Décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale du sang
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination "Agence nationale du sang", un établissement public à caractère administratif, à vocation scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé, ci-après "l'Agence".
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé.
TITRE II — MISSIONS DE L'AGENCE
Article 4
فتح المادةL'agence a pour mission : l'élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi des conditions de sa mise en œuvre; l'organisation de la transfusion sanguine; l'élaboration et la proposition des statuts des structures chargées de la transfusion sanguine ainsi que la définition et la coordination de leurs activités; 19 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL 19 avril 1995 OFFICIEL la détermination des conditions d'exploitation pour lesdites structures; l'élaboration et la proposition des règles de bonne pratique de l'exercice de l'activité transfusionnelle et les normes en matière de contrôle du sang et ses dérivés; l'établissement de la nomenclature des réactifs, des consommables et des équipements ainsi que des techniques utilisables, et la proposition des tarifs de cession; la centralisation de l'information en matière de sang et de ses dérivés aux fins d'évaluation; la tenue d'un fichier national des donneurs de sang et un fichier national des donneurs de moelle osseuse; la promotion des activités de fractionnement des biotechniques ainsi que la fabrication des réactifs utilisés; la formation et la recherche dans le domaine de la transfusion sanguine, en liaison avec les structures et organismes concernés, notamment en matière de profils et de programmes de formation et la coordination de l'activité de recherche; la réalisation de prestations et services ayant un rapport avec ses missions; la représentation de l'Algérie dans les instances nationales et internationales dans le domaine relevant de sa compétence.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, l'agence est dotée de tous les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à ses activités.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un conseil scientifique.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend: le représentant du ministre chargé de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale; le représentant du ministre chargé des affaires religieuses; le représentant du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 le président du conseil scientifique de l'agence; le représentant de l'institut national de santé publique; le représentant de l'institut Pasteur d'Algérie; le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; le représentant du Croissant rouge algérien; le représentant d'association ayant pour objet le don du sang; deux représentants des travailleurs de l'agence.
Article 9
فتح المادةLe directeur général et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions avec voix consultative.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président soit des 2/3 de ses membres.
Article 13
فتح المادةL'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l'agence.
Article 14
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et ne peut être inférieur à huit (8) jours.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : * l'organisation et le fonctionnement général de l'agence, ainsi que sur toutes questions tendant à améliorer l'activité de celle-ci et à favoriser la réalisation de ses objectifs; * les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'agence; * l'application de la politique en matière de transfusion sanguine; * le projet de budget de l'agence établi et soumis par le directeur général de l'agence; * le règlement comptable et financier de l'agence; * le règlement intérieur de l'agence ; * le programme de travail annuel et pluriannuel de l'agence; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * les conditions générales de recrutement, de formation et de perfectionnement des personnels en matière de transfusion sanguine; * les conditions générales de passation des marchés, accords, contrats et conventions; * les redevances et rétributions à perçevoir à l'occasion d'études, de travaux, prestations et services effectués par l'agence; * le bilan d'activité de l'année écoulée; * l'acceptation des dons et legs ; * le règlement des litiges et des conflits sociaux.
Article 16
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'agence.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès verbaux consignés sur un registre coté et paraphé réservé à cet effet et signé par le président du conseil d'administration et le secrétaire de séance. Elles sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Chapitre II — Le directeur général
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les décisions du conseil d'administration: il est responsable du fonctionnement général de l'agence; il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu; il est ordonnateur du budget de l'agence; il établit le projet de budget de l'agence qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration; il passe tout marché, contrat, convention ou accord en rapport avec le programme d'activité de l'agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration;
ALGERIENNE N° 21 19. Dhou El Kaada 1415 19 avril 1995 -il prépare les réunions du conseil d'administration; il élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations du conseil d'administration.
Article 21
فتح المادةLe directeur général est assisté dans sa tâche notamment par : un secrétaire général, des directeurs.
Chapitre III — Le conseil scientifique
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique donne son avis et fait des propositions sur toutes questions de nature médicale, scientifique et technique en rapport avec les missions de l'agence.
Article 23
فتح المادةDans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l'article 22 ci-dessus, le conseil scientifique fait des recommandations sur la politique de transfusion sanguine notamment en matière : de promotion du don du sang; du schéma organisationnel et fonctionnel de la transfusion sanguine; de recherche et du profil de formation dans le domaine de la transfusion sanguine; de la promotion du développement industriel.
Il établit et propose la nomenclature des réactifs et équipements.
Article 24
فتح المادةLe conseil scientifique est présidé par un de ses membres élu à la majorité des 2/3, pour une durée de trois (3) années renouvelable une (1) seule fois.
Article 25
فتح المادةLe conseil scientifique est composé de : deux spécialistes de la transfusion sanguine, des utilisateurs, notamment : * un chirurgien, * un gynécologue, * un pédiatre, * un réanimateur, * un hématologiste, 1 * un oncologiste. d'un scientifique représentant chacun des organismes suivants : * l'institut national de santé publique, * l'institut Pasteur d'Algérie, * le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, * l'agence nationale de développement, de recherche en santé, du directeur général de l'agence.
Article 26
فتح المادةLes membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence pour une période de trois (3) années renouvelable. 19 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 avril 1995
Article 27
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit au moins tous les deux mois en séance ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande soit du président soit, des 2/3 de ses membres.
Article 28
فتح المادةLe conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29
فتح المادةLe budget de l'agence, approuvé par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 30
فتح المادةLe budget de l'agence comprend :
Au titre des ressources : les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics, les recettes diverses liées à l'activité de l'agence, les dons et legs.
Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 31
فتح المادةLes comptes de l'agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
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Article 32
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 33
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur général de l'agence au conseil d'administration, accompagné d'un compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion financière de l'agence.
Il est ensuite soumis pour approbation conjointe, au ministère de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d'administration.
Article 34
فتح المادةLe contrôle financier de l'agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 35
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles de l'ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 susvisée.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995.
Mokdad SIFI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agenc »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 09-258
Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif à l’agence nationale du sang
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1419 correspondant au 22 novembre supérieurs de l'agence nationale du sang
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 18 juillet 1998 portant organisation interne de l'agence nationale du sang
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 68-133
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