Décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs
CHAPITRE II — GESTION DU FONDS
Article 2
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par: la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; une contribution des assurés fixée à 1% du montant des primes nettes au titre de toutes les opérations d'assurance, à l'exception de celles relatives à l'automobile, aux risques agricoles, aux risques de personnes et aux risques de crédit; une contribution des entreprises d'assurance et de réassurance fixée à 10% des résultats après impôt ; les produits des amendes infligées pour non respect des obligations légales d'assurance à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile; toutes autres ressources, contributions ou subventions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-131 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques majeurs ».
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
Ce compte enregistre :
En recettes :
— une dotation du budget de l'Etat ;
— la contribution de réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
— les produits des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d'assurance, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions.
En dépenses :
— les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé ;
— les aides au loyer à verser aux sinistrés ;
— les aides à verser aux sinistrés pour la réhabilitation des habitations endommagées ;
— les aides à verser aux sinistrés pour la reconstruction des habitations effondrées ou ayant subi des dommages irréparables ;
— les aides à verser pour l'autoconstruction d'habitation dans les lotissements affectés aux sinistrés ;
— les dépenses pour études de risques majeurs proposées par les départements ministériels concernés ou par la délégation nationale aux risques majeurs ;
— les frais inhérents aux prestations d'études géotechniques d'urbanisme ;
— les frais inhérents à l'étude, au suivi et au contrôle pour la réhabilitation des habitations endommagées ;
— les frais de gestion du fonds et des dossiers des sinistrés ;
— les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs ;
— le versement au profit du croissant rouge algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement au profit d'Etats étrangers victimes de catastrophes ».
Article 3
فتح المادةLes dépenses du fonds sont constituées par: les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles; les dépenses pour études de prévention de risques technologiques majeurs ; les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres ; les dépenses engagées par les services publics pour le secours d'urgence aux victimes des calamités naturelles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
Article 4
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs » est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affection spéciale n° 302-042 intitulé « fonds de calamités naturelles et de risques majeurs ».
Article 5
فتح المادةLa contribution des assurés visée à l'article 2 ci-dessus doit être versée mensuellement, au profit du fonds, par les entreprises d'assurance et de réassurance.
La contribution des entreprises d'assurance et de réassurance visée également à l'article 2 ci-dessus doit être versée au compte du fonds, dans le mois qui suit la transmission du bilan et des comptes de résultats à l'administration fiscale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-042 intitulé « fonds de calamités naturelles et de risques majeurs », sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances. 9 Dhou El Kaâda 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juin 2021
CHAPITRE III — DECLARATION DE ZONE SINISTREE
Article 6
فتح المادةAprès constatation de l'état de calamité naturelle par les services et organismes compétents de la commune, de la wilaya et le cas échéant, de l'Etat, le wali concerné adresse un rapport circonstancié aux ministres chargés respectivement, des collectivités locales et des finances.
Article 7
فتح المادةLes ministres chargés respectivement des finances et des collectivités locales, en concertation avec le ou les ministres concernés, apprécient les faits et déclarent éventuellement par arrêté conjoint le territoire concerné, zone sinistrée.
CHAPITRE IV — LES ORGANES DU FONDS
Article 8
فتح المادةIl est institué des commissions d'étude et d'évaluation ayant notamment pour objet l'examen des dossiers d'indemnisation.
Section 1 — Commission nationale
Article 9
فتح المادةAttributions :
La commission nationale est chargée notamment : de fixer son règlement intérieur ainsi que ceux des commissions de wilaya et communale ; d'étudier les dossiers émanant des commissions de wilaya; de faire toute proposition relative aux conditions d'indemnisation notamment les taux, les franchises, les abattements et les majorations ; de proposer le montant des crédits affectés aux études de prévention des risques technologiques majeurs, sur la base de dossiers présentés par les départements ministériels concernés'; de statuer sur les recours introduits par les victimes; de donner tout avis concernant le fonctionnement du fonds.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-191 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — ......... (sans changement jusqu’à)
— de proposer le montant des crédits affectés aux études de prévention des risques majeurs, sur la base de dossiers présentés par les départements ministériels concernés et par la délégation nationale aux risques majeurs ; ................. (Le reste sans changement)................. ».
Article 10
فتح المادةComposition :
La commission nationale est composée : du représentant du ministre chargé des collectivités locales, président; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé des affaires sociales; du représentant du ministre chargé de l'habitat; du représentant du ministre de la santé ;
- du représentant du ministre chargé de l'environnement.
La commission peut, en tant que de besoin, être élargie aux représentants d'autres départements ministériels et de certains organismes publics.
Section 2 — Commission de wilaya
Article 11
فتح المادةAttributions : la commission de wilaya est chargée : de rassembler, d'étudier et d'émettre un avis sur les dossiers d'indemnisation présentés par la commission communale; de faire un rapport détaillé au président de la commission nationale;
- d'assister et d'orienter les travaux de la commission communale; de centraliser et d'émettre un avis sur les dossiers de recours.
Article 12
فتح المادةComposition : la commission de wilaya est composée : du wali ou de son représentant, président; du contrôleur financier ; du directeur chargé de l'équipement; du directeur chargé des affaires sociales.
Section 3 — Commission communale
Article 13
فتح المادةAttribution :
La commission communale est chargée de :
- réceptionner et vérifier les déclarations de sinistrés; faire recenser et évaluer par les services compétents, les dommages subis par les victimes; instruire les dossiers d'indemnisation.
Article 14
فتح المادةComposition :
La commission communale est composée : du chef de daïra, président; du président de l'assemblée populaire communale; du chef de brigade de la gendarmerie nationale; du chef de service de l'équipement au niveau de la daïra; du président de la commission des affaires sociales de l'assemblée populaire communale ; du secrétaire général de la commune.
Chapitre V — INDEMNISATION
Section 1 — Intervention du fonds
Article 15
فتح المادةL'intervention du fonds est mise en œuvre dès la signature de l'arrêté visé à l'article 8 du présent décret.
Cependant, l'engagement des dépenses pour les secours d'urgence peut intervenir dès la survenance du sinistre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-255 (ج.ر عدد 48 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — L'intervention du fonds est mise en œuvre dès la signature de l'arrêté prévu à l’article 7 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 susvisé.
Cependant, l'engagement des dépenses peut intervenir dès la survenance du sinistre et sans recourir à la déclaration de la zone sinistrée pour :
— les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs ;
— les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé ;
— les aides aux loyers à verser aux sinistrés ».
Article 16
فتح المادةL'intervention du fonds en matière d'indemnisation des dommages tant corporels que matériels s'effectue dans les limites de taux que propose la commission nationale.
Toutefois, dans le cas où la victime est assurée, la somme des indemnités cumulées ne peut excéder le montant du dommage subi.
Section 2 — Modalités d'instruction des dossiers
Article 17
فتح المادةLa demande d'indemnisation est formulée par les victimes auprès de la commission communale dans les trente (30) jours qui suivent la date de survenance du sinistre.
Article 18
فتح المادةLa commission communale doit instruire et transmettre à la commission de la wilaya les dossiers d'indemnisation jugés recevables dans un délai maximal de quarante cinq (45) jours. ?
Tout rejet doit être signifié à l'intéressé dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de demande d'indemnisation.
Les victimes dont les demandes d'indemnisation ont été rejetées peuvent exercer un recours auprès de la commission de wilaya dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification du rejet.
Le rejet est motivé.
Article 19
فتح المادةLa commission de wilaya : instruit et transmet à la commission nationale les dossiers d'indemnisation dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de leur réception ; émet un avis et transmet à la commission nationale les dossiers de recours dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de leur réception.
Article 20
فتح المادةLa commission nationale doit se prononcer sur tout dossier dans un délai maximal de soixante (60) jours à compter de sa réception.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-191 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
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L’expression « Risques technologiques majeurs » est remplacée, au niveau de l’intitulé et des articles 1er, 3 et 4 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, susvisé, par celle de « Risques majeurs »
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 80-07
- Loi n° 83-19
- Loi n° 84-17
- Loi n° 89-26
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- + 2 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-255
« Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 15 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectat »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 21-255
« Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et des risques »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-191
« Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 9. — ......... (sans changement jusqu’à) — de proposer le montant des crédits af »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-131
« Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “ Art. 2. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spécia »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 26-271
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-100
« 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Décret exécutif n° 26-271
Décret exécutif n° 26-271 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 relatif au fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1443 correspondant au 24 avril 2022 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques majeurs »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques majeurs »
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Décret exécutif n° 21-255
Décret exécutif n° 21-255 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et des risques majeurs
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Décret exécutif
Décrets exécutifs du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 2020 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1442 correspondant au 25 novembre 2020 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 8 août 2019 portant déclaration de zones sinistrées dans la wilaya d'Illizi
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 modifiant l'arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 modifiant l'arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs »
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Décret exécutif n° 17-191
Décret exécutif n° 17-191 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds des calamités naturelles et des risques technologiques majeurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 portant déclaration de zones sinistrées dans les wilayas de Sétif et d’El Tarf
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé “Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé “Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs”
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant déclaration de zones sinistrées dans la wilaya d’Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 octobre 2008 portant déclaration de zones sinistrées
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 portant déclaration de zones sinistrées dans les wilayas d’Adrar, Béchar, Tiaret, El Bayadh, Aïn Defla et Naâma
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 portant déclaration de zone sinistrée
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Arrêté
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1426 correspondant au 11 mai 2005 portant délégation de signature à un wali hors cadre
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Décret exécutif n° 05-131
Décret exécutif n° 05-131 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du “Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1424 correspondant au 2 août 2003 complétant l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant déclaration de zones sinistrées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1422 correspondant au 28 novembre 2001 portant déclaration de zones sinistrées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1422 correspondant au 31 décembre 2001 portant déclaration d'une zone sinistrée
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Décret exécutif n° 01-100
Décret exécutif nº 01-100 du 24 Moharram 1422 correspondant au 18 avril 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.