Décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d'agriculture
CHAPITRE I — PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 08 - 16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet de fixer le statut des chambres d'agriculture.
Article 2
فتح المادةLes chambres d'agriculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 57 de la loi n° 08 - 16 du 3 août 2008, susvisée, il est institué des chambres d’agriculture de wilaya fédérées en une chambre nationale d’agriculture dont le siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةSont membres des chambres d’agriculture, au titre des intérêts professionnels des agriculteurs, les associations professionnelles agricoles, les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que toutes autres personnes morales exerçant à titre principal une activité de production de biens ou de services liés à l’agriculture.
CHAPITRE II — OBJET – MISSIONS
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 08-16 du 3 août 2008, susvisée, les chambres d’agriculture de wilaya constituent le lieu de consultation et de concertation entre les autorités administratives et les représentants des intérêts professionnels des agriculteurs. Elles permettent la coordination, l’information et l’échange entre leurs membres et entre ceux-ci et les institutions publiques ou privées dont les activités sont en rapport direct ou indirect avec l’agriculture.
Elles sont chargées de développer, en direction de leurs membres, les services et prestations utiles dans tous les domaines liés à l’activité agricole, la santé animale et notamment :
— l’organisation des foires, expositions, concours agricoles et de faciliter la diffusion de l'information scientifique, technique et économique ;
ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010
— la mise en place d’un système d’information ayant pour objet de communiquer des informations au profit du monde rural ;
— la mise en place d’un système d’observation et d’analyse de l’état des filières agricoles et de leur marché ;
— la mise en œuvre de programmes de formation en coordination avec l’administration agricole, les institutions et centres de formation agricole à l’adresse des agriculteurs et des éleveurs ;
— la contribution à la promotion des produits agricoles et des labels ainsi qu’à l’encouragement et l’accompagnement des opérations d’exportation ;
— de promouvoir toute action susceptible d’améliorer les performances des producteurs agricoles au plan de la production et de favoriser la fourniture des services dont ils ont besoin ;
— d’éditer ou de diffuser toute revue et tout support d’information se rapportant à leur objet.
Elles sont, en outre, chargées d’assurer les sujétions de service public prévues dans le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 6
فتح المادةLes chambres d'agriculture de wilaya constituent des partenaires des autorités administratives et techniques locales.
Elles peuvent, à ce titre, être consultées sur tout projet ayant des incidences sur les intérêts de leurs membres notamment en matière d’aménagement et d’équipement de l’espace rural.
Article 7
فتح المادةLa chambre nationale d’agriculture a pour mission de coordonner et d’évaluer l’activité des chambres d’agriculture de wilaya.
Article 8
فتح المادةLes chambres d'agriculture peuvent entretenir des relations avec les institutions nationales ayant un rapport avec leur objet et conclure des accords de coopération avec les institutions étrangères à but similaire après avis de la chambre nationale d’agriculture et accord du ministre chargé de l'agriculture, en coordination avec le ministère des affaires étrangères.
CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLes chambres d’agriculture sont dotées des organes suivants :
— l’assemblée générale ;
— le conseil d’administration ;
— le président ;
— le secrétaire général.
Section 1 — L’assemblée générale
Article 10
فتح المادةSont membres de l’assemblée générale des chambres d’agriculture de wilaya à laquelle ils adhèrent :
1- les exploitants agricoles et les éleveurs organisés dans le cadre d’associations professionnelles agricoles reconnues et établies dans la wilaya ; 10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2010
2- les représentants de personnes morales de droit privé établies dans la wilaya et exerçant à titre principal une activité de production de biens ou de services liés à l’agriculture ;
3- les représentants des institutions publiques implantées dans la wilaya et ayant un lien avec l’agriculture.
Article 11
فتح المادةDisposent du droit de vote, au titre des décisions de l’assemblée générale, les membres élus par les associations professionnelles agricoles et les représentants des personnes morales de droit privé selon la répartition suivante de nombre de sièges :
— cinq (5) sièges pour chaque catégorie d’associations professionnelles agricoles représentant les spécialités ou les métiers de l’agriculture suivants : * céréaliculture et légumes secs ; * élevage bovin ; * élevage ovin et caprin ; * élevage équin et camelin ; * élevage avicole et cunicole ; * élevage apicole ; * cultures maraîchères et plasticoles ; * cultures industrielles ; * oléiculture ; * agrumiculture ; * phoeniciculture (palmier dattier) ; * autres arboricultures fruitières ; * viticulture et viniculture ; * irrigation agricole ; * mécanisation agricole.
— dix (10) sièges pour les représentants des membres visés au cas 2 de l’article 10 ci-dessus ;
— un (1) siège pour chaque institution visée au cas 3 de l’article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre nationale d’agriculture est composée de l’ensemble des présidents et secrétaires généraux des chambres d’agriculture de wilaya et de la chambre nationale d’agriculture.
Le ministre chargé de l’agriculture délègue des représentants.
Article 13
فتح المادةL’assemblée générale des chambres d’agriculture de wilaya et de la chambre nationale d’agriculture se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de l’agriculture, du président de la chambre d’agriculture après accord du ministre chargé de l’agriculture ou des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Article 14
فتح المادةLes convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date retenue.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 21 L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du secrétaire général.
Article 15
فتح المادةL’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et dans ce cas l’assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةL’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
A défaut de ce quorum, la session est annulée et ne peut être convoquée à nouveau pour le même objet au cours du même exercice.
Toutefois, si cette session est convoquée à l’initiative du ministre chargé de l’agriculture, elle délibère valablement à la majorité simple des voix des membres présents.
Article 17
فتح المادةLes délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux numérotés, signés par le président et le secrétaire général et transcrits sur un registre spécial tenu par le secrétaire général de la chambre d’agriculture.
Elles sont adressées dans le mois de leur adoption au ministre chargé de l’agriculture pour approbation.
Article 18
فتح المادةL’assemblée générale ordinaire délibère notamment sur :
— le programme général d’activités de la chambre d’agriculture ;
— l’adoption du budget et du bilan comptable de la chambre d’agriculture certifié par un commissaire aux comptes ;
— le rapport d’activités annuel de la chambre d’agriculture présenté par le président ;
— le rapport de gestion du conseil d’administration présenté par le secrétaire général ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les relations avec des organismes similaires étrangers.
Elle procède, en outre, à l’élection des membres élus du conseil d'administration et veille à leur remplacement en cas d’interruption du mandat pour quelque raison que ce soit.
Article 19
فتح المادةEn cas de dysfonctionnement et/ou de blocage des organes de la chambre d’agriculture, le ministre chargé de l’agriculture prend toutes mesures utiles pour assurer la pérennité et le bon usage des missions de la chambre.
Article 20
فتح المادةL’assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire pour examiner toute question non prévue par les dispositions de l’article 18 ci-dessus. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 21
فتح المادةLa durée du mandat de membre de l’assemblée générale est de cinq (5) ans es qualité.
Article 22
فتح المادةLes fonctions de membre de l’assemblée générale sont gratuites.
Seules sont allouées des indemnités compensatrices de frais engagés.
Section 2 — Le conseil d’administration
Article 23
فتح المادةLes chambres d’agriculture sont administrées par des conseils d’administration.
Article 24
فتح المادةLe conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya est composé de quatorze (14) membres dont :
— six (6) membres élus par l’assemblée générale parmi les représentants des associations professionnelles agricoles citées au tiret 1 de l’article 10 ci-dessus ;
— deux (2) membres élus par l’assemblée générale parmi les représentants des personnes morales citées au cas 2 de l’article 10 ci-dessus ;
— deux (2) représentants du secteur de l’agriculture ;
— un (1) représentant du secteur des finances ;
— un (1) représentant du secteur du commerce ;
— un (1) représentant du secteur des ressources en eau ;
— un (1) représentant du secteur de l’industrie et de la petite et moyenne entreprise.
Le président du conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya est désigné par le ministre chargé de l’agriculture parmi les membres élus du conseil d’administration.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 25
فتح المادةLe conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture est composé de quatorze (14) membres dont :
— huit (8) membres élus par l’assemblée générale parmi les présidents des chambres d’agriculture de wilaya ;
— deux (2) représentants du ministre chargé de l’agriculture ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et de la petite et moyenne entreprise ;
— un (1) représentant de l’office national d’irrigation et de drainage (ONID).
Le président du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture est désigné par le ministre chargé de l’agriculture parmi les membres élus du conseil d’administration.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010
Article 26
فتح المادةPeuvent être élus en qualité de membre du conseil d’administration les membres de l’assemblée générale candidats ayant une expérience en rapport avec les attributions assignées au conseil et jouissant de leurs droits civiques.
Article 27
فتح المادةLe secrétaire général de la chambre d’agriculture assure le secrétariat des réunions du conseil d’administration de la chambre d’agriculture.
Il dispose au sein du conseil d’administration d’une voix consultative.
Article 28
فتح المادةLa durée du mandat de membre du conseil d’administration est de cinq (5) ans.
En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat.
Les membres élus du conseil d’administration sont rééligibles.
Article 29
فتح المادةLes membres du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture, représentant les ministres cités à l’article 25 ci dessus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les membres du conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya, représentant les administrations locales, sont nommés par arrêté du wali.
Article 30
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites.
Toutefois, des indemnités compensatrices de frais engagés peuvent leur être allouées dont les modalités et les montants sont fixés par le conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture, approuvées par le ministre chargé de l’agriculture.
Article 31
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois au moins tous les deux (2) mois pour les chambres d’agriculture de wilaya et au moins quatre (4) fois par an pour la chambre nationale d’agriculture sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président, à la demande du ministre chargé de l’agriculture ou à celle des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Article 32
فتح المادةLes convocations, accompagnées des documents utiles à l’examen de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours calendaires au moins avant la date prévue.
Article 33
فتح المادةLe conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est adressée aux membres pour une nouvelle réunion dans les cinq (5) jours qui suivent et, dans ce cas, le conseil d’administration délibère quel que soit le nombre de membres présents.
Article 34
فتح المادةLes décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. 10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2010 Seuls les membres élus peuvent voter par procuration.
Le membre élu n’est autorisé à recevoir qu’un seul mandat écrit.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 35
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés sur un registre ad hoc et signés conjointement par le président et le secrétaire général.
Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé de l’agriculture.
Article 36
فتح المادةLe conseil d’administration délibère notamment sur :
a) Pour les chambres d’agriculture de wilaya :
— le projet de programme annuel d’activités de la chambre d’agriculture ;
— le projet de budget et le bilan annuel d’activités ;
— le bilan comptable certifié par le commissaire aux comptes et le rapport de gestion de l’exercice ;
— l’organisation interne de la chambre d’agriculture ;
— les programmes d’activités ;
— les services à développer en direction des agriculteurs ;
— les rapports des correspondants de la chambre d’agriculture ;
— les projets de contrats et conventions ;
— les études à effectuer dans le cadre de la mission générale de la chambre d’agriculture ;
— les propositions de relations avec les institutions similaires ;
b) Pour la chambre nationale d’agriculture : en plus des attributions ci-dessus, le conseil d’administration délibère sur :
— les modalités de fixation du montant des droits d’adhésion des membres aux chambres d’agriculture ;
— le projet de règlement intérieur commun à toutes les chambres d’agriculture ;
— le projet de grille des salaires et le régime indemnitaire du personnel des chambres d’agriculture ;
— les propositions visant l’amélioration du fonctionnement général des chambres d’agriculture.
Article 37
فتح المادةLe conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 38
فتح المادةLe conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya peut désigner des correspondants sur toute l’étendue de la circonscription de la chambre d’agriculture.
Les correspondants sont nommés et remplacés par le président après accord du conseil d’administration.
Les correspondants assistent aux sessions du conseil avec voix consultative lorsqu’ils y sont invités.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 23 Les fonctions des correspondants sont gratuites.
Néanmoins sont compensés les frais engagés à l’occasion de missions commandées par le conseil.
Article 39
فتح المادةLes correspondants sont chargés d’éclairer la chambre d’agriculture sur la situation de l’agriculture de leur ressort territorial et la représente, le cas échéant, dans le cadre de missions ponctuelles.
Section 3 — Le président et le secrétaire général
Article 40
فتح المادةLe président du conseil d’administration est président de la chambre d’agriculture.
Article 41
فتح المادةLe président convoque, préside et anime les réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la chambre d’agriculture.
Il représente la chambre d’agriculture dans ses relations avec les pouvoirs publics et les tiers.
Il met en œuvre le programme d’activités de la chambre d’agriculture après adoption par les organes délibérants.
Article 42
فتح المادةAgissant dans le cadre des délibérations du conseil d'administration, le secrétaire général est ordonnateur du budget de la chambre d’agriculture.
A ce titre :
— il représente la chambre d’agriculture en justice et dans les actes de la vie civile ;
— il élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de la chambre d’agriculture dans les limites des crédits inscrits au budget ;
— il réalise les études nécessaires aux choix de la chambre en matière de planification, d'investissement et de relations commerciales. Il peut signer les contrats commerciaux après délibérations du conseil d'administration ;
— il assure le secrétariat des réunions des organes de la chambre ;
— iI prépare les bilans et les comptes de fin d'exercice certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d'activités qu'il adresse, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé de l'agriculture ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre d’agriculture ;
— il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de la chambre d’agriculture.
Article 43
فتح المادةLe secrétaire général de la chambre nationale d’agriculture est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’agriculture.
Le secrétaire général de la chambre d’agriculture de wilaya est nommé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 44
فتح المادةL’exercice financier de la chambre d’agriculture est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 45
فتح المادةLa comptabilité de la chambre d’agriculture est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les comptes de la chambre d’agriculture sont soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes nommé conformément à la réglementation en vigueur, après accord du conseil d’administration de la chambre.
Article 46
فتح المادةLe budget de la chambre d’agriculture comporte : en recettes :
— les subventions de l’Etat ou des collectivités locales au titre des sujétions de service public fixées dans le cahier des charges ;
— les produits issus des taxes parafiscales autorisées par les lois de finances ;
— les droits d’adhésion des membres ;
— les produits des prestations réalisées en direction des agriculteurs ;
— des revenus provenant de biens appartenant à la chambre d’agriculture ;
— les dons et legs ; en dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement, le cas échéant ;
— les cotisations éventuelles liées à l’adhésion à des organismes étrangers à but similaire ;
— toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la chambre d’agriculture et à ses éventuels démembrements.
Article 47
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de la chambre d’agriculture est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 48
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable cosignataire avec le secrétaire général.
Article 49
فتح المادةLes bilans et comptes de fin d’exercice, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont établis et adressés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50
فتح المادةL’organisation interne de la chambre d’agriculture est fixée par le conseil d’administration en fonction de l’ampleur et de la diversité de ses activités.
Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010
Article 51
فتح المادةLa grille des salaires ainsi que le régime indemnitaire applicables aux chambres d’agriculture sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture.
Article 52
فتح المادةLe contrôle de la représentativité des associations professionnelles agricoles adhérentes à la chambre est du ressort du président et du secrétaire général de la chambre d’agriculture en relation avec les services concernés de l’administration locale.
Article 53
فتح المادةLes conditions d’éligibilité et les modalités d’élection ou de désignation des membres des assemblées générales des chambres d’agriculture et de leurs conseils d’administration, y compris la désignation des présidents, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Article 54
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, susvisé, sont abrogées.
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges relatif aux sujétions de service public applicable aux chambres d’agriculture de wilaya et à la chambre nationale d’agriculture.
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public applicables aux chambres d’agriculture de wilaya et à la chambre nationale d’agriculture.
Article 2
فتح المادةAu titre des sujétions de service public, les chambres d’agriculture sont chargées :
— des opérations de reconnaissance de la qualité d’agriculteur et de l’établissement de la carte professionnelle ;
— de la tenue du registre de l’agriculture et de son assainissement ;
— de contribuer au recensement et à l’identification du cheptel en coordination avec les institutions techniques spécialisées ;
— de contribuer à l’organisation de la formation au niveau national et régional centrée sur les activités et préoccupations des agriculteurs par spécialité ou filière et faciliter la diffusion de l'information scientifique, technique et économique ;
— de concourir à la promotion de la qualité des produits agricoles selon les particularités des différents terroirs ;
— d’assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de l’organisation de la profession, de l’analyse des filières et de leur marché. 10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2010
Article 3
فتح المادةEn contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges, la chambre nationale d’agriculture reçoit de l’Etat, pour son compte et pour le compte de l’ensemble des chambres d’agriculture, pour chaque exercice, une dotation budgétaire sur la base d’un programme approuvé par l’autorité de tutelle.
Article 4
فتح المادةLa chambre nationale d’agriculture adresse au ministre chargé de l’agriculture, pour chaque exercice et avant le 30 avril, l’évaluation du montant de la dotation à lui allouer pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions mises à la charge de la chambre nationale d’agriculture.
Article 5
فتح المادةLa chambre nationale d’agriculture est tenue de fournir au ministre chargé de l’agriculture les informations relatives à l’état d’exécution des programmes arrêtés et approuvés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 25
Article 6
فتح المادةLes dotations budgétaires dues par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par la chambre nationale d’agriculture des sujétions de service public, sont versées à la chambre nationale d’agriculture conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances.
Article 7
فتح المادةLa dotation budgétaire allouée par l’Etat doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Article 8
فتح المادةUn bilan d’utilisation de la dotation budgétaire allouée par l’Etat, certifiée par un commissaire aux comptes, doit être transmis au ministère des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 9
فتح المادةLa dotation budgétaire allouée par l’Etat est arrêtée conformément au présent cahier des charges, et est inscrite au budget du ministère chargé de l’agriculture conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé Le secrétaire général de l’agriculture de la chambre nationale ou son représentant d’agriculture DECISIONS INDIVIDUELLES
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté
Arrêté du 2 Rajab 1444 correspondant au 24 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d’inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d’agriculteur
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Décret exécutif n° 22-246
Décret exécutif n° 22-246 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant institution de chambres d'agriculture de wilaya et de la chambre nationale d'agriculture
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Arrêté
Arrêté du 18 Ramadhan 1441 correspondant au 11 mai 2020 fixant la liste des filières agricoles
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Arrêté
Arrêté du 21 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d'inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d'agriculteur
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Arrêté
Arrêté du 4 Chaâbane 1432 correspondant au 6 juillet 2011 fixant les conditions d'éligibilité et les modalites d'élection ou de désignation des membres des assemblées générales des chambres d'agriculture et de leurs conseils d'administration y compris la désignation de leurs présidents
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 62 de la loi de finances complémentaire pour 2010 relatif à la redevance instituée au profit des chambres d'agriculture
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