Décret n° 83-321 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des finances
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances sont chargés d'une surveillance générale et du contrôle de la gestion financière et comptable des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances, tels que définis par le décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé.
Dans ce cadre, ils peuvent être chargés indépendamment des missions, d'inspection qui leur sont confiées, de suivre, de coordonner et de supérviser les travaux de contrôle à l'intérieur d'un secteur d'intervention spécial ou territorial.
Les inspecteurs généraux des finances, chargés d'un secteur d'intervention spécial, assurent, sur l'ensemble du territoire national et dans les limités d'une branche d'activité déterminée, la surveillance et le contrôle des services de l'Etat, des collectivités et des organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les inspecteurs généraux des finances, chargés d'un secteur d'intervention territorial, assurent, dans Des limites d'une circonscription régionale déterminée, la surveillance et le contrôle des services, des colleclivités et des organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
Ils établissent un rapport annuel sur l'activite de leur secteur.
Ils participent à la préparation du programme d'activité et à l'élaboration du rapport annuel de l'inspection générale des finances.
Ils effectuent, en tant que de besoin, des études particulières et, périodiquement, des synthèses s'appuyant sur les résultats des travaux de leur secteur. 914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils proposent toute mesure de nature à améliorer l'organisation, la gestion et les résultats de leur secteur d'intervention ou à parfaire la législation financière et comptable qui lui est applicable.
Ils étudient et formulent toute proposition susceptible d'orienter les opérations de contrôle, d'améliorer les méthodes de vérification et d'accroître l'efficacité des travaux de contrôle.
Ils contribuent à la formation permanente des inspecteurs centraux des finances et des inspecteurs des finances qu'ils inspectent assidûment en cours d'intervention.
Article 2
فتح المادةLe corps des inspecteurs généraux des finances est - géré par le ministre des finances.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances sont en position d'activité à l'inspection générale des finances où ils sont tenus d'effectuer toute 1 mission ou tâche qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions du service.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances sont recrutés :
1 - par voie de concours d'aptitude professionnelle réservé aux inspecteurs centraux des finances justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade;
2- par voie de concours, sur épreuves, ouvert :
- aux inspecteurs centraux des régies financières et aux contrôleurs généraux des finances justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade,
- aux candidats titulaires d'un diplôme de première post-graduation ou de 3ème cycle de l'enseignement supérieur, délivré par un institut national des sciences économiques ou financières ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle de cinq (5) années dans le domaine de la gestion ou du contrôle économique, financier ou comptable;
3- par voie de concours, sur titres, réservé aux candidats titulaires d'un doctorat d'Etat en sciences économiques et financières ou d'un titre ou diplôme équivalent.
Article 5
فتح المادةUne commission composée de représentants du ministère des finances, du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargée d'établir l'équivalence des titres et diplômes visés à l'article 4, alinéas 2 et 3 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes modalités et programmes des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre des finances qui déterminera, en outre, la proportion des agents recrutés, au titre de l'article 4 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1983
Article 7
فتح المادةA l'issue des épreuves, le jury du concours établit, par ordre de mérite, les listes d'admission des candidats aux concours.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment lorsque des candidats renoncent au bénéfice de leur admission.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième (1/10ème) des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus sont nommés inspecteurs généraux des finances stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par ledit arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur général des finances stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances, sans que le report de date puisse dépasser trois (3) mois.
S'ils ne présentent pas de justifications valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances stagiaires sont astreints à une période de stage d'un (1) an, à l'issue de laquelle le ministre des larisation finances procède , soit à , après la prolongation avis d'un jury de , leur soit à stage leur titupour une durée qui ne peut excéder un (1) an, soit à leur licenciement ou à leur réintégration dans leur corps d'origine, conformément à la réglementation en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonciton publique et à la réforme administrative fixera la composition du jury de titularisation.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances stagiaires, retenus pour la titularisation, en vertu de l'article 9 ci-dessus, sont titularisés par arrêté du ministre des finances.
Article 11
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs généraux des finances sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 12
فتح المادةDans l'attente de la détermination de la classification des postes de travail, telle que prévue par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, 17 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA le corps des inspecteurs généraux des finances est classé dans les groupes hors-échelles fixés par le décret n° 66-138 du 2 juin 1966.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLe nombre des inspecteurs généraux des finances, susceptibles d'être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 20% de l'effectif réel du corps.
L'inspecteur général des finances, réintégrant sca corps à l'expiration d'un détachement ou d'une mise en disponibilité, est placé obligatoirement en positio d'activité à l'inspection générale des finances pour une durée maximale de trois (3) ans.
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances ne peuvent être détachés dans un organisme ou unentreprise, moins de trois (3) ans après leur dernière intervention auprès de cet établissement.
Article 15
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances sont assermentés et pourvus d'une commission prési dentielle. Avant d'entrer en service, les inspecteurs généraux des finances prêtent le serment sulvar" devant la Cour suprême :
بكل مهامي أؤدى أن ، العظيم العلي بالله أقسم الظروف كل في ألتزم وأن ، وجد اخلاص على صرامة بكل أحافظ وأن ، المطلوبة بالموضوعية عن الدفاع هو الوحيد همي يكون وأن ، المهني السر » . الاشتراكية والثورة للدولة السامية المصالح Acte en est donné gratuitement par le greffier de la Cour suprême. Le serment n'est pas renouvel tant qu'il n'y a pas sortie définitive du corps des inspecteurs généraux des finances.
Toutefois, les cas de cessation provisoire d fonctions donnent lieu à retrait de la commission celle-ci est rendue lors de la reprise de service.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale du corps. peuvent accéder, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la publication du présent décre au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au grade d'inspecteur général des finances, les contrôleurs généraux de finances en fonctions à l'inspection générale des finances, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et remplissant, à cette date, les conditions suivantes : avoir été nommé depuis dix (10) ans, au moins, au grade de contrôleur général des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 avoir exercé les fonctions de contrôleur général des finances pendant cinq (5) années, au moins, à l'inspection générale des finances ou à la direction de l'inspection des finances.
Article 17
فتح المادةPeuvent également être intégrés, sur leur demande, pendant une période d'une (1) année, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au corps des inspecteurs généraux des finances, les contrôleurs généraux des finances qui satisfont aux conditions d'ancienneté exigées ci-dessus et qui ont été appelés à occuper des emplois supérieurs dans les services de l'Etat, des institutions et organismes publics nationaux.
Article 18
فتح المادةLes contrôleurs généraux des finances qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus, pourront accéder au grade d'inspecteur général des finances, après avoir satisfa: à un examen d'aptitude professionnelle.
En cas d'insuccès, ils sont intégrés, de plein droit et sur leur demande, dans le corps des inspecteurs centraux des finances.
Article 19
فتح المادةPar dérogation à l'article 4 du présen décret et pendant une durée de trois (3) ans, a compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les inspecteurs généraux des finances pourront être recrutés, par voie de concours, sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues à l'alinéa ż de l'article 4 du présent décret.
Article 20
فتح المادةPendant une période de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté prévue à l'article 4, alinéa ler du présent décret, est réduite à trois (3) ans.
Article 21
فتح المادةToutes les dispositions antérieures au présent décret, notamment le 4ème alinéa de l'article 1er et l'alinéa a) de l'article 2 du décret n° 68-238 du 30 mai 1968 susvisé sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1983.
Chadi BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-502
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment : le décret n° 83-321 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des finances, le décret n° 83-322 du 14 mai 1983 por »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 68-238
- Décret n° 80-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 91-502
Décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut-particulier des personnels de l'inspection générale des finances au ministère de l'économie, p 2136
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, d'accès au corps des inspecteurs généraux des finances
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Décret n° 83-324
Décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d'emplois spécifiques à l'inspection générale des finances
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- يلغي جزئيًا Décret n° 68-238
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