Décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d'emplois spécifiques à l'inspection générale des finances
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mission de contrôle dévolue à l'inspection générale des finances. les emplois de chef de mission d'inspection et de chef de brigade d'inspection, créés par l'article 30 du décret n° 80-53 du 1er mars 1980 susvisé, constituent des emplois spécifiques.
Article 2
فتح المادةLa brigade d'inspection constitue la cellule d'intervention de base de l'inspection générale des finances.
Elle est dirigée par un chef de brigade et composée d'un effectif variable de deux (2) à trois (3) inspecteurs.
Article 3
فتح المادةLa mission d'inspection est l'unité principale d'intervention de l'inspection générale des finances.
Elle est dirigée par un chef de mission et composée d'un nombre variable de deux (2) à trois (3) brigades.
Elle procède aux vérifications les plus importantes en fonction de la dimension de l'organisme à contrôler, de la complexité des travaux et du nombre de centres d'intervention.
Article 4
فتح المادةLe chef de brigade prépare, organise, anime, surveille et conduit, à leur terme, les opérations de vérification de sa brigade.
Dans ce cadre, il est chargé, sous la conduite du chef de mission :
- d'assurer, à son échelon, la préparation, l'organisation et la coordination des travaux d'inspection, de soumettre au chef de mission les propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d'intervention de la brigade, de répartir les tâches entre les inspecteurs constituant la brigade, de surveiller le déroulement des travaux et d'en rendre compte au chef de mission, de demander, le cas échéant, l'autorisation de mettre en œuvre les dispositions des articles 14, alinéa 2 et 17, alinéa 2 du décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé, d'autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions des articles 15 et 16, alinéa 2 du décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé et d'en rendre compte au chef de mission, de centraliser les travaux des inspecteurs de sa brigade, d'apprécier le bien-fondé des constatations et observations relevées en vue de l'élaboration du rapport particulier de l'intervention, 17 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'analyser les réponses des organismes et de préparer le projet de rapport de synthèse,
- de participer à l'exploitation des résultats de l'intervention de la brigade,
- de veiller à son échelon au respect des règles générales d'exécution du contrôle de l'inspection générale des finances.
Article 5
فتح المادةLe chef de mission prépare, organise, anime, surveille et conduit, à leur terme, les cpérations de vérification de la mission d'inspection.
Dans ce cadre, il est chargé :
- d'assurer la préparation, l'organisation et la coordination des travaux d'inspection de la mission.
- de soumettre au service les propositions relatives à ia consistance, à la durée et aux zones d'intervention de chacune des brigades constituant la mission et de répartir les tâches entre elles,
- d'assurer la surveillance des travaux et de rendre compte au service de leur déroulement,
- d'établir des notes d'appréciation sur chacun des inspecteurs en fin de vérification,
- de constater les faits et d'autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions de l'artucle 14, alinéa 2 du décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé et de demander la mise en œuvre de l'article 18 du même texte,
- de centraliser les rapports particuliers des brigades et d'élaborer le rapport d'ensemble de la vérification,
- de veiller à la qualité des travaux de vérification en provoquant, le cas échéant, la correction, sous la responsabilité de leur auteur, des imperfections qu'ils comportent, de suivre la procédure contradictoire, en liaison avec les chefs de brigades,
- de participer à l'exploitation des résultats des Interventions de la mission,
- de veiller à l'application des règles générales d'exécution du contrôle de l'inspection générale des finances.
Article 6
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de brigade :
- les inspecteurs des finances titulaires justifiant de deux (2) ans d'ancienneté, au moins, dans le grade,
- les inspecteurs centraux des finances titulaires.
Article 7
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de mission :
- les inspecteurs centraux des finances titulaires, justifiant de deux (2) ans d'ancienneté, au moins, dans le grade.
Article 8
فتح المادةLa nomination aux emplois spécifiques de chef de brigade et de chef de mission est prononcée par arrêté du ministre des finances.
Article 9
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de chef de brigade et de chef de mission sont respectivement de 90 points et de 120 points.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةPar dérogation aux articles 6 et 7 du présent décret et pendant une période de trois (3) ans, à dater du 31 décembre de l'année de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés respectivement aux emplois spécifiques de chef de brigade et de chef de mission, les agents classés dans les corps des inspecteurs des finances et des inspecteurs centraux des finances et justifiant de trois (3) années de services à l'inspection générale des finances.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1983.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté du 21 février 1983 portant modification de la
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-502
« des inspecteurs centraux des finances, le décret n° 83-323 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs des finances, le décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d'emplois spécifiques à l'in »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 91-502
Décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut-particulier des personnels de l'inspection générale des finances au ministère de l'économie, p 2136
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