Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d'inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d'agriculteur
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'inscription des agriculteurs, les formes de la tenue des registres y afférents ainsi que le modèle de la carte professionnelle d'agriculteur.
CHAPITRE I — DES MODALITES D'INSCRIPTION DES AGRICULTEURS
Article 2
فتح المادةL'inscription sur le registre de l'agriculture est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 7 du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé.
Article 3
فتح المادةToute demande d'inscription au registre de l'agriculture doit être accompagnée d'un dossier qui comporte les pièces suivantes : une demande écrite et signée par le demandeur; un extrait d'acte de naissance; un certificat de résidence; une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité; deux (2) photographies d'identité du candidat.
Et selon la situation des postulants, une copie certifiée, conforme à l'original : du titre de propriété; du contrat de location; du certificat de possession; de l'acte administratif pour les exploitations agricoles collectives ou individuelles.
Article 4
فتح المادةOutre les éléments constituant le dossier, prévu ci-dessus, l'intéressé est tenu de présenter tout document attestant de l'exercice, à titre personnel, continuel et habituel de l'activité agricole.
Ces documents doivent refléter l'activité agricole dominante qu'exerce le demandeur.
Article 5
فتح المادةLes associés, constituant une personne morale exerçant une activité agricole, sont réputés agriculteurs et ouvrent droit individuellement à la délivrance d'une carte, à condition qu'ils exercent personnellement, continuellement et habituellement l'activité agricole.
Article 6
فتح المادةDans le cas d'une propriété agricole indivise et selon le cas, la demande d'inscription peut émaner : de l'ensemble des copropriétaires, s'ils exercent tous l'activité agricole, conformément à l'article 716 du code civil; d'un copropriétaire ou d'un tiers, mandaté par les copropriétaires qui détiennent la majorité des parts; du copropriétaire désigné par le tribunal dans l'hypothèse de l'article 716 du code civil; en cas de partage provisionnel, de celui auquel échoit le tour conformément à l'article 734 du code civil; du représentant de la communauté familiale, conformément aux articles 739 et 742 du code civil.
Article 7
فتح المادةLe dossier doít être déposé auprès du secrétariat général de la chambre d'agriculture, territorialement compétente, qui délivre un récépissé de dépôt indiquant le nom et prénoms de l'intéressé ainsi que la date de l'enregistrement. i 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةL'instruction des demandes est assurée par une commission ad hoc composée : du président de la chambre d'agriculture de wilaya, président; du secrétaire général de la chambre d'agriculture; du directeur des services agricoles de wilaya ou son représentant dûment désigné; de trois (3) agriculteurs désignés par la chambre d'agriculture; tout autre membre désigné par le président de la chambre d'agriculture.
Article 9
فتح المادةLes dossiers, retenus par la commission ad hoc, sont soumis au conseil d'administration de la chambre d'agriculture de wilaya pour approbation:
Article 10
فتح المادةLes candidats, dont les dossiers sont retenus par le conseil d'administration de la chambre d'agriculture, sont inscrits sur le registre de l'agriculture et reconnus agriculteurs.
Article 11
فتح المادةEn cas de rejet du dossier, le demandeur est habilité à introduire un recours auprès du président de la chambre nationale d'agriculture, et ce, sans préjudice des autres voies de recours.
CHAPITRE II — DE LA TENUE DES REGISTRES
Article 12
فتح المادةLe registre, tenu par les chambres d'agriculture de wilaya est composé de pages numérotées.
Il est coté et paraphé et ne doit comporter ni ratures ni surcharges.
Article 13
فتح المادةLes indications portées sur le registre comportent les éléments ci-après : la filiation complète de l'agriculteur, la localisation de l'exploitation, commune ou lieu dit; l'adresse personnelle de l'agriculteur; l'activité principale ou habituelle ou son code; le numéro d'ordre, qui correspond à celui de la carte; la signature de l'intéressé et celle du signataire de la carte d'agriculteur; la qualité de l'agriculteur (propriétaire, locataire, usufruitier, individuel ou dans un collectif); une rubrique "observations" destinée à recevoir des mentions particulières.
Article 14
فتح المادةLa garde du registre est placée sous la responsabilité du secrétaire général de la chambre d'agriculture de wilaya.. 30 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996 Seuls, le président de la chambre ainsi que tout représentant des institutions publiques, dûment autorisés, peuvent accéder à ce registre.
Article 15
فتح المادةLes mentions portées sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile.
Article 16
فتح المادةLe registre national de l'agriculture est tenu par le secrétaire général de la chambre nationale de l'agriculture, dans les formes et les conditions énoncées ci-dessus pour les registres de wilaya ainsi que sur la base des indications contenues dans l'extrait de délibération du conseil d'administration de la chambre d'agriculture de wilaya.
Article 17
فتح المادةToute modification apportée sur les registres locaux devra être signalée, à la chambre nationale d'agriculture.
CHAPITRE III — DE LA CARTE D'AGRICULTEUR
Article 18
فتح المادةLe modèle de la carte d'agriculteur est fixé à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.
Article 19
فتح المادةLa carte d'agriculteur est personnelle.
Elle est signée par le président de la chambre d'agriculture de wilaya et dotée d'un numéro d'enregistrement figurant sur le registre de la chambre d'agriculture de wilaya.
Article 20
فتح المادةLes frais d'inscription au registre de l'agriculture sont fixés à deux cents dinars (200 DA).
Article 21
فتح المادةLorsqu'intervient une radiation d'un agriculteur du registre de l'agriculture, pour l'une des causes énoncées à l'article 12 du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, celui-ci est tenu de restituer immédiatement la carte.
Article 22
فتح المادةEn cas de perte de la carte, un seul duplicata est délivré dans les conditions qui ont prévalu à sa délivrance.
Elle doit être obligatoirement signalée à la chambre d'agriculture de wilaya dans un délai n'excédant pas un (1) mois.
Article 23
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996.
Noureddine BAHBOUH. 30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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