Décret exécutif n° 94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques
Article 2
فتح المادةLa classification des zones spécifiques en zones à promouvoir et zones d'expansion économique et leur désignation et délimitation s'inscrit dans le cadre de la mise en oœuvre des lois et règlements en vigueur en matière d'aménagement du territoire telles que précisées par la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 susvisée et notamment son article 51.
Chapitre 1 — Les zones à promouvoir
Article 3
فتح المادةPour les besoins et la promotion des investissements au sens du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, les zones à promouvoir, dénommées par abréviation "ZAP" sont les communes désignées et délimitées selon les modalités définies par le décret exécutif n° 91-321 du 14 septembre 1991 susvisé. 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 Il n'est pas dérogé, pour la révision de la liste de ces zones aux dispositions de l'article 2 dudit décret exécutif.
Chapitre 2 — Les zones d'expansion économique 1
Article 4
فتح المادةLes zones d'expansion économique dénommées par abréviation "ZEE" sont constituées par des espaces géo-économiques présentant des caractéristiques communes d'homogénéité ou de complémentarité économique et sociale et offrant des potentialités en ressources naturelles humaines ou infrastructuelles à mobiliser et à valoriser ou susceptibles de favoriser l'implantation d'activités économiques de production de.. biens ou de services et leur développement.
Article 5
فتح المادةLa liste des ZEE ést établie à partir des résultats d'analyses tenant notamment compte : d'un niveau requis de couverture en matière d'équipements collectifs et d'infrastructures de base nécessaires à l'implantation des investissements, déterminé par analyse des indicateurs usuels en matière de planification et en particulier concernant : * Les ressources en eau, * L'assainissement, * Les moyens de communication et de télécommunication, * L'alimentation en énergie, de tout autre indicateur ou instrument pouvant orienter les choix de localisation des investissements et en faciliter la réalisation rapide et l'exploitation dans des conditions de rentabilité acceptables, en particulier l'examen des propositions issues des travaux de préparation ou des éléments finalisés des shémas national et régionaux d'aménagement du territoire ainsi que tout autre instrument officiel de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire.
Article 6
فتح المادةNe sont pas susceptibles d'une désignation au titre des ZEE : les zones à promouvoir telles que désignées et délimitées dans les conditions rappelées à l'article 3 ci-dessus. les pôles industriels des métropoles et grandes agglomérations telles que définies par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 et la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 susvisées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 les aires de servitude ou de service et en particulier les enceintes portuaires et aéroportuaires. les sites de grands complexes de tourisme balnéaire existant - jour de la publication du présent décret au au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dont la liste sera fixée par arrêté du ministère chargé du tourisme.
Article 7
فتح المادةLes investissements de création nouvelle au sein des zones, pôles, aires et sites désignés à l'article 6 ci-dessus, à l'exception des investissements tendant à la production de biens ou de services agricoles dans les grands périmètres irrigués, ne peuvent bénéficier des avantages octroyés au titre des ZEE par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susyisé.
Article 8
فتح المادةLes investissements de réhabilitation, et de restructuration réalisés dans les zones aires, pôles, et sites visés par l'article 6 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages dans les conditions définies par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé.
Article 9
فتح المادةLa désignation en ZEE de tout, partie (s) ou ensemble de wilaya ou de communes est établie par arrêté conjoint des autorités chargées des finances, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire et de la planification, sur proposition des collectivités locales formulée 'après concertation avec le ou les ministères sectoriels concernés et s'il échet, consultation des unions et/ou associations intéressées.
Article 10
فتح المادةNonobstant les dispositions visées à l'article 9 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages prévus par les articles 20 à 23 du décret législatif nº 93-12 relatif à la promotion de l'investissement, les opérations d'investissement et d'exploitation entreprises par le concessionnaire de la zone franche, lorsque le décret exécutif portant création de la zone franche prévu à l'article 2 du décret n° 94-320 du 17 octobre 1994, relatif aux zones franches, précise que ladite zone est qualifiée de ZEE au sens de l'article 4 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994.
Mokdad SIFI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-09
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
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- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-09
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-07
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 93-18
- Décret présidentiel n° 94-92
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 91-321
- Décret exécutif n° 94-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 10-158
Décret exécutif n° 10-158 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans
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Décret exécutif n° 04-02
Décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs , âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans
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Décret exécutif n° 97-483
Décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les périmètres de mise en valeur
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Décret exécutif n° 97-321
Décret exécutif n° 97-321 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au par l'Etat de tout ou partie des dépenses d'infrastructures liées spécifiques. 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la 24 août 1997 fixant les modalités de prise en charge à la réalisation d'investissements localisés en zones
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