Arrêté interministériel du 18 juillet 1993 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales ci-après désigné "l'OAIC" est chargé de mettre en œuvre la disposition de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé instituant une redevance à prélever auprès des producteurs sur la vente des céréales et légumes secs à raison de 3 DA le quintal.
Article 3
فتح المادةL'OAIC procédera à la retenue à la source, au niveau de ses organismes stockeurs des montants dûs par les producteurs au titre de la redevance citée à l'article 2 ci-dessus.
La retenue sera effectuée sur chaque quintal de céréales et légumes secs réceptionné et payé par les organismes stockeurs aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte. Les retenues effectuées feront l'objet d'un état global établi par les organismes stockeurs arrêté au 31 octobre de l'année considérée.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs sont tenus de verser les montants retenus au titre de la redevance à l'agent comptable de l'OAIC qui les abritera dans un compte spécial ouvert dans ses écritures.
Les virements doivent être effectués par les organismes stockeurs au plus tard le 15 novembre de l'année considérée pour permettre à l'agent comptable la consolidation du compte. Les virements doivent être accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Article 5
فتح المادةL'OAIC procédera au plus tard le 15 décembre de l'année considérée au virement du produit global de la redevance au compte n° 625.300.300.058/35 ouvert auprès de la banque BADR agence Pins Maritimes Mohammadia - Alger par la chambre nationale d'agriculture.
Article 6
فتح المادةL'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles ci-après désigné "l'ONCV" est chargé de mettre en œuvre la disposition de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé instituant une redevance à prélever auprès des producteurs sur la vente de raisin de cuve à raison de 10 DA le quintal.
Article 7
فتح المادةL'ONCV procédera à la retenue à la source, au niveau de ses unités, des montants dûs par les producteurs au titre de la redevance citée à l'article 2 ci-dessus.
La retenue sera effectuée sur chaque quintal de raisin de cuve réceptionné et payé par les unités de l'ONCV aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte.
Les retenues effectuées feront l'objet d'un état global établi par chaque unité et arrêté au 31 août de l'année considérée.
Article 8
فتح المادةLes unités sont tenues de verser les montants retenus au titre de la redevance à l'agent comptable de l'ONCV qui les abritera dans un compte spécial ouvert dans ses écritures.
Les virements à effectuer par les unités de l'office à ce compte doivent se faire au plus tard le 30 septembre de l'année considérée pour permettre à l'agent comptable la consolidation du compte. Les virements doivent être accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires. 1er septembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 9
فتح المادةL'ONCV procédera au plus tard le 31 octobre de l'année considérée au virement du produit global de la redevance au compte n° 625.300.300.058/35 ouvert auprès de la banque BADR agence Pins Maritimes - Alger pår la chambre nationale d'agriculture.
Article 10
فتح المادةLe président et le secrétaire général de la chambre nationale d'agriculture, le directeur général de l'OAIC et le président directeur général de l'ONCV sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 juillet 1993.
Le ministre de l'agriculture P. le ministre de l'économie Le ministre délégué au budget Mohamed Elyès MESLI Ali BRAHITI
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- fixe les modalités de Décret exécutif n° 93-01
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