Décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des Inspecteurs centraux des finances
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs centraux des finances sont chargés du contrôle de la gestion financière et comptable des services des collectivités et des orga nismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances, tels que définis par le décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé.
Ils participent aux interventions des missions et brigades d'inspection.
A ce titre, ils rendent compte de leurs constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont ils assument la responsabilité.
Ils peuvent être chargés, en outre, d'effectuer des travaux particuliers d'expertise ou d'études portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes visés ci-dessus Ils effectuent des études particulières du de synthèse s'appuyant sur les résultats des contrôles opérés. dans les différents secteurs d'activité par l'inspection générale des finances.
Ils proposent, à l'issue de leurs missions, toute mesure susceptible d'améliorer l'organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ou de parfaire la législation financière et comptable qui leur est applicable.
Ils contribuent à la formation des personnels de l'inspection générale des finances placés sous leur autorité au cours des vérifications.
Article 2
فتح المادةLe corps des inspecteurs centraux des finances est géré par le ministre des finances.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs centraux des finances sont en position d'activité à l'inspection générale des finances où ils sont tenus d'effectuer toute mission ou tâche qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions du service.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs centraux des finances sont recrutés : 1 par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux inspecteurs des finances justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur corps ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1983 2 parmi les titulaires du diplôme de l'institut d'economie douanière et fiscale ou de l'institut de financement du développement;
3 - par voie de concours, sur titres, ouvert aux candidats ägés de quarante-cinq (45) ans, au plus, au ler janvier de l'année en cours et titulaires d'un diplôme d'études de première post-graduation ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur, aélivré par un institut national des sciences administratives, juridiques, économiques ou financières ou d'un titre ou diplôme équivalent: 4-4 par voie de concours d'aptitude professionnelle ouvert :
a) aux agents relevant des services du ministère des finances, âgés de quarante cinq (45) ans, au plus au ler janvier de l'année du concours et titularisés dans les corps des inspecteurs principaux des régies financières, des administrateurs et des contrôleurs des finances, depuis cinq (5) années au moins :
b) aux candidats âgés de quarante-cinq (45) ans, au plus, au ler janvier de l'année du concours, justifiant de cinq (5) années d'expérience dans es domaines financiers, budgétaire ou comptable et titulaires de l'un des diplômes suivants : licence ès-sciences économiques, licence ès-sciences financières,
- licence ès-sciences commerciales et financières.
Article 5
فتح المادةUne commission composée de représentants du ministère des finances, du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargée d'établir l'équivalence des titres et diplômes visés à l'article 4 alinéa 3 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes modalités et programmes des examens et concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les examens et concours sont ouverts par arrêté du ministre des finances qui déterminera, en outre, la proportion des agents recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةA l'issue des épreuves, le jury du concours établit, par ordre de mérite, les listes d'admission des candidats aux concours et examens professionnels prévus ci-dessus.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être Stablies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment lorsque des candidats renoncent au bénéfice de leur admission. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième (1/10ème) des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de leur établissement. 17 mal 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats recrutés. en application
- ci-dessus, sont nommés des dispositions de l'article 6 inspecteurs centraux des finances stagiaires, par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par ledit arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, meur installation en qualité d'inspecteur central des finances stagiaire. peut être reportée à une date ultérieure, par décision du ministre des finances, sans que le report de date puisse dépasser trois (3) mois.
S'ils ne présentent pas de justifications valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent de bénéfice de leur admission.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs centraux des finances stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un (1) an, à l'issue de laquelle le ministre des finances procède, après avis d'un jury, soit à teur titularisation, soit à la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra exeeder un ) 1 ( an, soit à leur licenciement ou à leur réintégration dans leur corps d'origine, conformément à la réglementation en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative fixera la composition du jury de titularisation.
Article 10
فتح المادة1 Les inspecteurs centraux des finances stagiaires, retenus pour la titularisation, en vertu de l'article 9 ci-dessus, sont titularisés au ler échelon, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 'du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 11
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs centraux des finances sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 12
فتح المادةLe corps des inspecteurs centraux des finances est classé à l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelle: de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLe nombre des inspecteurs centraux des finances susceptibles d'être placés en service détaché ou mis en disponibilite ne peut excéder 10% de l'effectif réel du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 L'inspecteur central des finances réintégrant son corps, à l'expiration d'un détachement ou d'une mise en disponibilité, est placé obligatoirement en position d'activité à l'inspection générale des finances pour une durée maximale de trois (3) ans.
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs centraux des finances ne peuvent être détachés auprès d'un établissement ou d'un organisme, moins de trois (3) ans après leur dernière intervention auprès de cet établissement ou organisme.
Article 15
فتح المادةLes inspecteurs centraux des finances sont assermentés et pourvus d'une commission présidentielle.
Avant d'entrer en service, les inspecteurs centraux des finances prêtent le serment suivant devant la Cour suprême :
بكل مهامي أؤدى أن ، العظيم العلي بالله أقسم الظروف كل في التزم وأن ، وجد اخلاص على صرامة بكل أحافظ وأن ، المطلوبة بالموضوعية عن الدفاع هو الوحيد همي يكون وأن ، المهنى السر . » الاشتراكية والثورة للدولة السامية المصالح Acte en est donné gratuitement par le greffier de la Cour.
Le serment n'est pas renouvelé, tant qu'il n'y a pas sortie definitive du corps des inspecteurs centraux des finances.
Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonetions donnent lieu à retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la reprise de service.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale du corps, pourront accéder au corps institué par le présent décret, après avoir satisfait à un examen d'aptitude professionnelle, les contrôleurs des finances, les administrateurs et les inspecteurs principaux des régies financières en fonctions à l'inspection générale des finances, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade.
En cas d'insuccès, ils sont intégrés, de plein droit et sur leur demande, dans le corps des inspecteurs des finances.
Article 17
فتح المادةPar dérogation à l'article 4 du présent décret et pendant une durée de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les inspecteurs centraux des finances pourront être recrutés par voie de test d'aptitude professionnelle, opéré après une préselection, sur titres, parmi les candidats remplissant IAS conditions prévues à l'alinéa 4, b) de l'article 4 du présent décret.. 918 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-502
« au présent décret notamment : le décret n° 83-321 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des finances, le décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspe »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 68-239
- Décret n° 80-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 91-502
Décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut-particulier des personnels de l'inspection générale des finances au ministère de l'économie, p 2136
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 janvier 1985 portant organisation et ouverture d'un examen d'aptitude professionnelle pour l'intégration dans le corps des inspecteurs centraux des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, d'accès au corps des inspecteurs centraux des finances
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Décret n° 83-324
Décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d'emplois spécifiques à l'inspection générale des finances
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