Décret n° 83-323 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs des finances
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs des finances sont chargés du contrôle, sur place et sur pièces, de la gestion financière et comptable des services, des collectivités et des organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances, tels que définis par le décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé.
Ils exécutent leurs opérations de vérification ou leurs tâches de révision, seuls ou sous l'autorité et le contrôle des chefs de mission ou de brigade d'inspection.
Ils sont affectés, en priorité, à l'inspection et au contrôle de gestion des services, des organismes et des entreprises placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre des finances.
Ils consignent leurs constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont ils assument la responsabilité.
Article 2
فتح المادةLe corps des inspecteurs des finances est géré par le ministre des finances.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs des finances sont en position d'activité à l'inspection générale des finances où ils sont tenus d'effectuer toute mission ou tâche qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions du service.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1983
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs des finances sont recrutés : 1º parmi les titulaires du diplôme de l'école nationale d'administration (section économique et financière); 2º par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq (45) ans, au plus, au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des diplômes suivants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent : licence ès-sciences économiques, licence ès-sciences financières, licence ès-sciences commerciales,
- licence ès-sciences juridiques ; 3º par voie d'examen d'aptitude professionnelle, ouvert aux inspecteurs financiers, aux comptables principaux de l'Etat et aux inspecteurs des régies financières, justifiant de huit (8) années de services effectifs en qualité de titulaires et âgés de quarante-cinq (45) ans, au plus, à la date de l'examen: 4° par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux candidats: âgés de quarante-cinq (45) ans, au plus, au ler janvier de l'année de l'examen, ayant exercé pendant huit (8) années, au moins, a la direction financière ou comptable ou dans un service d'inspection ou de contrôle relevant d'une entreprise ou d'une administration publique,
- et titulaires de l'un des diplômes suivants : * brevet professionnel de comptable, * brevet professionnel de banque ou des assurances, * baccalauréat technique (option comptable).
Article 5
فتح المادةUne commission composée de représentants du ministère des finances, du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargée d'établir l'équivalence des titres et diplômes visés à l'article 4, alinéa 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes modalités et programmes des examens et concours prévus à l'article 4 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les examens et concours sont ouverts par arrêté du ministre des finances qui déterminera, en outre, la proportion des agents recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةA l'issue des épreuves, le jury du concours établit, par ordre de mérite, les listes d'admission des candidats aux concours prévus ci-dessus.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment lorsque des candidats renoncent au bénéfice de leur admission.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième (1/10ème) des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article.
Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont nommés inspecteurs des finances stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date fixée par ledit arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteurs des finances stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances, sans que le report puisse dépasser trois (3) mois.
S'ils ne présentent pas de justifications valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs des finances stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un (1) an, à l'issue de laquelle le ministre des finances procède, après avis du jury, soit à leur titularisation, soit à la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un (1) an, solt à leur licenciement ou à leur réintegration dans leur corps d'origine, conformément à la réglementation en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixera la composition du fury de titularisation.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs des finances stagiaires, retenus pour la titularisation, sont titularisés au ler échelon par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs des finances stagiaires licenciés, dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent décret, ne peuvent plus se présenter, pendant une période de cinq (5) ans, au concours pour l'accès au corps des inspecteurs des finances.
Article 12
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des finances sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pópulaire.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 13
فتح المادةLe corps des inspecteurs des finances est classé à l'échelle XIII prévue par le décret nº 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLe nombre des inspecteurs des finances susceptibles d'être placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l'effectif réel du corps.
L'inspecteur des finances, réintégrant son corps à l'expiration d'un détachement ou d'une mise en disponibilité, est placé obligatoirement en position d'activité à l'inspection générale des finances pour une durée maximale de trois (3) ans.
Article 15
فتح المادةLes inspecteurs des finances ne peuvent être détachés auprès d'un organisme ou d'une entreprise, moins de trois (3) ans après leur dernière intervention auprès de cet établissement.
Art. 16, - Les inspecteurs des finances sont assermentés. Ils sont pourvus d'une commission ministérielle.
Avant d'entrer en service, les inspecteurs des finances prêtent, devant la Cour suprême, le serment suivant :
بكل مهامي أؤدى أن ، العظيم العلي بالله أقسم الظروف كل في ألتزم وأن ، وجد اخلاص على صرامة بكل أحافظ وأن ، المطلوبة بالموضوعية عن الدفاع هو الوحيد همي يكون وأن ، المهني السر » . الاشتراكية والثورة للدولة السامية المصالح Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour sur la commission d'emploi.
Le serment n'est pas renouvelé, tant qu'il n'y a pas eu sortie définitive du corps des inspecteurs des finances.
Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions donnent lieu à retrait de la commission.
Celle-ci est rendue lors de la reprise de service.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةPour sa constitution initiale, pourront accéder au corps institué par le présent décret, après avoir satisfait à un examen d'aptitude professionnelle, les inspecteurs financiers, les inspecteurs des régies financières, les comptables principaux de l'Etat et les attachés d'administration en fonctions à l'inspection générale des finances et remplissant les conditions de titres et d'ancienneté suivantes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- être titulaire du brevet professionnel de comptable ou du certificat de maîtrise des techniquecomptables,
- justifier d'une ancienneté de quatre (4) années dans leur corps.
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs financiers, les comptables principaux de l'Etat et les attachés d'administration, en fonctions a l'inspection générale des finances et qui ne remplissent pas les conditions de titres définies à l'article 17 ci-dessus, doivent satisfaire à un concours interne, sur épreuves, précédé d'un cycle de formation et de perfectionnement dont le programme est déterminé par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de deux (2) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les inspecteurs des finances pourront être recrutés, parvole de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de quarante-cinq (45) ans, au plus, et titulaires d'une des licences d'enseignement supérieur énumérées à l'article 4, alinéa 2 du présent décret.
Article 20
فتح المادةPendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté prévue à l'article 4, alinéa 2 du présent décret est réduite d cinq (5) ans.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-502
« généraux des finances, le décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs centraux des finances, le décret n° 83-323 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 68-240
- Décret n° 80-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 91-502
Décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut-particulier des personnels de l'inspection générale des finances au ministère de l'économie, p 2136
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 janvier 1985 portant organisation et ouverture d'un examen d'aptitude professionnelle pour l'intégration dans le corps des inspecteurs des finances
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Décret n° 83-324
Décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d'emplois spécifiques à l'inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, d'accès au corps des inspecteurs des finances
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