Décret exécutif n° 10-158 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du dispositif de soutien à la création et à l’extension d’activités par des chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, prévues par le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 2. — Bénéficie des dispositions du présent décret, toute personne remplissant les conditions ci-après énumérées :
— être âgé de trente (30) à cinquante (50) ans ;
— être de nationalité algérienne ; 10 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 23 juin 2010
— ne pas occuper un emploi rémunéré au moment de l’introduction de la demande d’aide ;
— être inscrit auprès des services de l’agence nationale de l’emploi depuis au moins un (1) mois comme demandeur d’emploi ou être allocataire de la caisse nationale d’assurances-chômage ; ... (Le reste sans changement)... »
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 3. — Le montant maximum de l’investissement prévu par le présent décret est de dix (10) millions de dinars ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 4. — Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 5% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars ;
— niveau 2 : 10% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par un alinéa 2, rédigé comme suit :
«Art. 6. — Les fonds propres...(sans changement)...
Tous les frais préliminaires inhérents à la création de l’activité seront déduits de l’apport personnel».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 7. — Le montant des prêts non rémunérés prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension. Il ne saurait dépasser :
— 25% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars.
— 20% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. »
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 17. — Le ou les chômeur (s) promoteur (s) ayant obtenu leur attestation d’éligibilité et de financement prévue à l’article 23 ci-dessous, ouvre(nt) droit aux différents avantages et aides consentis au titre du présent décret. ...(le reste sans changement)... »
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 19. — Il est créé, au niveau des agences de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement initiés dans le cadre du présent décret.
Ces comités sont composés :
— d’un représentant du wali ;
— d’un (1) représentant de la direction de l’emploi de la wilaya ;
— d’un (1) représentant de l’antenne de wilaya du centre national du registre de commerce ;
— d’un (1) représentant de la direction des impôts de wilaya ;
— d’un (1) représentant de l’agence de wilaya de l’emploi ;
— du conseiller animateur de la caisse nationale d’assurance-chômage chargé d’accompagner le ou les chômeurs promoteurs ;
— de représentant(s) des banques concernées siégeant, sans préjudice des dispositions de l’article 23 ci-dessous ;
— du représentant des services financiers des directions régionales de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— du représentant de la chambre professionnelle concernée ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20. — Le comité de sélection, de validation et de financement est présidé par le directeur de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 21. — Le comité de sélection, de validation et de financement se réunit tous les quinze (15) jours en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 22. — Le comité de sélection, de validation et de financement est chargé :
— d’examiner les projets présentés par le ou les chômeur(s) promoteur(s), accompagnés par les services spécialisés de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— d’émettre un avis sur la pertinence, la viabilité et le financement des projets ;
— d’établir et d’adopter son règlement intérieur approuvé par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage.
L’organisation et le fonctionnement du comité ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers inhérents aux projets cités à l’alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’article 23 du décret exécutif n°04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 23. — Les dossiers retenus par le comité de sélection, de validation et de financement donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement délivrée par la caisse nationale d’assurance-chômage ». 23 juin 2010
Article 14
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par un article 23 bis rédigé comme suit :
«Art. 23 bis. — La banque ou l’établissement financier dispose, pour le traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de leurs services ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 24. — En cas de refus motivé, notifié au (x) chômeur (s) promoteur (s) et à la caisse nationale d’assurance-chômage, celle-ci examine l’opportunité de représenter la demande de crédit, après levée des réserves émises par la banque ou l’établissement financier dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la notification de rejet ».
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
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