ج.ر عدد 55 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Décret exécutif n° 90-399 du 15 décembre 1990 Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière (rectificatif), p. 1486. DECRETS modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1990, p. 1488. Décret exécutif n° 90-400 du 15 décembre 1990 relatif à Décret présidentiel nº 90-398 du 1 décembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1486. l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du secrétariat permanent du conseil national de la culture, p. 1488.

1484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990. SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-401 du 15 décembre 1990 relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel, p. 1490. Décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs, p. 1491. Décret exécutif n° 90-403 du 15 décembre 1990 portant ouverture au public d’un service de courrier électronique « Bureaufax », p. 1494. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 15 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1495. Décrets présidentiels du 15 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1495. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires étrangères, p. 1495. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyage au ministère des affaires étrangères, p. 1496. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères, p. 1496. Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1496. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1496. Décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination d’un secrétaire permanent au conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada, p. 1496. Décret exécutif du 25 septembre 1990 portant nomination des membres du conseil national de l’audiovisuel, p. 1496. Décret exécutif du 25 septembre 1990 portant nomination des membres du conseil national de la culture, p. 1497. | Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et des contrôles auprès du Chef du Gouvernement (direction générale de la fonction publique), p. 1497. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettent fin aux fonctions d’un directeur à l’ex-premier ministère, p. 1497. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique, p. 1497. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation, p. 1497. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’éducation, p. 1497. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires sociales, p. 1498. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur général du centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.), p. 1498. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’application et des contrôles à la direction générale de la fonction publique, p. 1498. Décret exécutif du 31 octobre 1990 metťant fin aux fonctions du chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre à l’ex-ministère de la culture et du tourisme (rectificatif), p. 1498. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des ingénieurs du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique », p. 1498. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des associations des chefs d’établissements et cadres de l’éducation et de la formation », p. 1498. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des inspecteurs du travail », p. 1498.

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1485 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des associations de parents d’élèves », p. 1499. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité algérien de mécanique des sols et des roches », p. 1499. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité de soutien au peuple sahraoui », p. 1499. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale pour l’orientation scolaire et professionnelle », p. 1499. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Organisation nationale des handicapés moteurs algériens », p. 1499. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de soutien à l’intifada palestinienne », p. 1499. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des architectes algériens », p. 1500. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale de la cellulose et du papier carton », p. 1500. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des ophtalmologistes praticiens algériens », p. 1500. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éditeurs de musique », p. 1500. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des artisans et producteurs du bois », p. 1500. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité algérien de l’irrigation et du drainage », p. 1500. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale pour la promotion du logement populaire », p. 1501. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 10 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur des études et des qualifications, p. 1501. Arrêté du 14 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur du développement des moyens et de la productivité, p. 1501. Arrêtés du 10 novembre 1990 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1501. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 19 mai 1990 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes, p. 1504. Arrêté du 19 mai 1990 fixant les prix à la production et aux différents stades de la distribution des aliments du bétail, p. 1505. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre « Та- mesna » (bloc 249), p. 1506. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Hamadet El Atchane » (blocs 323 et 326), p. 1506. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Erg El Hassiane » (bloc 320), p. 1507. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Reggane » (blocs 351 et 352 b), p. 1508. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Erg Erraoui » (bloc 362), р. 1508. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Mekerrane », p. 1509. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Béchar » (blocs 310, 311 bl, 319 b1, 115 b1, 312 b1 et 316 b2), p. 1510. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Off-Shore Est-Algérie », p. 1510. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Tabelbala » (bloc 328), p. 1511. Décision du 5 mai 1990 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs établie les 20 mars 1988, 3 juin 1989 et 24 février 90 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, p. 1512.

1486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 55 19 décembre 1990 F SOMMAIRE (Suite) Décision du 10 novembre 1990 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs, établie les 20 septembre 1988, 25 avril 1989, 28 mars 1990 et 19 août 1990 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 1513. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1 décembre 1990 portant caractéristiques générales des permis pour la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, p. 1514. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT

  • Arrêté interministériel du 17 avril 1990 portant classement de certains « chemins communaux » dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Djelfa, p. 1516. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 9 janvier 1990 portant transfert d’une circonscription de taxe, p. 1516. Arrêté du 9 janvier 1990 portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe, p. 1516. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front du Djihad pour l’Unité), p. 1517. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement de la Nahda Islamique), p. 1517. LOIS Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière (rectificatif). J.O. n° 49 du 18 novembre 1990 Page 1337, 2 colonne, article 62, 5º ligne : An lieu de: en vertu de l’article 25 de la loi n° 87-19 du 18 décembre … 1987. Lire : en vertu des articles 28 et 29 de la loi n° 87-19 du 18 décembre 1987. (Le reste sans changement). DECRETS Décret présidentiel n° 90-398 du 1 décembre 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret présidentiel du 21 août 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1990, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 90-19 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1990, un crédit de trois cent quatre vingt dix millions de dinars (390.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ».

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1487 Art. 2. - Il est ouvert sur 1990, un crédit de trois cent de l’exécution du présent décret qui sera publié au quatre vingt dix millions de dinars (390.000.000 DA), Journal officiel de la République algérienne démocraapplicable au budget du ministère de l’intérieur et aux tique et populaire. chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Fait à Alger, le 1ª décembre 1990. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, TABLEAU ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES Chadli BENDJEDID. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1™ partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-32 Sûreté nationale - Indemnités et allocations diverses 324.000.000 Total de la 1” partie 3º partie 324.000.000 Personnel Charges sociales 33-33 Sûreté nationale - Sécurité sociale.. Total de la 3º partie 7° partie Dépenses diverses 37-32 Sûreté nationale - Versement forfaitaire. Total de la 7º partie Total du titre III. Total général des crédits ouverts au budget ministère de l’intérieur.. 48.000.000 48.000.000 18.000.000 18.000.000 390.000.000 de fonctionnement du 390.000.000

1488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 55 19 décembre 1990 Décret exécutif n° 90-399 du 15 décembre 1990 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1990. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 4) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 et notamment ses articles 9 et 10; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-106 du 9 avril 1990 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1990; Décrète :

Article 1”. - Il est annulé sur l’exercice 1990, un crédit de deux milliards cent soixante quinze millions de dinars (2.175.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif prévues par la loi de finances complémentaire pour 1990 et par les articles 13 et 14 de la loi portant plan national pour 1990 et conformément au tableau « A » annexé au présent décret. 響 Art. 2. - Il est ouvert sur l’exercice 1990, un crédit de deux milliards cent soixante quinze millions de dinars (2.175.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif prévues par la loi de finances pour 1990, conformément au tableau «B» annexé au présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE TABLEAU « A » : CONCOURS DEFINITIFS CREDITS ANNULES SECTEURS EN MILLIERS DE DINARS Industries manufacturières 200.000 Agriculture et hydraulique 500.000 Education - formation 700.000 Infrastructures socio-culturelles 480.000 P.C.D. 20.000 Réserves pour dépenses en faveur des zones à promouvoir. 275.000 Total des crédits annulés 2.175.000 TABLEAU «B» : CONCOURS DEFINITIFS CREDITS OUVERTS SECTEURS EN MILLIERS DE D.A. Mines et énergies. 25.000 Infrastructures économiques et administratives… 1.445.000 Construction et moyens de réalisation 138.000 Divers. 292.000 Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef… 275.000 Total des crédits ouverts. 2.175.000 Décret exécutif nº 90-400 du 15 décembre 1990 relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du secrétariat permanent du conseil national de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du président du conseil national de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ;

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1489 Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif nº 90-250 du 18 août 1990 portant création du conseil national de la culture; Décrète: Article 1”. - Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n 90-250 du 18 août 1990 susvisé, de fixer l’organisation, le fonctionnement et les attributions du secrétariat permanent du conseil national de la culture. Art. 2. - Le secrétariat permanent est chargé, sous l’autorité du président, de mettre en œuvre le programme d’action du conseil dans les domaines suivants:

  • la protection, la mise en valeur et la restauration du patrimoine archéologique, des sites et monuments historiques,
  • la recherche archéologique et les études historiques,
  • la promotion et le soutien de la création artistique et littéraire ainsi que les activités des associations culturelles et institutions spécialisées, l’étude des projets à caractère culturel, à travers une politique de financement et de formation, de nature à promouvoir la création et la diffusion de la culture, la normalisation, la législation et la réglementation,
  • la coopération internationale.. Art. 3. - Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire permanent chargé d’animer et de coordonner les activités des structures suivantes : la direction du patrimoine culturel, la direction des arts et des lettres, la direction du soutien à la production et à la diffusion de la culture,
  • la direction de la régulation et du développement, la direction de la coopération et des échanges, la direction de l’action normative et de la réglementation, la direction de l’administration des moyens. Art. 4. La direction du patrimoine culturel comprend: 1º) la sous-direction de la recherche archéologique et des études historiques,
  1. la sous-direction des monuments, des sites historiques et des musées,
  2. la sous-direction de la promotion du patrimoine culturel. Art. 5. - La direction des arts et des lettres comprend : 1º) la sous-direction du soutien au livre et à l’activité éditoriale, 2°) la sous-direction de la promotion de la lecture publique,
  3. la sous-direction des arts lyriques et plastiques, 4°) la sous-direction des arts dramatiques et chorégraphiques. Art. 6. - La direction du soutien à la production et à la diffusion de la culture comprend : 1º) la sous-direction de la diffusion de la culture scientifique et technique, 2°) la sous-direction du soutien aux institutions et associations culturelles, 3º) la sous-direction de l’artisanat traditionnel. Art. 7. - La direction de la régulation et du développement comprend : 1º) la sous-direction des études, de la régulation et du développement,
  4. la sous-direction des statistiques et de l’informatique,
  5. la sous-direction de la formation et de la valorisation de la qualification artistique. Art. 8. - La direction de la coopération et des échanges comprend : 1º) la sous-direction de la coopération,
  6. la sous-direction des échanges culturels. Art. 9. - La direction de l’action normative et de la réglementation comprend : 1º) la sous-direction de la normalisation et des affaires juridiques,
  7. la sous-direction de la réglementation. Art. 10. - La direction de l’administration des moyens comprend : 1º) la sous-direction du personnel,
  8. la sous-direction du budget,
  9. la sous-direction des moyens généraux.

1490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 Art. 11. La répartition des tâches entre les différentes structures prévues ci-dessus, est fixée par décision du président du conseil. L’organisation des sous-directions en bureaux est fixée par le président, dans la limite de deux (2) à trois (3) par sous-direction. Art. 12. Outre les dispositions de l’article 3 du présent décret, le président du conseil dispose d’un cabinet dirigé par un chef de cabinet et composé de cinq (5) chargés d’études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet. Art. 13. - L’emploi supérieur de secrétaire permanent est assimilé à celui de directeur de cabinet de ministère. Il est classé et rémunéré dans les mêmes conditions. Art. 14. Les chef de cabinet, directeurs, chargés d’études et de synthèse, sous-directeurs et attachés de cabinet sont nommés, classés, et rémunérés suivant les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur, pour les fonctions et emplois similaires de l’administration centrale des ministères. Art. 15. - Le secrétaire permanent assiste au réunions du conseil. Il veille à la mise en œuvre, sous l’autorité du président, des décisions arrêtées. Art. 16. - Le président du conseil national de la culture : veille au bon fonctionnement des structures et organes placés sous son autorité, exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel, nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers, mis à la disposition du conseil et d’une manière générale, prend toute mesure concernant le fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité. Art. 17. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes du conseil national de la culture, sont fixés par arrêté conjoint du président du conseil, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 90-401 du 15 décembre 1990 relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du président du conseil national de l’audiovisuel; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l’audiovisuel ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète: Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer, conformément au décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 susvisé et notamment son article 19, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de l’audiovisuel. Art. 2. Sous l’autorité du président du conseil national, le secrétariat permanent est chargé de soutenir l’action du conseil national en matière de promotion des activités, d’études, de réglementation, de développement, de coopération, d’échanges et d’administration. Art. 3. Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire permanent chargé d’animer et de coordonner les activités des structures suivantes : la direction de la promotion des activités, la direction des études, de la réglementation et du développement, la direction de l’administration, des moyens et de la formation, la direction des échanges et de la coopération.

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1491 Art. 4.- La direction de la promotion des activités comprend : la sous-direction de la cinématographie, la sous-direction de la télévision, la sous-direction de la radiodiffusion. Art. 5. La direction des études, de la réglementation et du développement comprend : la sous-direction des études et de la prospective, la sous-direction de la réglementation et des normes, la sous-direction du développement. Art. 6. La direction de l’administration, des moyens et de la formation comprend : la sous-direction du personnel et de la formation, la sous-direction du budget, la sous-direction des moyens généraux. Art. 7. La direction des échanges et de la coopération comprend : la sous-direction des relations internationales, la sous-direction des organisations internationales et régionales spécialisées, la sous-direction des relations bilatérales. Art. 8. Le secrétaire permanent est nommé par décret, sur proposition du président du conseil. Art. 9. ‘organisation en bureaux est fixée par le président du conseil, dans la limite de deux (02) à trois (03) bureaux par sous-direction. Art. 10. Outre les dispositions de l’article 2 du présent décret, le président du conseil national de l’audiovisuel dispose d’un cabinet dirigé par un chef de cabinet et comprenant cinq (05) chargés d’études et de synthèse et trois (03) attachés de cabinet. Art. 11. - L’emploi supérieur de secrétaire permanent est assimilé à celui de directeur de cabinet de ministère. Il est classé dans les mêmes conditions. Art. 12. Les chef de cabinet, directeurs, chargés d’études et de synthèse, sous-directeurs et attachés de cabinet sont nommés, classés et remunérés selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctions et emplois similaires de l’administration centrale des ministères. Art. 13. - Le secrétaire permanent assiste aux réunions du conseil. Il veille à la mise en œuvre, sous l’autorité du président, des décisions arrêtées. Art. 14. Le président du conseil national de l’audiovisuel : veille au bon fonctionnement des structures et organes placés sous son autorité ; exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel; nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition du conseil et d’une manière générale, prend toute mesure concernant le fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité. Art. 15. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes du conseil national de l’audiovisuel sont fixés par arrêté conjoint du président du conseil national de l’audiovisuel, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances ; Vu la loi n° 83-19 du 31 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 33; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 145; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

1492 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 55 19 décembre 1990 Vu la loi n°90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 73; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Décrète : CHAPITRE I OBJET ET DEFINITION Article 1”. Le présent décret a pour objet de déterminer l’organisation et le fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs dénommé ci-après le « fonds >». CHAPITRE II GESTION DU FONDS Art. 2. Les ressources du fonds sont constituées par: la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; une contribution des assurés fixée à 1% du montant des primes nettes au titre de toutes les opérations d’assurance, à l’exception de celles relatives à l’automobile, aux risques agricoles, aux risques de personnes et aux risques de crédit; une contribution des entreprises d’assurance et de réassurance fixée à 10% des résultats après impôt ; les produits des amendes infligées pour non respect des obligations légales d’assurance à l’exception de celles relatives à l’assurance automobile; toutes autres ressources, contributions ou subventions. Art. 3. - Les dépenses du fonds sont constituées par: les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles; les dépenses pour études de prévention de risques technologiques majeurs ; les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres ; les dépenses engagées par les services publics pour le secours d’urgence aux victimes des calamités naturelles. Art. 4. - Le compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs » est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales. Art. 5.- La contribution des assurés visée à l’article 2 ci-dessus doit être versée mensuellement, au profit du fonds, par les entreprises d’assurance et de réassurance. La contribution des entreprises d’assurance et de réassurance visée également à l’article 2 ci-dessus doit être versée au compte du fonds, dans le mois qui suit la transmission du bilan et des comptes de résultats à l’administration fiscale. CHAPITRE III DECLARATION DE ZONE SINISTREE Art. 6. Après constatation de l’état de calamité naturelle par les services et organismes compétents de la commune, de la wilaya et le cas échéant, de l’Etat, le wali concerné adresse un rapport circonstancié aux ministres chargés respectivement, des collectivités locales et des finances. Art. 7. - Les ministres chargés respectivement des finances et des collectivités locales, en concertation avec le ou les ministres concernés, apprécient les faits et déclarent éventuellement par arrêté conjoint le territoire concerné, zone sinistrée. CHAPITRE IV LES ORGANES DU FONDS Art. 8. Il est institué des commissions d’étude et d’évaluation ayant notamment pour objet l’examen des dossiers d’indemnisation. Section 1 Commission nationale Art. 9. - Attributions : La commission nationale est chargée notamment : de fixer son règlement intérieur ainsi que ceux des commissions de wilaya et communale ; d’étudier les dossiers émanant des commissions de wilaya; de faire toute proposition relative aux conditions d’indemnisation notamment les taux, les franchises, les abattements et les majorations ; de proposer le montant des crédits affectés aux études de prévention des risques technologiques majeurs, sur la base de dossiers présentés par les départements ministériels concernés’; de statuer sur les recours introduits par les victimes; de donner tout avis concernant le fonctionnement du fonds.

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 55 1493 Art. 10. - Composition : La commission nationale est composée : du représentant du ministre chargé des collectivités locales, président; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé des affaires sociales; du représentant du ministre chargé de l’habitat; du représentant du ministre de la santé ;

  • du représentant du ministre chargé de l’environnement. La commission peut, en tant que de besoin, être élargie aux représentants d’autres départements ministériels et de certains organismes publics. Section 2 Commission de wilaya Art. 11. - Attributions : la commission de wilaya est chargée : de rassembler, d’étudier et d’émettre un avis sur les dossiers d’indemnisation présentés par la commission communale; de faire un rapport détaillé au président de la commission nationale;
  • d’assister et d’orienter les travaux de la commission communale; de centraliser et d’émettre un avis sur les dossiers de recours. Art. 12. - Composition : la commission de wilaya est composée : du wali ou de son représentant, président; du contrôleur financier ; du directeur chargé de l’équipement; du directeur chargé des affaires sociales. Section 3 Commission communale Art. 13. - Attribution : La commission communale est chargée de :
  • réceptionner et vérifier les déclarations de sinistrés; faire recenser et évaluer par les services compétents, les dommages subis par les victimes; instruire les dossiers d’indemnisation. Art. 14. - Composition : La commission communale est composée : du chef de daïra, président; du président de l’assemblée populaire communale; du chef de brigade de la gendarmerie nationale; du chef de service de l’équipement au niveau de la daïra; du président de la commission des affaires sociales de l’assemblée populaire communale ; du secrétaire général de la commune. Chapitre V INDEMNISATION Section 1 Intervention du fonds Art. 15. L’intervention du fonds est mise en œuvre dès la signature de l’arrêté visé à l’article 8 du présent décret. Cependant, l’engagement des dépenses pour les secours d’urgence peut intervenir dès la survenance du sinistre. Art. 16. L’intervention du fonds en matière d’indemnisation des dommages tant corporels que matériels s’effectue dans les limites de taux que propose la commission nationale. Toutefois, dans le cas où la victime est assurée, la somme des indemnités cumulées ne peut excéder le montant du dommage subi. Section 2 Modalités d’instruction des dossiers Art. 17. - La demande d’indemnisation est formulée par les victimes auprès de la commission communale dans les trente (30) jours qui suivent la date de survenance du sinistre. Art. 18. - La commission communale doit instruire et transmettre à la commission de la wilaya les dossiers d’indemnisation jugés recevables dans un délai maximal de quarante cinq (45) jours. ? Tout rejet doit être signifié à l’intéressé dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de demande d’indemnisation. Les victimes dont les demandes d’indemnisation ont été rejetées peuvent exercer un recours auprès de la commission de wilaya dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification du rejet. Le rejet est motivé.

1494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 Art. 19. - La commission de wilaya : instruit et transmet à la commission nationale les dossiers d’indemnisation dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de leur réception ; émet un avis et transmet à la commission nationale les dossiers de recours dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de leur réception. Art. 20. - La commission nationale doit se prononcer sur tout dossier dans un délai maximal de soixante (60) jours à compter de sa réception. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-403 du 15 décembre 1990 portant ouverture au public d’un service de courrier électronique « Bureaufax ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret exécutif n° 90-02 du 15 janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la déterminiation des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Décrète : Article 1”. Un service de courrier électronique <<< Bureaufax » est ouvert au public. Il consiste en un service d’acheminement et de distribution rapide de document, combinant la transmission par télécopie à des prestations usuelles rendues aux guichets des établissements postaux. Art. 2. Les documents à transmettre, déposés aux guichets des établissements postaux participant au service du courrier électronique sont restitués aux expéditeurs après transmission. Art. 3. - Les télécopies des documents parvenant dans les établissements postaux sont remises au destinataire sous pli fermé soit au guichet de cet établissement, soit à domicile par les soins du service postal. Dans ce dernier cas, le destinataire doit résider obligatoirement dans la ville où le poste public de télécopie est installé. Art. 4. La taxation dans le régime intérieur de chaque document transmis comporte : a) Une taxe fixe de 20 DA par page transmise. b) Des taxes accessoires applicables aux prestations spéciales éventuellement demandées par l’expéditeur : 10 DA pour la distribution immédiate au domicile du destinataire, 5 DA pour le récépissé de remise émargé par le destinataire, 1,40 DA pour notification téléphonique de l’arrivée du document au destinataire. Art. 5. - Dans le régime international la transmission des télécopies donne lieu au payement d’une taxe de dépôt fixée par page à : 35 DA pour les pays de l’Union du Maghreb arabe, 40 DA pour les pays européens méditérannéens, 45 DA pour les pays arabes, 50 DA pour les pays africains et les autres pays européens, 60 DA pour les pays d’Asie, d’Amérique et d’Océanie. Art. 6. Les messages en provenance d’établissements postaux étrangers ou d’un télécopieur privé, que se soit en régime intérieur ou international, donnent lieu à la perception sur les destinataires d’une taxe fixée par message à : 2,50 DA par page reçue avec un minimum de perception de 5 DA, 10 DA pour la remise immédiate à domicile, 1,40 DA pour notification téléphonique éventuelle de l’arrivée du document au destinataire. Art. 7. - Le présent décret prend effet à compter du 1 décembre 1990. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1495 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Kenya à Nairobi, exercées par M. Abdelmadjid Fasla, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République fédérale du Nigéria à Lagos, exercées par M. El Mihoub Mihoubi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République démocratique de Madagascar à Antananarivo, exercées par M. Mohamed. Abdou Abdeddaim. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Zambie à Lusaka, exercées par M. Madjid Bouguerra. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, i auprès de la République Ruandaise à Kigali, exercées par M. Mohamed Laala. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter dụ 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Ghana à Accra, exercées par M. Hamid Bourki. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Mali à Bamako, exercées par M. Abdelghani Akbi. Par décret présidentiel du 1ª décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, ‘aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Niger à Niamey, exercées par M. Rachid Aktouf. Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Zimbabwé à Hararé, exercées par M. Mohamed Amine Alouane. Décrets présidentiels du 15 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 1 novembre 1990, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (Tunisie), exercées par M. Brahim Taibi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France), exercées par M. M’hamed Tolba. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed El Fadhel Belbahar, appelé à exercer une autre fonction.

1496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 Décret présidentiel du 15 décembre 1990, mettant fin aux fonctions du directeur des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyage au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin à compter du 31 octobre 1990 aux fonctions du directeur des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyage, au ministère des affaires *étrangères, exercées par M. Amrane Benyounes, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 15 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, il est mis fin, à compter du 15 novembre 1990, aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ali Salah, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décrets présidentiels du 1 décembre 1990 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, M. Abdelmadjid Fasla est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République fédérale du Nigéria à Lagos. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, M. Mohamed El Fadhel Belbahar est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République démocratique du Madagascar à Antananarivo. Par décret présidentiel du 1er décembre 1990, M. Brahim Taibi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Zambie à Lusaka. Par décret présidentiel du 1” décembre 1990, M. Mohamed Laala est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République d’Ouganda à Kampala. Par décret présidentiel du 1” décembre 1990, M. Abdelkader Brahimi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Ghana à Accra. Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, M. Abdelmadjid Bouzbid est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Mali à Bamako. Par décret présidentiel du 1” décembre 1990, M. Ahmed Benfreha est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Niger à Niamey. Par décret présidentiel du 15 décembre 1990, M. Ali Salah est nommé, à compter du 16 novembre 1990, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Zimbabwé à Hararé. «» Décret présidentiel du 15 décembre 1990 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990 M. Amrane Benyounes est nommé, à compter du 1” novembre 1990, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France). ☆☆ Décret exécutif du 15 août 1990 portant nomination d’un secrétaire permanent au conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada. Par décret exécutif du 1 août 1990, M. Abdelkrim Souici est nommé secrétaire permanent au conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada. Décret exécutif du 25 septembre 1990 portant nomination des membres du conseil national de L’audiovisuel, Par décret exécutif du 25 septembre 1990 et en application des dispositions du décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du conseil national de l’audiovisuel, sont nommées, au sein du conseil national de l’audiovisuel, les personnes dont les noms suivent :

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1497 M. Miloud Chorfi, président. M. Mohamed Hazourli, membre. M. Mohamed Bensalah, membre. M. Houari Sayah, membre. M. Ahmed Bedjaoui, membre. M. Benamar Bakhti, membre. M. Nacerreddine Guenifi, membre. M. Lyazid Khodja, membre. M. Merzak Allouache, membre. M. Nourreddine Touazi, membre. M. Mohamed Derragui, membre. M. Mohamed Zehani, membre. Décret exécutif du 25 septembre 1990 portant nomination des membres du conseil national de la culture. Par décret exécutif du 25 septembre 1990 et en application des dispositions du décret exécutif n° 90-250 du 18 août 1990 portant création du conseil national de la culture, sont nommées, au sein du conseil national de la culture, les personnes dont les noms suivent : M. Abdehamid Benhadouga, président. M. Abdellah Cheriet, membre. M. Cheikh Bouamrane, membre. M. Rabah Stambouli, membre. M. Mohamed Salah Ramadane, membre. M. Aïssa Thaminy, membre. Mme Zineb Laouadj, membre. M Rachid Mimouni, membre. M. Mohamed Khadda, membre. Mme Fattouma Lemitti, membre. M. Amar Belahsene, membre. M. Mediane Benamar, membre. M. Ramdane Ouahes, membre. M. Abdelkader Alloula, membre. M. Ahmed Serri, membre. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et des contrôles auprès du Chef du Gouvernement (direction générale de la fonction publique). Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’application et des contrôles auprès du Chef du Gouvernement (direction générale de la fonction publique), exercées par M Hacène Tazerout, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’ex-premier ministère. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur à l’ex-premier ministère, exercées par M. Moncef Guita, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique. Par décret exécutif du 1” 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des contrôles de gestion à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Saïd Mokkadem, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle du budget d’équipement et de la maintenance au ministère de l’éducation, exerçées par M. Abdelkrim Derghal.

Décret exécutif du 1 décembre 1990, portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’éducation. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Moncef Guita est nommé directeur de cabinet du ministre de l’éducation.

1498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 Décret exécutif du 1ª décembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Hacène Tazerout est nommé en qualité de directeur de cabinet du ministre des affaires sociales. Décret exécutif du 1ª décembre 1990 portant nomination du directeur général du centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I). Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Athmane Cheboub est nommé directeur général du centre national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I). | Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’application et des contrôles à la direction générale de la fonction publique. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Saïd Mokkadem est nommé directeur de l’application et des contrôles à la direction générale de la fonction publique. Décret exécutif du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre à l’ex-ministère de la culture et du tourisme (rectificatif). J.O. N° 50 du 21 novembre 1990. Page 1358, 2 colonne, 4º et 5º ligne : Au lieu de: …..M. Athmane Cheboub, admis à la retraite. Lire: …..M. Athmane Cheboub, appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des ingénieurs du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Association nationale des ingénieurs du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des associations des chefs d’établissements et cadres de l’éducation et de la formation ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Fédération nationale des associations des chefs d’établissements et cadres de l’éducation et de la formation » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des inspecteurs du travail ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Association nationale des inspecteurs du travail » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1499 Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de | l’association dénommée « Fédération nationale des associations de parents d’élèves ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Fédération nationale des associations de parents d’élèves » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité algérien de mécanique des sols et des roches ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Comité algérien de mécanique des sols et des roches >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité de soutien au peuple sahraoui ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Comité de soutien au peuple sahraoui » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale pour l’orientation scolaire et professionnelle ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Association nationale pour l’orientation scolaire et professionnelle » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Organisation nationale des handicapés moteurs algériens ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Organisation nationale des handicapés moteurs algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algé rienne de soutien à l’intifada palestinienne ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée « Association algérienne de soutien à l’intifada palestinienne » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

1500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union des architectes algériens ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Union des architectes algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale de la cellulose et du papier carton ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée « Union nationale de la cellulose et du papier carton >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des ophtalmologistes praticiens algériens ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Association des ophtalmologistes praticiens algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. | Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éditeurs de musique ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée « Association nationale des éditeurs de musique ». est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des artisans et producteurs du bois ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Association nationale des artisans et producteurs du bois » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité algérien de l’irrigation et du drainage ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée « Comité algérien de l’irrigation et du drainage » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1501 Arrêté du 21 juillet 1990 portant agrément de | l’association dénommée « Association nationale pour la promotion du logement populaire ». Par arrêté du 21 juillet 1990, l’association dénommée << Association nationale pour la promotion du logement populaire » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 10 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur des études et des qualifications. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Rachid Bradai, en qualité de directeur des études et des qualifications; 2 Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Rachid Bradai directeur des études et des qualifications, à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 14 novembre 1990 portant délégation de signature au directeur du développement des moyens et de la productivité. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination de M. Belkacem Mahboub, en qualité de directeur du développement des moyens et de la productivité, auprès du ministre délégué à la formation professionnelle ; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Mahboub directeur du développement des moyens et de la productivité, à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1990. Abdenour KERAMANE.

Arrêtés du 10 novembre 1990 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

1502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 55 19 décembre 1990 Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Nourredine Lamara, en qualité de sous-directeur des ressources humaines ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Nourredine Lamara sous-directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Abdenour KERAMANE. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;’ Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination de M. Akli Hamami, en qualité de sous-directeur du budget et de la productivité ; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Akli Hamami sous-directeur du budget et de la productivité à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement et de délégations de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Abdenour KERAMANE. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif du 1” août 1990 portant nomination de Mme. Menoubia Boudiaf, en qualité de sous-directeur de l’orientation et de l’insertion professionnelle; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mme. Menoubia Boudiaf sous-directeur de l’orientation et de l’insertion professionnelle, à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Abdenour KERAMANE. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination de M. Ahcène Ghazli, en qualité, de sous-directeur de la gestion des moyens de l’administration centrale ; Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahcène Ghazli sous-directeur de la gestion des moyens de

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1503 l’administration centrale, à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. ! Abdenour KERAMANE. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Ahmed Aoune, en qualité de sous-directeur de l’animation et du contrôle pédagogique ; Arrête : Article 1”. Dans la, limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Aoune, sous-directeur de l’animation et du contrôle pédagogique, à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Abdenour KERAMANE. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif nº 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Hamdane Touaibia, en qualité de sous-directeur des filières et qualifications; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hamdane Touaibia, sous-directeur des filières et qualifications, à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Abdenour KERAMANE. Le ministre délégué à la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif du 1 août 1990 portant nomination de M. Ali Akrouf, en qualité de sous-directeur des études et de la planification; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Akrouf, sous-directeur des études et de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre délégué à la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1990. Abdenour KERAMANE.

1504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 19 mai 1990 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1”. - Les marges de production et de distribution de gros et de détail applicables aux tabacs et allumettes sont plafonnées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1990. Ghazi HIDOUCI. ANNEXE MARGES PLAFONDS APPLICABLES AUX TABACS ET ALLUMETTES DESIGNATION DES PRODUITS 1°) Cigarettes brunes (Algéria - Safi - Afras Nassim) 2°) Cigarettes blondes (Ilhem - Hoggar - Rym) 3°) Cigarettes blondes (Chelia) 4°) Cigarettes blondes de luxe (Marlboro - Winston) 5°) Cigares (Juba - El Mamoun)

  1. Cigares (Rumel) 7°) Bourse Safina
  2. Tabac à priser (El Hillal - Nedjma)
  3. Allumettes U = DA/paquet ou boîte Marge Marge Marge de production de distribution de distribution de gros de détail 0,15 0,05 0,15 0,15 0,10 0,20 0,20 0,10 0,40 0,70 0,30 1,30 1,00 0,40 1,00 6,00 2,00 6,00 0,25 0,15 0,40 0,15 0,10 0,30 0,03 0,02 0,04

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1505 Arrêté du 19 mai 1990 fixant les prix à la production et aux différents stades de la distribution des aliments du bétail. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret exécutif nº 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif nº 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Arrête : Article 1”. - Les prix à la production et aux différents stades de la distribution des aliments du | bétail sont fixés conformément au barème annexé au présent arrêté. Art. 2. - Les prix de vente à utilisateurs fixés à l’article 1ª ci-dessus s’entendent produits sortie-magasin des structures chargées de la distribution. Art. 3. - Les prix fixés à l’article 1ª ci-dessus sont applicables à compter du 20 mai 1990. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1990. Ghazi HIDOUCI. ANNEXE PRIX DES ALIMENTS DU BETAIL ALIMENTS I- Aliments avicoles λ. ייייי Démarrage Croissance Finition Poulette 2 à 8 semaines Poulette 8 à 18 semaines Pondeuse Reproductrice Π Aliments ovins-bovins וויייי Vache laitière Jeunes bovins Veaux Ovins Brebis Agneaux UNITE - DA/QL. Prix Marge Prix sortie usine de distribution à utilisateurs 259,00 16,00 275,00 264,00 16,00 280,00 264,00 16,00 280,00 224,00 16,00 240,00 214,00 16,00 230,00 199,00 16,00 215,00 209,00 16,00 225,00 176,00 14,00 190,00 186,00 14,00 200,00 201,00 14,00 215,00 166,00 14,00 180,00 176,00 14,00 190,00 196,00 14,00 210,00

1506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre « Tamesna » (bloc 249). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16. du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des société étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 10 avril 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1”. - Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Tamesna » (bloc 249) d’une superficie de 22.662,9 Km 2 situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 6° 30’ 21° 55’ 2 7° 20’ 21° 55’ 3 7° 20’ 21° 25’ 4 7° 45’ 21° 25’ 5 7° 45’ Frontière du Niger 6 6° 05’ Frontière du ‘Niger 7 6° 05’ 20° 55’ 8 6° 30’ 20° 55’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Hamadet El Atchane » (blocs 323 et 326). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures,

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1507 Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1”. - Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Hamadet El Atchane » (blocs 323 et 326) d’une superficie de 14.802,50 Km 2 situé sur le territoire de la wilaya de Tamanrasset. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 3°00’ 30°00’ 2 3°55’ 30°00’ 3 3°55’ 28°30’ 4 3°00’ 28°30’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Erg El Hassiane » (bloc 320). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux | conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1”. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Erg El Hassiane » (bloc 320) d’une superficie de 12.975,00 Km 2 situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Est 1 3° 00’ 31° 20’ 2 23 2 3° 55’ 31° 20’ 3 3° 55’ 30° 00’ 4 3° 00’ 30° 00’

1508 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Reggane » (blocs 351 et 352 b). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1”. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Reggane » (blocs 351 et 352 b) d’une superficie de 18.029,56 Km 2 situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude. Latitude Nord 1 01°00’ W 27° 50’ 2 00° 15’ W 27° 50’ 3 00° 15’ W 27° 35’ 4 00° 35’ Ε. 27° 35’ 5 00° 35’ E 26° 40’ 6 01°00’ W 26° 40’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le péri mètre dénommé « Erg Erraoui » (bloc 362). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; activités Vu la de loi prospection n° 86-14 du , de 19 recherche août 1986 , d’exploitation relative aux et de transport par canalisation des hydrocarbures;, Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1509 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à | l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990, Vu la demande en date du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1”. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Erg Erraoui » (bloc 362) d’une superficie de 10.154,60 Km 2 situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 01° 35’ 29° 15’ 2 01°00’ 29° 15’ 3 01°00’ 28°00’ 4 01° 35’ 28° 00’ 5 01° 35’ 28° 30’ 6 02° 00’ 28° 30’ 7 02° 00’ 29° 00’ 8 01° 35’ 29° 00’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Mekerrane ». Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de remonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1”. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Mekerrane » d’une superficie de 18.777 Km 2 situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 00°35’ 26° 50’ 2 01° 30’ 26° 50’ 3 01° 30’ 26° 00’ 4 02° 10’ 26° 00’ 5 02° 10’ 25° 25’ 6 00° 35’ 25° 25’

1510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal

  • officiel de la République algérienne démocratique et = populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Béchar » (blocs 310, 311 b1, 319 b1, 115 b1, 312 b1 et 316 b2). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 2 août 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite Pattribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1”. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Béchar » (blocs 310, 311 b1, 319 b1, 115 b1, 312 b1 et 316 b2) d’une superficie de 14.279,19 Km 2 situé sur le territoire de la wilaya de Béchar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Ouest Latitude Nord 1 00° 40’ 32° 10’ 2 00° 15’ 32° 10’ 3 00° 15’ 31° 40’ 4 00° 30’ 31° 40’ 5 00° 30’ 31° 25’ 6 01°00’ 31° 25’ 7 01°00’ 30° 55’ 8 01° 45’ 30° 55’ 9 01° 45’ Frontière marocaine 10 Frontière marocaine 32° 05’ 11 00° 40’ 32° 05’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Off-Shore Est-Algérie ».. Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 55 1511 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie ; Arrête : Article 1*. - Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Off-Shore Est Algérie » d’une superficie de 14.415 Km 2 situé dans les eaux territoriales nationales. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 06° 25’ 37° 45’ 2 08° 37’ 37° 45’ 3 08° 37’ Côte algérienne 4 06° 25’ Côte algérienne Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. | Arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommée « Tabelbala » (bloc 328). Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu le décret 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu la demande en date du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie; Arrête : Article 1. - Il est attribue à l’entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Tabelbala » (bloc 328) d’une superficie de 12.562,02 Km 2 situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Ouest Latitude Nord 1 02° 20’ 28° 30’ 2 01° 35’ 28° 30’ 3 01° 35’ 28° 00’ 4 01°00’ 28° 00’ 5 01°00’ 27° 25’ 6 02° 20’ 27° 25’

1512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 35 19 décembre 1990 Art. 3. L’entreprise Sonatrach est tenue de | réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1990. Saddek BOUSSENA. Décision du 5 mai 1990 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs, établie les 20 mars 1988, 3 juin 1989 et 24 février 1990 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décision du 5 mai 1990, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs, établie les 20 mars 1988, 3 juin 1989 et 24 février 1990 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de. Bordj Bou Arréridj, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débit de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Messaouda Bousouar Vve Benyahia Hmama Hadri Vve Meziani Zohra Benkrine Vve Bentouila Ali Haddouche Mohamed Tahar Haddouche Ali Kemmache Ferhat Ben Ameur Keltoum Belkacemi Vve Mouna Abdellah Benyaiche El Messaoud Abbou Omar Sedira Amar Kerroudj Mohamed Nouioua Boudjemaa Bouzidi Abdellah Bennour, Fatima Terdjemi Vve Saddouki Zouina Djallal Ali Hallouche El Hocine Bellayeb El Yakout Loucif Vve Bouadi Hedda Nouasria Vve Ben Chennouf Mohamed Boutakia Aichouche Benchikh Vve Benchikh Hedda Arrache Vve Dghima Aïcha Baabouche Vve Benchikh Mohamed Sellik Slimane Djeddi El Hadj Baatouche H’mama Belbagra Vve Belbagra El Hocine Bensafia Delloula Nekreche Vve Touati Zakia Khichane Vve Ben Nacef Ali Boukaroui Ennadir Mezhoud Mohamed Quali Benmeni Aichouche Zellaki Vve Zellaki Abdelkader Zemrak Hamid Amar Boudjelal Bachir Damouche El Mouloud Ziouche Ahmed Khebizi Tahar Zemit Khelifa Belazoug Fatima Benmoussa Centre d’exploitation Daïra Mansourah Mansourah » » » » El Mhier » El Yachir » » « » El Ksour » Bordj Bou Arreridj Bordj Bou Arréridj » » « » » Bir Kasdali Ras El Oued « » Aïn Tesra Aïn Taghrout » Ras El Oued » » « » Bordj El Ghedir Bordj El Ghedir Ghilassa » « » Bordj Zemmoura Medjana Djaafra » » Theniet Ennaser « El Kala Medjana » » Hasnaoua » Tsamert »

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 Décision du 10 novembre 1990 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs, établie les 20 septembre 1988, 25 avril 1989, 28 mars 1990 et 19 août 1990 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 10 novembre 1990, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs, établie les 20 septembre 1988, 25 avril 1989, 28 mars 1990 et 19 août 1990 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débit de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES en date du 20 septembre 1988 Noms et prénoms Centre d’exploitation Daïra Azzedine Bellal Sétif Sétif Saad Benghedra « » Makhlouf Benhamida Maouia Béni Aziz Seddik Feraoune Aïn Legradj Béni Mme Vve Lamara née Ourtilane Djemaa Henidjer Maouia Béni Aziz Abderrahmane Lameche Sétif Sétif Hamza Seboussi Béni Béni Chebana Ourtilane LISTE DES BENEFICIAIRES en date du 25 avril 1989 Noms et prénoms Centre d’exploitation Daïra Rabah Benbechi Oued El Berd Aïn Kebira Dahmani Bouaoud Ouled 2 Addouane » Ahmed Kerouat Babor » Ahmed Chellali Tizi N’Bechar » Larbi Belhadj Serdj El Ghoul » Tahar Medouri Ain Noual M’Zada Bouandas Abdelhamid Touati Bousselam » Yahia Djouadi » » Loucif Loudjadi » » Mohamed Djemaa Hamrouche Ain Legradj 1513 LISTE DES BENEFICIAIRES en date du 25 avril 1989 (suite) Noms et prénoms Centre Daïra d’exploitation Yahia Feraoune Aïn Legradj Béni Mahieddine Cherbel Hammam Ourtilane Guergour Bougaa Belkacem Benbrouk Aïn Sebt Béni Aziz Messaoud Loucif Gueltet El Zerka El Eulma Abdallah Boucetta El Eulma Dilmi Belalir » » Salim Djaffer « LISTE DES BENEFICIAIRES en date du 28 mars 1990 Noms et prénoms Centre d’exploitation Daïra , Djoudi Gougam Béni Béni Qurtilane ourtilane Baya Khiari Vve Aghrih » Quardia Aït Tigrine Vve Benrabah » « Fodil Douga » Sétif « Sétif Hacene Attoui « » Tahar Djellal El Eulma El Eulma Abderrezak Chebah Ksar El Abtal Aïn Oulmène Derradji Frahtia Rasfa » Lahcène Bouterfassa Ouled Tebbene LISTE DES BENEFICIAIRES en date du 19 août 1990 Noms et prénoms Centre d’exploitation Daïra Nadir Atoui Bougaa Bougaa Lakhdar Benrahal Maoklane Salima Hammouda Dehamcha Béni Aziz Salah Daamoun Béni Aziz »

1514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1ª décembre 1990 portant caractéristiques générales des permis pour la conduite en mer des navires de plaisance à moteur. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 19 septembre 1977 fixant les conditions de conduite des navires de plaisance à moteur ; Arrête : Article 1”. - Les autorisations écrites pour l’exercice de la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, sont établies avec des caractéristiques des mentions et des inscriptions portées sur le modèle joint en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le modèle signalé dans l’article 1” ci-dessus, de forme rectangulaire (20 cm x 10 cm) qui constitue le « permis de conduire » est formé de 3 volets de couleur << orange >> de nature uniforme ; chaque volet comportant au verso et au recto une distinction. Art. 3. - Les permis de conduire visés par le présent arrêté pour chaque catégorie concernent : le permis du 1ª degré ou permis « A », Le permis du 2º degré ou permis « B », Le permis du 3º degré ou permis « C ». Art. 4. Conformément à l’article 2 ci-dessus :

  1. Le premier volet, mentionne : Au recto: Les inscriptions portées en (1) Au verso: La photo et l’identification du titulaire du permis de conduire et son appartenance à un club nautique.
  2. Le deuxième volet porte : Au recto: Le libellé de l’arrêté du 19 septembre 1977 du ministre des transports fixant les conditions de conduite des navires de plaisance à moteur et la réplique du sceau officiel de l’Etat. Au verso: : La définition des prérogatives correspondant au permis « A », le numéro du permis, la date et le lieu de délivrance, le visa de l’administration des affaires maritimes, le cachet officiel.
  3. Le troisième volet fixe : Au recto: La définition des prérogatives correspondant au permis « C », le numéro du permis, la date et le lieu de délivrance, le visa de l’administration des affaires maritimes, le cachet officiel. Au verso: La définition des prérogatives correspondant au permis «B»,
  • le numéro du permis, la date et le lieu de délivrance, le visa de l’administration des affaires maritimes, le cachet officiel. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 décembre 1990. Hacène KAHLOUCHE.

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE CACHET PHOTO OFFICIEL PREROGATIVES PERMIS «А» N°…… SIGNATURE DU TITULAIRE ALGERIENNE N° 55 1515 PREROGATIVES PERMIS «В» Ν°…… Le permis de 2º degré ou permis Le permis de 1ª degré ou permis NOM: « A », valable pour la conduite des « B », valable pour la navigation acnavires de plaisance à moteur, ne complie en mer méditerrannée à s’éloignant pas au plus de cinq (5) bord des navires de plaisance à PRENOMS: milles marins des côtes ou DATE ET LIEU DE NAISSANCE: île accessible Délivré le…… à……….. par CLUB NAUTIQUE d’une moteur, jaugeant en brut vingt cinq (25) tonneaux Délivré le……. à…………. par Signature Cachet signature Cachet officiel officiel الديمقراطية الجزائرية الجمهورية الشعبية Arrêté du 19 septembre 1977 (1) fixant les conditions de conduite PREROGATIVES des navires de plaisance à moteur REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MARINE MARCHANDE SCEAU OFFICIEL WILAYA: DE L’ETAT

PERMIS DE CONDUIRE Pour navires de plaisance à moteur Nº de série….. PERMIS «С» N°….. Le permis de 3º degré ou permis <<< C >> valable pour la navigation accomplie à bord des navires de plaisance à moteur de tout tonnage pouvant naviguer en toute zone. Délivré le……….. à……….. par Signature Cachet officiel

1516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 décembre 1990 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 17 avril 1990 portant classement de certains « chemins communaux » dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Djelfa. Le ministre de l’équipement et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, modifié ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Djelfa du 18 juillet 1988; Vu la lettre du 19 novembre 1989 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Djelfa; Arrêtent : Article 1”. - Les tronçons de voies précédemment rangés « chemins communaux » sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation, conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit:

  1. Le tronçon de 35 km reliant Aïn Oussera à Birine en passant par Ben Har est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 140. Son P.K. origine se situe à Aïn Oussera et son P.K. final à Birine.
  2. Le tronçon de 39 km reliant la route nationale n° 1 à Had Shary est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 167. Son P.K. origine se situe sur la route nationale n° 1 au P.K. 231 et son P.K. final à Had Shary.
  3. Le tronçon de 39 km reliant la route nationale nº 1 à Sidi Baïzid est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 146. Son P.K. origine se situe sur la route nationale n° 1 au P.K. 265 et son P.K. final à Aïn Baïzid.
  4. Le tronçon de 64 km reliant Djelfa à Messaad en passant par Moudjbara est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 189. Son P.K. origine se situe à Djelfa et son P.K. final à Messaad.
  5. Le tronçon de 17 km reliant la route nationale n° 1 à la route nationale n° 1 B en passant par Aïn El Bell est classé et numéroté « chemin de wilaya » n° 101. Son P.K. origine se situe sur la route nationale n° 1 au P.K. 321 et son P.K. final sur la route nationale n° 1 Bau Ρ.Κ. 4 + 500.
  6. Le tronçon de 66 km reliant la route nationale nº 1 à El Idrissia en passant par Douis est classé et numéroté <<< chemin de wilaya » n° 123. Son P.K. origine se situe sur la route nationale n° 1 au Ρ.Κ. 338 + 500 et son P.K. final à El Idrissia. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1990. Le ministre Le ministre de l’équipement, de l’intérieur, Chérif RAHMANI Mohamed Salah MOHAMMEDI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 9 janvier 1990 portant transfert d’une circonscription de taxe. Par arrêté du 9 janvier 1990, la circonscription de taxe de Bou Hadjar faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Annaba, est transférée à la zone de taxation et au regroupement d’El Tarf. La circonscription de taxe de Bou Hadjar est constituée du réseau de Bou Hadjar et de la cabine manuelle rurale de Hammam Béni Salah. Arrêté du 9 janvier 1990 portant transfert d’un chef-lieu de circonscription de taxe. Par arrêté du 9 janvier 1990, le chef-lieu de circonscription de taxe de Taoura faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Souk Ahras, est transféré à Merahna. La circonscription de taxe de Merahna est constituée des réseaux et cabines téléphoniques de Merahna, Boumeraf, El Batoum, El Bordj, Bordj M’Raou, Bir Louhichi, Ras El Kef et Benatia. Le réseau téléphonique de Drea est distrait de l’ex-circonscription de taxe de Taoura, pour être incorporé dans celle de Sedrata, zone de taxation et groupement de Souk Ahras.

19 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1517 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front du Djihad pour l’Unité). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 18 septembre 1990 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << FRONT DU DJIHAD POUR L’UNITE » Siège social: Commune Aomar, daïra Lakhdaria, wilaya de Bouira. Déposé par : M. Mohamed Saad, né le 13 mai 1933 à Commune Aomar. Domicile: Commune Aomar, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira. Profession: Fellah. • Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :

  1. M. Mohamed Saad, né le 13 mai 1933 à commune Aomar. Domicile: Commune Aomar, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira. Profession: Fellah Fonction: Président.
  2. M. Fatah Haroun, né le 28 octobre 1957 à Corpmune Aomar. Domicile: Ecole fondamentale, commune Aomar, wilaya de Bouira. Profession: Enseignant. Fonction: 1 vice-président.
  3. M. Mahfoud Belgacem, né le 21 juin 1957 à commune Djebahia. Domicile: Commune Djebahia, wilaya de Bouira. Profession: Fonctionnaire. Fonction: 2ª vice-président.

Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement de la Nahda Islamique). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 3 octobre 1990 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée: « MOUVEMENT DE LA NAHDA ISLAMIQUE » Siège social: Cité Kaddour Boumadous n°128, Constantine. Déposé par : M. Guettaf Saad Djaballah, né le 2 mai 1956 à Zramna, Skikda. Domicile: Cité Kaddour Boumadous n° 2, Constantine. Profession: Imam. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :

  1. M. Guettaf Saad Djaballah, né le 2 mai 1956 à Zramna, Skikda. Domicile: Cité Kaddour Boumadous n° 2, Constantine. Profession: Imam. Fonction: Président.
  2. M. Mohamed El Hadi Athmania, né le 15 juillet 1958 à Doukene, Tébessa. Domicile: 32 cité des frères Abbès, Constantine. Profession: Professeur université. Fonction: Secrétaire général.
  3. M. Rachid Boutheldjoun, né le 10 mars 1957 à Constantine. Domicile: Cité El Guemas 800 logements, Constantine. Profession: Directeur transport. Fonction: Membre fondateur. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger