distribution intra-wilayas, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 5. Le remboursement des frais de transport terrestre de marchandises s’effectue au profit de l’opérateur qui assure effectivement la fonction d’approvisionnement et/ou de distribution au niveau des wilayas figurant en annexe I du présent décret. Art. 6. Les crédits nécessaires au remboursement des frais de transport terrestre de marchandises sont alloués par le ministre chargé du commerce aux directeurs de la concurrence et des prix des wilayas prévues à l’annexe I du présent décret. Art. 7. Sur la base du programme annuel de transport terrestre de marchandises au titre de l’approvisionnement de la wilaya et de la distribution intra-wilayas, élaboré par le directeur de la concurrence et des prix et approuvé par le wali, le directeur de la concurrurence et des prix détermine les besoins trimestriels de financement au titre du remboursement des frais de transport terrestre de marchandises et saisit le ministre chargé du commerce aux fins de leur prise en charge par le fonds de compensation. Le programme annuel est élaboré conformément aux annexes II et III du présent décret. Art. 8. Pour la mise en œuvre des remboursements des frais de transport terrestre de marchandises, le directeur de wilaya de la concurrence et des prix soumet au ministre chargé du commerce les demandes d’avances relatives aux besoins trimestriels de financement au titre du remboursement des frais de transport terrestre de marchandises dont les modèles sont présentés en annexes IV et V du présent décret. La régularisation de ces avances doit s’effectuer, au plus tard la fin du mois suivant la clôture du trimestre considéré, par la transmission au ministre chargé du commerce d’un état trimestriel des réalisations physiques et financières dont le modèle figure en annexe VI et VII du présent décret.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A défaut de ces documents dans les délais impartis, les subventions du fonds de compensation seront suspendues. Art. 9. Le bilan annuel des réalisations physiques et financières au titre du remboursement des frais de transport terrestre de marchandises pour l’approvisionnement du chef-lieu de wilaya et la distribution intra-wilaya, présenté selon le modèle figurant en annexe VIII et IX du présent décret, est établi et soumis par le directeur de wilaya de la concurrence et des prix au ministre chargé du commerce, au plus tard le 30 mars de l’année suivant l’exercice concerné. Art. 10. Les services de la direction de la concurrence et des prix et de la commune sont chargés de mettre à la disposition des opérateurs économiques assurant la fonction d’approvisionnement et/ou de distribution les demandes de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises pour l’approvisionnement du chef-lieu de wilaya et la distribution intra-wilayas selon le modèle figurant en annexes X et XI du présent décret. / Art. 11. Au titre de l’approvisionnement du chef-lieu de wilaya, le remboursement des frais de transport terrestre de marchandises s’effectue sur la base de l’imprimé relatif à la demande de remboursement dont le modèle est présenté en annexe X auquel sont jointes les factures des marchandises transportées et les bons de réception y afférents, attestant de la conformité et de la sincérité de l’opération. Art. 12. Au titre de la distribution intra-wilayas, le remboursement des frais de transport terrestre de marchandises engagés par les opérateurs à l’intérieur d’une même wilaya s’opèrera suivant la même procédure. Toutefois, l’imprimé dont le modèle est présenté en annexe XI du présent décret, doit être visé par le président de la commune ou son représentant dûment mandaté et le directeur de wilaya de la concurrence et des prix. Art. 13. Le directeur de wilaya de la concurrence et des prix et le président de la commune, chacun en ce qui le concerne, et après vérification de la régularité et de la sincérité des informations figurant sur les demandes de remboursement et dûment signées par l’opérateur, apposent leur visa attestant de la réalisation de l’opération d’approvisionnement et/ou de distribution. Art. 14. Sur la base de la demande de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises, revêtue des visas prévus par l’article 13 ci-dessus, le directeur de wilaya de la concurrence et des prix territorialement compétent procède au mandatement. 13 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995 Art. 15. Les demandes de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement du chef-lieu de wilaya et à la distribution intra-wilaya, sont établies sur la base d’un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des transports. Art. 16. Au titre du suivi et du contrôle des avances accordées par le fonds de compensation, il est ouvert au niveau de chaque direction de wilaya de la concurrence et des prix concernée, un registre destiné à retracer les opérations de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement du chef-lieu de wilaya dit “registre inter-wilayas” et un registre destiné à retracer les opérations de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à la distribution au niveau de la wilaya dit “registre intra-wilaya”. Ces registres sont côtés et paraphés par le ministre chargé du commerce et comportent les éléments d’information suivants : numéro d’ordre de l’opération nom et prénom, ou raison sociale du bénéficiaire; adresse; numéro d’immatriculation au registre du commerce ; domiciliation bancaire (numéro de compte et agence); factures (numéros et dates); bons de réception (numéros et dates); montant remboursé. Art. 17. Les pièces justificatives des données physiques et financières déclarées sur les documents cités aux articles 11 et 12 doivent être conservées par l’opérateur économique concerné et présentées à l’occasion du contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Béchar, le 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995. Mokdad SIFI.

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 8 octobre 1995 ANNEXE IΙ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE : WILAYAS COUVERTES PAR LE SYSTÈME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES A Pour l’approvisionnement des chefs-lieux des wilayas et la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud. Adrar Tamenghasset Tindouf Illizi B - Pour l’approvisionnement des chefs-lieux des wilayas. El Oued Ouargla Ghardaïa Béchar El Bayadh Naâma

13 Joumada El Oula 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 58 8 octobre 1995 ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE : ANNEE : PROGRAMME ANNUEL DE TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES AU TITRE DE L’APPROVISIONNEMENT DES CHEFS-LIEUX DES WILAYAS DES REGIONS DU SUD DU PAYS INTRA WILAYA POLE D’APPROVISIONNEMENT : Wilaya de : Désignation des Opérateur (s) : produits Quantités Distance au Montant (tonne) chef-lieu des frais de wilaya de transport TOTAL Fait à le Le directeur de la concurrence et des prix (cachet et signature) POLE D’APPROVISIONNEMENT: TOTAUX Wilaya de : Opérateur (s) : Montant Quantités des frais Quantités Distance au Montant (tonne) de (tonne) chef-lieu des frais transport de wilaya de transport Fait à le Le Wali

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE : EXERCICE PROGRAMME ANNUEL DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DE TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES POUR LA DISTRIBUTION AU NIVEAU DES WILAYAS DES REGIONS DU SUD DU PAYS INTER -WILAYAS TOTAUX Localité de : Localité de : Désignation des produits Montant Quantités des frais Quantités Distance au Montant Quantités Distance au Montant (tonne) de (tonne) chef-lieu des frais (tonne) chef-lieu des frais transport de wilaya de transport TOTAL Fait à > le

Le directeur de la concurrence et des prix (cachet et signature) de wilaya de transport Fait à le Le Wali

13 Joumada El Oula 1416 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995 ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE: EXERCICE :. DEMANDE D’AVANCES DU FONDS DE COMPENSATION (Prise en charge des frais de transport terrestre de marchandises) INTER-WILAYAS PERIODE DU AU PRODUITS ORIGINE DESTINATION QUANTITES MONTANTS A TRANSPORTER MARCHANDISE MARCHANDISE (TONNE) (DA) TOTAL Fait à……….. le Visa du directeur de la concurrence et des prix

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 8 octobre 1995 ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE :. EXERCICE DEMANDE D’AVANCES DU FONDS DE GOMPENSATION (Prise en charge des frais de transport terrestre de marchandises) INTRA-WILAYA PERIODE DU AU PRODUITS ORIGINE DESTINATION QUANTITES MONTANTS A TRANSPORTER MARCHANDISE MARCHANDISE (TONNE) (DA) ΤΟΤΑL Fait à.. le Visa du directeur de la concurrence et des prix

13 Joumada El Oula 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995 ANNEXE VI REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE :. ETAT TRIMESTRIEL DES REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES POUR L’APPROVISIONNEMENT DES CHEFS-LIEUX DES WILAYAS DES REGIONS DU SUD DU PAYS INTER OPERATEUR : Désignation des Quantités Distance au Montant produits (tonne) chef-lieu des frais de wilaya de transport remboursés TOTAL Fait à………. le Date et visa du directeur de la concurrence et des prix -WILAYAS U = DA OPERATEUR :. TOTAUX Montant Quantités Distance au Montant Quantités des frais (tonne) chef-lieu des frais (tonne) de de wilaya de transport transport remboursés remboursés

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 8 octobre 1995 ANNEXE VII REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE

DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE : ETAT TRIMESTRIEL DES REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES POUR LA DISTRIBUTION AU NIVEAU DES WILAYAS INTER OPERATEUR : Désignation des Quantités Distance au Montant produits distribuées chef-lieu des frais (tonne) de wilaya de transport remboursés TOTAL Fait à. le …… Date et visa du directeur de la concurrence et des prix DES REGIONS DU SUD -WILAYAS U = DA OPERATEUR :. TOTAUX 1 Montant Quantités Distance au Montant Quantités des frais distribuées chef-lieu des frais distribuées de (tonne) de wilaya de transport (tonne) transport remboursés remboursés

13 Joumada El Oula 1416 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995 ANNEXE VIII REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES RELATIF AU REMBOURSEMMENT DES FRAIS POUR L’APPROVISIONNEMENT DES DE TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES CHEFS-LIEUX DE WILAYA DES REGIONS DU SUD INTER-WILAYAS OPERATEUR : Désignation des Quantités Montant des frais produits (tonne) de transport remboursés TOTAL Fait à.. le ……. Date et visa du directeur de la concurrence et des prix U = DA OPERATEUR : TOTAUX Quantités Quantités Montant Montant des frais (tonne) tonne) des frais de transport ( de remboursés transport remboursés

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 8 octobre 1995 ANNEXE IX REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE : BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES POUR LA DISTRIBUTION AU NIVEAU DES WILAYAS DES REGIONS DU SUD INTER-WILAYAS OPERATEUR :. OPERATEUR :. Désignation des Quantités Montant des frais Quantités produits distribuées. de transport distribuées (tonne) remboursés. (tonne) TOTAL Fait à. le Date et visa du directeur de la concurrence et des prix U = DA TOTAUX Quantités Montant Montant des frais distribuées des frais de transport (tonne) de remboursés transport remboursés

13 Joumada El Oula 1416 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 58 8 octobre 1995 ANNEXE X REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES LIES A L’APPROVISIONNEMENT DES REGIONS DU SUD DU PAYS INTER-WILAYAS NOM OU RAISON SOCIALE: ACTIVITE :. ADRESSE : N° D’IMMATRICULATION AU RC : COMPTE BANCAIRE :. EXERCICE Facture Origine Destination d’achat marchandise marchandise N° et date TOTAL Joindre à la présente demande : copies des factures d’achat des quantités livrées, bons de réception des marchandises. Fait à و. le . و L’opérateur (cachet et signature) U = DA Distance Quantités Montants Tarif unitaire livrées à parcourue (DA/tonne) (KM) (tonne) Rembourser Fait à le Le directeur de la concurrence et des prix (cachet et visa)

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 1995 ANNEXE XI REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE : DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES LIES A LA DISTRIBUTION DES PRODUITS AU NIVEAU DES WILAYAS DES REGIONS SUD INTER-WILAYAS NOM OU RAISON SOCIALE : ACTIVITE :… ADRESSE: N° D’IMMATRICULATION AU R.C: COMPTE BANCAIRE : PERIODE : Facture Origine Destination Distance d’achat marchandise marchandise parcourue N° et date (KM) TOTAL Joindre à la présente demande : copies des factures d’achat des quantités livrées, bons de réception des marchandises. Fait à le Fait à le U = DA Quantités Tarif unitaire Montants livrées (DA/tonne) à (tonne) rembourser Fait à le L’opérateur Le président de la commune Le directeur de la concurrence et des prix (cachet et signature) (cachet et visa) (cachet et visa)

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-302 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, applicables à l’élection présidentielle. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment ses aricles 35, 49 et 49 bis; Vu le décret présidentiel n° 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral pour l’éléction à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Lé présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée. Art. 2. Tout candidat peut assister ou se faire représenter au niveau de chacun des centres et bureaux de vote. Toutefois, lorsqu’il y a plus de cinq (5) candidats en lice, la désignation des représentants des candidats au niveau des centres et bureaux de vote s’opère soit par consensus entre les candidats ou leurs représentants, soit par tirage au sort. Art. 3. Le planning d’exécution des opérations de désignation des représentants des candidats au niveau des centres et bureaux de vote est arrêté conjointement, par l’administration de wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire et les représentants dûment mandatés des candidats, vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin. Art. 4. L’opération de désignation des représentants des candidats, par consensus ou par tirage au sort, se déroule sous l’égide d’un représentant du wali ou du chef de poste diplomatique ou consulaire. L’absence du représentant du candidat dûment mandaté lors de l’opération de désignation des représentants des candidats, vaut acceptation de la représentation arrêtée. Art. 5. - A l’issue de la désignation des représentants des candidats au sein des centres et bureaux de vote, il est établi un procès-verbal signé par tous les représentants des candidats présents. 13 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995 Art. 6. Les candidats à l’élection présidentielle sont tenus de déposer au niveau des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, la liste des personnes les représentant au niveau des centres et bureaux de vote, huit (8) jours au plus tard avant la date du scrutin. Art. 7. Une carte d’habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire et remise à chacun des représentants des candidats. Elle doit indiquer les noms et prénoms du candidat et de son représentant, la dénomination de la commune, du centre ou du bureau de vote auquel est affecté le représentant du candidat. Art. 8. Le candidat ou son représentant est soumis au niveau du centre et du bureau de vote aux prescriptions concernant le déroulement des opérations de vote, notamment celles édictées par les articles 34, 34 bis, 35 et 49 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, susvisée. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-303 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, applicables pour l’élection présidentielle. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée, notamment son article 117; Vu le décret présidentiel n° 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République;

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 1995 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée. Art. 2. Le candidat ou son représentant, dûment mandaté au niveau du bureau de vote, assiste aux opérations de vote en qualité d’observateur. Il peut, à ce titre, contester éventuellement et par écrit, la régularité du scrutin. La réclamation doit être mentionnée, à la clôture du scrutin, sur le procès-verbal de dépouillement spécialement conçu à cet effet et disponible dans le bureau de vote. Le candidat ou son représentant ne peut s’adresser aux électeurs, ou interpeller les membres du bureau de vote, durant les opérations de vote. Art. 3. Pendant le déroulement des opérations de vote, le candidat ou son représentant est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du’ bureau de vote, et lui permettant d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote. Il ne peut circuler à l’intérieur du bureau de vote ou interférer, sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote. Art. 4. Le candidat ou son représentant peut saisir directement le Conseil Constitutionnel de toute réclamation. Cette saisine s’effectue par écrit et par voie télégraphique, soit : $ télex, téléfax, et télégramme. Les frais d’envoi sont à la charge du candidat ou de son représentant. Art. 5. La réclamation est rédigée sur papier libre par le candidat ou son représentant. Elle est dûment signée par son auteur. Elle doit comporter les nom et prénoms du candidat et de son représentant. La réclamation doit également faire mention de l’adresse du représentant du candidat, de la commune, du centre de vote et du numéro du bureau de vote où elle est enregistrée. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23 Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d’expression directe relatives à la campagne de l’élection présidentielle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication; ‘. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information; Vu le décret présidentiel nº 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel n° 95-269 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle; Vu le décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession à l’entreprise publique de télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de télévision; Vu le décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de radiodiffusion sonore des biens domaniaux meubles et immeubles, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore; Vu le décret exécutif n° 95-270 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au ‘17 septembre 1995 fixant certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle; Vu l’avis n° 08/95 de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle du 3 octobre 1995;

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l’expression directe des candidats à l’élection présidentielle. Art. 2, Dès la publication de la liste officielle des candidats déclarés à l’élection présidentielle, chaque candidat devra faire connaître le nom de son représentant qu’il mandate auprès du ministère de la communication, à l’effet d’accomplir en son nom, les formalités relatives à la mise en œuvre des règles et modalités contenues dans les dispositions du présent décret. TITRE II MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS Art. 3. Dans le cadre des émissions consacrées à l’expression directe des candidats à l’élection présidentielle, il est alloué à chaque candidat et pour chacun des deux (2) tours du scrutin, un volume horaire global fixé comme suit: A la télévision : trois heures. A la radiodiffusion sonore : chaîne nationale I: trois (3) heures; chaîne nationale II: trois (3) heures; chaîne nationale III: trois (3) heures Les interventions à la télévision sont rediffusées dans les mêmes formes dans les programmes diffusés par satellite.

Art. 4. Les créneaux horaires de diffusion de ces émissions sont fixés aux alentours des principaux rendez-vous d’information des différentes chaînes comme suit : A la télévision :

  • trente (30) minutes avant le journal de vingt (20) heures; trente (30) minutes avant le journal de treize (13) heures; trente (30) minutes avant le journal de vingt trois (23) heures; A la radiodiffusion sonore et pour chacune des chaînes nationales I, II et III : trente (30) minutes avant le bulletin d’information du matin; 13 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995 trente (30) minutes avant le journal parlé de la mi-journée; quinze (15) minutes avant le journal parlé du soir; vingt (20) minutes avant le bulletin d’information de fin de soirée. Art. 5. - Les établissements publics de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d’identifier ces tranches par la diffusion d’une bande annonce identique pour tous les candidats et de même durée. Art. 6. - L’unité de base allouée pour l’intervention du candidat est fixée à cinq (5) minutes. Le candidat ne peut utiliser plus de trois unités consécutives au cours d’un même créneau horaire. Le candidat peut s’exprimer directement ou par l’intermédiaire de son représentant dûment habilité à cet effet. Art. 7. - Les modalités de programmation des dates et horaires de diffusion de ces émissions feront l’objet d’un tirage au sort en séance publique dans les huit (8) jours qui précèdent l’ouverture de la campagne électorale, en présence des représentants de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle, des directeurs généraux des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore et des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés. Les créneaux horaires définis à l’article 4 ci-dessus, sont épuisés dans l’ordre fixé ci-après jusqu’à apurement du crédit horaire total à l’actif de tous les candidats. Pour la télévision :
  1. créneau situé avant le journal de vingt (20) heures;
  2. créneau situé avant le journal de treize (13) heures;
  3. créneau situé avant le journal de vingt trois (23) heures. Pour les chaînes nationales I, II et III de la radiodiffusion sonore :
  4. créneau situé avant le bulletin d’information du matin;
  5. créneau situé avant le journal parlé de la mi-journée;
  6. créneau situé avant le bulletin d’information de fin de soirée.
  7. créneau situé avant le journal parlé du soir. Les résultats du tirage au sort sont rendus publics. Art. 8. Lorsqu’un candidat n’utilise pas volontairement, tout ou partie du crédit horaire qui lui est alloué, il en perd le bénéfice.

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 1995 TITRE III GENRES D’EMISSION D’EXPRESSION Art. 9. Les candidats choisissent les modes d’expression parmi les genres suivants : la déclaration qui consiste en la présentation du message à une seule voix; l’interview qui consiste en l’énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l’émission; le débat qui consiste en la présentation d’un exposé à plusieurs voix. A défaut d’option au plus tard la veille du jour de l’enregistrement, les candidats seront réputés avoir opté pour la déclaration. La liste des participants et des invités éventuels devra être communiquée à la direction générale de l’établissement public considéré, au plus tard, la veille du jour de l’enregistrement.. Art. 10. Au cours des émissions, les candidats s’expriment librement pour la présentation de leur programme et sur les questions qui entrent dans l’objet de la campagne. Ils doivent se conformer aux dispositions légales relatives à l’ordre public et à la protection des personnes et des biens et respecter scrupuleusement les engagements souscrits lors du dépôt de candidature. TITRE IV MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS Art. 11. La réalisation des émissions télévisuelles et radiophoniques par les établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore s’effectue dans des conditions et selon des normes techniques identiques pour tous les, candidats. Art. 12. Tout enregistrement est réalisé en simultané sur deux magnétoscopes pour la télévision et sur deux magnétophones pour la radiodiffusion sonore. Art. 13. Les établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore sont tenus de mettre à la disposition des candidats ou de leurs représentants, les moyens nécessaires au visionnage et à l’audition de leurs émissions préalablement à leur diffusion. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 Art. 14. Au terme de trois visionnages ou auditions au plus, le candidat ou son représentant notifie son accord pour la diffusion sur un “Bon à diffuser” qui sera co-signé par le candidat ou son représentant et le directeur de l’établissement de télévision ou de radiodiffusion sonore. Le défaut de signature du “Bon à diffuser” par le candidat ou son représentant équivaut à un renoncement à la diffusion de l’émission. Art. 15. Les établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore sont tenus de conserver une copie de chaque émission diffusée. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. Les émissions enregistrées et déja diffusées, au titre de la campagne électorale, ne peuvent faire l’objet d’une rediffusion totale ou partielle pendant la durée de la campagne électorale qu’à la demande du candidat et dans la limite des volumes et crénaux horaires auxquels il a droit. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-305 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités d’établissement de la facture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects,; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 64; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 57; Vu le décret présidendiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’établissement de la facture en application de l’article 57 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Art. 2. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les agents économiques et à toutes les activités tels que définis par les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Art. 3. Sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les factures doivent contenir les mentions prévues par le présent décret. Art. 4. La facture régulièrement établie doit comporter une date d’établissement et un numéro d’ordre. Art. 5. La facture doit être lisible, sans tâche, ni rature suivant l’ordre chronologique du facturier. ALGERIENNE N° 58 13 Joumada El Oula 1416 8 octobre 1995 Un facturier ne peut être entamé sans que le précédent ne soit totalement épuisé. Art. 6. La facture obtenue par photocopie, duplication, par un procédé reprographique ou manuscrite, est irrégulière. Art. 7. La facture doit permettre l’identification du producteur, du distributeur ou du prestataire de services. Art. 8. En application des dispositions de l’article 7 ci-dessus, la facture doit comporter les mentions suivantes, identifiant le producteur, le distributeur ou le prestataire de services: les nom et prénoms ou la raison sociale; la forme juridique de la société, l’établissement ou la nature de l’activité exercée; le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions; l’adresse telle que définie par le régime juridique lié à la nature de l’activité ou à la forme juridique dans laquelle elle s’exerce; le numéro et la date de l’enregistrement ou de l’immatriculation prévus par la législation et/ou la réglementation relative à chaque nature d’activité ; l’identifiant fiscal tel que prévu par l’article 110 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; le cachet humide de l’agent économique ainsi que sa signature. Art. 9. Doivent figurer également sur la facture les mentions citées par l’article 8 ci-dessus, identifiant le client lorsque celui-ci a la qualité d’agent économique au sens de l’article 2 ci-dessus. Art. 10. La facture doit permettre également l’identification de la nature du bien vendu et/ou de la prestation de services rendue, par l’énumération : de la dénomination du ou des biens et/ou du ou des services telles que prévus par la législation et/ou la réglementation en vigueur et de leurs noms commerciaux ou à défaut de ces derniers de leurs noms d’usage;

13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 1995 de la quantité du ou des biens et/ou de la durée du ou des services mesurées suivant l’unité de mesure qui les caractérisent; du prix unitaire hors taxe du ou des biens vendus et/ou du ou des services rendus ; de la nature et du taux des impôts et/ou drois et/ou taxes et/ou contributions à prélever, à quelque titre que ce soit, suivant la nature du bien vendu et/ou du service rendu ; du prix total hors taxe de ou des biens et/ou du ou des services. La taxe sur la valeur ajoutée et la taxe spécifique additionnelle ne doivent être mentionnées que sur les factures délivrées par les redevables légalement assujettis. Art. 11. Le prix unitaire hors taxe cité à l’article 10 ci-dessus, comprend tous rabais, remises ou ristournes dont les principes sont acquis et le montant chiffré lors de la vente et/ou de la prestation de services, quelles que soient leurs dates de règlement. Art. 12. Lorsque les frais de transport ne sont pas facturés séparément ou ne constituent pas un élément du prix unitaire, ils doivent être énumérés expressément sur la facture et identifiés, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus. Art. 13. Doivent être également énumérées expressément sur la facture et identifiées, conformément à l’article 12 ci-dessus, les suppléments de prix tels que les intérêts de crédit pour vente à terme et les frais constituant une charge d’exploitation tels que la rémunération d’intermédiaires, commissions, courtages, primes d’assurance payés par le vendeur et facturés au client. Art. 14. Le montant total des droits et/ou taxes doit être indiqué par nature à la suite du prix hors taxe cité à l’article 11 ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°58 27 Art. 15. Le prix total toutes taxes comprises libellé en chiffres et en lettres, doit être porté à la fin de la facture. Art. 16. Les sommes perçues, au titre de la consignation, de l’emballage récupérable ainsi que les frais avancés pour le compte d’un tiers, appelées débours, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une facture particulière, doivent figurer en marge de la facture. Art. 17. Figurent également, en marge de la facture, la nature des modalités de son réglement ainsi que toutes les références permettant de l’identifier tels que, notamment, son origine, son numéro et sa date. Art. 18. Lorsque la facture est établie pour l’importation ou pour l’exportation de marchandises, les conditions de livraison de celles-ci doivent obligatoirement être mentionnées. Les dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 19. La facture régulièrement annulée doit faire l’objet d’une mention “facture annulée” inscrite en diagonale et clairement signalée en couleur rouge. Cette obligation pèse aussi bien sur l’agent économique au sens de l’article 2 du présent décret, que sur son client lorsqu’il a la même qualité. Art. 20. Le présent décret entrera en vigueur trois (3) mois après sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Mokdad SIFI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.