ج.ر عدد 8 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture, p 241. Décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p 246. Décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pates alimentaires et couscous, p 247. Décret exécutif n° 91-41 du 16 février 1991 portant organisation de l’inspection générale du ministère de l’intérieur, p 248.

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya, p 249. Décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 fixant les attributions de l’inspection des services fiscaux, p 250. Décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail, p 250. Décret exécutif n° 91-45 du 16 février 1991 fixant une indemnité de sujetion spéciale allouée aux personnels relevant du corps des inspections du travail, p 255. Décret exécutif n° 91-46 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale, p 255. Décret exécutif n° 91-47 du 16 février 1991 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1991, p 256. Décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991, portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages, p 263. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 février 1991 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p 265. Décrets exécutifs du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p 265. Décret exécutif du. 1er septembre 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas, p 265. Décrets exécutifs du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p 265. Décret exécutif du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis, p 266. Décrets exécutifs du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p 266. Décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p 270. | Décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination de chefs de daïras, p 270. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 1er septembre 1990 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis, p 273. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des prothésistes dentaires Algériens », p 274. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des fabricants de peintures, vernis, colles et encres », p 274. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale de manipulateurs en électro-radiologie », p 274. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des producteurs et exploitants de liège », p 274. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des professeurs et maîtres de conférences », p 274. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des professions associées », p 274. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale de l’imprimerie et des arts graphiques », p 275. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Corporation des industries des articles de ménage en aluminium », p 275. Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association du personnel naviguant, technique, algérien civil », p 275. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 24 décembre 1990 portant réorganisation interne de l’institut pédagogique national (I.P.N), p 275. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au directeur général de l’organisation commerciale, p 276.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 241 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques extérieures, p 276. Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au directeur général de la concurrence et des prix, p 277. Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances, p 277. Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au directeur du contrôle des institutions administratives et financières à l’inspection générale des finances, p 277. Décisions du 18 et 26 décembre 1990 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p 278. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêtés du 1er septembre 1990 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet de l’ex ministre de l’industrie lourde, p 278. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Union pour la democratie et les libertés), p 278. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti science, justice et travail), p 279. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement social pour l’authenticité), p 279. DECRETS Décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret fixe le statut général des chambres d’agriculture. Art. 2. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tuelle du ministre chargé de l’agriculture. Les chambres d’agriculture sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. - Les chambres d’agriculture forum de représentation des intérêts de la profession agricole, constituent les partenaires privilégiés des autorités administratives et techniques locales ou nationales dans tous les domaines intéressant le développement agricole. A ce titre, elles ont pour attributions : d’organiser et développer les formes de concertation, de coordination et d’information entre leurs adhérents et entre ceux-ci et les institutions publiques intervenant dans les sphères de la production, du financement, de l’approvisionnement, de la distribution et de la transformation, de représenter leurs adhérents auprès des pouvoirs publics pour toutes les matières en relation avec les missions de la chambre,

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  • de défendre les intérêts professionnels et sociaux de leurs membres,
  • de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des activités agricoles et à leur diversification, de promouvoir la création de toutes structures susceptibles d’améliorer les performances des producteurs agricoles au plan de la production et de favoriser la fourniture des services dont ils ont besoin,
  • d’organiser les foires, expositions, concours et de faciliter la diffusion de l’information scientifique, technique et économique en direction de leurs membres. Art. 4. - Les chambres d’agriculture sont obligatoirement consultées sur tout projet ayant des incidences sur les intérêts de leurs membres, en matières, notamment d’aménagement de l’espace rural. Elles agissent en tant qu’organe de consultation et forces de proposition. Art. 5. - La création de toute chambre d’agriculture doit répondre à des impératifs liés au développement du secteur agricole, et peut être suscitée soit par le ministère chargé de l’agriculture soit par des associations ou groupements professionnels agricoles représentatifs de la population agricole. Art. 6. - La création des chambres d’agriculture de wilaya ou inter-wilaya s’effectue par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture. Ar. 7. - Les chambres d’agriculture de wilaya ou inter-wilaya sont réunies en une chambre nationale d’agriculture dont la création s’effectue par décret pris sur rapport du ministre de l’agriculture. Art. 8. La chambre nationale d’agriculture peut adhérer aux associations internationales ou régionales des chambres d’agriculture. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. Peuvent être membres des chambres d’agriculture de wilaya ou inter-wilaya :
  • les exploitants agricoles et les éleveurs organisés dans des associations professionnelles reconnues,
  • les représentants de personnes morales de droit privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à l’agriculture.
  • les institutions publiques ou privées ayant une activité en rapport avec le secteur agricole peuvent participer aux sessions des chambres d’agriculture avec une voix consultative. Art. 10. - Les chambres d’agriculture sont dotées des organes suivants :
  • l’assemblée générale, le conseil de la chambre, pour la chambre de la wilaya ou inter-wilaya, le conseil d’administration, le président, le secrétaire général. Art. 11. - Les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres d’agriculture sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Chapitre I L’assemblée générale Art. 12. L’assemblée générale de la chambre d’agriculture de wilaya ou inter-wilaya est composée des membres des bureaux de wilaya des associations | professionnelles et des représentants des personnes morales visées à l’article 9 ci-dessus. Art. 13. L’assemblée générale de la chambre d’agriculture est composée : 1 - du ministre chargé de l’agriculture ou de son représentant, 2 du ministre chargé de l’économie ou de son représentant, 3 - du ministre de l’intérieur ou de son représentant, 4- du ministre chargé de l’industrie ou de son représentant, représentant 5- du ministre chargé de l’emploi ou de son , 6 - du ministre chargé de l’équipement ou de son représentant, 7 - des présidents et directeurs généraux des chambres d’agriculture de wilaya ou inter-wilaya, . -8. du président et du secrétaire général de la chambre nationale d’agriculture. Art. 14. - L’assemblée générale se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation du président de la chambre. Elle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l’agriculture, du président de la chambre ou des deux tiers au moins de président ses membres . . L’ordre du jour est établi par le Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres de l’assemblée générale quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 243 Art. 15. L’assemblée générale ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (08) jours. L’assemblée générale délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. - Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial de la chambre. Elle sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre chargé de l’agriculture pour approbation et sont exécutoires sauf opposition expresse un mois après leur transmission. Art. 17. L’assemblée générale délibère notamment sur : les orientations générales et les programmes d’activités de la chambre. le projet de budget et les comptes de la chambre, l’approbation des comptes de l’exercice, le projet de règlement intérieur de la chambre, l’acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, la gestion du conseil d’administration et du directeur général, Elle procède, en outre, au renouvellement des conseils de la chambre et d’administration conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous. Art. 18. L’assemblée générale peut retirer sa confiance aux organes élus en présence au moins des 2/3 de ses membres. Art. 19. - Les délégués élus membres de l’assemblée générale de la chambre d’agriculture le sont pour une période de six ans. Art. 20. Les fonctions des membres de l’assemblée générale de la chambre sont gratuites. Toutefois, les indemnités compensatrices des frais engagés par les membres de l’assemblée générale à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leurs sont allouées. Chapitre II Le conseil de la chambre d’agriculture de la wilaya ou inter-wilaya Art. 21. - La chambre d’agriculture de la wilaya ou inter-wilaya dispose d’un conseil de la chambre composé de : six (6) membres élus par bureau de wilaya d’associations professionnelles de producteurs agricoles, un (1) membre élu par wilaya et par filière d’activité représentant les prestataires de services liés à l’agriculture. Les membres élus au conseil de la chambre sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les membres élus au conseil de la chambre sont rééligibles. Art. 22. - Le conseil de la chambre se réunit trimestriellement en session ordinaire sur convocation du président de la chambre. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président de la chambre ou à la demande du tiers (1/3) au moins de ses membres. Art. 23. Le conseil de la chambre oriente, suit et facilite la mise en œuvre du programme d’action de la chambre d’agriculture adopté par l’assemblée générale. Le conseil élit les membres représentant la profession au conseil d’administration de la chambre. Il propose tout aménagement à l’organisation et au fonctionnement général de la chambre d’agriculture. Art. 24. - Le conseil de la chambre peut désigner des correspondants sur toute l’étendue de la circonscription territoriale de la chambre sans que leur nombre n’excède celui des membres du conseil. Les correspondants sont nommés et remplacés par le président après accord du conseil de la chambre. Les correspondants peuvent assister aux réunions du conseil de la chambre avec voix consultative. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont allouées. Art. 25. - Les correspondants sont chargés d’éclairer la chambre sur la situation de l’agriculture de leur ressort ou de constituer des représentants de celle-ci pour des missions ponctuelles. Chapitre III Le conseil d’administration Art. 26. Les chambres d’agriculture sont administrées par le conseil d’administration. Art. 27. Le conseil d’administration de la chambre d’agriculture est composé de : Neuf (09) membres élus par le conseil de la chambre parmi ses membres pour le conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya ou inter-wilaya et dont les deux tiers au moins doivent obligatoirement être des producteurs. Six (06) membres élus par l’assemblée générale parmi les présidents de la chambre de wilaya ou inter-wilaya pour le conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture.

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  • Deux (02) membres représentant le ministre chargé de l’agriculture. Deux (02) membres représentant le ministre chargé de l’économie. La présidence du conseil d’administration de la chambre est assurée par un membre élu choisi parmi ses pairs. Le secrétaire général de la chambre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 28. - Les membres du conseil d’administration représentant les ministères sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils dépendent. Les membres élus du conseil d’administration sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les membres élus sont rééligibles. Le mandat de membre de conseil d’administration est de six (06) ans. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 29. - Le président du conseil d’administration est président de la chambre. Art. 30. - Les fonctions de membres du conseil d’administration de la chambre sont gratuites. Toutefois, des indemnités compensatrices des frais engagés par les membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont allouées. Art. 31. - Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le secrétaire général de la chambre. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 32. - Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, une fois par mois pour les chambres de wilaya ou inter-wilaya et au moins quatre fois par an pour la chambre nationale sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire : sur convocation de son président, à la demande du ministre chargé de l’agriculture, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour sont adressées, par le président de la chambre aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du secrétaire général de la chambre. Art. 33. Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration interviennent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 34. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés conjointement par le président et le secrétaire général de la chambre. Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l’agriculture et deviennent exécutoires : sauf opposition expresse formulée par le ministre de l’agriculture dans le mois qui suit cette transmission, Sous réserve du respect des procédures définies par les lois et règlements en vigueur. Art. 35. - Le conseil d’administration délibère notamment sur : le programme et le bilan d’activité de la chambre, les projets de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de la chambre, l’organigramme de la chambre, le projet de règlement intérieur de la chambre, les projets de contrats, accords et conventions conformément à la réglementation en vigueur, les études effectuées ou à effectuer dans le cadre de la mission générale de la chambre,
  • les propositions d’adhésion de la chambre nationale aux organismes internationaux similaires, les propositions de relations étrangères des chambres de wilaya ou inter-wilaya,

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 245 l’acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échanges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur, l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion clos présentés par le directeur général. Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la chambre et à favoriser la réalisation des objectifs de celle-ci. Chapitre IV Le directeur général Art. 36. La gestion et le fonctionnement de la chambre sont assurés par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes après consultation du conseil d’administration de la chambre. Art. 37. - Le directeur général assume ses pouvoirs sous le contrôle du conseil d’administration, organe délibérant. Il est ordonnateur du budget de la chambre. A ce titre: il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre, il réalise les études nécessaires aux choix de la chambre en matière de planification, d’investissement et de relations commerciales. Il peut signer les contrats commerciaux, après délibération du conseil d’administration, il prépare les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport annuel d’activité qu’il adresse, après approbation du conseil d’administration, au ministre chargé de l’agriculture et à la Cour des comptes, il veille à la protection et à la sauvegarde de patrimoine de la chambre. Art. 38. L’organisation interne des services de la chambre et son règlement intérieur sont déterminés par son conseil d’administration en fonction de l’ampleur de ses activités. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 39. L’exercice financier de la chambre est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 40. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 41. - Le budget de la chambre comporte : En recette : les subventions de l’Etat et/ou des collectivités locales; les droits d’adhésion ainsi que les cotisations annuelles des membres adhérents dont le montant est fixé par le conseil d’administration de la chambre d’agriculture; les revenus provenant des biens appartenant aux chambres; les dons et legs; le produit des prestations réalisées ; En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’admini stration; les dépenses d’équipement; les cotisations éventuelles aux organismes nationaux et internationaux; toutes autres dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre ou aux organismes créés par elle. Art. 42. Le compte financier prévisionnel de la chambre est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 43. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 44. - Le bilan et les comptes en fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagnés des avis et des recommandations du conseil d’administration sont adressés à l’autorité de tutelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 45. Les chambres d’agriculture peuvent recevoir, à titre de dotation, notamment les locaux abritant leurs services administratifs. Art. 46. - La dissolution des chambres, la liquidation et la dévolution de l’universalité de leurs biens ne peuvent être prononcées que par décret après information de l’assemblée générale. L’affectation du patrimoine propre de la chambre est dévolue à toute autre chambre ou institution à caractère agricole.

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 08 20 février 1991 Art. 47. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Ι.Α.C.); Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1 octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts ; Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs ; Vu le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1 août 1988 au 31 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables, au titre de la taxe compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de service applicables aux compagnes de céréales et de légumes secs, 1990- 1991 et 1991-1992; Vu le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les compagnes 1990-1991 et 1991-1992; Décrète : Article. 1º. - L’article 15 du décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 15. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit : a) Vente par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs et vente entre organismes stockeurs : Blé dur…..(sans changement)…… Blé tendre de force (sans changement)…… Blé tendre……31,28 DA…..(sans changement)….. b) Vente par les organismes stockeurs aux unités de production E.R.I.A.D. : Blé dur…..(sans changement)…… Blé tendre de force (sans changement)…… Blé tendre……48,08 DA…..(sans changement)….. Art. 2. - L’article 32 du décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit: « Art. 32. Sur chaque quintal de blé dur, blé tendre…. (sans changement)…… a) Indemnité découlant de la différence de prix PRODUITS RECOLTE 1990 RECOLTE 1991 Blé dur 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre de force 348,59 DA 388,59 DA Blé tendre 254,72 DA 294,72 DA (Le reste sans changement) Art. 3. Les organismes stockeurs et les unités E.R.I.A.D. doivent déclarer à l’O.A.I.C., les stocks de blé tendre détenus à la date du…. à 00 heure.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 .. 247 Art. 4. Les stocks de blé tendre détenus par les organismes stockeurs et les unités E.R.I.A.D. au .. et déclarés dans les conditions réglementaires, ouvrent droit à une indemnité compensatrice complémentaire | de 46,55 DA/quintal imputable au compte <<< Fonds de compensation des prix » ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. et ce, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 90-222 du 21 juillet 1990 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. -«»- Décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pates alimentaires et couscous. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Ι.Α.C.) ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 82-373 du 27 novembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (ENIAL); Vu les décrets n° 82-375 à 82-379 du 27 novembre 1982 portant création des entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivées (ERIAD) de Constantine, Sétif, Alger, Tiaret et Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales, de leurs produits dérivés des céréales et des légumes secs ; Vu le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu le décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990.; Décrète : Article 1er. Le tableau figurant à la section I de l’article 3 du décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 susvisé, est modifié comme suit: Section I Farines et semoules en vrac SEMOULES FARINES PRIX ET MARGES (DA / QUINTAI) SUPERIEURE CONSOMMA- COURANTE SUPERIEURE COURANTE TION Prix de cession à boulanger…. Prix de cession à détaillants et collectivités 209 134 Marge de détail. 21 21 Prix de vente à consommateur 230 205 239 105 115 239 190 20 21 20、 135 260 210

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 08 20 février 1991 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent: produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant, produits logés en sacs consignés, facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementatioon en vigueur. Art. 2. - L’article 5 du décret n° 86-158 du 29 juillet 1986, susvisé est complété par un 3º rédigé comme suit : « 1° 2° 3° pain « amélioré » de 250 grammes: 1,50 DA l’unité. La composition de ce type de pain sera précisée par arrêté du ministre de l’économie. Le reste sans changement. Art. 3. - L’article 6 du décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 susvisé, est modifié comme suit : « Art. 6. - Les prix des pains spéciaux relèvent du régime des prix déclarés. Les normes de composition et de présentation de ces pains seront définies par arrêté du ministre de l’économie ». Art. 4. - Il est rajouté un alinéa à l’article 9 du décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 susvisé, rédigé comme suit : « La disponibilité à la vente du pain courant ordinaire | doit être permanente. Dans le cas contraire, le pain amélioré doit être vendu au prix du pain courant ». Art. 5. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 16 février 1991. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-41 du 16 février 1991 portant organisation de l’inspection générale du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonction supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Décrète : Article 1°r. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, une inspection générale chargée d’une mission d’inspection, de controle et d’évaluation des structures, des organismes et des établissements relevant du ministère de l’intérieur. A ce titre, l’action de l’inspection générale visera à controler l’organisation et le fonctionnement des services de l’administration centrale et de l’administration locale et d’en évaluer l’activité en vue d’en prévenir les défaillances et d’en améliorer les performances. Dans le cadre de ses activités, l’inspection générale peut proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services inspectés. Elle peut également à l’occasion de ses interventions prendre des mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon ordre et le fonctionnement régulier des structures et organismes inspectés à charge pour elle d’en rendre compte immédiatement au ministre. Art. 2. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 3. - Toute mission d’inspection, de vérification et d’enquête est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités. Art. 4. L’inspection générale du ministère de l’intérieur est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 249 Art. 5. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de l’intérieur sur proposition de l’inspecteur général. Art. 6. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 7. Les fonctions supérieures prévues par le présent décret sont pourvues dans les conditions et selon les procédures déterminées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 18 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et missions du conseil national de planification; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services chargés de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya. Art. 2. - Les services chargés de la planification et de l’aménagement du territoire sont regroupés en une direction de la planification et de l’aménagement du territoire comportant des services structurés en bureaux. Art. 3. - Les services de la direction de la planification et de l’aménagement du territoire veillent à la mise en œuvre des programmes d’aménagement du territoire, et développe les instruments de collecte et d’analyse de l’information statistique et économique. Ils organisent les travaux de préparation des plans de développement et assurent l’évaluation de leur exécution. A ce titre, ils sont chargés notamment de : identifier et centraliser les éléments de préparation des projets d’aménagement, évaluer périodiquement les résultats de la mise en œuvre des plans d’aménagement arrêtés, identifier et proposer les instruments d’équilibre intra-wilaya et de coordinnation inter-wilaya en matière de développement, préparer à l’intention des organes compétents les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’aménagement de wilaya et communaux conformément aux orientations et objectifs arrêtés en matière d’aménagement du territoire, mettre en place et tenir à jour les banques de données statistiques et économiques de la wilaya en liaison avec les opérateurs concernés, contribuer, selon les formes et les modalités définies par la loi à la mise en oeuvre, des grandes | opérations de recensement et d’enquêtes statistiques, assurer la diffusion des informations économiques sur la wilaya conformément aux lois et règlements en vigueur, animer et coordonner les travaux des structures et organes locaux liés à l’élaboration du projet de plan de développement, établir les instruments et actes nécessaires aux actions de planification du développement et d’aménagement du territoire de la wilaya. Art. 4. La direction de la planification et de l’aménagement du territoire peut comprendre 3 services au maximum. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre 4 bureaux au maximum, Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des collectivités locales, du délégué à la planification et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. - Sont transférés à la structure créée par le présent décret selon les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels, les biens et moyens de toute nature liés aux activités de planification et d’aménagement du territoire exercées dans le cadre de l’ex-exécutif de wilaya.

250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 08 20 février 1991 Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 fixant les attributions de l’inspection des services fiscaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, alinéa 2; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics : Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions de l’inspection des services fiscaux. Art. 2. - L’inspection des services fiscaux est chargée notamment de procéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur : l’organisation et le fonctionnement des services, la qualité de leur gestion, l’utilisation du potentiel humain et matériel mis à leur disposition. Elle peut, en outre, être chargée dans la limite de ses compétences, de toute autre enquête particulière. Elle est également chargée d’orienter les actions des inspections des services fiscaux instituées à l’échelon local et d’en apprécier l’efficacité. Art. 3. - L’inspection des services fiscaux intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection. Elle intervient, en outre, pour effectuer toute enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Dans le cadre de ses inspections, l’inspection des services fiscaux peut demander le concours ponctuel de tout fonctionnaire de l’administration fiscale. | Art. 4. Toute mission d’inspection ou de contrôle effectuée par l’inspection des services fiscaux est sanctionnée par un rapport. Ce rapport rend compte des constatations, des observations et des irrégularités relevées dans la gestion contrôlée; il propose, en outre, toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services contrôlés. Art. 5. Sur la base des rapports prévus au précédent article, le chef de l’inspection des services fiscaux établit chaque année un rapport de synthèse comportant toute proposition et suggestion de nature à améliorer le fonctionnement des services ainsi que toute mesure susceptible de contribuer à une meilleure application de la législation fiscale. Art. 6. - Des structures dont la compétence s’étend à une ou plusieurs wilayas peuvent être créées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 7. - L’inspection des services fiscaux est dirigée par un inspecteur général placé sous l’autorité du directeur général des impôts. L’inspecteur général des services fiscaux est assisté de huit (08) chargés d’inspection ayant rang de sous-directeur de l’administration centrale. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances parmi les inspecteurs centraux ayant cinq années d’ancienneté dans le grade. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail notamment son article 4; Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales;

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 251 Vu le décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut | particulier des contrôleurs du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 75-132 du 12 novembre 1975 portant statut particulier des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article. 1”. - En application de l’article 4 de la loi n° 90-03 du 6 février 1990, et de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables au corps des inspecteurs du travail et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accés aux postes de travail et emplois correspondants au dit corps. Art. 2. - Les inspecteurs du travail sont en position d’activité au sein des structures centrales et des structures déconcentrées de l’administration chargée de l’inspection du travail. Ils peuvent être placés à titre exceptionnel, en position d’activité dans les services des administrations chargées du travail et de l’emploi. Chapitre II Droits et obligations Art. 3. - Les inspecteurs du travail sont soumis aux droits et obligations prévus par loi n° 90-03 du 6 février 1990, le décret n° 86-59 du 23 mars 1985 susvisés et les dispositions du présent décret. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’administration chargée de l’inspection du travail et / ou de l’administration qui les emploie. Art. 4. - Les inspecteurs du travail souscrivent une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne possèdent auncun intérêt direct ou indirect dans toute entreprise ou établissement relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur administration les entreprises ou établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatétaux au premier degré. Art. 5. - Il est formellement interdit aux inspecteurs du travail d’accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale ayant des relations avec le service. Art. 6. Les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à instruire les affaires dans lesquelles sont directement impliqués leur conjoint, leurs ascendants, descendants et collatéraux au premier degré. Art. 7. Les inspecteurs du travail prétent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : بأمانة بوظيفتي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ الأحوال كل في وأراعي ، المهني السر على أحافظ وأن ، وصدق . “ علي المفروضة الواجبات Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et postes successifs occupés. Art. 8. Les inspecteurs du travail sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 9. - Les inspecteurs du travail sont tenus d’exercer leurs attributions dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 10. - Les inspecteurs du travail sont munis d’une d’identité professionnelle, délivrée par l’autorité chargée de l’inspection du travail, qui les habilite à exercer les attributions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. - Les inspecteurs du travail peuvent être appelés, à titre exceptionnel, à instrumenter en dehors de leur circonsription territoriale. Art. 12. Dans le respect des règles et des programmes établis, les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs visites et enquêtes pour s’assurer régulièrement de l’application des prescriptions législatives et réglementaires dans leur circonscription territoriale. Art. 13. L’inspecteur du travail bénéficie du logement pour utilité de service conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 08 20 février 1991 Chapitre III Recrutement et période d’essai Art. 14. - Nonobstant les dispositions prévues par présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint des autorités chargées respectivement de la fonction publique et de l’inspection du travail après avis de la commission du personnel. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les voies de recrutement par examen professionnel et liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de ces recrutements ne dépassent 50% des postes à pourvoir. Art. 15. - Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité chargée de l’inspection du travail. Art. 16. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée à neuf mois, le cas échéant renouvellée. La confirmation des inspecteurs du travail stagiaires est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation vigueur. Chapitre IV Avancement Art. 17. - Les rythmes d’avancement applicables aux inspecteurs du travail sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret pris en application des disposition de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avencement selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 18. - Sous réserves des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés remplissant, à partir de la date de leur recrutement, les conditions d’ancienneté exigées pour l’avancement au 1ª échelon sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret précité. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 19. Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs du travail, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 20. - Les travailleurs titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés, et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 21.- Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 22. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 23. Le corps des inspecteurs du travail comporte quatre (4) grades:
  • le grade des inspecteurs du travail; le grade des inspecteurs principaux du travail ; le grade des inspecteurs centraux du travail ; le grade des inspecteurs divisionnaires du travail.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 253 Chapitre I DEFINITION DES TACHES Art. 24. - Les inspecteurs du travail sont, conformé ment à la législation et à la réglementation du travail en vigueur, chargés notamment : d’assurer le contrôle de l’application de la législation, de la réglementation, et des conventions et accords collectifs de travail conformément aux méthodes, normes et procédures d’intervention définies par l’autorité hiérarchique ; de dresser tout acte induit par leurs activités et de saisir, le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes; د de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail; de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et les sentences arbitrales. d’assister les travailleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions et accords collectifs d’entreprise; d’étudier et de vérifier la conformité à la législation et à la réglmentation en vigueur des conventions et accords collectifs et des règlements intérieurs et d’entreprendre toute action en vue de leur adaptation; de procéder et de participer à la conciliation dans les conflits collectifs de travail et d’assister les médiateurs dans leur mission; de traiter les requêtes relatives aux conflits individuels de travail et de programmer les réunions du bureau de conciliation; d’informer les autorités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de leur compétence; de rendre compte des actions développées et des résultats de leurs interventions ; Art. 25. - Outre les tâches conférées aux inspecteurs du travail, les inspecteurs principaux du travail sont notamment chargés : de procéder à l’évaluation de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail ; d’entreprendre et d’animer les actions de vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail. d’entreprendre toute action de nature à promouvoir le dialogue social et la négociaton collective et l’émergence du droit conventionnel; de participer à l’animation et à l’orientation des activités des agents de contrôle. Art. 26. - Outre les tâches conférées aux inspecteurs principaux du travail les inspecteurs centraux du travail sont notamment chargés : de proposer toutes mesures visant à assurer l’adaptation de la législation et de la réglementation du travail; de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l’application de la législation et de la réglementation du travail ; d’assister les travilleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions et accords collectifs de rang supérieur au sens de la législation en vigueur ; d’entreprendre toutes études se rapportant aux conventions et accords collectifs de travail. de participer à la mise en oeuvre des actions de formation de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs du travail. Art. 27. - Outre les tâches conférées aux inspecteurs centraux du travail, les inspecteurs divisionnaires du travail sont notamment chargés : travail d’entreprendre ainsi que sur toutes les questions études sur en rapport les relations avec les de missions et les activités de l’inspection du travail ; de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures d’intervention des inspecteurs du travail ; de participer à la conception des actions et des modalités de vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail ; de participer à la définition des programmes et des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs du trvail; de participer à l’évaluation des activités développées par les services de l’inspection du travail et de proposer toutes mesures de nature à améliorer leur efficacité. Chapitre II CONDITIONS DE RECRUTEMENT Art. 28. Les inspecteurs du travail sont recrutés : 1° sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d’inspecteur du travail d’une durée de 3 années. 2° parmi les contrôleurs du travail justifiant de trois années d’ancienneté au moins et ayant bénéficié d’un complément de formation spécialisée d’inspecteur du travail dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l’inspection du travail.

  • 3° par voie d’examen professionnel, parmi les contrôleurs du travail justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité dans la limite de 30% des postes à pourvoir ; 4° au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs du travail justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude;

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 5° par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs du travail justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 29. - Les inspecteurs principaux du travail sont recrutés : 1° sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d’inspecteur principal du travail dans un établissement de formation spécialisée. les candidats recrutés au titre de l’alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d’une durée de quatre (4) années au moins. 2º par voie de concours sur titre parmi les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. les inspecteurs principaux du travail recrutés en application de l’alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. 3°- parmi les inspecteurs du travail justifiant de trois années d’ancienneté au moins et ayant bénéficié d’un complément de formation spécialisée d’inspecteur principal du travail dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l’inspection du travail. 4° par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs du travail justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; 5° au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du travail justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 30. Les inspecteurs centraux du travail sont recrutés : 1° par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) années dans les spécialités en rapport avec les missions d’inspection du travail ou d’une post-graduation spécialisée en rapport avec les exigences professionnelles afférentes à cet emploi. Les candidats recrutés au titre de l’alinéa précédent sont soumis à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. 2° parmi les inspecteurs principaux du travail justifiant de 3 années d’ancienneté et ayant bénéficié d’une formation spécialisée d’inspecteur central du travail dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l’inspection du travail ; 3º - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux du travail justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité : Art. 31. - Les inspecteurs divisionnaires du travail sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel parmi les inspecteurs centraux du travail justifiant de cinq (5) années d’ancienneté et ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3) années ou ayant assuré des missions en matière d’études, d’animation et d’encadrement dans les services de l’inspection du travail. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 32. - Le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales est un corps en voie d’extinction. Il demeure régi par le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 susvisé : Art. 33. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur du travail : 1º les inspecteurs du travail et des affaires sociales titulaires et stagiaires. 2° - sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir et après accord de l’administration qui les emploie et de l’autorité chargée de l’inspection du travail, les techniciens sociaux du travail titulaires et stagiaires. Art. 34. Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal du travail, les inspecteurs principaux du travail titulaires et stagiaires. Art. 35. Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur central du travail, peuvent être intégrés, dans la limite des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du travail justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant deux (2) années au moins et inscrits sur une liste d’aptitude. Peuvent également être intégrés dans le grade d’inspecteur central du travail, les inspecteurs principaux du travail ayant reçu une formation supérieure en post-graduation d’au moins une (1) année et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 36. - Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur divisionnaire du travail, peuvent être l’article intégrés 31 les ci agents -dessus remplissant . les conditions prévues à TITRE III CLASSIFICATION Art. 37. - En application de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la classification des grades du corps des inspecteurs du travail est fixée comme suit :

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 255 GRADES CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICES Contrôleur du travail et des affaires sociales Inspecteur du travail Inspecteur principal du travail Inspecteur central du travail Inspecteur divisionnaire du travail TITRE IV Dispositions finales Art. 38. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 68-367 du 30 mai 1968 et du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 susvisés; Art. 39. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-45 du 16 février 1991 fixant une indemnité de sujetion spéciale allouée aux personnels relevant du corps des inspections du travail. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail; Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail. 12 3 336 14 1 392 15 4 462 17 1 534

18 4 Décrète : Article. 1”. - Il est alloué mensuellement au profit des personnels relevant du corps des inspecteurs du travail une indemnité de sujetion spéciale fixée au taux de 35% de la rémunération principale du grade des intéressés. Art. 2. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. - Le présent décret, qui prend effet à compter du 1 janvier 1991, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-46 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, 7 Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 152; Vu la loi n° n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-11 du 02 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78, 79 et 93;

256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-08 20 février 1991 Vu la loi n° 83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 49, Vu la loi n° 83-13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 81; Vu la loi n° 83-14 du 02 juillet 1983, modifiée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 02 juillet 1983, modifiée, relative aux contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques, notamment son article 49; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu la loi n° 90-32 du 04 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale. Décrète : Article. 1*r. L’article 17 du décret n° 85-223 du 20 août 1985 susvisé est modifié et complété comme suit : « Art. 17. - Chaque caisse est administrée par un conseil d’administration composé comme suit : cinq (5) représentants de travailleurs salariés du secteur économique désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à l’échelle nationale desdits salariés en proportion de leur représentativité, deux (2) représentants de travailleurs salariés de la fonction publique désignés par les organisations syndicales les plus représentatives desdits salariés en proportion de leur représentativité, deux (2) représentants de non-salariés désignés par les associations professionnelles de non salariés les plus représentatives à l’echelle nationale en proportion de leur représentativité, quatre (4) représentants des employeurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives desdits employeurs à l’échelle nationale en proportion de leur représentativité, deux (2) représentants de l’organisme chargé de la fonction publique, cinq (5) représentants des administrations centrales désignés respectivement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’emploi et des finances et par le délégué à la planification, deux (2) experts désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale, un (1) représentant du personnel de la caisse désigné par l’organisation syndicale la plus représentative de ladite caisse. Le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assure la présidence du conseil d’administration de la caisse ». Art. 2. - A titre transitoire et pour l’année 1991, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, adapter les modalités de désignation des membres du conseil d’administration prévus à l’article précédent. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-47 du 16 février 1991 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat pour l’année 1991. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-3 et 116 2º alinéa ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances et notamment son article 40; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification;

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 257 Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-03 du 1 janvier 1990 portant composition du Conseil national de planification; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991, le présent décret précise, pour 1991, les procédures d’inscription, de financement et de suivi afférentes aux dépenses d’équipement public de l’Etat. Art. 2. - Sont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d’équipement public administrations de l’Etat réalisées - par les ministères et autres spécialisées de l’Etat, les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les établissements publics,

  • les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les collectivités territoriales, les dotations et subventions d’équipement du budget de l’Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujetions liées à la politique d’aménagement du territoire. Art. 3. - Les dépenses d’équipement public de l’Etat sont classées en deux (02) catégories : a) les dépenses d’équipements publics centralisées dont la décision d’opportunité relève du Conseil national de planification, b) les dépenses d’équipements publics déconcentrés dont la décision relève du wali, dans le respect des dispositions d’encadrement prévues dans la « décisionprogramme » du plan national pour 1991 établie par le conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement. CHAPITRE II EQUIPEMENTS CENTRALISES Art. 4. - Ne devront être proposés à la décision du Conseil national de planification que les programmes et projets d’équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant d’en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation dans l’année. A ce titre, devront notamment être connus et disponibles : l’étude de faisabilité, le mode prévisible de réalisation et son insertion dans la stratégie de développement des moyens nationaux de réalisation, les élements justifiant l’opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée, une évaluation des impacts 1 en devises ou sur le budget de fonctionnement de l’Etat des exercices ultérieurs. La liste des projets ou des programmes retenus est notifiée aux administrations et établissements concernés et au Trésor. Art. 5. La maturation du projet achevée, l’administration - ou l’établissement concerné adresse au Conseil national de planification un dossier comprenant: un exposé des motifs, une fiche technique comportant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l’echéancier de réalisation et celui des paiements, l’étude de faisabilité et les études d’impact, la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs du plan national, les coordinations intersectorielles nécessaires, un rapport d’évaluation. En vue de garantir l’exécution, dans les meilleures conditions de coût et d’efficacité, du projet d’équipement public, le Conseil national de planification n’est valablement saisi, que par le dépôt du dossier comprenant les informations susmentionnées. Art. 6. L’instruction du dossier par le Conseil national de planification donne lieu : soit à l’acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l’analyse des implications du projet. L’administration ou l’établissement public concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l’examen. Lorsque la réalisation du projet d’équipement est retenue, elle donne lieu à une décision du Conseil national de planification, à l’indicatif de l’ordonnateur chargé de la réalisation. Cette décision, mentionne notamment : les caractéristiques et le coût du projet, la structure de financement,

258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 les besoins pluriannuels prévisionnels d’importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d’emploi. Art. 7. - Les crédits de paiement afférents aux équipements publics de l’Etat sont mis en place, par voie de décision conjointe du ministre de l’économie et du délégué à la planification, selon les chapitres de la classification des investissements publics. Au cas ou des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l’équipement public, les crédits sont mobilisés conformément à la législation en vigueur. Les crédits afférents aux opérations en capital du budget d’équipement de l’Etat sont mis en place dans les mêmes formes que ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les modifications au projet doivent être soumises dans les mêmes formes au Conseil national de planification sous réserve des pouvoirs des walis habilités à : modifier les coûts de rubriques dans la limite de l’autorisation de programme, sans réduction de la consistance physique du projet ou programme, ni de modification de financement, modifier le coût des devises de 20% au plus lorsque cette modification est due au taux de change dans la limite de l’autorisation de programme. Art. 9. - Toute dépense d’équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d’engagement. Les engagements et les paiements nécessitent l’établissement de fiches, soit d’engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l’opération, numéros d’inscription de l’équipement public de l’Etat, selon les modalités en vigueur, solde des engagements ou des paiements déjà effectués, montant de l’engagement ou du paiement envisagé. Les actes d’engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques. Art. 10. Pour les grands projets d’équipement public dont l’autorisation de programme est supérieure à cent millions de dinars (100.000.000 DA), les ordonnateurs et comptables assignataires sont tenus d’adresser semestriellement au Conseil national de planification et, le cas échéant, à l’administration concernée, un rapport d’exécution physique et financier du projet. Art. 11. Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les centres de recherche et de développement, sont régis par les dispositions du présent texte pour les dépenses d’équipement public prises en charge sur concours définitifs du budget de l’Etat conformément à la loi. Le programme d’équipement des postes et télécommunications pour 1991 est décidé par le Conseil national de planification. CHAPITRE III EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L’ETAT Art. 12. - Les actions d’équipement public de l’Etat reprises en annexe au présent texte, s’inscrivent dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés (P.S.D) au titre du plan national 1991. Ces actions se traduisent par des autorisations de programme par chapitre notifiées par le Conseil national de planification aux walis par voie de décision. Cette décision fait ressortir la consistance physique du programme. Art. 13. La mise en œuvre des décisions-programmes visées à l’alinéa b de l’article 3 ci-dessus s’effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des structures locales, par voie de décision du wali. La décision, prise en la forme réglementaire par le wali, est notifiée aux structures locales concernées ; ampliation en est faite au Conseil national de planification. Les opérations retenues dans les décisions-programmes peuvent faire l’objet d’annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans le respect de l’autorisation de programme par chapitre de la (wilaya). Art. 14. Les reliquats d’autorisations de programme, éventuellement dégagés sur les exercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya pour être utilisés pour des opérations nouvelles inscrites dans le même chapitre. Toutefois, et une fois par an, sur proposition du wali et après avis des services déconcentrés concernés, le Conseil national de planification peut, par décision prise dans les mêmes formes que les décisionsprogrammes, effectuer des transferts entre chapitres ou entre secteurs des reliquats d’autorisations de programmes visées à l’alinéa précédent. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux projets visés à l’article 19 ci-dessous.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 259 Art. 15. - l’engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets des programmes sectoriels déconcentrés, s’effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies. Les crédits de paiement sont affectés aux walis, par chapitre et concernent aussi bien les programmes sectoriels déconcentrés que les équipements publics centralisés dont la réalisation est confiée au wali. Cette affectation a lieu par voie de décision selon les procédures établies. Dans les limites des crédits affectés par chapitre, le wali procède selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgétaire et administratif. Les modifications et les transferts de crédits ne peuvent être effectués que dans les limites et les formes prévues par la loi et par les textes pris pour son application. L’engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l’article 9 ci-dessus. Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires. CHAPITRE IV EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT Art. 16. Les programmes d’équipement publics relevant des plans communaux de développement (P.C.D), établis par les services compétents de la wilaya après avis des structures techniques locales concernées, font l’objet d’une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le délégué à la planification. Le programme articulé autour des actions prioritaires notamment d’alimentation en eau potable, d’assaini ssement, de voieries, de réseaux et de désenclavement, est réparti par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées. Art. 17. Les opérations d’équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l’article précédent, font l’objet d’une notification par le wali en la forme réglementaire à l’assemblée populaire communale pour mise en œuvre ; ampliation en est faite au Conseil national de planification et aux ministres concernés. Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision, selon les procédures établies. Le wali, après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d’assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et priorités de la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990, portant plan national pour 1991. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. Les opérations d’équipement public de l’Etat font l’objet d’un acte constatant l’achèvement du projet et entraînent la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription. Ces dispositions s’appliquent de plein droit aux situations de clôture résultant d’arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif. Art. 19. - L’autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, ne peut faire l’objet que d’une contribution unique et non réévaluable du budget de l’Etat. Elle peut être égale au maximmum aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Les dépenses afférentes au projet excédant l’autorisation de programme allouée par le budget de l’Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée. La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur. En conséquence, les opérations de complexes et parcs omnisports, en cours de réalisation au 31 décembre 1987 et n’ayant pas fait l’objet de décision de clôture au 1 janvier 1991, sont intégrées au programme sectoriel déconcentré et leurs autorisations de programme ne sont pas susceptibles de réévaluation. Art. 20. Il n’est pas dérogé aux règles et procédures en vigueur applicables au financement, en concours budgétaires, de certains programmes en cours de réalisation en matière d’habitat. La liste limitative de ces programmes est précisée par arrêté du délégué à la planification. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 21. La forme et le contenu des documents et imprimés prévus aux articles 4 à 6 du présent décret seront, en tant que de besoin, définis par arrêté du délégué à la planification. Art. 22. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret y compris toute décision, circulaire et instruction relatives aux procédures d’équipement public, incompatibles avec les dispositions du présent texte. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 ANNEXE LISTE DES CHAPITRES ET OPERATIONS FAISANT PARTIE DU CHAMP DES PROGRAMMES SECTORIELS DECONCENTRES (Décision du ressort du wali) N™ DES CHAPITRES INTITULES 191 Etudes des industries locales 215 Mise en valeur 221 Amélioration foncière 228 Intensification agricole 241 Infrastructures rurales 245 Périmètres de mise en valeur 316 Périmètres irrigués OBSERVATIONS Y compris pépinières Sauf pour instituts Seulement abattoirs et installations de stockage Sauf offices Petits périmètres seulement Adductions (autres que celles donnant lieu à trans- 322 ferts inter-wilaya ou à partir de barrages ou à partir de grands forages) 323 Forages d’exploitation 331 Etudes d’avant-projet hydraulique agricole 333 Petite et moyenne hydraulique agricole 341 Alimentation en eau potable urbaine sauf traitement et grands ouvrages de stockage Sauf grands forages Ne dépassant pas le cadre de la wilaya Avis technique du ministère chargé de l’hydraulique pour petits barrages station de 342 Assainissement urbain sauf station d’épuration 512 Etudes générales des transports A portée ne dépassant pas la wilaya

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE (Suite) N CHAPITRES INTITULES 515 Etudes générales de stockage et distribution ALGERIENNE N° 08 261 OBSERVATIONS A portée ne dépassant pas la wilaya 567 Contrôle de la qualité des biens de consommation 861 Informatique 521 Routes nationales 522 Chemins de wilaya 812 Etudes, enquêtes statistiques Sauf administrations centrales Sauf autoroutes et grands travaux d’infrastructures routières Sauf autoroutes et grands travaux d’infrastructures routières A portée de wilaya seulement Seulement, plans d’aménagement de 813 Etudes générales d’aménagement du territoire wilaya, développement intégré et 814 Etudes des infrastructures administratives 831 Bâtiments de l’administration locale 833 Bâtiments des entreprises locales 612 Etudes générales d’éducation-formation 622 Enseignement secondaire 623 Enseignement primaire et moyen étude impact 613 Etudes générales sur l’emploi et la productivité 624 Education spécialisée 625 Education extrascolaire 631 à 643 Formation « diverses >>

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE (Suite) N. CHAPITRES INTITULES 651 Formation administrative et spécialisée 652 Formation de gestion et de service 653 Formation hotelière 731 Hôpitaux (sauf art. 1) 732 Etablissements spécialisés 733 Unités légères 741 Jeunesse 742 Sport 744 Forêts récréatives et parcs d’attraction et de 752 Culture 762 Edifices du culte 761 Moudjahidine 763 Sauvegarde 764 Infrastructures pour handicapés 765 Famille et enfance ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 OBSERVATIONS Sauf créations neuves » Sauf « créations neuves » loisirs Sauf musées, monuments et parcs nationaux Sauf opération à caractère national ou régional Sauf centre de rééducation fonctionnelle et centre pour insuffisances respiratoires Sauf opération à caractère national Logements d’accompagnement du secteur socio- 728 éducatif

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 263 Décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme, modifié et complété, notamment ses articles 2 et 4; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 9 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété ; Décrète : Article 1”. La licence d’exploitation d’agence de tourisme et de voyages mentionnée à l’article 5 de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 susvisée, fait l’objet des dispositions du présent décret quant à son octroi, en application des dispositions de ladite loi et notamment son article 7. Art. 2. A cet effet, il est créé auprès de l’office national du tourisme en vertu de sa qualité d’instrument du Gouvernement pour la définition et la mise en œuvre de la polítique nationale en matière de tourisme et de ses missions et attributions dans le domaine de la planification et de la normalisation, une commission nationale des agences de tourisme et de voyages (C.N.A.T.V.). Art. 3. La commission nationale des agences de tourisme et de voyages étudie les demandes d’agents de tourisme et de voyages et les modalités et critères de classification des agences de tourisme et de voyages et délivre sous le timbre du directeur général de l’office national du tourisme le document requis par la législation en vue de l’exercice de l’activité. Art. 4. Dans ce cadre, la commission nationale des agences de tourisme et de voyages est chargée de se prononcer sur les demandes de licences exigibles par la législation et formulées par les personnes physiques et morales exploitant un fonds de commerce à usage d’agence de tourisme et de voyages dans le respect des conditions fixées par les dispositions législatives, notamment celles de l’article 8 de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 susvisée. La commission nationale des agences de tourisme et de voyages se prononce sur la demande dans les trois (3) mois qui suivent la réception. Dans le cas contraire, et passé ce délai, le silence de la commission vaut accord. Art. 5. En outre, sans préjudice à d’autres prérogatives par ailleurs, la commission nationale des agences de tourisme et de voyages : formule des recommandations relatives aux sanctions administratives fixées par la législation, à l’attention des administrations chargées du tourisme ou ayant délivré la licence, donne son avis sur les textes régissant des activités relevant de sa compétence, veille à la mise en œuvre de la réglementation et des dispositions adoptées dans le domaine, étudie toute question particulière se rapportant aux activités visées et suscite toute mesure relative aux formalités et à la mise en place d’infrastructure et moyens, notifie tout document ou proposition visant l’amélioration des conditions d’exercice de la profession ou de prestations de services, de manière régulière et constante. Art. 6. - La commission nationale des agences de tourisme et de voyages regroupe les représentants de différents services et institutions qui interviennent à l’occasion de l’exercice de l’activité de tourisme et de voyages. Présidée par le directeur général de l’office national du tourisme, représentant le ministre chargé du tourisme, la commission nationale des agences de tourisme et de voyages comprend : le représentant du ministre des transports,….. le représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), le représentant de l’agence nationale d’archéo

- logie, le représentant de l’entreprise nationale d’exploi tation de services aériens «Air-Algérie », le représentant de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, deux (2) représentants des associations des hôteliers restaurateurs, trois (3) représentants des associations des agences de tourisme et de voyages.

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 En cas d’empêchement du président, la commission désigne en son sein le représentant du ministre des transports pour présider les séances des travaux. La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à titre consultatif à ses travaux à toute personne qui, par ses connaissances, est en mesure d’éclairer les déci- | sions par un avis technique autorisé. Art. 7. Les membres de la commission nationale | des agences de tourisme et de voyages sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils ne recoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Art. 8. La commission nationale des agences de tourisme et de voyages se réunit au siège de l’office national du tourisme sur convocation de son président en session ordinaire, au moins une fois par mois. Elle se réunit en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la commission nationale des agences | de tourisme et de voyages portent sur : l’avis favorable, le refus motivé, le rejet temporaire pour complément d’information pour ce qui concerne l’examen de la demande et sur les infractions, en ce qui concerne les propositions de sanctions. Les délibérations sont consignées dans un registre spécial signé par les membres et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions et le registre des infractions sont signés par le président de séance. Art. 9. - La commission nationale des agences de tourisme et de voyages ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents; toutefois, elle peut se réunir valablement après, si le quorum n’est pas atteint. Art. 10. La commission nationale des agences de tourisme et de voyages est dotée d’un secrétariat assuré par l’office national du tourisme. Art. 11. La commission nationale des agences de tourisme et de voyages élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 12. Le secrétariat de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages, a pour tâche de : convoquer les membres de la commssion et de leur faire parvenir les documents nécessaires pour les travaux. La transmission doit intervenir suffisamment à temps pour permettre un bon examen, tenir le registre des délibérations, établir le procès-verbal de réunion, tenir à jour le registre des infractions constatées par l’administration compétente ou par tout agent légalement habilité. Le registre des infractions est côté et paraphé dans les formes légales. Art. 13. - Les exploitants des agences de tourisme et de voyages sont tenus au respect des règles et de la déontologie de la profession précisées par le règlement type d’exploitation des agences de tourisme et de voyages, approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme, qui leur est notifié par les soins de l’office national du tourisme lors de la remise de la licence. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 février 1991. Mouloud HAMROUCHE.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 265 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 février 1991 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 18 février 1991, M. Maâmar Brahmi est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décrets exécutifs du 1ª septembre 1990 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions des secrétaires généraux des wilayas suivantes exercées par MM. : Hacène Seddiki, wilaya d’Adrar, Adda Selouani, wilaya de Chlef, Kheireddine Cherif, wilaya d’Oum El Bouaghi, Aoued Benabdellah, wilaya de Batna, Mohamed Moulay Guendil, wilaya de Béjaïa, Aïssa Nedjadi, wilaya de Blida, Mekki Boumezbeur, wilaya de Tamanghasset, Mostéfa Kouadri-Mostefaï, wilaya de Tiaret, Mohamed Salah Amara, wilaya de Tizi Ouzou, Mohamed Laïd Hassani, wilaya de Guelma, Rachid Zellouf, wilaya de Constantine, Djamel Eddine Liamini, wilaya d’El Bayadh, Abdelhamid Kaouli, wilaya d’Illizi, Mohamed Lakhdar Gouhmaz, wilaya de Boumerdès, Bénameur Djemel, wilaya de Tindouf, Brahim Bengayou, wilaya de Tissemsilt, Nadjib Senouci, wilaya de Khenchela, Abdelkader Maarouf, wilaya de Mila, Abdelkader Messak, wilaya d’Aïn Defla, Mustapha Rachid Bouchareb, wilaya de Naama, Mouloud Si Moussa, wilaya de Relizane; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions des secrétaires généraux des wilayas suivantes exercées par MM. : Abdelhadi Benazouz, wilaya de Laghouat, Mohamed Salah Bougueroua, wilaya de Béchar, Chérif Megueddem, wilaya de Bouira, Mostéfa Gamoura, wilaya d’Alger, Miloud Dali, wilaya de Jijel, Tayeb Matlou, wilaya de Sétif, Mostéfa Salmi, wilaya de Sidi Bel Abbès, Omar Belhamiti, wilaya de Mascara, Slimane Ahmouda, wilaya de Ouargla, Mostéfa Naamoune, wilaya d’Oran, Larbi Kafi, wilaya de Bordj Bou Arréridj, Brahim Lemhel, wilaya d’El Oued, Abdelkader Baghdadi, wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs généraux des wilayas suivantes exercées par MM. : Mohamed Khouatria, wilaya d’Adrar, Abderrahmane Lemoui, wilaya de Laghouat, Omar Madiou, wilaya de Béchar, Kamel Beldjoud, wilaya d’Alger, Abdelhafid Saïdi, wilaya de Sétif, Rafik Alloui, wilaya de Saïda, Mohamed Boulkour, wilaya d’Annaba, Djamel Eddine Berimi, wilaya de constantine, Nadjib Sedjal, wilaya de Mascara, Salah Hadda, wilaya d’Illizi, Abdelaziz Mayouche, wilaya d’El Tarf, Salah Mehdi Bousbia, wilaya d’El Oued, Mohamed Djeridi, wilaya de Khenchela, Maamar Alaïli, wilaya de Naama, Salah Allouache, wilaya de Ghardaïa, Saadi Laouachra, wilaya de Relizane; appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Abdelkader Otmani, appelé à exercer une autre fonction.

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 08 20 février 1991 Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tébessa, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Messaoud Djari, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1” septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Mohamed Dib, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1” septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Lakhdar Benelhadj-Djelloul, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la division de la régulation économique, exercées par M. Mokhtar Chaieb, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Naama, chef de la division de la réglementation, de l’animatión locale et des moyens généraux, exercées par M. Larbi Merzoug, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 septembre 1990 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet des walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

  • Abdelkader Bouazghi, à la wilaya d’Alger, -Stopha Mehdioui, à la wilaya d’Annaba ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 1” septembre 1990 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions des chefs de daïras des daïras suivantes, exercées par MM. : Mohamed Hamlili, daïra de Fennoughil, wilaya d’Adrar,
  • Zitouni Ould Salah, daïra de Reggane, wilaya d’Adrar, Mehdi Menad, daïra de Bordj Badji Mokhtar, wilaya d’Adrar,
  • Moussa Guellai, daïra d’Ouled Fares, wilaya de Chlef, Mohamed Benyoucef, daïra de Ténès, wilaya de Chlef,
  • Madani Abdeladim, daïra de Brida, wilaya de Laghouat,
  • Mohamed Boumezbeur, daïra de Ksar El Hirane, wilaya de Laghouat, Ahmed Rachik Mega, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat,
  • Rabéa Quali, daïra d’Aïn Madhi, wilaya de Laghouat, Daho Madene, daïra de Hassi R’Mel, wilaya de Laghouat,
  • Kada Bendounan, daïra d’Aïn Babouche, wilaya d’Oum El Bouaghi,
  • Mahmoud Djemaa, daïra d’Aïn Fakroune, wilaya d’Oum El Bouaghi,
  • Hamza Makri, daïra de Meskiana, wilaya d’Oum El Bouaghi, !
  • Abdelfettah Mokaddem, daïra de Barika, wilaya de Batna,
  • Mohammed Essaied Derouiche, daïra de Seriana, wilaya de Batna,
  • Hocine Ouaddah, daïra de Theniet El Abed, wilaya de Batna, Hamid Nacer Khodja, daïra de Tazoult, wilaya de Batna, Rachid Fatmi, daïra de Mérouana, wilaya de Batna, Abdelhafid Lalaoui, daïra d’El Madher, wilaya de Batna, Abdellah Boukhobza, daïra d’Arris, wilaya de Batna, Abdelaziz Benouareth, daïra de Kherrata, wilaya de Béjaïa, Saïd Mehenni, daïra de Zeribet El Oued, wilaya de Biskra, Farouk Lakehal, daïra d’El Outaya, wilaya de Biskra, Rachid Feloussi, daïra de Tolga, wilaya de Biskra, Rachid Hadjeb, daïra d’Ourlal, wilaya de Biskra, Mohamed Hamedi, daïra de Béni Ounif, wilaya de Béchar, Mohamed Bendris, daïra d’Abadla, wilaya de Béchar, Ali Delhoum, daïra de Béni Abbès, wilaya de Béchar, Benchohra Dahmas, daïra de Kerzaz, wilaya de Béchar,

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 08 267 Mokhtar Benaïssa, daïra de Kenadza, wilaya de Béchar, Mouloud Bouklab, daïra de Ouled Yaiche, wilaya de Blida, Hassen Hamadache, daïra de M’Chedellah, wilaya de Bouira, Azzedine Mecheri, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira, Makhlouf Boumaza, daïra de Haizer, wilaya de Bouira, Iddir Iazzourene, daïra d’ In Guezzam, wilaya de Tamanghasset, Abdellatif Derris, daïra de Silet, wilaya de Tamanghasset, Mohamed Si Merabet, daïra d’In Salah, wilaya de Tamanghasset, Mohamed Mouillah, daïra d’El Ogla, wilaya de Tébessa, Youcef Daara, daïra d’El Kouif, wilaya de Tébessa, Mohamed Kali, daïra de Nédroma, wilaya de Tlemcen, Mohamed Chekroun, daïra de Sebra, wilaya de Tlemcen, Miloud Habchi, daïra de Mansourah, wilaya de Tlemcen, Ahmed Louacheni, daïra de Ghazaouet, wilaya de Tlemcen, Abderrahmane Gouasmia, daïra de Bab El Assa, wilaya de Tlemcen, Mohamed Abdellatif Djebbari, daïra de Mahdia, wilaya de Tiaret, Nadjib Benmeziane, daïra de Dahmouni, wilaya de Tiaret, Brahim Fekhari, daïra de Ksar Chellala, wilaya de Tiaret, Hocine Redouane, daïra de Frenda, wilaya de Tiaret, Salah Abboub, daïra de Ouaguenoun, wilaya de Tizi Ouzou, Salim Lazib, daïra de Boghni, wilaya de Tizi Ouzou, Mohamed Drici, daïra de Larbaa Nath Iraten, wilaya de Tizi Ouzou, Hamouda Direm, daïra de Tigzirt, wilaya de Tizi Ouzou, Salah Bekhouche, daïra des Ouacifs, wilaya de Tizi Ouzou, Mustapha Kaabara, daïra d’Azzfoun, wilaya de Tizi Ouzou, Abderrachid Abada, daïra de Aïn El Hammam, wilaya de Tizi Ouzou, Hassen Hafiz, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, Khoudir Berrah, daïra de Dar El Beïda, wilaya d’Alger, Sebti Tolba, daïra d’El Harrach, wilaya d’Alger, Hakim Ziouane, daïra d’El Idrissia, wilaya de Djelfa, Redouane Chikaoui, daïra de Messaad, wilaya de Djelfa, Salah Argaz, daïra d’Aïn El Ibel, wilaya de Djelfa, Djamel Nourredine Guinoun, daïra d’El Ancer, wilaya de Jijel, Mohamed Salah Menaa, daïra de Texenna, wilaya de Jijel, Abdelouahab Laroussi,, daïra de Bouandas, wilaya de Sétif, Nourredine Chaoui, daïra de Béni Aziz, wilaya de Sétif, Salah Chenni, daïra d’Aïn Arnat, wilaya de Sétif, Habib Benbouta, daïra de Bougaa, wilaya de Sétif, Abderrahmane Setti, daïra d’Aïn El Hadjar, wilaya de Saïda, Nourredine Abed, daïra de Fil Fila, wilaya de Skikda, Rabah Benlaribi, daïra de Tamalous, wilaya de Skikda, Hamlet Bouzbid, daïra d’El Harrouch, wilaya de Skikda, Miloud Khemane, daïra d’Azzaba, wilaya de Skikda, Mohand Ouahcène Mouhou, daïra de Sidi Lahcène, wilaya de Sidi Bel Abbès, Mohamed Ali Seridi, daïra d’El Hadjar, wilaya d’Annaba, Chems Eddine Babes, daïra de Hamam El Meskhoutine, wilaya de Guelma, Slimane Mustapha Belghoul, daïra de Khezara, wilaya de Guelma, Ali Bedrici, daïra de Khroub, wilaya de Constantine,

  • Bey Akhamokh, daïra de Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, Rachid Menacer, daïra de Béni Slimane, wilaya de Médéa, 1 Abdelouahab Benboudiaf, daïra d’El Omaria, wilaya de Médéa, Nourredine Layadi, daïra de Hassi Mamèche, wilaya de Mostaganem, Ahmed Kateb, daïra d’Aïn Tédeles, wilaya de Mostaganem, Mustapha Karim Rahiel, daïra de Bouguirat, wilaya de Mostaganem, Djamel Eddine Salhi, daïra d’Ouled Derradj, wilaya de M’Sila,

268 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 Lamine Bennadji, daïra de Hamam Dhalaa, wilaya de M’Sila, Mouloud Abada, daïra de Tighenif, wilaya de Mascara, Ahmed Benyelloul, daïra de Bouhanifia, wilaya de Mascara, Mabrouk Baliouz, daïra de Sidi Khouiled, wilaya d’Ouargla, Azzeddine Maoudj, daïra de Taïbet, wilaya d’Ouargla, Djamel Eddine Nedjar, daïra de Hassi Messaoud, wilaya d’Ouargla, Hocine Bessaieh, daïra de Touggourt, wilaya d’Ouargla, Amar Fodil, daïra d’Es Senia, wilaya d’Oran, Mohamed Miroud, daïra d’Aïn Turk, wilaya d’Oran, Mohamed El hadi Hanachi, daïra d’Arzew, wilaya d’Oran, Tahar Bouchemal, daïra de Djanet, wilaya d’Illizi, Driss Boudrama, daïra d’Aïn Aménas, wilaya d’Illizi, Mohamed Belaidi, daïra de Médjana, wilaya de Bordj Bou Arréridj, Tahar Hachani, daïra de Bordj Ghedir, wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mohamed Nacer Khediri, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdès, Rachid Daoud, daïra de Rouiba, wilaya de Boumerdès, Mohamed Moncef Kafi, daïra de Boudouaou, wilaya de Boumerdès, Ahmed Nouari, daïra de Khemisti, wilaya de Tissemsilt, Mohamed Ghamri, daïra de Lardjen, wilaya de Tissemsilt, Mohamed Mekkour, daïra de Bougtoub, wilaya d’El Bayadh, Abdelhakim Chater, daïra de Debila, wilaya d’El Oued, Mohamed Khalfi, daïra d’El Meghaier, wilaya d’El Oued, Abdelali Bouderbala, daïra de Guemar, wilaya d’El Oued, Abdelnacer Liamini, daïra de Djemaa, wilaya d’El Oued, Amar Boulgroune, daïra d’El Hamma, wilaya de Khenchela, Mokhtar Ali Bouacha, daïra de Kaïs, wilaya de Khenchela, Fouad Mohamed El Moncef Bouchedja, daïra de Chechar, wilaya de Khenchela, Saddek Raïs, daïra de Merahna, wilaya de Souk Ahras,

  • Nourredine Benmansour, daïra de Grarem Gouga, wilaya de Mila, Mohamed Mounib Sendid, daïra d’Oued Endja, wilaya de Mila, Mohamed Hachemi, daïra de Djellida, wilaya de Aïn Defla, El Hachemi Chabane, daïra d’El Attaf, wilaya de Aïn Defla, Mohamed Kébir Raffa, daïra de Miliana, wilaya de Aïn Defla, Ahmed Henbli, daïra de Djendel, wilaya d’Aïn Defla, Nasereddine Boudiaf, daïra de Aïn Sefra, wilaya de Naama, Khelil Omari, daïra de Mécheria, wilaya de Naama, Abderrahmane Ainad Tabet, daïra d’Aïn Kihal, wilaya d’Aïn Témouchent, Abdelkader Zoukh, daïra de Beriane, wilaya de Ghardaïa, Abderrahmane Laouachria, daïra d’El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, Bachir Rahou, daïra de Matmar, wilaya de Relizane, Rachid Benzaoui, daïra de Mazouna, wilaya de Relizane, Aomar Moualhi, daïra de Zemmoura, wilaya de Relizane, Abdelkader Meliani, daïra de Dréan, wilaya d’El Tarf, Abdellah Beladjal, daïra de Ben M’Hidi, wilaya d’El Tarf, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions des chefs de daïra, des daïras suivantes, exercées par MM. : Yahia Dourari, daïra de Tazrouk, wilaya de Tamanghasset, Abdesslem Benlaksira, daïra d’El Malah, wilaya d’Aïn Témouchent, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 1er septembre 1990, il est mis fin, sur leur demande, aux fonctions des chefs de daïra, exercées par MM. : Ali Allik, daïra de Bir El Atter, wilaya de Tébessa, Mohamed Khadraoui, daïra d’Aïn Kebira, wilaya de Sétif, Mohamed El Bachir Bennegueouche, daïra de Sfisef, wilaya de Sidi Bel Abbès, Ali Hammi, daïra de Berrouaghia, wilaya de Médéa, Belkacem Silmi, daïra de Ouzera, wilaya de Médéa, Mostéfa Hassani, daïra de Hamam Bou Hadjar, wilaya de Aïn Témouchent.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “ALGERIENNE N° 08 269 Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions des chefs de daïra, des daïras suivantes, exercées par MM. : Smail Idir, daïra de Boukadir, wilaya de Chlef, Laïd Chihi, daïra d’Ouled Djellal, wilaya de Biskra, Ahmed Boussa, daïra de Sidi Okba, wilaya de Biskra, Quali Aït Ahmed, daïra de Sour El ghozlane, wilaya de Bouira, Sebti Boudouh, daïra d’El Milia, wilaya de Jijel, Djelloul Badaoui, daïra de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem, Djelloul Ghomari, daïra de Boussaada, wilaya de M’Sila, Amar Allam, daïra de Bordj Bou Naama, wilaya de Tissemsilt, Habib Hachemaoui, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, Admis à la retraite. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions des chefs de daïra, des daïras suivantes, exercées par MM. : Mokrani Bellabas, daïra d’Aoulef, wilaya d’Adrar, Fodil Ferroukhi, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar, Habib Benyebka, daïra d’Oued Fodda, wilaya de Chlef, Mohamed Beghila, daïra de Ras El Aioune, wilaya de Batna, Mohand Quali Mouhoub, daïra d’Aïn Touta, wilaya de Batna, Amar Fellahi, daïra de Tichi, wilaya de Béjaïa, Bachir Hamlili, daïra d’Adekar, wilaya de Béjaïa, Youssel Baslimane, daïra de Sidi Aïch, wilaya de Béjaïa, Hédi Touazi, daïra d’Akbou, wilaya de Béjaïa, Khaled Ferhaoui, daïra de Sedouk, wilaya de Béjaïa, Mohamed Brahmi, daïra de Boufarik, wilaya de Blida, Abdelhamid Mekhloufi, daïra de Larbaa, wilaya de Blida, Zeggai Boualem, daïra d’Aïn Bessem, wilaya de Bouira, Mohamed Belaloui, daïra d’Ouenza, wilaya de Tébessa, Messaoud Ghimouz, daïra d’El Aouinet, wilaya de Tébessa, Abderrahim Kouloughli, daïra d’Ouled Mimoun, wilaya de Tlemcen, Hocine Benouddane, daïra de Sebdou, wilaya de Tlemcen; Sid Ahmed Yacef, daïra de Maghnia, wilaya de Tlemcen, Ahmed Kadri, daïra de Rahouia, wilaya de Tiaret, Salah Fares, daïra de Sougueur, wilaya de Tiaret, Smail Tifoura, daïra de Draa Ben Khedda, wilaya de Tizi Ouzou, Abdelkader Hassenoun, daïra d’Azzazga, wilaya de Tizi Ouzou, Mustapha Benkasdali, daïra de Draa El Mizan, wilaya de Tizi Ouzou, Ahmed Touhami Hammou, daïra de Hussein Dey, wilaya d’Alger, Larbi Chaiebedraa, daïra de Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa, Ali Dahlouk, daïra de Taher, wilaya de Jijel, Kaddour Nouicer, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel, Mohamed Lamine Drid, daïra d’Aïn Azel, wilaya de Sétif, Ahcène Chebira, daïra d’El Eulma, wilaya de Sétif, Abdelkader Belhadj, daïra d’Aïn Oulmène, wilaya de Sétif, Mohamed Azzouni, daïra d’El Hassasna, wilaya de Saïda, Ramdane Haddadi, daïra d’Aïn Beïda, wilaya de Oum El Bouaghi, Yahia Messaad, daira de Télagh, wilaya de Sidi Bel Abbès, Abdelouahab Mustapha Hamed, daïra de Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbès, Nourine Khelil, daïra de Ras El Ma, wilaya de Sidi Bel Abbès, Abdelaziz Bekka, daira d’Oued Zenati, wilaya de Guelma, Abdelkader Attaf, daïra de Bouchegouf, wilaya de Guelma, Abdelhamid Mezache, daïra de Zighout Youcef, wilaya de Constantine, Yahia Boumakel, daïra de Tablat, wilaya de Médéa, Abdellatif Benzine, daïra d’Aïn El Melh, wilaya de M’Sila, Djamel Mansouri, daïra de Bensrour, wilaya de M’Sila, Ahmed Yahiaoui, daïra de Sidi Aïssa, wilaya de M’Sila, Ahmed Boutouil, daïra de Mohammadia, wilaya de Mascara, Maamar Benaïssa, daïra de Ghris, wilaya de Mascara, Yahia Fehim, daïra de Sig, wilaya de Mascara, Mohamed Berdal, daïra d’El Hadjiria, wilaya de Ouargla, Ghaouti El Mehidi, daïra de Boualem, wilaya d’El Bayadh, Tidjani Saadouni, daïra de Ras El Oued, wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mohamed Saidani, daïra de Mansoura, wilaya de Bordj Bou Arréridj,

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 Si Mohamed Arbadji, daïra de Bordj Menaiel, wilaya de Boumerdès, Mohamed Bouguerra, daïra de Theniet El Had, wilaya de Tissemsilt, Abdelkrim Lachichi, daïra de Taleb Larbi, wilaya d’El Oued, Azzedine Chekhab, daïra de M’Daourouche, wilaya de Souk Ahras, Abdelhamid Guerfi, daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras, Ahmed Lamouri, daïra de Sédrata, wilaya de Souk Ahras, Mokhtar Kadi Hanifi, daïra de Zéralda, wilaya de Tipaza, Abderrahmane Chabane, daïra de Cherchell, wilaya de Tipaza, Abdelkader Quali, daïra de Koléa, wilaya de Tipaza, Rabah Bouzbid, daïra de Chelghoum Laïd, wilaya de Mila, Mustapha Chaouch, daïra de Béni Saf, wilaya de Aïn Témouchent, Seghir Benlaalam, daïra de Métlili, wilaya de Ghardaïa, Mohamed Si Djillani, daïra d’Ammi Moussa, wilaya de Relizane, Abderrahmane Louber, daïra d’Oued Rhiou, wilaya de Relizane. ** Décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, sont nommés en qualité de secrétaires généraux de wilaya, des wilayas suivantes MM. : Mohamed Kali, à la wilaya d’Adrar, Mustapha-Rachid Bouchareb, à, la wilaya de Chlef, Ali Boulatika, à la wilaya de Laghouat, Nadjib Senouci, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Hocine Ouaddah, à la wilaya de Batna, Mohamed Lakhdar Gouhmaz, à la wilaya de Béjaïa, Hacène Seddiki, à la wilaya de Biskra, Khelil Omari, à la wilaya de Béchar, Adda Selouani, à la wilaya de Blida, Rachid Zellouf, à la wilaya de Bouira, Rachid Benzaoui, à la wilaya de Tamanghasset, Larbi Merzoug, à la wilaya de Tébessa, Mouloud Si Moussa, à la wilaya de Tlemcen, Aïssa Nedjadi, à la wilaya de Tiaret, Kheirredine Chérif, à la wilaya de Tizi Ouzou, Djelloul Lakhdar Benelhadj, à la wilaya d’Alger, Mohamed Laïd Hassani, à la wilaya de Djelfa, Djamel Eddine Liamini, à la wilaya de Jijel, Mostéfa Kouadri-Mostefaï, à la wilaya de Sétif, Rachid Menacer, à la wilaya de Saïda, Abderrahmane Ainad Tabet, à la wilaya de Skikda, Aoued Benabdellah, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Djamel Nourredine Guinoun, à la wilaya de Annaba, Mohamed Boulkour, à la wilaya de Guelma, Abdelhamid Kaouli, à la wilaya de Constantine, Abdelkader Marouf, à la wilaya de Médéa, Abdelfettah Mokaddem, à la wilaya de Mostaganem, Mohamed Nacer Khediri, à la wilaya de de M’Sila, Mohamed Belaidi, à la wilaya de Mascara, Nasredine Boudiaf, à la wilaya de Ouargla, Ahmed Mouilah, à la wilaya d’Oran, Messaoud Djari, à la wilaya d’el Bayadh, Bachir Rahou, à la wilaya d’illizi, Mohamed Moulay Guendil, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Abdelkader Messak, à la wilaya de Boumerdès, Mohamed Salah Amara, à la wilaya d’El Tarf, Abderrahmane Lemoui, à la wilaya de Tindouf, Bey Akhamokh, à la wilaya de Tissemsilt, Brahim Bengayou, à la wilaya d’El Oued, Saïd Mehenni, à la wilaya de Khenchela, Ali Bedrici, à la wilaya de Souk Ahras, Mekki Boumezbeur, à la wilaya de Tipaza, Iddir Iazzourene, à la wilaya de Mila, Hassen Hamadache, à la wilaya d’Aïn Defla, Mohamed Abdelatif Djebbari, à la wilaya de Naama, Djamel Dahane, à la wilaya d’Aïn Témouchent, Bénameur Djemel, à la wilaya de Ghardaïa, Abderrahmane Setti, à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du 1” septembre 1990 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 1 septembre 1990, sont nommés en qualité de chef de daïra auprès des wilayas suivantes : Wilaya d’Adrar : MM. Mohamed Abdelmoula, Rachid Benameur, Boubekeur Hassani, Hacène Kanoun, Kamel Raïs.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA Wilaya de Chlef : MM. Hocine Aït Gacem, Mohamed Chekroun, Moussa Guelai, Hakim Ziouane. Wilaya de Laghouat : MM. Ahmed Rachik Mega, Abdelali Bouderbala, Mohamed Djeridi, Abdelkader Mostefaï, Nadji Saouli. Wilaya d’Oum El Bouaghi : MM. Mohamed Dib, Mahmoud Djemaa, Abdenacer Liamini, Omar Madiou, Abdellah Redjimi. Wilaya de Batna : MM. Mohamed Essaïd Derouiche, Abdelaziz Abdelmalek, Mohamed Attig, Saïd Babou, Brahim Boubrit, Tahar Bouchemal, Djamel Abdenacer Bouziane, Benchohra Dahmas, Mohamed Hennani, Amar Zouakri. Wilaya de Béjaïa : MM. Salah Aboub, Rachid Chouieb, Rachid Felloussi, Ali Mahmoudi, Boualem Souafi, Amar Zerfa, Mohamed Chérif Zaïr. Wilaya de Biskra : MM. Mohamed Tahar Aït Ahmed, Saïd Benkanoun, Miloud Habchi, Djelloul Hamed, Amar Madaci, Mohand Ouahcène Mouhou. Wilaya de Béchar : MM. Mehdi Menad, Mokhtar Benaïssa, Abdellah Ouadi, Abdelkader Ounas, Ahmed Abdelhafid Saci. Wilaya de Blida : MM. Maamar Alaïli, Abdelhakim Chater, Ahmed Chihani, Azzedine Maoudj. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08. 271 Wilaya de Bouira : MM. Abdelhamid Ali Rachedi, Lamine Bennadji, Stopha Mehdioui, Abdelkader Meliani, Zitouni Ould Salah. Wilaya de Tamanghasset : MM. Brahim Achacha, Aissam Cheurfa, Salah Hada, Abdellah Guerroudj. Wilaya de Tébessa : MM. Salah Allouache, Bachir Benidir, Mohamed Benyoucef, Abderrahmane Boubekeur, Ahmed Maabed, Mohamed Salah Rahmoune. Wilaya de Tlemcen : MM. Ahmed Louacheni, Rabah Benlaribi, Ahmed Adli, Nourredine Benmansour, Derrar Boubzari, Aïssa Djemai, Mohamed Moncef Kafi, Mohamed Nasri, Mostéfa Bouziane. Wilaya de Tiaret: MM. Mohamed Abdennacer Belmihoub, Kada Bendounan, Dahou Madene, Mustapha Ouici, Brahim Fekhari, Hocine Bessaieh. Wilaya de Tizi Ouzou : MM. Zoubir Bendali, Madjib Benmeziane, -Hamouda Direm, Ali Hechiche, Mustapha Kaabara, Mouloud Kaloun, Miloud Khemane, Farouk Lakehal, Zoheir Mokhnachi, Salah Bekhouche. Wilaya d’Alger : MM. Mokhtar Mehal, Brahim Bendakir, Salim Lazib, Raber Quali, Hocine Redouane, Mohamed Mounib Sendid.

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Wilaya de Djelfa : MM. Lakhdar Boumaiza, Hamlat Bouzbid, Omar Haouchine, Smaïl Khellas, Mahmoud Khoutria, Mohamed Larbi. Wilaya de Jijel : MM. Feirouz Benchekroune, Abdelkader Bouazgui, Redouane Chikhaoui, Mohamed Salah Manaa, Abdelghani Radjai. Wilaya de Sétif: MM. Makhlouf Boumaza, Ahmed Bouguerba, Mokhtar Chaieb, 1 Abderrahmane Gouasmia, Rachid Hadjab, Mohamed Hamlili, Djamel Eddine Nedjar, Abdelhafid Saïdi, Boudjemaa Saïla. Wilaya de Saïda : MM. Ahmed Nouari, Abdelkader Zoukh. Wilaya de Skikda : MM. Mouloud Bouklab, Nourredine Chaoui, Mohamed El Hadi Chorfi, Abdelouahab Nouri, Mohamed Seghir Zerouati. Wilaya de Sidi Bel Abbès : MM. Abderrachid Abada, Mohamed Bendris, Djamel Eddine Berimi, Ahmed Bouachiba, M’Hamed Henni Chebra. Wilaya d’Annaba : MM. Tayeb Boumaza,

  • Ahmed Mebarki. Wilaya de Guelma : MM. Nourredine Abed, Abdelouahab Benboudiaf, Tahar Hachani, Nadjib Sedjal, Slimane Mustapha Belghoul. Wilaya de Constantine : MM. Abderrahmane Akli, Attalah Moulati. Wilaya de Médéa : MM. Rachid Abid, Habib Benbouta, REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 08 20 février 1991 Salah Boukraa, Salah Chenni, Hamza Makri, Mohamed Miroud, Smaïn Touam. Wilaya de Mostaganem : MM. Rachid Fatmi, Djamel Eddine Salhi, Mohamed Si Merabet, Mustapha Krim Rahiel. Wilaya de M’Sila : MM. Mohamed Dahdouh, Bachir Ghersi, Saadi Laouachra, Miloud Meslem, Hamid Nacer Khodja, Allay Eddine Si Tayeb. Wilaya de Mascara : MM. Faouzi Benhacine, Amar Boulegroune, Mohamed Hamedi, Mohamed El Kébir Rafaa, Abdelkader Tazghout. } Wilaya d’Ouargla : MM. Abdennour Amara, Larbi Berraoual, Abdellah Laagoune, Ahmed Labidi, Ahmed Zerrouki. Wilaya d’Oran : MM. Mohamed El Hadi Hanachi, Mohamed Salah Allouache, Omar Bakouri. Wilaya d’El Bayadh : MM. Kamel Beldjoud, ! Abdelaziz Djouadi, Mohamed Mekkour. Wilaya d’Illizi : MM. Belkacem Messaoudi, Boualem Tifour. Wilaya de Bordj Bou Arréridj: MM. Mohamed Boumezbeur, Ahmed Hanbli, Azzedine Mecheri, Méchati Nouicer. Wilaya de Boumerdès : MM. Mabrouk Hami, Mohamed Khalfi, Abdelouahab Laroussi, Mohamed Talbi. Wilaya d’El Tarf: MM. Abdellah Beladjal,

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 08 273 Driss Boudrama, { Abdelouahab Boulmerka, Abdelkader Otmani. Wilaya de Tissemsilt : MM. Mohamed Ali Seridi, Ahmed Kateb, Mohamed Ghamri. Wilaya d’El Oued : MM. Ahmed Alani, Charef Boukherouba, Mohamed Cherchali, Hacène Hafiz, Nourredine Saïl, Salim Semmoudi. Wilaya de Khenchela : MM. Fouad Mohamed El-Moncef Bouchedja, Madani Abdeladim, Mokhtar Ali Bouacha. Wilaya de Souk Ahras : MM. Mouloud Abada, Abdelkader Benmokhtar, Mohamed Djennadi, Saddek Raïs. Wilaya de Tipaza : MM. Rafik Alloui, Abdelaziz Benouareth, Brahim Boukherouba, Amar Fodil, Abbas Kamel. Wilaya de Mila : MM. Abdesslem Boukhalfa, Rachid Daoud, Abdelhafid Laloui, Lakhdar Zidane. Wilaya d’Aïn Defla : MM. Salah Argaz, Chemseddine Babes, Ahmed Balhi, Abdellah Boukhobza. Wilaya de Naama : MM. Salah Mehdi Bousbia, El Hachemi Chabane. Wilaya d’Aïn Témouchent : MM. Ahmed Bahloul, Ali Belhoum, Mohamed Hachemi, Abdelaziz Mayouche. Wilaya de Ghardaïa : MM. Youcef Daara, Abdellatif Derris, Nacer Maskri. Wilaya de Relizane ; MM. Mabrouk Baliouz, Mohamed Drissi, Abderrahmane Louachria, Sebti Tolba, Aomar Moualhi. : ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 15 septembre 1990 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis. Par arrêté du 1er septembre 1990 du wali de la wilaya d’Adrar, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mohamed Larbi, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er septembre 1990 du wali de la wilaya de Bouira, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Bouira, exercées par M. Nadjib Benyezzar. Par arrêté du 1 septembre 1990 du wali de la wilaya de Tlemcen, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Derrar Boubezari, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1” septembre 1990 du wali de la wilaya de Djelfa, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Feirouz Benchekroun, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1 septembre 1990 du wali de la wilaya de Sétif, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif, exercées par M. Saïd Benkanoun, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1 septembre 1990 du wali de la wilaya d’Illizi, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Illizi, exercées par M. Aomar Bakouri, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 15 septembre 1990 du wali de la wilaya de Tissemsilt, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. M’Hamed Henni Chebra, appelé à exercer une autre fonction.

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 08 20 février 1991 Par arrêté du 1er septembre 1990 du wali de la wilaya de Khenchela, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Khenchela, exercées par M. Rachid Abid, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er septembre 1990 du wali de la wilaya de Mila, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila, exercées par M. Ahmed Adli, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er septembre 1990 du wali de la wilaya d’El Tarf, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Mohamed El Hadi Chorfi, appelé à exercer une autre fonction. -«»- Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des prothésistes dentaires Algériens ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association dénommée « Association nationale des prothésistes dentaires Algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites, Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des fabricants de peintures, vernis, colles et encres ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association dénommée << Association des fabricants de peintures, vernis, colles et encres » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites, Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale de manipulateurs en électro-radiologie ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association dénommée « Association nationale de manipulateurs en électro-radiologie » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont | rigoureusement interdites, Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des producteurs et exploitants de liège ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association ‘dénommée « Association des producteurs et exploitants de liège >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites, Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des professeurs et maîtres de conférences ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association dénommée <<< Association nationale des professeurs et maîtres de conférences » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites, Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Société algérienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des professions associées ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association dénommée « Société algérienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des professions associées » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 275 Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet | de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites, «» Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale de l’imprimerie et des arts graphiques ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association dénommée << Union nationale de l’imprimerie et des arts graphiques » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites, Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Corporation des industries, des articles de ménage en aluminium ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association dénommée « Corporation des industries, des articles de ménage en aluminium » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites, «» Arrêté du 25 novembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association du personnel naviguant technique, algérien civil ». Par arrêté du 25 novembre 1990 l’association dénommée << Association du personnel naviguant technique, algérien civil » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle, se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites, MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 24 décembre 1990 portant réorganisation interne de l’institut pédagogique national (I.P.N). Le chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation, Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 68-428 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν); Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un institut pédag ‘que national; Vu le décret n° 84-290 du 6 octobre 1984 portant création d’emplois spécifiques à l’institut pédagogique national (I.P.N); Vu le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création d’un office national des publications scolaires; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1979 relatif à l’organisation de l’institut pédagogique national (I.P.N) ; Arrêtent : Article 1er. - Sous l’autorité du directeur, assisté d’un secrétaire général l’institut pédagogique national (I.P.N) comprend : la sous-direction des études et de la recherche pédagogique, la sous-direction de la conception des moyens didactiques, la sous-direction de la documentation et des publications, la sous-direction de l’administration générale. Art. 2. L’institut pédagogique national dispose au niveau de chaque wilaya d’un centre d’études et de documentation pédagogiques. Art. 3. La sous-direction des études et de la recherche pédagogique comporte : le bureau des études générales, le bureau de la recherche sur les curricula et les systèmes de formation,

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 le bureau de l’évaluation, le bureau des technologies éducatives. Art. 4. La sous-direction de la conception des moyens didactiques comporte : le bureau de la programmation, le bureau de l’élaboration, le bureau de l’audio-visuel. Art. 5. La sous-direction de la documentation et des publications comporte : le bureau des acquisitions, le bureau des traitements et analyses documentaires, le bureau des traductions et des publications. Art. 6. La sous-direction de l’administration générale comporte: le bureau des personnels, le bureau des finances et de la comptabilité, le bureau des moyens généraux, Art. 7. - l’arrêté interministériel du 5 mars 1979 susvisé est abrogé. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1990. Le ministre Le ministre de l’économie, de l’éducation, Ali BENMOHAMED. Ghazi HIDOUCI. P. le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au directeur général de l’organisation commerciale. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre | 1989 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Bakhti Belaib en qualité de directeur général de l’organisation commerciale; Arrète : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bakhti Belaib, directeur général de l’organisation commerciale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1991. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques extèrieures. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vụ le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Mouloud Mokrane en qualité de directeur général des relations économiques extérieures.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 277 Arrète : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Mokrane, directeur général des relations économiques extérieures, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1991. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au directeur général de la concurrence et des prix. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Abdelkrim Harchaoui en qualité de directeur général de la concurrence et des prix. Arrète : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Harchaoui, directeur général de la concurrence et des prix, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1991. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Noureddine Kasdali en qualité de chef de l’inspection générale des finances. Arrète : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Kasdali, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1991. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 12 janvier 1991 portant délégation de signature au directeur du contrôle des institutions administratives et financières l’inspection générale des finances. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef de Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº. 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 20 février 1991 Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Belaïd Rekhis en qualité de directeur du contrôle des institutions administratives et financières à l’inspection générale des finances. Arrète : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belaïd Rekhis, directeur du contrôle des institutions administratives et financières à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1991. Ghazi HIDOUCI. Décisions du 18 et 26 décembre 1990 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 18 décembre 1990, M. Youcef Oussalah, demeurant à Oran, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 26 décembre 1990, M. Bachir Hadj-Salah, demeurant à Oran, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 26 décembre 1990, M. Belkacem Ghedira Mezdad, demeurant à Annaba, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêtés du 15 septembre 1990 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet de l’ex ministre de l’industrie lourde. Par arrêté du 1er septembre 1990 du ministre des mines et de l’industrie, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex ministre de l’industrie lourde, exercées par M. Abdelkader Tazrout, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er septembre 1990 du ministre des mines et de l’industrie, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex ministre de l’industrie lourde, exercées par M. Mohamed Baghli. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ≪≫ Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Union pour la démocratie et les libertés). Le ministre de l’intérieur, atteste avoir reçu ce jour 4 décembre 1990 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée: « UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LES LIBERTES » Siège social: Immeuble Cilla 2, Rue Ahmed Kara Bir Mourad Raïs Alger. Déposé par: M. Boukhalfa Moula, né le 7 mai 1939 à Icherid Tizi Ouzou, Domicile: 21 Rue Edgar Quinet Alger, Profession: Entrepreneur, Fonction: Coordinateur, La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :

  1. M. Boukhalfa Moula, né le 7 mai 1939 à Icherid Tizi Ouzou, Domicile: 21, Rue Edgar Quinet Alger, Profession: Entrepreneur, Fonction: Coordinateur.

20 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 279

  1. M. Zeghloul Terki, né le 12 janvier 1950 à Béjaïa, Domicile: 71 Cité Zeroua Béjaïa, Profession: Industriel, Fonction: porte Parole,
  2. M. Mohamed Abdiche, né le 6 avril 1952 à Boudouaou Boumerdès, Domicile: Cité 8 mai Boudouaou W. de Boumerdès, Profession: Commandant de bord, Fonction: Responsable des relations extérieures. Le ministre de l’intérieur Mohamed Salah MOHAMMEDI. «» Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique. (Parti science, justice et travail). Le ministre de l’intérieur, atteste avoir reçu ce jour 11 décembre 1990 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « PARTI SCIENCE, JUSTICE ET TRAVAIL » Siège social: Cité 20 août 55 rue Rabah Amamra Bt «A 3 » N° 427 Constantine. Déposé par: M. Ahmed Tidjani Meskaldji, né le 11 juillet 1931 à Tébéssa, Domicile: Cité 20 août 55 rue Rabah Amamra Bt A3 N° 427 Constantine, Profession: Gestionnaire foncier, Fonction: Président, La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :
  3. M. Ahmed Tidjani Meskaldji, né le 11 juillet 1931 à Tébéssa, Domicile: Cité 20 août 55 Rue Amamra Rabah Bt A3 N° 427 Constantine, Profession: Gestionnaire foncier, Fonction: Président.
  4. M. M’Aamar Boudida, né le 6 juin 1944 à Constantine, Domicile : Rue Mustapha Baghriche N° 31 Constantine, Profession: Artisan, Fonction: Secrétaire national,
  5. M. Zouaoui Aoufi, né le 9 mars 1950 à Constantine, Domicile: Cité 20 août 55 rue mohamed Larbi Saihi Bt A3 N° 13 Constantine, Profession: technicien, Fonction: Trésorier général. Le ministre de l’intérieur Mohamed Salah MOHAMMEDI. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement social pour l’authenticité). Le ministre de l’intérieur, atteste avoir reçu ce jour 16 décembre 1990 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << MOUVEMENT SOCIAL POUR L’AUTHENTICITE » Siège social: Cité Aïn Allah, Bt 207 Á, Dely Ibrahim, Alger. Déposé par: M. Mohand Ameziane Babouche, né le 20 avril 1948 à El Kseur, Béjaïa, Domicile: Cité Aïn Allah, Dely Ibrahim, Alger, Profession: Ingénieur, Fonction: Président, La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :
  6. M. Mohand Ameziane Babouche, né le 20 avril 1948 à El Kseur, Béjaïa, Domicile: Cité Aïn Allah, Dely Ibrahim Alger, Profession: Ingénieur, Fonction: Président.
  7. M. Nacer Meziane, né le 1 mai 1960 à Mouzaïa Blida, Domicile: Rue des frères Larbi, Douera, Tipaza, Profession: Adjoint d’éducation, Fonction: délégué national à l’orientation,
  8. M. Fateh Chaachoua, né le 7 juillet 1962 à Meskiana W. d’Oum El Bouaghi, Domicile: Ecole de garçon, Douera, Tipaza, Profession: Secrétaire d’administration, Fonction: Délégué national à l’organisation. Le ministre de l’intérieur Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie ofiicielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.